Cour d'appel de Bourges, 21 décembre 2012, n° 12/00248

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Bourges, 21 déc. 2012, n° 12/00248
Juridiction : Cour d'appel de Bourges
Numéro(s) : 12/00248
Sur renvoi de : Cour de cassation, 10 janvier 2012

Sur les parties

Texte intégral

XXX

R.G : 12/00248


Melle Z Y

C/

SARL ACTI-ROUTE


Expéditions aux parties le :

21.12.12

Copie – Grosse

Me USSEL 21.12.12

Me BIEN 21.12.12

COUR D’APPEL DE BOURGES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 21 DÉCEMBRE 2012

N° 467 – 7 Pages

Décision prononcée suite à un arrêt de la Cour de Cassation en date du 11 janvier 2012, cassant et annulant partiellement l’arrêt rendu par la cour d’appel d’ORLÉANS en date du 11 février 2010, statuant sur appel d’un jugement du conseil de prud’hommes d’ORLÉANS du 27 novembre 2008.

APPELANTE :

Mademoiselle Z Y

XXX

XXX

Représentée par Me Jean-Jacques USSEL (avocat au barreau de BLOIS)

INTIMÉE :

SARL ACTI-ROUTE

XXX

XXX

Représentée par Me Jérôme BIEN (avocat au barreau des DEUX-SEVRES)

21 décembre 2012

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

PRÉSIDENT : M. COSTANT, président rapporteur, en présence de M. LACHAL, conseiller

en l’absence d’opposition des parties et conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme X

Lors du délibéré : M. COSTANT, président de chambre

M. LACHAL, conseiller

Mme BOUTET, conseiller

DÉBATS : A l’audience publique du 9 novembre 2012, le président ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 21 décembre 2012 par mise à disposition au greffe.

ARRÊT : Contradictoire – Prononcé publiquement le 21 décembre 2012 par mise à disposition au greffe.

* * * * *

Faits et procédure :

Le 7 janvier 2005, par contrat à durée indéterminée et à temps complet, Mme Z Y a été engagée par la SARL Acti-route en qualité de psychologue, classée niveau D1, coefficient 200 de la convention collective nationale des organismes de formation, statut technicien.

Le 30 octobre 2007, Mme Z Y a saisi le conseil de prud’hommes d’Orléans pour obtenir l’annulation d’un avertissement donné le 21 décembre 2006, un rappel de salaires, le remboursement de frais et des dommages-intérêts pour rupture abusive. À titre reconventionnel, la SARL Acti-route a sollicité le paiement de la clause de dédit-formation.

Par jugement en date du 27 novembre 2008, le conseil de prud’hommes d’Orléans a :

21 décembre 2012

dit que la relation de travail a été rompue par la démission de Mme Z Y à la date du 30 avril 2007 ;

en conséquence,

débouté Mme Z Y de sa demande de dommages- intérêts et de l’ensemble de ses demandes ;

condamné Mme Z Y à verser à la SARL Acti-route la somme de 60,55 € à titre de remboursement de l’avance sur frais de déplacement et la somme de 2934,76 € au titre du dédit formation ;

condamné Mme Z Y aux dépens ;

Par arrêt en date du 11 février 2010, la cour d’appel d’Orléans a confirmé le jugement déféré sur le remboursement de l’avance sur frais de déplacement et sur le rejet de l’annulation de l’avertissement du 21 décembre 2006, l’a infirmé pour le surplus et, statuant à nouveau, a :

dit que la démission motivée de Mlle Y du 1er mars 2007 doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

condamné en conséquence la société à lui payer :

13'620 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;

11'313 € bruts et 1131 € bruts de congés payés afférents pour les rappels de salaire calculés sur la classification D ;

2135,97 € correspondant à un mois de congés supplémentaires ;

1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile (1re instance et appel) ;

condamné Mlle Y à payer à cette société 3264,86 € de clause de dédit formation ;

ordonné la compensation des sommes à la charge des deux parties ;

condamné la société Acti-route aux dépens de première instance et d’appel ;

Par arrêt en date du 11 janvier 2012, la chambre sociale de la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel d’Orléans mais seulement en ce qu’il a condamné la société Acti-route à payer à Mme Y les sommes de 11'313 € à titre de rappel de salaires et de 1131 € pour les congés payés afférents et en ce qu’il a condamné Mme Y à payer à la société SARL Acti-route la somme de 3264,86 € au titre de la clause de dédit-formation.

Le 13 février 2012, Mme Z Y a saisi la cour d’appel

21 décembre 2012

de renvoi.

Moyens et prétentions des parties :

Mme Z Y demande à la cour de réformer le jugement déféré et de condamner la SARL Acti-route à lui payer la somme de 11'313,30 € à titre de rappel de salaires outre 1131,33 € au titre des congés payés afférents. À titre subsidiaire, elle sollicite un rappel d’heures supplémentaires à hauteur de 4157,28 € outre 415,72 € au titre des congés payés afférents. En tout état de cause, elle demande une somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle expose que compte-tenu de ses déplacements, de son niveau de diplôme et de compétence, elle devait bénéficier du niveau F et non du niveau D et ainsi du statut cadre, comme une autre salariée. A titre subsidiaire, elle sollicite le paiement d’heures supplémentaires calculées semaine après semaine. Elle ajoute que conformément à la décision de principe de la Cour de cassation, la société Acti-route sera nécessairement déboutée de sa demande relative à la clause de dédit-formation.

En réponse, la SARL Acti-route demande à la cour de confirmer le jugement déféré, de débouter Mlle Y de ses demandes et de la condamner à lui payer une somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle explique que Mlle Y, comme l’ensemble des psychologues employés, avait des fonctions d’animatrice de stages de permis à points. Elle indique qu’en vertu de l’article 21 de la convention collective, les activités de cette salariée correspondaient à la fonction de formateur de niveau D. Elle ajoute qu’à la seule lecture des pièces fournies par Mlle Y, aucune heure supplémentaire n’est due. Elle sollicite en outre la confirmation du jugement déféré qui lui a octroyé le paiement de la clause de dédit formation prévue à l’article 12 du contrat travail.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément aux articles 946, 455 et 749 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience.

Sur quoi, la cour

1. Attendu que les parties s’opposent sur la classification de Mme Z Y ; qu’en cas de différend sur la classification

21 décembre 2012

professionnelle qui doit être attribuée à un salarié, les juges doivent rechercher la nature de l’emploi effectivement occupé par le salarié et la qualification qu’il requiert au regard de la convention collective applicable ; qu’en l’espèce, Mme Z Y exerçait les fonctions d’animatrice de stage de permis à points ; qu’à ce titre, conformément à l’article 3 du contrat de travail liant les parties, elle était responsable du matériel pédagogique mis à sa disposition et s’engageait à faire parvenir par voie postale, au plus tard le lendemain du stage, les attestations de stage, les questionnaires d’évaluation ainsi que l’argent remis par les stagiaires ; que si les stipulations contractuelles prévoyaient que le poste attribué était par nature évolutif et qu’en raison de sa technicité, il pourrait nécessiter des adaptations liées à l’évolution technique, il n’en demeure pas moins qu’aucune tâche d’organisation ou de développement de l’organisme de formation ne lui était dévolue ; qu’ainsi, titulaire d’un diplôme permettant de faire usage du titre de psychologue, Mme Z Y exerçait la seule fonction de formatrice chargée de la conduite et de l’animation des stages de permis à points comme le prévoyaient les dispositions alors en vigueur de l’article R. 223 ' 7 du code de la route ; qu’au regard de l’article 21 de la convention collective nationale des organismes de formation, une telle fonction correspond au niveau D à savoir « formateur ayant, dans le cadre de sa spécialité, à adapter l’animation et l’enseignement à son auditoire selon des circonstances qui peuvent être variées » et non au niveau F qui exige que le formateur soit « appelé à participer à des dossiers d’études et de projets concernant des problèmes posés à l’organisme, en respectant les contraintes pédagogiques, techniques et économiques dont il a à tenir compte » ou « appelé à développer des activités globales pédagogiques et/ou commerciales dans le respect des contraintes économiques » ; qu’au surplus, la SARL Acti-route démontre, par les contrats de travail versés aux débats, que les psychologues exerçant en tant qu’animateur de stages de permis à points ont été engagés à son service au même niveau de technicien (D) que Mme Z Y ; qu’enfin, cette salariée invoque le cas de Mme B C classée au niveau F catégorie cadre ; que cependant il ressort du livre unique du personnel que celle-ci est titulaire d’un diplôme autre qu’un DESS de psychologie ; que dès lors, Mme Z Y a reçu une rémunération conforme à sa classification ; que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de rappel de salaires au titre de la classification ;

2. Attendu que Mme Z Y revendique, à titre

subsidiaire, le paiement d’heures supplémentaires ; que s’il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail, que la preuve de l’existence ou du nombre d’heures de travail effectuées

21 décembre 2012

n’incombe spécialement à aucune des parties et que l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés, il appartient cependant au salarié de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que Mme Z Y produit un planning dont il ressort que ses activités pédagogiques chaque semaine l’occupaient prétendument pendant trente-cinq heures et qu’il fallait alors ajouter les temps de transport dont elle revendique le paiement comme heures supplémentaires ; que cependant, le contrat de travail prévoit que les horaires des stages étaient de huit heures par jour ; qu’il ressort ensuite des plannings annuels que les stages duraient dans chaque ville deux jours de suite et que, pendant la totalité de la durée du travail de Mme Z Y, celle-ci a effectué cinquante-six semaines comportant un seul stage de deux jours et trente-trois semaines comportant deux stages de deux jours ; qu’enfin, à l’époque, Mme Z Y était domiciliée à Orléans et pour l’essentiel les stages ont lieu en région parisienne, à Tours, Nevers, Orléans, Bourges, Saumur, Angers, Montluçon, Limoges, Blois, Clermont-Ferrand et, à titre exceptionnel, dans l’Est de la France, en Normandie ou en Charente ; qu’il s’en déduit mathématiquement que le temps de travail de Mme Z Y, y compris ses temps de transport pour se rendre sur les lieux des stages, n’a pas dépassé le temps contractuellement prévu à savoir 35 heures hebdomadaires ; que la demande de paiement d’heures supplémentaires sera rejetée ;

3. Attendu que la SARL Acti-route demande la condamnation de Mme Z Y au paiement de la somme prévue à l’article 12 du contrat de travail au titre de la clause de dédit-formation ; que cependant, une clause de dédit-formation ne peut être mise en oeuvre lorsque la rupture du contrat de travail est imputable à l’employeur ; qu’en l’espèce, il est définitivement jugé que la prise d’acte de la rupture de Mme Z Y a produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ce dont il résulte que cette salariée n’a pas manqué de son fait à son engagement de rester pendant une certaine durée au service de son employeur en contrepartie de la formation qui lui a été dispensée ; qu’en conséquence, la SARL Acti-route n’a pas droit au paiement par la salariée de la clause de dédit-formation ; que le jugement déféré sera infirmé sur ce point ;

Attendu que par application des articles 696 et 639 du code

de procédure civile, la SARL Acti-route sera condamnée à tous les dépens exposés devant les juridictions du fond y compris à ceux afférents à la décision cassée ;

21 décembre 2012

Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à Mme Z Y la charge des frais exposés par elle non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu de condamner la SARL Acti-route à lui verser une somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure ;

Par ces motifs

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de rappel de salaires au titre de la classification ;

Infirme le jugement déféré sur la clause de dédit-formation ;

Statuant à nouveau sur ce point,

Rejette la demande de paiement de la clause de dédit-formation présentée par la SARL Acti-route ;

Y ajoutant,

Rejette la demande de paiement d’heures supplémentaires formée par Mme Z Y ;

Condamne la SARL Acti-route à tous les dépens exposés devant les juridictions du fond y compris à ceux afférents à la décision cassée ;

Condamne la SARL Acti-route à payer à Mme Z Y la somme de 2000 € sur le fondement l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure ;

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;

En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par M. COSTANT, président, et Mme X, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,

S. X A. COSTANT

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