Cour d'appel de Bourges, Chambre sociale, 27 janvier 2017, n° 15/01688

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Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

SD-JNL/AMG

R.G : 15/01688


M. F B, demandeur au renvoi après cassation

C/

SA X, défenderesse au renvoi après cassation


Expéditions aux parties le :

27 janvier 2017 Copie – Grosse

Me PALHETA 27.1.17

Me ROBIN-B. 27.1.17

COUR D’APPEL DE BOURGES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 27 JANVIER 2016

N° 22 – 9 Pages

Décision prononcée suite à un arrêt de la Cour de cassation en date du 20 mars 2013, cassant et annulant en toutes ses dispositions un arrêt rendu par la cour d’appel d’ORLÉANS en date du 29 septembre 2011, statuant sur appel d’un jugement du conseil de prud’hommes de TOURS du 13 juillet 2010.

DEMANDEUR AU RENVOI APRÈS CASSATION :

Monsieur F B

XXX

Représenté par Me Louis PALHETA, substitué par Me Ludovic ABOUGA, avocats au barreau de TOURS

DÉFENDERESSE AU RENVOI APRÈS CASSATION :

SA X,

XXX

Représentée par Me Stéphanie ROBIN-BENARDAIS, avocate au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats et du délibéré :

PRÉSIDENTE : Mme Z

XXX

GREFFIÈRE LORS DES DÉBATS : Mme A

27 janvier 2017

DÉBATS : A l’audience publique du 21 octobre 2016, le président ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 02 décembre 2016 par mise à disposition au greffe. A cette date le délibéré était prorogé au 27 janvier 2017.

ARRÊT : Contradictoire – Prononcé publiquement le 27 janvier 2017 par mise à disposition au greffe.

Vu le jugement contradictoire du 13 juillet 2010 rendu par le conseil de prud’hommes de Tours, dans le litige opposant F B à la SA X VIE (ci-après dite société X) qui l’a licencié le 29 avril 2009 pour absence prolongée pour maladie depuis plus de neuf mois sur douze perturbant le fonctionnement de l’entreprise et nécessitant son remplacement définitif,

Vu l’arrêt de la cour d’appel d’Orléans (chambre sociale) du 29 septembre 2011, rendu ensuite de l’appel interjeté par F B, qui a confirmé le jugement sur la condamnation de la société X au titre de l’article 700 du Code de procédure civile (1.000 €) et qui l’infirmant pour le surplus a condamné la société X à lui payer des dommages et intérêts pour licenciement abusif (22.000 €), 5.668,81 € au titre du remboursement des indemnités de déplacement pour les années 2004, 2005 et 2006 outre 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en appel, ordonnant la remise sous astreinte de documents sociaux conformes,

Vu l’arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 20 mars 2013 qui, statuant sur le pourvoi formé par la société X, a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt susvisé, et remis, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant l’arrêt rendu le 29 septembre 2011 et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d’appel de Bourges,

Vu la déclaration de saisine, suivant lettre recommandée du 16 juillet 2013, au nom de F B,

Vu le retrait du rôle de l’affaire du 28 novembre 2014, et sa réinscription le 24 novembre 2015 à la demande de F B,

Vu les conclusions, déposées et soutenues oralement à l’audience du 21 octobre 2016 :

— de F B, demandeur à la saisine et appelant,

— de la société X, défenderesse à la saisine et intimée,

SUR CE, LA COUR,

Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, à la décision entreprise, aux décisions subséquentes et aux écritures précédemment visées des parties soutenues oralement à l’audience.

Il sera simplement rappelé que F B a été engagé, à compter du 1er octobre 2002 en qualité de consultant informatique par la société GPA assurances, puis à compter du 1er octobre 2003 par le H X Systèmes Informatiques en qualité d’ingénieur d’études classe 5 de la convention collective nationale (CCN) des sociétés d’assurances du 27 mai 1992 avec reprise de l’ancienneté acquise depuis le 1er octobre 2002, étant précisé qu’il avait été convenu d’un temps partiel thérapeutique du 7 juillet au 30 août 2008.

Ayant été licencié le 29 avril 2009 pour absences prolongées depuis plus de neuf mois sur une période de douze, ensuite de nombreux arrêts de travail pour maladie depuis le 2 janvier 2008,

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il a saisi le 7 juillet 2009 la juridiction prud’homale pour obtenir le paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que d’une indemnité de déplacement et la remise sous astreinte de documents sociaux rectifiés.

Le conseil de prud’hommes de Tours, selon jugement dont appel, a condamné la société X à lui payer 3.472,79 € en rappel d’indemnité trajet et a retenu que la rupture du contrat de travail par la société X en raison d’une désorganisation engendrée par les absences maladie du salarié devait être 'entérinée'.

La cour d’appel d’Orléans a infirmé ce jugement, tant sur le remboursement des frais de transport que sur le licenciement.

La cour de cassation, a cassé cette décision en toutes ses dispositions, après avoir rappelé, d’une part, que, pour condamner l’employeur à payer une somme à titre de remboursement de frais de transport, l’arrêt retient que la société ne justifie par aucune pièce avoir informé le salarié du fait que ce remboursement devait intervenir au plus tard dans le mois suivant le transport, d’autre part, que, pour le condamner du chef du licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’arrêt retient que la lettre de convocation à l’entretien préalable ne mentionnait pas la faculté de saisir le conseil prévu par l’article 83 de la convention collective des sociétés d’assurance, garantie de fond dont la violation vicie le licenciement.

Elle a jugé :

— sur le premier moyen, qu’en statuant ainsi la cour d’appel, qui a ajouté une condition non prévue par la loi, le règlement ou l’accord collectif, avait violé les articles 5 et 5-1 de la loi n°82-684 du 4 août 1982, l’article 3 du décret n°82-835 du 30 septembre 1982 ensemble l’article 7 de la CCN des sociétés d’assurance du 27 mai 1992 (ci-après dite CCN),

— sur le second moyen, qu’en statuant ainsi, alors qu’à la différence de l’article 90 de la CCN visant un licenciement pour faute ou insuffisance professionnelle, l’article 83 de cette convention collective, qui ne se réfère qu’aux conditions de forme et de délais prévus par l’article 90 a), ne prévoit pas l’obligation pour l’employeur de mentionner, dans la lettre de convocation à l’entretien préalable, la faculté pour le salarié de demander la réunion du conseil, la cour d’appel avait violé le texte susvisé (article 83 de la CCN).

C’est dans ces circonstances, que F B, réitère sa demande en paiement de 7.435,74 € au titre de l’indemnité de déplacement, sollicite le paiement de 50.000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et, y ajoutant, réclame en particulier 25.000 € à titre de dommages et intérêts pour non respect de la priorité de réembauchage et 2.873 € à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure.

La société X demande essentiellement de confirmer le jugement entrepris sur le licenciement, de le réformer pour le surplus, de rejeter les demandes, et subsidiairement d’apprécier plus justement les prétentions indemnitaires dans la limite de 6 mois de salaire soit 17.236,68 €.

Sur l’indemnité de déplacement F B, qui ne conteste pas avoir perçu la participation de l’employeur au titre des frais de transport en région parisienne, se prévaut d’un non règlement de cette participation pour les frais de transport hors région parisienne, et ce, pour la période de Janvier 2004 à novembre 2006.

Il résulte des articles précités de loi du 4 août 1982, du décret du 30 septembre 1982 et de la CCN du 27 mai 1992 que l’employeur procède au remboursement des frais de transport dans les meilleurs délais, au plus tard à la fin du mois suivant celui pour lequel ils ont été validés, la prise en charge étant subordonnée à la remise ou à la présentation des titres par le bénéficiaire.

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Il n’est pas discuté qu’ensuite d’un déménagement du siège social un accord d’entreprise du 2 juin 2003 a prévu à compter du 1er janvier 2004 la participation de l’employeur aux frais de transport de ses salariés pour le trajet domicile /travail telle que prévue par la loi du 4 août 1982 s’effectuant selon les conditions suivantes :

— zones 1 à 8 : 60% pour chaque salarié souscrivant l’abonnement à la carte intégrale ( RATP Entreprises),

— au delà des 8 zones : 60% du coût des titres de transport SNCF, le remboursement ainsi effectué ne pouvant excéder 200% du coût d’abonnement de transport «zones 1 à 8».

Avant l’entrée en application de l’accord, dans le cadre d’une campagne de recensement réalisée par l’employeur (p 25 et 26 des conclusions de la société X) F B a coché, le 10 octobre 2003, dans un document intitulé 'déclaration annuelle de remboursement du titre de transport région parisienne’ la case 'carte intégrale annuelle’ au titre du choix du titre de transport retenu, et non 'autre cas', indiquant toutefois demander le remboursement de 50% de sa dépense de transport sur la base d’une résidence habituelle à Tours.

L’employeur a été saisi par F B d’une demande de remboursement des frais de transport engagés au delà de la carte intégrale annuelle (RATP) en 2007, ce qui ressort d’un courrier du 24 mai 2008, aux termes duquel F B indiquait avoir alors sollicité le bénéfice du remboursement des frais de transport engagés pour rejoindre son lieu de travail depuis 2004, ayant appris qu’un de ses collègues en aurait bénéficié fin 2006, et n’avoir reçu que le remboursement de l’année 2007.

La société X répondait le 3 juin 2008 qu’elle lui avait accordé à titre exceptionnel la régularisation de sa situation au titre de l’exercice 2007, mais n’avait pas entendu revenir sur les exercices antérieurs.

Toutefois la prise en charge n’est subordonnée (dans les limites de la prescription dont il n’est pas contesté qu’elle n’est pas acquise en la cause) qu’à la remise ou, à défaut, à la présentation des titres et de la copie de l’abonnement par le salarié, lesquels en l’espèce sont produits au débat et permettent d’identifier le titulaire.

Certes l’employeur doit rembourser les titres au plus tard à la fin du mois suivant celui pour lequel ils ont été validés, mais il s’agit là, ainsi que le souligne F B, d’une disposition prévue dans l’intérêt exclusif du salarié et qui ne saurait exclure le remboursement ultérieur des frais de transport effectivement engagés pour effectuer le trajet domicile travail par le salarié, lequel a clairement déclaré sa résidence habituelle imposant, ce qui n’est pas discuté, un abonnement SNCF, même si seul l’abonnement RATP était visé dans le recensement précité.

Il en résulte que si le salarié ne peut reprocher à faute à son employeur de n’avoir pas remboursé ses frais à la fin du mois suivant leur validation, il demeure fondé à demander le paiement de ceux non remboursés (60% du coût des titres de transport SNCF dans la limite de 200% du coût de l’abonnement de transport zones 1 à 8) au vu des titres produits pour les années 2004 à 2006, dès lors qu’ils correspondent aux frais strictement nécessaires pour réaliser le trajet domicile tel que déclaré à ce titre et le lieu de travail, et qu’il ne saurait être considéré que le salarié ait renoncé à leur remboursement. Pour le calcul de la prise en charge ainsi due ne sauraient être soustraits les remboursements effectués au titre de la carte intégrale annuelle zone 1 et 2, celle-ci correspondant au trajet RATP devant être effectué et ne peuvent être retenus que les justificatifs de forfait SNCF et de billets SNCF, qui permettent d’identifier le titulaire, une attestation de prix et les fiches de réservation établies à titre de simple renseignement s’avérant insuffisantes à cet égard.

Il en ressort une dépense au titre du forfait SNCF de 3.755 € en 2004, 3.783,70 € en 2005 et 3237,30 € en 2006, et au titre des billets SNCF respectivement de 376 €, 30 € et 43,90 €.

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La prise en charge de 60% s’établit ainsi à 2.478,60 € (4131x0,60) pour 2004, 2.288,22 € (3.813,70 x 0,60) pour 2005 et1.968,72 € (3.281,20 x0,60) pour 2006.

L’employeur invoquant au titre de la limite de 200% du coût d’abonnement d’une carte pour les zones 1-8 des sommes inférieures (p28 de ses écritures), à savoir respectivement 3.011,80 €, 3.077,80 € et 3.143,80 €, la prise en charge de 60% retenue n’excède pas ce plafonnement et établit en conséquence la créance du solde de remboursement de frais dû à la somme totale de 6.735,54 €.

La décision entreprise sera en conséquence infirmée sur ce point et la somme accordée étant supérieure à celle fixée par les premiers juges la demande en restitution formée de ce chef par la société X sera rejetée.

Sur le licenciement

F B invoque, d’une part, un non respect de la procédure conventionnelle qui retirerait toute cause à son licenciement, d’autre part, un non respect de la garantie conventionnelle (périodes de décompte de l’absence) ainsi qu’une non justification de la perturbation du service et de la nécessité de son remplacement, qui rendraient son licenciement injustifié.

Sur la procédure conventionnelle

Le salarié maintient qu’il n’aurait pas été informé par l’employeur préalablement à son licenciement de sa faculté de solliciter la réunion du conseil prévu par la CCN, ce qui constituerait une irrégularité de fond rendant sans cause réelle et sérieuse le licenciement ensuite intervenu.

L’article 83 b in fine de la CCN prévoit que les dispositions relatives à l’absence pour maladie excédant 9 mois sur une même période de douze mois ne font pas échec à la possibilité de mettre fin au contrat de travail lorsque le caractère fréquent et répété des absences pour maladie perturbe le fonctionnement de l’entreprise et qu’en ce cas, et par exception aux cas de recours au conseil prévu à l’article 90 a (licenciement pour faute ou pour insuffisance professionnelle) le salarié concerné peut demander que ledit conseil soit réuni préalablement à la décision de l’employeur dans les conditions de forme et de délais prévues audit article.

F B ne conteste plus sérieusement que l’article 83b ne prévoit pas l’obligation pour l’employeur de mentionner, dans la lettre de convocation à l’entretien préalable, la faculté pour le salarié de demander la réunion du conseil, mais soutient que l’exercice du droit de solliciter la réunion d’un conseil constituant une garantie de fond et dépendant de l’information donnée, celle-ci aurait dû être 'délivrée autrement entre l’entretien et la décision de licenciement', le fait que cette faculté soit prévue par la CCN ne constituant pas, selon lui, une information suffisante.

Toutefois l’article 83b prévoit simplement pour le salarié soumis à la CCN la possibilité de demander la réunion du conseil avant la décision de l’employeur dans les conditions de forme et de délais prévus par l’article 90 a. L’article 83 b, ne se référant qu’à ces conditions de forme et de délais prévus par l’article 90 a, n’impose pas, contrairement à ce dernier article, que la lettre de convocation à l’entretien préalable mentionne expressément cette faculté de saisine et n’impose pas plus une obligation d’information de cette faculté à la charge de l’employeur entre l’entretien préalable et le licenciement.

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En conséquence, le moyen tiré d’une violation de la procédure conventionnelle ne peut qu’être rejeté et il ne saurait dès lors être retenu que la procédure de licenciement serait entachée d’une irrégularité de fond, avec toutes ses conséquences de droit.

Sur les motifs du licenciement

Selon la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, il est reproché une absence prolongée du salarié pour maladie «de plus de neuf mois sur une période de douze» qui

« perturbe le fonctionnement de l’entreprise» et qui l’oblige à le «remplacer à titre définitif» et F B soutient qu’en réalité ce licenciement ne serait pas justifié.

'Sur la période dite de garantie d’emploi

Il n’est pas contesté qu’aux termes de l’article 83 b précité lorsque l’absence pour maladie excède 9 mois continus ou non sur une même période de 12 mois la cessation du contrat de travail peut intervenir à l’initiative de l’employeur si celui-ci est dans l’obligation de remplacer le salarié absent.

Il ne saurait être admis que la période de 12 mois correspondrait, comme le prétend le salarié, à l’année civile, ce que le texte de l’article précité ne dit pas et ne prévoit d’aucune manière. Il importe peu qu’en l’espèce le premier arrêt maladie date du 22 janvier 2007, soit selon le salarié une période de référence qui serait à 22 jours près proche de l’année civile.

Dès lors, le moyen tiré du fait que la garantie d’emploi resterait acquise pour l’année 2008, puis pour l’année 2009, ou du 22 janvier 2008 au 22 janvier 2009 ne saurait prospérer. Il sera observé que sur la période de 12 mois précédant son licenciement, seule date de référence permettant d’apprécier la durée de l’absence à prendre en compte, F B ne conteste pas qu’il aurait été absent moins de 9 mois sur une période de 12 mois.

Au demeurant, il ressort des arrêts de travail produits par l’employeur ainsi que des explications de son calcul figurant dans ses écritures (page 12) que peuvent être décomptés au total 302 jours d’arrêts de travail pour maladie de mai 2008 à avril 2009, soit plus de 9 mois sur cette période de 12 mois.

Il ne saurait, en conséquence, être considéré que la rupture du contrat de travail serait intervenue en violation des garanties conventionnelles d’emploi.

'Sur la perturbation du fonctionnement de l’entreprise et l’obligation de remplacement

L’employeur invoquant dans la lettre de licenciement une perturbation de l’entreprise à raison d’une absence de F B de plus de 9 mois sur une période de 12, il n’y a pas lieu de se prononcer sur d’autres absences ou un retard de transmission d’arrêts de travail.

F B était ingénieur d’études au sein de la direction études fonctions centrales et systèmes transverses.

L’entreprise ayant une activité principale distincte (d’assurances) de ce service, celui-ci était nécessairement restreint, et l’absence de plus de 9 mois sur une période de 12 mois d’un de ses membres, dans cette équipe dont il n’est pas sérieusement contesté qu’elle comprenait au total 8 personnes (dont deux bénéficiant par leurs fonctions électives ou désignatives de crédits d’heures), en perturbait forcément le fonctionnement, et, par voie de conséquence, le fonctionnement normal de l’entreprise utilisatrice du service, même si durant cette absence l’employeur n’a pas eu recours à un recrutement temporaire ou à des prestations extérieures pour assurer les fonctions de F B.

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Si ce dernier soutient que son travail consistait uniquement en la gestion du système MICROSOFT et notamment d’Excel, seul 10% de son temps servant d’interface entre l’éditeur d’un logiciel (permettant de gérer les temps de travail de l’employeur) et le service (Production informatique) et qu’il n’aurait aucune compétence en gestion de réseau, il n’en demeure pas moins que de la gestion du système (qui lui était confiée) dépendait nécessairement, au moins pour partie le bon fonctionnement de l’entreprise, compte tenu de la situation objective de cette dernière.

La société X justifie par ailleurs de l’établissement d’un dossier de recrutement en remplacement de F B signé à compter du 12 mai 2009 (soit moins de 15 jours après la notification du licenciement) par le manager (M C) et de l’embauche définitive à compter du 1er novembre 2009 d’un ingénieur études (Fabien Y) suivant contrat à durée indéterminée du 7 juillet 2009 (avant le terme du préavis de F B), dont il n’est pas discuté qu’il fait l’objet d’un même coefficient de rémunération et d’une fiche de fonctions identique celle de F B.

Ce dernier qui reconnaît (page 22/25 de ses écritures) que Fabien Y relevait de la même direction, du même département, de la même section, du même responsable hiérarchique, du même métier (informatique et télécommunication) de la même filière (étude, développement et intégration) des mêmes fonctions de référence (ingénieur d’études niveau 1) ne saurait sérieusement prétendre qu’il n’en résulte pas preuve suffisante de son remplacement définitif, au seul motif que Fabien Y aurait, contrairement à lui, une formation internet et n’aurait pas ses compétences, et ce, quand bien même l’organigramme précis du service n’a pas été produit, dès lors que manifestement le recrutement de Fabien Y n’a été envisagé et réalisé qu’à raison du départ de F B dans un service à l’effectif restreint ainsi que précédemment relevé.

Il sera ajouté que si F B soutient que l’employeur n’aurait pas pris de mesures lui permettant de travailler dans des conditions plus favorables, le seul fait que celui-ci ait estimé (lettre du 3 juin 2008) ne pas être en mesure d’augmenter sa présence à Tours (qui limitait les trajets de F B), en précisant que sa présence régulière au sein de son équipe et de son manager apparaissait essentielle après une longue absence, ne saurait être considéré comme fautif, étant observé que le salarié n’étaye d’aucune manière l’assertion selon laquelle sa présence 'sur’ Paris (génératrice de trajets importants) n’aurait pas été nécessaire.

Il s’infère de l’ensemble de ces éléments d’appréciation que la rupture du contrat de travail par l’employeur s’avère justifiée par un motif réel et sérieux et que la demande indemnitaire formée à ce titre par le salarié ne peut qu’être rejetée, la décision entreprise étant confirmée de ce chef.

Sur l’irrégularité de forme

Le juge ne peut sanctionner les irrégularités de procédure que s’il considère, comme en l’espèce, le licenciement motivé par une cause réelle et sérieuse.

F B soutient à cet égard qu’aucune disposition ne permettait sa représentation à l’entretien préalable et que la décision d’en reporter la date aurait dû lui être notifiée dans les formes de la convocation initiale.

Il avait été convoqué à l’entretien préalable le 20 avril 2009 (selon lettre recommandée avec accusé de réception du 3 avril 2009 reçue le 4 avril 2009). Il ressort des pièces produites par la société X (échanges de courriels pièce 30) qu’un délégué syndical (D E) qui devait l’assister a demandé de déplacer cet entretien au mercredi (22 avril 2009), que le salarié a expressément demandé à cette personne de le

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représenter à cet entretien préalable (du 22 avril 2009) à raison de la prolongation de son arrêt de travail, et que D E, qui s’est prévalu de ce mandat de représentation, s’est effectivement présenté à l’entretien préalable reporté à sa demande.

La lettre de licenciement rappelle que F B ne s’est pas présenté à l’entretien préalable du 22 avril mais s’est fait représenter par D E, dont les explications ont été recueillies.

Il sera relevé que s’il n’apparaît pas que le salarié a personnellement demandé le report permettant à l’employeur de l’aviser en temps utile par tous moyens des nouvelles date et heure d’entretien, le report a été accordé à la date demandée par la personne par lui choisie pour l’assister et il a estimé devoir lui donner mandat pour le représenter à la date ainsi convenue.

Il en ressort que si le rôle du conseil du salarié est d’assister et de conseiller ce dernier lors de l’entretien préalable et non de le représenter, l’irrégularité reprochée est due au fait du salarié et ne saurait, en conséquence, être sanctionnable. La demande en dommages et intérêts formée à ce titre sera dès lors rejetée.

Sur la priorité de réembauche

Aux termes de l’article 84 de la CCN le salarié dont le contrat de travail a pris fin en raison de la prolongation de la maladie bénéficie, pendant les 12 mois qui suivent, si sa guérison est constatée, d’une priorité de réembauchage dans le même emploi ou un emploi similaire et la lettre de rupture mentionne cette priorité de réembauchage.

Il n’est pas discuté que nonobstant ces dispositions conventionnelles la lettre de licenciement de F B ne porte pas mention de la priorité de réembauche et que dans un courrier du 24 mai 2008 ce salarié avait indiqué apprécier l’entreprise dans laquelle il travaillait.

Il ressort des arrêts maladie produits à l’employeur qu’au 29 juillet 2009 F B était toujours en arrêt de travail.

S’il prétend qu’ensuite le fait qu’il ait, dès le mois d’octobre 2009, postulé pour de nouveaux emplois impliquerait qu’il était guéri, il ne produit aucune pièce permettant de retenir que sa guérison était alors effectivement constatée, ni qu’elle l’a été dans les 12 mois ayant suivi son licenciement, condition de la priorité de réembauche, étant observé qu’il ne justifie pas d’une activité professionnelle dans ce délai et ne s’est inscrit pour exercer une profession libérale que largement plus de 12 mois après son licenciement (en janvier 2011).

La cour estime, au vu de ces éléments, que le préjudice né du défaut d’information sur la priorité de réembauche sera entièrement réparé par l’allocation d’une somme de 500 €.

Par ces motifs, la Cour, Confirme la décision entreprise, sauf en ce qu’elle a fixé à 3.472,79 € le rappel d’indemnité trajets dû par la société X à F B ;

Statuant à nouveau de ce chef, et y ajoutant,

Condamne la SA X VIE à payer à F B la somme de 6.735,54 € au titre de la prise en charge de frais de transport et celle de 500 € à titre de dommages et intérêts pour défaut de mention de la priorité de réembauchage dans la lettre notifiant la rupture du contrat de travail ;

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Rejette toutes autres demandes des parties contraires à la motivation ;

Condamne la SA X VIE aux dépens, et à payer à F B au titre des frais irrépétibles d’appel, une somme complémentaire de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;

En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme Z, présidente, et M. LAMY, greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

J-N.LAMY A. M. Z

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