Confirmation 2 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 2 mars 2017, n° 16/00101 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 16/00101 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Châteauroux, 1 décembre 2015 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
SA/OG
XXX
XXX
Me Adrien-Charles LE ROY DES BARRES
LE : 02 MARS 2017
COUR D’APPEL DE BOURGES CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 02 MARS 2017
N° – Pages
Numéro d’Inscription au Répertoire Général : 16/00101
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de CHÂTEAUROUX en date du 01 Décembre 2015
PARTIES EN CAUSE :
I – Mme A Z
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée et plaidant par Me Adrien-Charles LE ROY DES BARRES, avocat au barreau de BOURGES
bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 18033 2016/000213 du 07/03/2016
APPELANTE suivant déclaration du 20/01/2016
II – M. B X
né le XXX à XXX
XXX
— Mme C D épouse X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentés et plaidant par Me Sébastien ROBIN de la SCP ROUET- HEMERY, ROBIN, avocat au barreau de CHÂTEAUROUX
timbre dématérialisé n° 1265 1743 8067 8824
INTIMÉS
02 MARS 2017
N° /2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Décembre 2016 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. FOULQUIER, Président de Chambre, en présence de M. GUIRAUD, Conseiller chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. FOULQUIER Président de Chambre
M. GUIRAUD Conseiller
M. PERINETTI Conseiller
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Y
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. **************
Monsieur B X et Madame C D épouse X sont propriétaires d’une maison d’habitation destinée à la location sise au lieudit 'Fomptin’ sur la commune de Chabris pour laquelle ils ont sollicité Madame A Z, exploitant sous l’enseigne 'CHAUFF’ECO PLUS’ pour l’installation d’un insert de cheminée moyennant le prix de 3 266,71 € TTC.
Le 24 octobre 2012, Monsieur B X et Madame C D épouse X ont versé un acompte d’un montant de 1 306,08 € et ont réglé le solde de la facture après le 16 novembre 2012, date de réalisation des travaux.
La locataire des époux X s’est plainte d’un refoulement de la fumée par l’orifice au dessus de l’insert dont le plâtre constituant son habillage s’est dégradé.
Du fait de la persistance du refoulement de la fumée malgré l’intervention de Madame A Z en février et mai 2013, les époux X ont sollicité la SARL CHAUVEAU FABRICE en septembre de la même année qui a installé des plaques autour de la gaine d’évacuation.
L’intervention de la SARL CHAUVEAU FABRICE n’a pas permis une meilleure évacuation de la fumée.
Après avoir déclaré leur sinistre, l’assureur protection juridique des époux X a diligenté un expert qui a conclu le 11 décembre 2013 à la réfection complète de l’installation selon un montant estimé de 6 000 € et que la responsabilité de cette situation incombait à Madame A Z, exploitant sous l’enseigne 'CHAUFF’ECO PLUS', pour la non conformité de ses travaux et à la SARL CHAUVEAU FABRICE pour le bouchage du conduit sans détection des malfaçons.
Par acte d’huissier en date du 4 juin 2014, Monsieur B X et Madame C D épouse X ont assigné en référé Madame A Z, exploitant sous l’enseigne 'CHAUFF’ECO PLUS', la SARL 'CHAUFF’ECO PLUS’ et la SARL CHAUVEAU FABRICE par devant le président du tribunal de grande instance de Châteauroux aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise.
Par ordonnance de référé en date du 25 juin 2014, le président du tribunal de grande instance de Châteauroux a ordonné une mesure d’expertise et désigné à cet effet Monsieur E F.
Monsieur G H a été désigné le 7 octobre 2014 en lieu et place de Monsieur E F.
Le 31 juillet 2015, l’expert désigné a déposé son rapport.
Par assignation du 25 août 2015, les époux X ont saisi le tribunal de grande instance de Châteauroux aux fins d’obtenir la condamnation de Madame A Z, exploitant sous l’enseigne 'CHAUFF’ECO PLUS’ à leur payer la somme totale de 11 369,75 € au titre des travaux de remplacement de l’insert et de dommages-intérêts au titre des préjudices moral et de jouissance.
Par jugement réputé contradictoire en date du 1er décembre 2015, le tribunal de grande instance de Châteauroux a : – condamné Madame A Z, à payer à Monsieur B X et Madame C D épouse X la somme de 11 369,75 € de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
— condamné Madame A Z aux dépens comprenant les frais de référé et d’expertise ;
— condamné Madame A Z à payer à Monsieur B X et Madame C D épouse X la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— débouté Monsieur B X et Madame C D épouse X de leurs plus amples demandes.
Par déclaration du 20 janvier 2016, Madame A Z a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions reçues par voie électronique le 7 juin 2016, auxquelles il est renvoyé plus ample exposé des moyens invoqués à l’appui de son appel, Madame A Z demande à la cour de :
Déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par Madame Z,
Y faisant droit,
Infirmer la décision déférée en son entier,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
Constater l’absence de responsabilité de Madame Z,
En conséquence, la décharger de toutes condamnations mises à sa charge,
A titre subsidiaire,
Dire que Madame Z ne peut être tenue que partiellement responsable des désordres invoqués,
En conséquence, ordonner un partage de responsabilité entre les différentes parties et dire dans tous les cas que Madame Z ne saurait être tenue pour responsable de plus du tiers des dommages invoqués,
Sur l’évaluation des dommages à titre subsidiaire,
Supprimer ou réduire le cas échéant les sommes mises à la charge de Madame Z en prenant en compte au surplus tant la part des époux X dans l’origine des préjudices que le partage de responsabilité qui aura été opéré le cas échéant, En tant que de besoin,
Accorder à Madame Z les plus larges délais de paiement pour s’acquitter de toute éventuelle somme mise à sa charge,
Dans tous les cas,
Débouter Monsieur et Madame X de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
Les condamner à verser à Madame Z une somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,
Condamner les mêmes aux entiers dépens.
Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 21 juillet 2016, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens invoqués à l’appui de leurs prétentions et de leur appel incident, Monsieur B X et Madame C D épouse X demandent à la cour de :
' confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Châteauroux le 1er décembre 2015 ;
' débouter l’appelante de toutes demandes, fins, conclusions plus amples ou contraires ;
Y ajoutant,
' condamner Madame A Z à payer à Monsieur B X et Madame C D épouse X la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 15 novembre 2016 et la cause a été fixée à l’audience du 13 décembre 2016 à 14 heures.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les travaux
Selon les dispositions de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Au sens des dispositions précitées, la notion d’ouvrage consiste en des travaux de nature immobilière relevant de la construction réalisés dans le cadre d’un contrat de louage d’ouvrage.
Madame A Z ne conteste pas les dispositions précitées dont elle se prévaut par ailleurs en exposant que les dommages proviennent d’une cause étrangère, notamment de l’intervention des époux X et de leur locataire ainsi que de la SARL CHAUVEAU FABRICE qui sont à l’origine des désordres allégués.
À l’appui de ce qu’elle invoque, elle expose que Monsieur B X lui a imposé une cape à l’italienne et qu’il a refusé que le mur sous l’insert soit percé pour le branchement du ventilateur qu’elle avait prévu.
Elle précise en outre que les locataires ont aggravé le dommage en bouchant les amenées d’air extérieures et intérieures par des briques et en positionnant les meubles aux ouvertures.
Enfin, elle expose que son installation a été modifiée par la SARL CHAUVEAU FABRICE qui a placé une plaque de SIPOREX qui a bouché le conduit de cheminée dans sa partie supérieure.
Monsieur B X et Madame C D épouse X exposent que Madame A Z ne justifie nullement de ses affirmations et que sa responsabilité est engagée en considération des conclusions de l’expert judiciaire.
Il résulte des termes du rapport d’expertise que l’intervention de la SARL CHAUVEAU FABRICE n’a eu aucun impact sur les désordres affectant l’insert et leurs conséquences dans la mesure où les travaux réalisés s’apparentent à la mise en place d’une plaque de fermeture autour du tubage au niveau du couronnement qui sont conformes à la norme NF DTU 24.1.
Dès lors les travaux réalisés par la SARL CHAUVEAU FABRICE ne sauraient être considérés comme ayant modifié l’ouvrage initial et par conséquent ceux-ci ne peuvent être à l’origine des désordres.
S’il ressort du rapport d’expertise qu’il n’existe aucune ouverture à l’extérieur pour apporter de l’air comburant à l’insert et qu’il y a une VMC placée dans la cuisine pouvant provoquer des enfumages, cette situation ne constitue nullement un obstacle à l’installation d’un insert à la condition que le professionnel prévoit une section d’amenée d’air de 200 cm2 comme le prévoit la norme NF DTU 24.2 ou de 400 cm2 comme le préconise le fabricant.
Or, en l’espèce, il n’a été prévu aucune amenée d’air comburant, ce qui a porté atteinte au bon fonctionnement de l’insert.
Ainsi Madame A Z ne peut sérieusement invoquer le fait que les désordres affectant son ouvrage ont pour origine un comportement des locataires de Monsieur B X et Madame C D épouse X alors qu’il lui appartenait, en sa qualité de professionnel, d’installer l’insert conformément aux normes en vigueur et selon les préconisations du fabricant.
Enfin, concernant la présence de la cape à l’italienne, l’expert indique que celle-ci n’est pas compatible avec un tubage et qu’elle constitue un frein à la sortie des fumées rendant nécessaire son démontage.
Cependant, il ne résulte d’aucune des pièces produites par Madame A Z que le maître de l’ouvrage lui a imposé de la conserver mais de plus, il lui appartenait, en sa qualité de professionnel de refuser d’installer l’insert dans ces conditions. La faute de Madame A Z doit d’autant plus être retenue qu’il résulte de ses propres explications qu’elle n’ignorait pas que son ouvrage ne pourrait pas être conforme aux règles de l’art ne serait-ce que par la présence de cette cape.
L’expert conclut que l’ouvrage est impropre à sa destination et présente des défauts majeurs le rendant dangereux en précisant que : 'au regard de l’installation réalisée et des non conformités aux règles de l’art, il est légitime de se demander si cette installation a été réalisée par un professionnel'.
Dès lors, en l’absence de cause étrangère à l’origine des désordres, la responsabilité pleine et entière de Madame A Z doit être retenue.
Sur les dommages
Le coût de la reprise des travaux préconisés par l’expert comprend le devis de remplacement de l’insert pour un montant de 4 519,75 € ainsi que le devis de mise en place d’un isolant de type BIAFEU ou un équivalent autour du tubage pour un montant de 850 € TTC, soit un total de 5 369,75 € TTC.
Madame A Z fait grief au tribunal d’avoir retenu au titre des travaux de reprise une somme de 5 369,75 € TTC correspondant aux devis de la SARL MONTESARDO produit au cours des opérations d’expertise, alors que le marché initial est d’un montant de 3 266,71 €.
Cependant, le montant du marché initial ne saurait en aucune manière limiter la responsabilité de Madame A Z au regard de la défectuosité des travaux qu’elle a réalisés et qui sont à l’origine des désordres au titre desquels elle doit indemniser les époux X.
Dès lors c’est à bon droit que le premier juge a retenu le coût des travaux de remplacement de l’insert en réparation du préjudice matériel subi par les époux X.
Concernant les préjudices annexes, il résulte des pièces produites que Madame A Z n’a jamais transmis les coordonnées de son assureur, à considérer qu’elle ait été assurée, et a tenté de faire supporter financièrement sa faute à la la SARL 'CHAUFF’ECO PLUS', dont elle était gérante, qui serait intervenue en qualité de sous-traitant sans pour autant le démontrer.
En outre il ressort de l’extrait K bis de Madame A Z qu’elle s’est radiée du Registre du Commerce et des Sociétés au cours des opérations d’expertise et a procédé à une déclaration d’insaisissabilité de sa résidence principale après la diffusion de la note de l’expert retenant sa responsabilité.
Ainsi, les époux X ont été privés d’un interlocuteur efficace pour la résolution du litige en l’absence de l’intervention de l’assureur accentué par une inquiétude légitime eu égard à l’attitude de Madame A Z pour leur indemnisation.
C’est donc à bon droit que le premier juge a alloué aux époux X la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi.
Il résulte du rapport d’expertise que les travaux de reprise de l’insert dureront deux jours, ce qui implique l’existence d’un préjudice de jouissance. Ce préjudice de jouissance a été accentué par le fait que les interventions sur l’insert de Madame A Z se sont avérées totalement inefficaces, prolongeant ainsi les désagréments liés aux désordres.
Les désordres subis par le maître d’ouvrage, à l’origine d’un trouble de jouissance, a été justement indemnisé par l’allocation de la somme globale de 1 000 € par le premier juge.
En conséquence le jugement dont appel sera confirmé en ce qu’il a condamné Madame A Z à payer à Monsieur B X et Madame C D épouse X la somme de 11 369,75 € de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Sur la demande de délai de paiement
En application de l’article 1244-1 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Madame A Z ne justifie nullement de sa situation financière actuelle, celle-ci ne produisant aux débats que son avis d’imposition 2015 pour les revenus perçus en 2014 ainsi qu’un bulletin de salaire de décembre 2015 émanant de la commune de Selles Sur Cher pour laquelle elle a travaillé du 14 au 31 décembre 2015 et une attestation fiscale de Pôle Emploi négative pour la même année.
Les pièces ainsi produites ne permettent pas d’établir le niveau de vie et la rémunération actuelle de Madame A Z.
Il convient d’observer par ailleurs que, de fait, Madame A Z a déjà bénéficié de larges délais de paiement.
Par conséquent, Madame A Z sera déboutée de sa demande.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Les faits de l’espèce justifient qu’il soit fait une nouvelle application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur B X et Madame C D épouse X à hauteur de 1 000 € pour leurs frais irrépétibles d’appel.
Madame A Z doit supporter en outre les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions';
Y ajoutant,
Déboute Madame A Z de sa demande de délai de paiement, Condamne Madame A Z à payer à Monsieur B X et Madame C D épouse X, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 000 € au titre des frais exposés en appel ;
Condamne Madame A Z aux dépens.
L’arrêt a été signé par M. FOULQUIER, Président, et par Mme Y, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
V. Y Y. FOULQUIER
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