Confirmation 13 janvier 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 2e ch. des appels correctionnels, 13 janv. 2011, n° 11/00020 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 11/00020 |
| Décision précédente : | Tribunal correctionnel de Bourges, 3 février 2010 |
Texte intégral
ARRET N° 11/00020
DU 13 JANVIER 2011
XP
— exp M. Y le
XXX le
— exp Fac de droit
— copie dossier
Pourvoi formé le 08/02/2011 par Monsieur H Y sur les dispositions pénales.
COUR D’APPEL DE BOURGES
2e CHAMBRE
ARRÊT
Prononcé publiquement le JEUDI 13 JANVIER 2011, par la 2e Chambre des Appels Correctionnels,
Sur appel d’un jugement du TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE BOURGES du 03 FEVRIER 2010.
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
Y H
né le Dimanche XXX, à XXX, de C-N et de K L, de nationalité française, concubin, sans emploi, déjà condamné, détenu pour une autre cause au Centre Pénitentiaire de CHÂTEAUROUX
Prévenu, appelant et intimé,
Comparant,
LE MINISTÈRE PUBLIC
appelant
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et du prononcé de l’arrêt :
Président : Monsieur COSTANT,
Conseillers : Madame PENOT,
Monsieur X,
N°2011/20
GREFFIER : Mademoiselle FOUGERE, lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
MINISTÈRE PUBLIC: représenté aux débats et au prononcé de l’arrêt par Monsieur RIFFAUD, Substitut Général.
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’audience publique du 13 janvier 2011, le Président a constaté l’identité du prévenu ;
Ont été entendus :
Monsieur COSTANT, en son rapport ;
Monsieur Y, prévenu en ses explications ;
Monsieur l’Avocat Général, en ses réquisitions ;
Le prévenu ayant eu la parole en dernier.
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT :
Le Tribunal Correctionnel de BOURGES, par jugement contradictoire à signifier en date du 03 février 2010, notifié par le greffe de la Maison d’Arrêt de BOURGES le 17 Mars 2010.
Sur l’action publique :
a déclaré
Y H Oscar Edmond
coupable de RECIDIVE DE RECEL DE BIEN PROVENANT D’UN VOL COMMIS A L’AIDE D’UNE EFFRACTION, le 29/05/2009, à Z 18, NATINF 007243, infraction prévue par les articles 321-1 AL.1,AL.2, 311-1, 311-4 6° du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 321-1, 321-3, 321-9, 321-10, 311-14 3°,6° du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal
et, en application de ces articles, l’a condamné à la peine de 2 ans d’emprisonnement.
LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
Monsieur Y H, le 19 mars 2010 (appel principal) ;
Monsieur le procureur de la République, le 22 mars 2010 (appel incident) contre Monsieur Y H ;
L’appel du prévenu est limité aux dispositions pénales ;
N°2011/20
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Attendu que le Ministère Public requiert la confirmation de la décision alors qu’H Y ne saurait contester le délit de recel qui lui est reproché s’agissant d’une infraction continue et n’ayant jamais entendu restituer le bien, dont il connaissait l’origine frauduleuse, à son légitime propriétaire ;
Attendu qu’H Y a fait observer qu’il avait demandé à un avocat de l’assister et que celui-ci n’était pas présent ; qu’interrogé sur la commission d’un avocat d’office il y a renoncé ; qu’il a fait valoir qu’en achetant pour 200 € en matériel, dont il ignorait qu’il était volé, il n’avait pas le sentiment de commettre une infraction ;
SUR QUOI, LA COUR :
Attendu que le 28 Mai 2009 à XXX, C D, Maire de Z, déposait plainte pour un cambriolage commis dans les écoles primaires de sa commune après que la porte métallique extérieure et les portes intérieures avaient été forcées, du matériel informatique et éducatif étant dérobé ; que E F se présentait au bureau de la gendarmerie indiquant que A B, mineur, pourrait être impliqué ; que la perquisition au domicile du père de ce dernier demeurait infructueuse mais l’audition de A B mettait les enquêteurs sur la piste du couple H Y-Q R fréquenté par le mineur ; qu’une perquisition au domicile de ces derniers permettait d’y trouver du matériel dérobé à l’école et notamment un ordinateur ;
Attendu qu’entendu H Y contestait être l’auteur du vol mais reconnaissait le recel ; qu’il explique que son PC portable ne fonctionnait plus, il avait demandé à A B s’il n’en connaissait pas un à vendre, pas trop cher ; que 3 à 4 semaines après il lui a dit que 'c’était bon’ pour un matériel complet (ordinateur complet, avec la tour, le scanner, l’écran, le clavier et des CD-roms) qu’il aurait par des copains de SAINT-FLORENT-SUR-CHER pour 150-200 € ; qu’après prise de possession et installation des matériels il se rendait compte de ceux-ci provenaient de l’école de Z ayant les données de celle-ci et les CD étant des logiciels pour les écoles ;
Attendu que si H Y, qui avait reconnu l’infraction lors de son audition par les services de gendarmerie, revient à l’audience sur sa culpabilité en faisant valoir qu’il a payé un matériel acheté sans savoir qu’il provenait d’un vol, il convient de retenir qu’il ne revient pas sur sa déclaration selon laquelle dès l’installation de celui-ci il s’était rendu compte de ce qu’il provenait des écoles de Z, ne pouvant ainsi méconnaître qu’il avait été volé au préjudice de celles-ci ; que n’ayant jamais envisagé de restituer celui-ci à son légitime propriétaire et le recel étant une infraction continue, le jugement sera confirmé sur la culpabilité d’H Y ;
Attendu qu’il le sera tout autant en ce qui concerne la peine prononcée alors qu’H Y encourt une peine plancher compte tenu de l’état de récidive et alors qu’il a été condamné à 13 reprises dont 5 fois pour des faits similaires ou assimilés ;
N°2011/20
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré,
Statuant en matière correctionnelle, publiquement et contradictoirement à l’égard de Monsieur H Y ;
Confirme le jugement du Tribunal Correctionnel de BOURGES du 3 Février 2010 tant en ce qui concerne la culpabilité d’H Y que sur la peine prononcée à son encontre ;
Et ont signé le Président et le Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Magali FOUGERE Alain COSTANT
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 120 euros dont est redevable le condamné.
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Textes cités dans la décision
- Code pénal
- CODE PENAL
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