Infirmation partielle 1 avril 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1er avr. 2016, n° 15/00690 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 15/00690 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourges, 16 avril 2015 |
Texte intégral
JNL-SD/FP
R.G : 15/00690
Décision attaquée :
du 16 avril 2015
Origine : conseil de prud’hommes – formation paritaire de Bourges
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE CENTRE LOIRE
C/
M. F C
Expéditions aux parties le 1.4.16
Copie – Grosse
Me CHEDANEAU 1.4.16
Me ANGEL 1.4.16
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 1er AVRIL 2016
N° 146 – 6 Pages
APPELANTE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE CENTRE LOIRE
XXX
Représentée par Me François-Xavier CHEDANEAU, avocat au barreau de POITIERS
En présence de Mme D, assistante RH
INTIMÉ :
Monsieur F C
XXX
Présent et assisté par Me Marie-Lucile ANGEL, avocate au barreau du JURA
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Mme A
CONSEILLERS : Mme E et M. Z
GREFFIER LORS DES DÉBATS : M. B
DÉBATS : A l’audience publique du 29 janvier 2016, le président ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 18 mars 2016 par mise à disposition au greffe. A cette date le délibéré était prorogé au 1er avril 2016.
1er avril 2016
ARRÊT : Contradictoire – Prononcé publiquement le 1er avril 18 mars 2016 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
Vu le jugement du Conseil de prud’hommes de Bourges en date du 16 avril 2015,
Vu l’appel interjeté le 12 mai 2015, par lettre recommandée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE CENTRE LOIRE (ci-après CACL),
Vu les conclusions reçues au greffe le 28 janvier 2016 , visées et reprises à l’audience du 29 janvier 2016, de l’appelante,
Vu les conclusions reçues au greffe le 28 janvier 2016, visées et reprises à l’audience du 29 janvier 2016, de Monsieur F C, intimé.
SUR CE, LA COUR,
Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, à la décision entreprise et aux écritures susvisées des parties soutenues à l’audience.
Il sera simplement rappelé que Monsieur C a été engagé par la CACL en qualité de chargé d’affaires entreprise au sein de l’agence PME de Nevers, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à compter du 16 avril 2012. Après une période probatoire de 9 mois, il a été confirmé dans son poste le 15 janvier 2013.
Le 20 août 2013, l’employeur l’a convoqué à un entretien préalable envisageant à son égard une mesure de licenciement, après l’avoir mis à pied à titre conservatoire par lettre remise en main propre du 19 août 2013.
Ensuite de l’entretien préalable qui s’est déroulé le 27 août 2013 et de la tenue du conseil de discipline du 4 septembre 2013, l’employeur lui a notifié, par lettre recommandée datée du 7 septembre 2013, son licenciement pour faute grave.
Monsieur C a alors saisi le Conseil de prud’hommes de Bourges qui a, par jugement déféré, considéré son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la CACL à lui payer diverses sommes, notamment, à titre de dommages et intérêts (20000 €), en réparation du préjudice lié au surcoût de prêt habitat (26562.70 €), ainsi qu’au titre des indemnités de licenciement (1265.92€) et de préavis (9494.40 €, outre les congés payés afférents).
En cause d’appel, la CACL maintient le bien fondé du licenciement pour faute grave et soutient le rejet de l’ensemble des demandes formées par l’intimé tant concernant la rupture que celles relatives au prétendu préjudice financier lié au prêt habitat, à l’intéressement et la participation, ainsi qu’au remboursement de frais.
Sur le licenciement
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
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L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Selon lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, l’employeur fait grief au salarié des trois faits suivants :
— 'a) non respect des règles données par le service Conformité et Sécurité Financière sur l’interdiction de financer une opération à risque relative à la lutte anti-blanchiment,
— b) non respect de délégation,
— c) origine de l’apport personnel de Monsieur Y pour le compte de la société QUINQUAFINANCE', soit plus précisément la 'coïncidence troublante’ entre le débit d’un chèque de 21 K€ du compte personnel du salarié le 30 juillet 2013 et le crédit d’un montant de 20 K€ du compte de la société QUINQUAFINANCE le 31 juillet 2013.
Les deux premiers griefs portent en réalité sur l’octroi par Monsieur C à la société QUINQUAFINANCE d’un billet court terme d’un montant de 150000€, le 17 juillet 2013, malgré l’interdiction prétendument émise par le déontologue le 21 juin 2013 et alors qu’au 'regard du risque financier et du risque pour l’image de Centre LOIRE', ce dossier n’était plus dans sa délégation.
Il s’infère de la fiche de délégation de Monsieur C que la décision d’octroi d’un crédit court terme (C.T en blanc) relève de sa seule compétence jusqu’à la somme de 200 000 €, compte tenu de la cotation de la société QUINQUAFINANCE (D+), sauf à démontrer, comme le soutient la CACL, que ce dossier relevait des cas d’exclusions de la délégation en ce qu’il concernait 'une opération à risque telle que définie dans la procédure contre le blanchiment et le financement du terrorisme’ (LCB/FT).
Or, l’appelante procède par voie d’affirmations puisqu’elle ne produit aucun élément de nature à corroborer l’existence d’une opération à risque de type LCB, comme la déclaration de soupçon à TRACFIN sur les opérations projetées ou réalisées au nom de cette société (article L561-15 du code monétaire et financier), et ce, malgré les demandes répétées de l’intimé formalisées par des sommations de communiquer.
De plus, si pour attester du caractère risqué de l’opération effectuée par le salarié, la CACL met en exergue le mail de son déontologue, Monsieur X, en date du 14 juin 2013 (16h17), écrivant que 'Casa, comme [eux], a de forts soupçons de fraude sur cette opération', sans pour autant spécifier la nature du risque, force est de constater que le salarié n’en a été aucunement destinataire.
Par ailleurs, il ne peut qu’être relevé le caractère contradictoire du mail en date du 21 juin 2013, qu’il est reproché à Monsieur C de ne pas avoir respecté, alors qu’il convient préalablement de souligner qu’il ne porte pas sur le billet court terme d’un montant de 150 000€, accordé par lui, le 17 juillet 2013.
En effet, ce même responsable (Conformité, Déontologie et Sécurité Financière) répond à l’intimé ceci : 'je confirme qu’il convient de ne pas mettre en place le financement de 130 000 €. En revanche, si Monsieur Y I son compte et nous demande d’effectuer un virement de 162000 USD au bénéfice de Prominente Marketing, nous effectuerons ce virement'. Ce qui sera, en effet, effectué, le 27 juin 2013, date à laquelle un virement de 125 096.53 € est émis au
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profit de la société PROMINENTE MARKETING (via un compte aux Philippines) du compte CACL de la société QUINQUAFINANCE.
Or, sauf à considérer qu’à cette date, les soupçons portant sur cette opération étaient levés, ce qui n’est pas la position de l’appelante mais qui justifierait que le dit virement ait été effectué, la CACL ne peut valablement persister ni à soutenir, tant dans la lettre de licenciement que dans son rapport de présentation au Conseil de discipline, le caractère risqué du financement octroyé postérieurement par son salarié, eu égard à la lutte contre le blanchiment, ni justifier la réalisation d’une opération intrinsèquement douteuse en matière de LCB par le seul fait que les fonds proviennent du client et non d’un financement accepté par ses soins.
En effet, une telle position est en contradiction avec les dispositions de l’article L561-8 du code monétaire et financier qui, sans distinction concernant l’origine des fonds, dispose que lorsque l’organisme financier 'n’est pas en mesure d’identifier son client ou d’obtenir des informations sur l’objet et la nature de la relation d’affaires, elle n’exécute aucune opération, quelles qu’en soient les modalités, et n’établit ni ne poursuit aucune relation d’affaires. Lorsqu’elle n’a pas été en mesure d’identifier son client ou d’obtenir des informations sur l’objet et la nature de la relation d’affaires et que celle-ci a néanmoins été établie en application du II de l’article L. 561-5, elle y met un terme'.
Dès lors, il résulte de ces éléments que la CACL est mal fondée à reprocher à son salarié d’avoir effectué une opération ressortant de sa délégation, puisqu’elle échoue à démontrer que le dossier litigieux relevait d’un cas d’exclusion de celle-ci, et pour lequel il n’avait reçu aucune interdiction du service Sécurité Financière, d’autant que le dit financement sera annulé par ses soins le 24 juillet 2013 à la demande de sa hiérarchie, pour être finalement réalisé par un autre salarié, dès le 30 juillet 2013 (pièce appelante n° 17).
Enfin, l’appelante ne peut pas plus soutenir l’existence d’une faute de son salarié en se fondant sur la seule coïncidence entre deux opérations bancaires, proches dans le temps, arguant, sans le démontrer, qu’il existe un lien entre celle effectuée par Monsieur C (émission d’un chèque de 21 K€) et celle bénéficiant à la société QUINQUAFINANCE (virement de 20 K€), alors qu’elle supporte, dans ce domaine, la charge de la preuve, d’autant qu’elle dispose des moyens d’investigation pour lever le doute quant à l’origine du dit virement ayant profité à cette entreprise.
Par conséquent, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, l’employeur ne rapporte pas la preuve d’une faute grave ni d’une faute réelle et sérieuse permettant le licenciement.
Aussi, la décision entreprise ne peut qu’être approuvée en ce qu’elle a déclaré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et fait droit aux demandes en paiement de salaire pour la période de mise à pied, de l’indemnité légale de licenciement et de l’indemnité de préavis avec les congés payés afférents calculés en fonction d’un salaire moyen brut non contesté de 3164.80 euros.
Eu égard à l’ancienneté de Monsieur C dans l’entreprise (1 an et 4 mois), à son âge (47 ans au moment du licenciement), au salaire précité et en l’absence d’élément concernant sa situation professionnelle actuelle, la cour estime qu’une somme de 7.000 euros assurera intégralement la réparation du préjudice subi pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et le jugement dont appel sera réformé
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dans cette mesure.
Sur le préjudice financier lié au prêt habitat et les autres demandes financières
Force est de relever que la rupture non justifiée du contrat de travail de Monsieur C, dans les conditions ci-dessus retenues, a conduit à lui appliquer les dispositions contractuelles relatives au 'départ de l’agent’ prévues dans l’offre de prêt immobilier, et donc à lui faire perdre le bénéfice des taux d’intérêts dits 'préférentiels’ applicables, induisant ainsi un surcoût financier, comme cela résulte des documents produits (pièces intimé 18 à 20).
Dès lors, l’appelante est tenue d’indemniser le salarié pour le préjudice financier spécifique qu’il subit de par l’application automatique d’une clause, certes, contractuelle, mais mise en jeu du seul fait de la rupture injustifiée de son contrat de travail.
En conséquence, l’appelante sera condamnée à payer à l’intimé la somme de 5594.25 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier, le jugement entrepris étant infirmé sur le seul montant alloué.
Compte tenu de la confirmation intervenue sur l’absence de caractère réel et sérieux du licenciement, il y a lieu d’approuver les premiers juges ayant fait droit aux demandes relatives à la participation et à l’intéressement.
Enfin, le jugement dont appel sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande formée au titre des frais de repas et indemnités kilométriques (200€), laquelle n’est aucunement justifiée, le salarié se limitant à produire, sans autrement s’en expliquer, une note de restaurant d’un montant de 31.50 €.
L’équité commande d’accorder à Monsieur C la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Confirme la décision entreprise, sauf en ses dispositions relatives aux montants alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en réparation du préjudice financier lié au prêt habitat ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
Condamne la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE CENTRE LOIRE à payer à Monsieur F C les sommes suivantes :
— 7.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 5594.25 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier lié au prêt habitat ;
Rejette toutes autres demandes des parties contraires à la motivation ;
Condamne la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE CENTRE LOIRE à verser
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à Monsieur F C une somme complémentaire de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme A, présidente, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. DELPLACE A-M. A
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