Cour d'appel de Bourges, 14 octobre 2016, n° 15/00446
CPH Bourges 4 mars 2015
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CA Bourges
Infirmation partielle 14 octobre 2016

Arguments

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  • Rejeté
    Existence de harcèlement moral

    La cour a estimé que les faits établis ne permettent pas de présumer l'existence d'un harcèlement, et que le silence de l'employeur sur les récriminations n'est pas nécessairement fautif.

  • Rejeté
    Obligation de prévention de harcèlement

    La cour a confirmé qu'il n'y avait pas de faits de harcèlement, excluant ainsi tout manquement à l'obligation de prévention.

  • Accepté
    Irrégularité de la convocation à l'entretien préalable

    La cour a reconnu une irrégularité mais a estimé que le préjudice était limité et a accordé une indemnité de 30 euros.

  • Rejeté
    Justification du licenciement pour faute grave

    La cour a confirmé que le licenciement pour faute grave était justifié, rendant la demande de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse irrecevable.

  • Accepté
    Perception indue d'indemnités journalières

    La cour a jugé que la salariée avait perçu des indemnités journalières de manière indue, confirmant la demande de remboursement.

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Sur la décision

Référence :
CA Bourges, 14 oct. 2016, n° 15/00446
Juridiction : Cour d'appel de Bourges
Numéro(s) : 15/00446
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bourges, 4 mars 2015

Sur les parties

Texte intégral

SD/AMG

R.G : 15/00446

Décision attaquée :

du 04 mars 2015

Origine : conseil de prud’hommes – formation paritaire de
Bourges


Mme X Y

C/

SAS PLUS 18


Expéditions aux parties le :

14 octobre 2016

Copie – Grosse

Me Z 14.10.16(CE)

Me A 14.10.16(CE)

COUR D’APPEL DE BOURGES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 14 OCTOBRE 2016

N° 373 – 5 Pages

APPELANTE :

Madame X Y

XXX BOURGES

Représentée par Me Serge Z, avocat au barreau de
BOURGES

INTIMÉE :

SAS PLUS 18

XXX SAINT
DOULCHARD

Représentée par Me Frédéric A, avocat au barreau de
BOURGES

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats et du délibéré :

PRÉSIDENT : Mme B

CONSEILLERS : Mme C et Mme MERLET

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme D

DÉBATS : A l’audience publique du 09 septembre 2016, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 14 octobre 2016 par mise à disposition au greffe.

ARRÊT : Contradictoire – Prononcé publiquement le 14 octobre 2016 par mise à disposition au greffe.

14 octobre 2016

Vu le jugement contradictoire du 4 mars 2015 rendu par le conseil de prud’hommes de Bourges,

Vu l’appel interjeté suivant lettre recommandée du 24 mars 2015 par X Y,

Vu les conclusions arrivées au greffe le 24 août 2016 et déclarées reprises à l’audience du 9 septembre 2016, de l’appelant,

Vu les conclusions reçues au greffe le 24 mars 2016 et déclarées reprises à l’audience, de la SAS PLUS 18, intimée et incidemment appelante,

SUR CE, LA COUR,

Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties déclarées reprises à l’audience.

Il sera simplement rappelé que X Y (divorcée E) a été embauchée par la société
PLUS 18 à partir du 17 septembre 1984 comme secrétaire comptable à temps partiel.

Un changement de direction est intervenu début 2011 et le 17 mars 2011 X Y rappelait qu’elle avait refusé une proposition de rupture conventionnelle pour le montant de 20.386 euros, qu’il lui avait été demandé d’y réfléchir et qu’ayant demandé une proposition écrite elle n’avait rien reçu.

Le 1er juillet 2011 la société PLUS 18 répondait en proposant de porter le montant précité à 30.000 euros.
X acceptait une rupture conventionnelle le 7 juillet 2011 mais avec une prime de licenciement majorée de 50%.

La DIRECCTE a refusé le 12 septembre 2011 d’homologuer la rupture conventionnelle au motif que la procédure relative au déroulement des échanges prévue par les textes légaux n’aurait pas été effectuée correctement au vu du courrier adressé par la salariée .

Cette dernière faisait l’objet d’un arrêt de travail pour état anxio dépressif le 3 octobre 2011 et a informé son employeur de son intention de reprendre le travail le 25 octobre 2011 après accord du médecin du travail.

En suite d’une convocation à un entretien préalable du 3 novembre 2011 elle a été licenciée pour faute grave le 23 novembre 2011 .

Contestant ce licenciement et invoquant un harcèlement moral elle a saisi le conseil de prud’hommes de

Bourges le 30 octobre 2012 aux fins d’obtenir le paiement de diverses sommes (5.000 euros pour harcèlement moral, 5.000 euros pour manquement de l’employeur à son obligation de prévention de harcèlement, 2.499,71 euros pour non respect de la procédure de licenciement, 25.000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 7.499,13 euros d’indemnité compensatrice de préavis et 749,91 euros de congés payés afférents, 27.746,77 euros à titre d’indemnité légale de licenciement).

La société PLUS 18 a demandé reconventionnellement le remboursement d’IJSS (indemnités journalières de sécurité sociale) perçues à tort (1.550,56 euros).

Par jugement dont appel, les premiers juges ont dit justifié le licenciement pour faute grave, condamné
X Y à rembourser à la société PLUS 18 la somme de 806,18 euros à titre de trop perçu d’indemnité pendant les arrêts de travail de 2011 (rejetant la demande au titre de

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l’année 2009) et débouté les parties de leurs autres demandes.

Ils ont notamment retenu que le fait d’avoir perçu dans des conditions illégales et de manière indue des sommes au détriment de la société PLUS 18 et le fait de s’être remboursée de frais sans en aviser l’employeur, justifieraient à eux seuls le licenciement pour faute grave.

Devant la cour chacune des parties réitère ses demandes initiales.

Sur le harcèlement

X Y fait valoir que l’employeur aurait fait preuve d’une volonté avérée de se séparer d’elle et de supprimer son poste, et qu’elle a dénoncé des faits de harcèlement selon courriers des 6 septembre et 5 octobre 2011 auxquels la société n’aurait pas répondu.

Elle invoque également le fait qu’elle aurait été mise à l’écart de la présentation au personnel du nouveau dirigeant, produisant l’attestation d’un chef de chantier indiquant avoir constaté que l’intéressée n’était pas conviée à cette réunion.

Elle communique aussi des éléments médicaux établissant un état anxio dépressif et psychologique dégradé, étant observé que le médecin traitant ou le psychiatre ne peuvent évoquer un harcèlement ou des problèmes professionnels qu’en considération des déclarations faites par la patiente.

X Y invoque encore l’absence de contestation à son courrier du 6 septembre 2011 dénonçant le ton adopté par l’employeur à son égard, lequel n’appelait pas nécessairement de réponse, et à celui du 5 octobre 2011 qui, évoquant incidemment le fait que le but de l’employeur serait de se séparer d’elle, n’impliquait pas forcément de réaction de ce chef.

Pris dans leur ensemble les faits ainsi matériellement établis ne permettent pas de présumer l’existence d’un harcèlement, d’autant que la société PLUS 18 démontre que préalablement au changement de direction
X Y était déjà décrite comme perturbée dans son divorce et parfois démotivée du fait qu’elle n’admettait pas de ne pas pouvoir faire valoir ses droits à la retraite (attestation de Pierre ANDRE ), qu’un autre salarié (José CARON) atteste ne pas avoir participé à la réunion précitée et n’avoir en tant qu’employé de bureau aucune raison de le faire et indiquant dans une attestation distincte n’avoir jamais entendu le dirigeant hausser la voix à l’encontre de X E (Y).

Il s’infère de l’ensemble de ces éléments d’appréciation que si le changement de direction a pu être éprouvant pour X Y, il ne peut être admis l’existence d’un harcèlement moral ou de faits qui trouveraient leur origine dans un motif discriminatoire.

La décision entreprise ne peut, dès lors, qu’être confirmée en ce qu’elle n’a pas retenu de faits de harcèlement et, par voie de conséquence également, exclu tout manquement à l’obligation de prévention de harcèlement, étant observé que le fait de rester silencieux à réception de récriminations n’est pas nécessairement fautif.

Sur la procédure de licenciement

Il est reproché une irrégularité de la convocation à l’entretien préalable au licenciement tenant au fait qu’il était précisé que la liste des conseillers pouvant assister
X Y était disponible à l’adresse de la mairie de
Saint Doulchard, lieu du siège social de l’entreprise, et non de celle de Bourges, lieu de son domicile.

Certes, si la convocation doit obligatoirement contenir l’adresse de la mairie où la liste des conseillers est tenue à la disposition des salariés, l’article D 1232-5 du code du travail précise

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qu’elle est arrêtée dans chaque département et tenue à disposition dans chaque mairie sans qu’il soit précisé qu’il s’agit de la mairie de leur domicile, et en l’espèce l’adresse de la mairie, étant située dans le même département que celle du domicile, cette mairie disposait nécessairement de la même liste.

S’il peut être admis que s’agissant de conseillers salariés il convenait que l’adresse de la mairie de la salariée soit mentionnée, le préjudice en résultant est limité, d’autant que la salariée a effectivement été assistée, et il sera pleinement indemnisé par l’octroi d’une somme de 30 euros.

Sur le licenciement

X prétend que certains des faits reprochés dans le cadre du licenciement étaient antérieurs de plus de deux mois à la procédure de licenciement.

Il sera cependant relevé que la lettre de licenciement rappelle expressément que les faits ont été portés à la connaissance de l’employeur à l’occasion du remplacement de la salariée pendant son absence maladie depuis le 3 octobre 2011.

Aucun élément ne permet de supposer que l’employeur aurait eu connaissance des faits reprochés plus de deux mois avant l’initiation de la procédure de licenciement alors qu’il produit l’attestation d’Eveline CHOQUET comptable démontrant que celle-ci est intervenue suite à l’arrêt de travail précité et a alors signalé divers dysfonctionnements sur des dossiers de X E (Y).

Le jugement dont appel sera dès lors confirmé en ce qu’il a rejeté ce moyen tiré de la prescription.

Aux termes de la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, il est reproché à X Y d’avoir perçu dans des conditions illégales et de manière indue des sommes au détriment de la société et d’avoir fait preuve de graves manquements dans l’exécution des tâches lui incombant dans le cadre de ses fonctions, l’employeur qualifiant les manquements de faute grave.

Certes la salariée s’était expliquée sur les erreurs reprochées en matière de déclarations URSSAF dans sa lettre du 5 octobre 2011, et la non régularisation de la déclaration d’un salarié ETAM depuis plus de 5 mois à la date du 3 octobre 2011 ne saurait suffire à caractériser un licenciement à effet immédiat.

Il en est de même du remboursement d’une note de frais de 187,84 euros sans l’accord de la société, qui ne présente pas en soi un caractère de gravité suffisant, la salariée produisant à cet égard l’attestation d’une personne (Jean JAEGLE) expliquant que cette somme aurait été dépensée dans l’intérêt de l’entreprise même si elle ne correspond pas à un déplacement de X Y mais à un arrangement non autorisé.

Par contre, il était reproché au premier chef la dissimulation du versement des indemnités journalières
CPAM

pour les arrêts de travail du 7 au 11 février 2011 et du 26 avril au 20 mai 2011 sur le compte bancaire de
X Y alors que dans le même temps la société lui versait l’intégralité de son salaire, relevant qu’elle avait bien appliqué la subrogation pour un autre salarié.

Selon la lettre de licenciement X Y prétendait qu’il s’agirait d’un dû parce qu’elle aurait travaillé à domicile pour l’entreprise pendant ses arrêts de travail, ce qu’elle maintient devant la cour.

Toutefois, ces faits fautifs répétés ( 2 périodes distinctes) présentent un caractère de gravité certain, compte tenu, ainsi que le relève la lettre de licenciement, du niveau de qualification et

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de l’expérience de X
Y caractérisant la perception illégale de somme indues au détriment de l’employeur et rendant impossible le maintien du contrat de travail d’autant que s’y ajoutaient les éléments précités de moindre gravité.

Le licenciement pour faute grave de X Y entraînant la rupture immédiate du contrat de travail s’avère, en conséquence, justifié. La décision entreprise doit être confirmée de ce chef et en ce qu’elle a débouté X Y de toutes ses demandes à ce titre (indemnité de préavis et congés afférents, indemnité de licenciement, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse).

Sur la demande reconventionnelle

C’est par des motifs pertinents que les premiers juges ont condamné X Y à rembourser les indemnités journalières perçues à tort en 2011 (arrêts de travail précités de févier, avril et mai 2011) dont le montant réclamé (796,18 euros) est justifié, sans qu’il y ait lieu d’y ajouter, après calcul, la décision étant infirmée dans cette mesure.

S’agissant de l’année 2009, la seule production de bulletins de paye (en pièce 8) ne justifie nullement qu’une somme de 754,40 euros serait due à la société PLUS 18 par X Y pour la période du 11 juin au 3 juillet 2009 au titre d’IJSS, et le jugement dont appel sera confirmé sur ce point.

PAR CES MOTIFS,

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a rejeté la demande d’indemnité pour irrégularité de procédure et condamné
X Y à payer à la SAS PLUS 18 la somme de 808,16 euros au titre du trop perçu d’indemnité pendant les arrêts de travail en 2011 ;

Statuant à nouveau dans cette limite,

Condamne la société PLUS 18 à payer à
X Y la somme de 30 euros à titre d’indemnité pour non respect de la procédure de licenciement ;

Condamne X Y à payer à la SAS PLUS 18 la somme de 796,18 euros au titre des indemnités journalières de sécurité sociale perçues à tort en 2011 ;

Rejette toutes autres demandes des parties contraires à la motivation ;

Condamne X Y aux dépens, et Vu l’article 700 du code de procédure civile rejette les demandes formées à ce titre par la SAS PLUS 18 et par X Y.

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;

En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme B, présidente, et Mme D,

greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

S. D A-M. B

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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