Infirmation 20 décembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 20 déc. 2013, n° 13/00014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 13/00014 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Châteauroux, 23 novembre 2012 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS INDRAERO SIREN c/ MINISTERE CHARGE DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE, SAS MANPOWER, C.P.A.M. DE L' INDRE |
Texte intégral
JNL/AC
R.G : 13/00014
Décision attaquée :
du 23 novembre 2012
Origine : tribunal des affaires de sécurité sociale de Châteauroux
XXX
C/
Mme Z A
C.P.A.M. DE L’INDRE
MINISTERE CHARGE DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE
Notification aux parties par expéditions le 20.12.13
Copie – Grosse
XXX
Me MEMIN 20.12.13
Me LEDOUX 20.12.13
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 20 DECEMBRE 2013
N° 112 – 6 Pages
APPELANTE :
XXX
XXX
B.P.97
XXX
Représentée par Me Damien HOMBOURGER, avocat au barreau de CHÂTEAUROUX
INTIMÉES :
Madame Z A
XXX
XXX
Représentée par Me Jean-françois MEMIN, substitué par Me Florence CHAUMETTE, avocats au barreau de CHÂTEAUROUX
45 rue Jean-Jacques Rousseau
XXX
Représentée par Me Michel LEDOUX, substitué par Me Romain HERVET, avocats au barreau de PARIS
20 décembre 2013
C.P.A.M. DE L’INDRE
XXX
XXX
Représentée par M. D E (Audiencier) en vertu d’un pouvoir spécial
PARTIE MISE EN CAUSE :
MINISTERE CHARGE DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE
Direction de la Sécurité Sociale
XXX
XXX
non représenté
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : M. COSTANT
CONSEILLERS : MME BOUTET
M. F
GREFFIER LORS DES DÉBATS : M. Y
DÉBATS : A l’audience publique du 15 novembre 2013, le président ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 20 décembre 2013 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : réputé contradictoire – Prononcé publiquement le 20 décembre 2013 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
20 décembre 2013
Z A, salariée intérimaire de la SA Manpower mise à la disposition de la SAS Indraero Siren en qualité d’agent de fabrication, a été victime le 12 novembre 2007 lors de son embauche d’un accident, la déclaration d’accident du travail établie à cette occasion précisant qu’elle était tombée dans la fosse à peinture, pris en charge par la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Indre au titre de la législation professionnelle. Une déclaration de rechute en date du 17 mars 2008, prise en charge par la caisse primaire d’assurance-maladie avec consolidation au 28 septembre 2008, était déclarée inopposable à la société Manpower.
Sur le procès-verbal de non-conciliation tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, Z A a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Châteauroux le 20 mai 2011 qui, par jugement du 23 novembre 2012, a :
— dit que l’accident du travail dont Z A a été victime le 12 novembre 2007 est du à la faute inexcusable de la SAS Indraero Siren ;
— avant dire droit sur l’indemnisation complémentaire à allouer à Z A, outre prestations servies par la caisse primaire d’assurance-maladie, ordonné une expertise confiée au docteur X ;
— dit que le montant des indemnisations allouées à Z A sera avancé par la caisse primaire d’assurance-maladie qui pourra en poursuivre le recouvrement à l’encontre de la société Manpower pour les seules indemnisations correspondant à la période du 12 novembre 2007 au 8 février 2008 ;
— dit que la société Indraero Siren, entreprise utilisatrice auteur de la faute inexcusable, devra garantir la société Manpower des conséquences de celle-ci ;
— débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
— dit n’y avoir lieu à statuer sur les dépens.
La SAS Indraero Siren a interjeté appel de cette décision par lettre recommandée portant le cachet de la poste du 6 février 2013.
Elle demande à la cour, infirmant la décision entreprise, de :
à titre liminaire,
— déclarer la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de Z A irrecevable comme prescrite ;
à titre principal,
— débouter la salariée de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable dès lors d’une part que la présomption de faute
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inexcusable ne s’applique pas en l’espèce et d’autre part qu’elle ne pouvait avoir conscience d’un danger auquel était exposée la salariée ;
à titre subsidiaire,
— débouter Z A de ses demandes d’indemnisation excessives et infondées ;
— la débouter de sa demande d’expertise médicale ;
— si la cour estimait une telle demande fondée, ordonner une expertise avec pour mission à l’expert de décrire l’existence d’un éventuel état pathologique évoluant pour son propre compte dont il devra tenir compte dans l’évaluation des préjudices de la victime.
Elle soutient que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable est prescrite par application de l’article L 431-2 du code de la sécurité sociale compte tenu d’une cessation effective du paiement des indemnités journalières, sans que soit prise en compte la rechute, au 8 janvier 2008 alors que la demande en reconnaissance de faute inexcusable a été formulée le 8 février 2010. Elle ajoute que la prescription pouvant être invoquée en tout état de cause, le fait que cet argument n’ait pas été soulevé en première instance est indifférent.
Elle rappelle qu’il appartient au salarié de prouver la faute inexcusable de l’employeur et ainsi de la conscience du danger que ce dernier devait avoir et du fait qu’il n’a pas pris toutes les mesures nécessaires pour préserver son salarié dudit danger. Elle ajoute qu’elle ne pouvait avoir conscience d’un quelconque danger dès lors que l’accident résulte de négligences fautives d’une société tierce sur laquelle elle n’avait aucun pouvoir de surveillance et de contrôle.
Elle approuve les premiers juges d’avoir estimé que Z A ne pouvait bénéficier de la présomption d’imputabilité édictée par l’article L 4154-1 du code du travail, l’accident étant survenu à l’occasion de la traversée d’une pièce sans rapport avec le poste de travail de l’ intéressée.
Elle fait valoir qu’aucune indemnisation sollicitée par Z A n’est justifiée. Elle ajoute que par les déclarations de rechute, dont l’une a été déclarée inopposable à l’employeur et l’autre s’est heurtée à un refus de prise en charge de la caisse, Z A a manifesté l’existence d’un état antérieur qui doit être pris en compte au niveau de l’expertise.
Elle soutient qu’en tant qu’entreprise utilisatrice sa garantie de l’employeur juridique se limite à l’imputation du seul capital représentatif de la rente à l’exclusion du surcoût des cotisations accidents du travail.
La SA Manpower, aux mêmes moyens et développements que l’appelante, sollicite l’infirmation de la décision entreprise, l’action de Z A étant déclarée irrecevable au premier chef
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et à titre subsidiaire cette dernière étant déclarée non fondée en sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable. À titre infiniment subsidiaire, elle demande d’une part à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qui concerne la mise en oeuvre de l’expertise judiciaire et la mission de l’expert et d’autre part la garantie de la société Indraero Siren des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre. Elle souligne à cet égard que les dispositions de l’article L 241-5-1 du code de la sécurité sociale dont fait état l’appelante ne concernent que la modification de la répartition du coût financier de l’accident entre l’entreprise utilisatrice et l’entreprise de travail temporaire et en aucun cas les conséquences de la faute inexcusable.
Z A sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions. Elle réplique qu’ hormis la rechute du 17 mars 2008 qui concerne bien le même accident, son action a été engagée par lettre recommandée du 8 février 2010, soit juste avant l’expiration du délai de prescription biennale compte tenu de sa guérison intervenue le 8 février 2008 et est ainsi recevable.
La caisse primaire d’assurance-maladie de l’Indre a déclaré s’en rapporter à justice tant sur la prescription invoquée que sur la reconnaissance de la faute inexcusable. Elle demande à la cour, en cas de confirmation du jugement, que la société Manpower soit condamnée au remboursement des sommes dont elle pourrait faire l’avance au titre de l’indemnisation des préjudices avec garantie de la société Indraero Siren.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que devant la cour les sociétés Indraero Siren et Manpower soulèvent la prescription de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur de Z A ; que cette fin de non-recevoir peut être invoquée en tout état de cause ;
Attendu que par application des dispositions de l’article L 431-2 du code de la sécurité sociale, l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur se prescrit par 2 ans à compter soit du jour de l’accident, soit du jour de la clôture de l’enquête légale ou soit de la cessation du paiement de l’indemnité journalière, le point de départ le plus favorable à la victime devant être retenu ;
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Attendu qu’en l’espèce du fait de son accident du travail du 12 novembre 2007 Z A a bénéficié du versement d’indemnités journalières jusqu’au 5 janvier 2008 ; qu’ainsi sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable formée le 8 février 2010 doit être déclarée irrecevable comme prescrite, peu important à cet égard que la guérison soit intervenue le 8 février 2008 ;
Attendu que le jugement entrepris sera en conséquence infirmé ;
Par ces motifs, la Cour,
Infirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Châteauroux du 23 novembre 2012.
Déclare irrecevable comme prescrite l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur engagée par Z A.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par M. COSTANT, président, et M. Y, greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
J-N.Y A. COSTANT
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