Cour d'appel de Bourges, 1ère chambre, 28 octobre 2010, n° 10/00573

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Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

XXX

XXX

Me Jean-Charles LE ROY DES BARRES

LE : 28 OCTOBRE 2010

COUR D’APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 28 OCTOBRE 2010

N° – Pages

Numéro d’Inscription au Répertoire Général : 10/00573

Décision déférée à la Cour :

Arrêt de la Cour de Cassation du 17/11/2009, cassant un arrêt de la Cour d’Appel d’C du 12/11/2007, sur appel d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de Z du 01/08/2006

PARTIES EN CAUSE :

I – M. I D

né le XXX à XXX

XXX

XXX

— Mme G X

née le XXX à XXX

XXX

XXX

représentés par Me Jean-Charles LE ROY DES BARRES, avoué à la Cour

assistés de Me Stéphanie JAMET, avocat au barreau de BOURGES, membre de la SCP SOREL & ASSOCIES

(bénéficient d’une aide juridictionnelle Totale numéro 18033 2010/001527 du 03/05/2010)

APPELANTS suivant déclaration du 16/04/2010

II – M. E B

XXX

XXX

non représenté

assigné et réassigné à étude suivant actes d’huissier des 11/08/2010 et 07/09/2010

INTIMÉ

28 OCTOBRE 2010

N° /2

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 22 Septembre 2010, en audience publique, la Cour étant composée de :

M. DECOMBLE Premier Président

M. RICHARD Président de chambre,

Entendu en son rapport

M. LACHAL Conseiller

***************

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme A

***************

ARRÊT : RENDU PAR DÉFAUT

prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

***************

28 OCTOBRE 2010

N° /3

EXPOSÉ DE L’AFFAIRE

M. I D et Mme G X ont fait appel du jugement rendu le 1er août 2006 par le tribunal de grande instance de Z, qui les a condamnés 'in solidum’ avec exécution provisoire à payer à M. E B les sommes de 86 173,38 euros outre intérêts au taux légal et de 2 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.

Le 12 novembre 2007, la cour d’appel d’C a confirmé ce jugement ajoutant une condamnation 'in solidum’ de M. D et de Mme X à payer à l’intimé une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Par arrêt du 17 novembre 2009, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation a censuré l’arrêt du 12 novembre 2007 puis renvoyé la cause et les parties devant la cour d’appel de BOURGES.

Par conclusions du 2 août 2010, auxquelles il est fait référence par application de l’article 455 du même code, les appelants exposent que le créancier est irrecevable à invoquer les dispositions du code de commerce, dès lors que sa créance est éteinte faute d’avoir été déclarée à la procédure collective, que sur l’application de l’article 1382 du code civil il appartient au créancier de démontrer non seulement une faute commise par le débiteur ainsi que l’existence d’un préjudice mais également un lien de causalité entre les deux éléments, que le seul motif de la non-déclaration auprès du mandataire de l’acte de reconnaissance de dette du 20 janvier 1993 ne constitue pas une fraude à l’égard de M. B s’agissant d’un contrat de prêt dépourvu de terme ainsi que d’échéance de remboursement et qu’enfin il n’y a pas en l’espèce de perte de chance, la procédure ayant été clôturée pour insuffisance d’actif.

Ils concluent à la réformation du jugement, dont appel, au débouté des demandes formées par M. B et à sa condamnation à leur payer une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Bien que cité à domicile les 11 août et 7 septembre 2010, l’intimé n’a pas constitué avoué. Il sera statué conformément à l’article 473 du même code par arrêt de défaut.

28 OCTOBRE 2010

N° /4

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que selon reconnaissance de dette du 20 janvier 1993, M. I D et Mme G X ont emprunté à M. E B une somme de 60 979,61 euros (400 000 F) portant intérêts au taux de 13 % par an ; que par jugement du 28 juin 1995 le tribunal de commerce de Y a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de ces deux emprunteurs, laquelle a été convertie le 11 octobre 1995 en liquidation judiciaire et clôturée le 2 novembre 2005 pour insuffisance d’actif ;

Attendu que M. B, dont M. D et Mme X n’avaient pas signalé la créance au représentant des créanciers, Me Bertrand JEANNE, n’a pas déclaré celle-ci à ce dernier ;

Attendu que l’article 52 de la loi du 25 janvier 1985 applicable au moment de l’ouverture de cette procédure collective, remplacé par l’article L 621-45 puis l’article L 622-6 du code de commerce, impose au débiteur de remettre à ce mandataire judiciaire la liste certifiée de ses créanciers ainsi que des montants de ses dettes ;

Attendu que les appelants ne pouvant raisonnablement faire croire qu’en 1995, époque à laquelle ils auraient dû informer le représentant des créanciers, ils ne se souvenaient plus avoir emprunté deux ans auparavant la somme particulièrement importante de 400 000 F à l’intimé eu égard à la modestie de leur activité commerciale (bar restaurant 'Le Petit Logis’ à VILLEMOMBLE) ; que cette attitude frauduleuse est confirmée par le fait que huit années plus tard, lorsque mis en demeure par M. B, qui n’était pas informé de l’existence de cette procédure collective, les débiteurs n’ont pas avisé le liquidateur, qui n’avait pas encore établi la liste définitive des créanciers, de cette difficulté ;

Attendu qu’ainsi c’est à bon droit que les premiers juges ont retenu que l’omission volontaire de cette déclaration par les débiteurs constituait la fraude prévue à l’article 169 de la loi de 1985 précitée, devenue l’article L 622-32 du code de commerce, et faisait recouvrer à M. B son droit de poursuite individuelle pour obtenir en application de l’article 1382 du code civil l’indemnisation de son préjudice ; que les appelants ne peuvent faire grief à M. B d’avoir omis de déclarer sa créance, celui-ci ne pouvant être astreint à surveiller constamment la situation juridique de ses débiteurs, qui ne résidaient pas dans la même ville, ou à lire tous les jours le B.O.D.A.C.C. ;

28 OCTOBRE 2010

N° /5

Attendu qu’il est par ailleurs évident que l’intimé aurait déclaré sa créance si le représentant des créanciers, informé de son existence par M. D et Mme X, l’avait invité à le faire conformément à l’article 66 du décret du 27 décembre 1985 ;

Attendu que même si la procédure collective des appelants s’est achevée par une clôture pour insuffisance d’actif, il n’est nullement démontré que M. B n’aurait pas pu recouvrer, suite à la vente du fonds de commerce de bar-restaurant à la SARL LE CAMPAGNARD le 31 mars 1996, une partie de sa créance ; qu’en conséquence la perte de chance de recouvrer celle-ci en raison de la fraude des débiteurs sera indemnisée par l’allocation d’une somme de 20 000 euros ;

Attendu que les appelants, qui succombent pour l’essentiel ne sauraient bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et seront condamnés aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement entrepris sauf à fixer le montant de la condamnation in solidum des consorts I D – G X à M. E B à la somme de 20 000 euros ;

Ajoutant,

Déboute les appelants de leurs demande au titre des frais irrépétibles ;

Condamne les mêmes aux dépens d’appel.

L’arrêt a été signé par M. DECOMBLE, Premier Président, et par Mme A, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PREMIER PRÉSIDENT,

V. A D. DECOMBLE

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