Infirmation partielle 9 juillet 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 9 juil. 2015, n° 14/00910 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 14/00910 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bourges, 6 mai 2014 |
Texte intégral
SA/ALM
COPIE + GROSSE :
Me Olivier LEVOIR
Me Adrien-Charles LE ROY DES BARRES
LE : 09 JUILLET 2015
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 09 JUILLET 2015
N° – Pages
Numéro d’Inscription au Répertoire Général : 14/00910
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de BOURGES en date du 06 Mai 2014
PARTIES EN CAUSE :
I – SARL CADEV, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social :
XXX
XXX
Représentée par Me Olivier LEVOIR, avocat au barreau de NEVERS, postulant
plaidant par Me Valérie BABOULESSE, avocat au barreau de LA ROCHELLE, membre du Cabinet REPAIN, BABOULESSE
APPELANTE suivant déclaration du 18/06/2014
INCIDEMMENT INTIMÉE
II – SARL GOLDY’S, agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité au siège social :
XXX
XXX
Représentée par Me Adrien-Charles LE ROY DES BARRES, avocat au barreau de BOURGES, postulant
plaidant par Me Christophe BALLORIN, avocat au barreau de DIJON, membre de la SELARL BALLORIN, BAUDRY, substitué à l’audience par
Me Adrien-Charles LE ROY DES BARRES, avocat au barreau de BOURGES
INTIMÉE
INCIDEMMENT APPELANTE
09 JUILLET 2015
N° /2
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 Avril 2015 en audience publique, la Cour étant composée de :
M. DECOMBLE Premier Président
Mme LE MEUNIER Conseiller, entendu en son rapport
Mme JEANNOT Vice-Président, placé
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme X
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
***************
Vu le jugement rendu le 6 mai 2014 par le tribunal de commerce de Bourges ;
Vu l’appel interjeté contre cette décision par la SARL Cadev ;
Vu les dernières conclusions qui ont été prises devant la cour, le 19 janvier 2015 par la SARL Cadev et le 3 mars 2015 par la SARL Goldy’s ;
Vu les demandes et moyens contenus dans ces écritures ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 17 mars 2015 ;
SUR CE, LA COUR
Le litige a été exposé par le premier juge en des termes exacts auxquels il convient de se référer ;
Il sera simplement rappelé :
Que le 16 janvier 2009, la SARL Cadev, qui exploite un camping à Royan sous le nom commercial «le chant des oiseaux» a conclu avec la SARL Goldy’s :
un contrat de prestation internet relatif à la création d’un site internet, l’hébergement et l’accès sécurisé, la création d’un nom de domaine, la création de 5 adresses e mail et d’une boite aux lettres, un logiciel statistique, une hot line et un référencement sur des moteurs de recherche ;
un contrat de location des matériels et prestations pour une durée de 48 mois moyennant une mensualité de 90 euros HT, avec autorisation de céder ce contrat et les droits en résultant à la société Locam ;
Que la SARL Cadev a signé le procès-verbal de réception le 6 mars 2009 ;
Que déplorant d’importants dysfonctionnements à compter du début de l’année 2010 et après constat d’huissier dressé le 1er juin 2010, la SARL Cadev a fait assigner la SARL Goldy’s devant le tribunal de commerce de Bourges en résolution judiciaire des contrats de prestation de service et de location aux torts exclusif de la SARL Goldy’s et condamnation à lui verser la somme de 1.710 euros HT au titre des échéances indument prélevées et la somme de 75.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Et que par jugement en date du 6 mai 2014, le tribunal de commerce de Bourges a principalement :
prononcé la résolution des contrats aux torts de la SARL Goldy’s,
ordonné à la SARL Goldy’s de fermer le site et de restituer à la SARL Cadev le nom de domaine sous astreinte,
condamné la SARL Goldy’s à restituer à la SARL Cadev la somme de 2.790 euros HT pour loyers indument prélevés,
condamné la SARL Goldy’s à payer à la SARL Cadev la somme de 331,76 euros correspondant aux frais de constat d’huissier,
débouté la SARL Cadev de toutes ses demandes de dommages et intérêts supplémentaires,
condamné la SARL Goldy’s à verser à la SARL Cadev la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dans ses conclusions du 18 septembre 2014 la SARL Cadev sollicite la confirmation du jugement rendu le 6 mai 2014 en ce qu’il a prononcé la résolution judiciaire des conventions aux torts exclusifs de la SARL Goldy’s et en ce qu’il a condamné cette dernière à lui rembourser les loyers indument prélevés et les frais d’huissier mais y ajoutant, de condamner la SARL Goldy’s à lui payer :
65.000 euros au titre de la perte d’exploitation,
9.760 euros HT en réparation du préjudice par elle subi du fait de la nécessité dans laquelle elle se trouvait d’avoir à réaliser un nouveau site internet,
10.000 euros à titre de réparation du préjudice lié à l’atteinte de l’image,
5.000 euros au titre du préjudice résultant du temps passé à résoudre les difficultés,
4.000 euros par application en cause d’appel des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
A l’appui de son appel, la SARL Cadev soutient que le site fourni par la SARL Goldy’s n’a jamais été commercialement exploitable, que passé la phase de mise en ligne, elle a été contrainte de lui adresser à maintes reprises des mails listant les bugs et anomalies affectant le bon fonctionnement du site, qu’elle l’a mis en demeure le 17 mai 2010 de remédier dans les plus brefs délais aux dysfonctionnements majeurs constatés, à savoir principalement l’impossibilité de consulter les statistiques et l’impossibilité pour les visiteurs du site d’adresser des mails, qu’elle a fait établir un constat d’huissier le 1er juin 2010 qui confirme l’existence de nombreux dysfonctionnements, que les dysfonctionnements persistants, elle n’a pas eu d’autre choix que de s’adresser à un autre prestataire et qu’elle est bien fondée en sa demande de résolution des conventions passées avec la SARL Goldy’s et en réparation des préjudice subis du fait du non respect caractérisé par cette dernière de ses obligations contractuelles ;
En réponse, la SARL Goldy’s soutient que le tribunal a fait une inexacte appréciation des faits de la cause en considérant qu’elle a failli à ses obligations contractuelles ;
Elle reprend point par point les prétendus manquements qui lui sont reprochés, les discute et répond aux arguments de la SARL Cadev, indique qu’elle a livré un site internet conforme à la commande comme en fait foi le procès-verbal de livraison signé le 6 mars 2009, estime que les dysfonctionnements qui ont été réparés étaient mineurs et trouvaient pour la plupart leur origine dans un acte de piratage, lequel constitue un cas de force majeure exonératoire de toute responsabilité, s’interroge sur le comportement de la SARL Cadev et rappelle que selon l’article 3.2 des conditions générales du contrat de prestation, qui sont parfaitement connues de la SARL Cadev, elle n’était tenue que d’une obligation de moyens et qu’elle n’a manqué à aucune de ses obligations ;
Sur la demande en résolution des contrats
La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas ou l’une des deux parties ne satisfera pas à son engagement ;
Aux termes du document contractuel signé entre les parties, la SARL Goldy’s s’est engagée à différentes prestations, à savoir :
la reprise d’un site internet 10 pages
l’hébergement et l’accès sécurisé
la création d’un nom de domaine : www.campingroyan-chantdesoiseaux.com
la création de 5 adresses e mail et d’une boîte aux lettres
une hotline
un logitiel statistiques
web marketing
un référencement manuel
un dispositif anti intrusion 24h/24h
la fourniture d’un appareil photo numérique.
La création et le développement d’un site internet sont des opérations qui sont devenues de réalisation courante en matière informatique et les fonctionnalités attendues par la SARL Cadev sont de celles que l’on trouve de manière habituelle sur des sites de même nature et la SARL Goldy’s elle même ne prétend pas que la mission qui lui a été confiée revêtait un degré de complexité particulier ;
Il appartient à la SARL Cadev qui demande la résolution judiciaire des contrats, d’établir que la SARL Goldy’s a manqué à ses obligations contractuelles et que la prestation ne correspond pas aux engagements, étant précisé qu’il est habituel qu’en matière de conception et de réalisation d’un site web, il y ait une période de mise au point pendant laquelle sont constatées des anomalies ou des dysfonctionnements qui sont réparés par le prestataire au fur et à mesure qu’ils sont signalés par le client ou les utilisateurs une fois que le site est en ligne ;
Cette période pendant laquelle le prestataire doit mettre en 'uvre tous les moyens nécessaires pour remédier aux dysfonctionnements repérés ne saurait cependant excéder 2 ou 3 mois suivant la mise en ligne, sauf corrections ponctuelles par la suite, les fonctionnalités essentielles su site web prévues initialement devant être disponibles aux visiteurs passé ce délai de sorte que le site réponde à l’usage auquel il était destiné ;
En l’espèce, la SARL Cadev verse aux débats les différents mails adressés à la SARL Goldy’s qui permettent de lister les principaux «bugs» rencontrés bien au delà de la période de mise au point acceptable : une absence de mise à jour des tarifs, une absence de compteur des visites, une impossibilité de consulter les statistiques de fréquentation du site, un site web qui va cesser totalement de fonctionner courant 2010 puis une impossibilité pour les visiteurs du site d’adresser des mails via la rubrique Contact du site internet et enfin un site n’apparaissant plus sur le net ;
La SARL Cadev a fait établir un procès-verbal de constat par huissier de justice le 1er juin 2010 dont il ressort en particulier qu’elle n’a plus accès à sa page personnelle statistiques et que le site www.campingroyan-chantdesoiseaux n’est pas accessible à cette date ;
La SARL Goldy’s ne peut s’exonérer de ses obligations en qualifiant ces dysfonctionnements de «désagréments passagers» (courrier du 2 juin 2010), de «problèmes ponctuels» (courrier du 28 janvier 2011) ou en invoquant la force majeure alors que de son propre aveu, le piratage de ses serveurs, dont la réalité n’est au demeurant aucunement établie, n’aurait eu pour seule conséquence que la déconnexion des statistiques en ligne (courrier du 29 avril 2010) et n’aurait concerné que les quatre premiers mois de l’année 2010 (courrier du 28 janvier 2011) ;
En définitive, il est suffisamment justifié que la SARL Goldy’s n’a pas livré un site conforme à la commande, répondant aux besoins exprimés ;
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a prononcé la résolution des contrats indivisibles de prestation et de location à raison de l’inexécution persistante par la SARL Goldy’s de ses obligations et ordonné la restitution des prélèvements indûment effectués ;
Sur le montant de l’indemnisation
La SARL Cadev sollicite des dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait de l’inexécution par la SARL Goldy’s de ses obligations et plus précisément, un manque à gagner dans la location des places de camping, des frais de création d’un nouveau site internet, une atteinte à son image et le temps passé à procéder à des vérifications et à informer la SARL Goldy’s des dysfonctionnements ;
Relativement à la perte d’exploitation, la cour, tout comme le premier juge, ne peut se satisfaire de la production d’un bilan prévisionnel hypothétique établi lors de l’achat du camping pour apprécier le manque à gagner ;
Considérant que l’ensemble de la clientèle du camping ne réserve pas uniquement via le site internet et que le chiffre d’affaire de la SARL Cadev a progressé en 2010 par rapport à 2009 malgré les dysfonctionnements, la cour estime le manque à gagner à la somme de 5.000 euros ;
Les «bugs» constatés par l’huissier le 1er juin 2010 justifient parfaitement le recours de la SARL Cadev à la société Force Active en décembre 2010 pour la réalisation d’un nouveau site internet ;
La SARL Goldy’s sera donc condamnée à payer à la SARL Cadev le coût de la facture du 21 mars 2011, soit 9.760 euros ;
Les manquements de la SARL Goldy’s qui ont conduit à un défaut de fonctionnement du site pendant plusieurs mois ont générés un déficit d’image que la cour estime à 2.000 euros ;
Enfin, il ressort des pièces que la SARL Cadev a été contrainte, à raison des anomalies persistantes, de passer beaucoup de temps à suivre ses dysfonctionnements. Ce préjudice sera justement arbitré à la somme de 1.000 euros ;
En définitive, la SARL Goldy’s sera condamnée à payer à la SARL Cadev la somme de 17.760 euros toutes causes de préjudice réunies ;
La décision déférée sera donc infirmée sur ce chef en ce sens ;
Il sera fait application en cause d’appel des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans les conditions fixées ci-dessous ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a débouté la SARL Cadev de sa demande de dommages et intérêt ;
Statuant à nouveau sur ce chef,
Condamne la SARL Goldy’s à verser à la SARL Cadev la somme de 11.760 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires ;
Condamne la SARL Goldy’s à payer à la SARL Cadev la somme de 1.000 euros par application en cause d’appel des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Goldy’s aux dépens d’appel.
L’arrêt a été signé par M. DECOMBLE, Premier Président, et par Mme X, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PREMIER PRÉSIDENT,
V. X D. DECOMBLE
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