Cour d'appel de Bourges, 1ère chambre, 18 janvier 2018, n° 17/00600

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Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Texte intégral

SA/MDM

[…]

[…]

SELARL AGIN, PREPOIGNOT

Me Adrien-G LE ROY DES BARRES

SCP BLANCHECOTTE, BOIRIN

SCP THURIOT, STRZALKA

LE : 18 JANVIER 2018

COUR D’APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 18 JANVIER 2018

N° – Pages

Numéro d’Inscription au Répertoire Général : 17/00600 joint au 17/00672

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NEVERS en date du 17 Mars 2017

PARTIES EN CAUSE :

I – M. F-G Y

né le […] à […]

[…]

[…]

Représenté par Me Garance AGIN de la SELARL AGIN-PREPOIGNOT, avocat au barreau de NEVERS

Plaidant par Me Raphael MAYET de la SELARL MAYET & PERRAULT, avocat au barreau de VERSAILLES

timbre dématérialisé n° 1265 2020 4512 6742

APPELANT suivant déclaration du 26/04/2017

DEMANDEUR A LA PROCÉDURE A JOUR FIXE suivant requête en date du 27/04/2018

II – M. C B

né le […] à […]

8 Boulevard G Louis Philippe

[…]

Représenté par Me Adrien-G LE ROY DES BARRES, avocat au barreau de BOURGES

Plaidant par la SCP CAPA, avocat au barreau de DIJON

timbre dématérialisé n° 1265 2003 4725 3001

INTIMÉ

ASSIGNÉ A JOUR FIXE suivant acte d’huissier du 9 mai 2017

18 JANVIER 2018

N° /2

III – M. F-H A

né le […] à […]

[…]

[…]

- SCI LA Z, agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité au siège social :

[…]

[…]

Représentés et plaidant par Me Eric BLANCHECOTTE de la SCP BLANCHECOTTE, BOIRIN, avocat au barreau de

NEVERS

timbre dématérialisé n° 1265 1998 8836 2394

INTIMÉS

ASSIGNÉS A JOUR FIXE suivant acte d’huissier du 11 mai 2017

IV – SA MAAF ASSURANCES, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :

CHABAN

[…]

Représentée et plaidant par Me Denis THURIOT de la SCP THURIOT, STRZALKA, avocat au barreau de NEVERS,

substitué à l’audience par Me Alexandre LIANCIER, avocat au barreau de NEVERS

timbre dématérialisé n° 1265 2026 8141 5508

INTIMÉE

ASSIGNÉE A JOUR FIXE suivant acte d’huissier du 10 mai 2017

18 JANVIER 2018

N° /3

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 20 Juin 2017 en audience publique, la Cour étant composée de :

M. FOULQUIER Président de Chambre

M. GUIRAUD Conseiller

Mme MERLET Conseiller, entendu en son rapport

***************

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme X

***************

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été

préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure

civile.

***************

Le 17 janvier 2013, la SCI LA Z dont le gérant Monsieur F-H A exerce par ailleurs

l’activité d’agent immobilier ou de marchand de biens, a vendu à Monsieur F-G Y un immeuble

de rapport sis […], cadastré […]. Le local commercial et les cinq

appartements abrités par le bâtiment étaient alors loués dont un situé au dernier étage occupé par Madame

LESOEUR qui quittait les lieux au cours du mois de juin 2015. Monsieur F-G Y avait souscrit

auprès de la MAAF des polices d’assurance 'Immeuble multirisque vie privée’ le 1er mars 2013.

Le 14 juin 2015, de fortes précipitations se sont abattues sur la ville de NEVERS. Une partie de la charpente

de l’immeuble s’est effondrée dans l’appartement inoccupé qui a été gravement endommagé. Le 18 juin

suivant, Monsieur F-G Y a déclaré le sinistre à son assureur qui a diligenté une expertise

confiée à la société TEXA et parallèlement commandé des travaux de mise en sécurité. L’expert a déposé son

rapport le 26 août 2015. Il désignait comme cause du sinistre l’effondrement de la poutre porteuse du plancher

en raison d’un défaut d’entretien de la structure conjugué à des infiltrations d’eau répétées au travers de la

couverture en ardoises dès avant 2013 et estimait le montant des dommages à 60 000 euros.

La SOCOTEC a ensuite émis un avis technique et un rapport de diagnostic le 28 septembre 2015 concluant à

la nécessité de déposer la charpente et de la remplacer.

Le 07 septembre 2015, la MAAF a refusé sa garantie.

Saisi en référé par Monsieur Y, le 08 décembre 2015, le Président du Tribunal de grande instance de

NEVERS a ordonné une expertise et désigné pour y procéder Monsieur D E qui a établi son

rapport le 11 mai 2016.

Par jugement en date du 17 mars 2017, dans le cadre d’une procédure à jour fixe engagée le 05 septembre

2016, le Tribunal de grande instance de NEVERS a débouté la SA MAAF ASSURANCES de sa demande en

nullité des contrats souscrits par Monsieur F-G Y, débouté ce dernier ainsi que la SCI LA

Z et Monsieur F-H A de leurs demandes respectives et condamné Monsieur F-G

Y aux dépens.

Le 26 avril 2017, Monsieur F-G Y a relevé appel de cette décision.

Se fondant sur les 'anciens articles 1162, 1134, 1382 et 1850 du Code civil, L 111-1 du Code de la

consommation et tous autres fondements juridiques qu’il appartient au juge d’appliquer en vertu de l’article 12

du Code de procédure civile', il demande à la Cour :

. d’infirmer le jugement sauf en ce qu’il a débouté la SA MAAF ASSURANCES de sa demande de nullité des

contrats multirisques vie privée et débouté la SCI LA Z et Monsieur A de leurs demandes,

— à titre principal de dire que :

. la SA MAAF ASSURANCES devra garantir les dommages causés par le sinistre du 14 juin 2015,

. la SCI LAFAYETTE a manqué à son obligation précontractuelle d’information et constater sa réticence

dolosive,

. Monsieur A a commis une faute séparable de ses fonctions engageant sa responsabilité,

en conséquence de :

. condamner la SA MAAF ASSURANCES à lui verser la somme de 254 087,95 euros soit 147 218,70 euros

TTC au titre des travaux de reprise des désordres, 76 681,81 au titre des travaux de remise en état des

appartements, 17 482 euros au titre du préjudice relatif à la perte de loyers, 10 705,44 euros au titre du

préjudice résultant de l’augmentation des intérêts du prêt,

. condamner solidairement la SCI LA Z et Monsieur A à lui verser la somme de 50 000 euros

à titre de dommages-intérêts,

— à titre subsidiaire, à défaut de condamnation de la SA MAAF ASSURANCES de condamner solidairement

la SCI LA Z et Monsieur A à lui verser la somme de 254 087,95 euros à titre de dommages

intérêts dont il reprend le détail,

— en tout état de cause, de débouter ses colitigants de leurs demandes et les condamner à lui verser la somme

de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce

compris les frais d’expertise.

Il fait valoir à l’égard de la MAAF que le contrat souscrit garantit les dommages causés par les événements

climatiques tels que la tempête et les dommages de mouille, que comme l’a relevé l’expert judiciaire, l’orage a

été l’élément déclencheur du sinistre, qu’il importe peu qu’il n’en soit pas la cause déterminante dès lors que

conformément à la théorie de l’équivalence des conditions, il a contribué à la réalisation du dommage, que

l’orage répond à la définition contractuelle de l’événement accidentel garanti par la MAAF ASSURANCES et

qu’il est bien survenu dans la commune de l’habitation assurée, que la masse d’eau apportée par la pluie et le

vent dont le poids a fait céder la charpente, est bien un corps projeté par le vent, que c’est donc à tort que

l’assureur a refusé sa garantie, qu’il ne peut pas davantage exciper de la nullité des contrats souscrits puisqu’au

jour de leur souscription il ignorait les désordres affectant l’immeuble.

Se prévalant d’un manquement à l’obligation pré contractuelle d’information et d’une réticence dolosive, il

reproche à la SCI LAFAYETTE de lui avoir dissimulé l’état véritable de l’immeuble le déterminant ainsi à

l’acquérir et demande à la Cour de la condamner à lui verser 50 000 euros à titre de dommages-intérêts.

Il rappelle que conformément aux dispositions de l’article L 111-1 I du Code de la consommation le vendeur

professionnel de biens est tenu à l’égard de l’acquéreur d’une obligation pré contractuelle d’information sur les

caractéristiques essentielles du bien et qu’un manquement à cette obligation constitue une réticence dolosive.

Il soutient que sa qualité de consommateur n’est pas contestable et que la SCI LA Z est bien un

professionnel de l’immobilier car d’une part, elle a réalisé la vente conformément à son objet et dans le cadre

de son activité commerciale et que d’autre part, son gérant et associé exerce la profession d’agent immobilier

et gère une société JLV IMMO exploitant un fonds de marchand de biens. En sa qualité de professionnel de

l’immobilier, elle ne pouvait donc ignorer la vétusté de l’immeuble notamment le mauvais état de la charpente

et devait l’en informer ce dont elle s’est abstenue.

Il reproche au Tribunal d’avoir considéré que le vice affectant la charpente de l’immeuble était apparent y

compris pour un profane et qu’il ne démontrait pas que le vendeur en avait connaissance. Il rappelle qu’à

compter de l’année 2000, la SCI LA Z avait fait réaliser divers travaux dont l’aménagement des

combles et le remplacement de la poutre du plancher du premier étage située à l’aplomb de celle du second.

Il soutient que si l’expert affirme que le mauvais état de la charpente était visible au moment de la vente, il ne

précise pas pour autant qu’il l’était pour un acquéreur profane ce que corrobore l’allusion au devoir

d’information dont était tenu l’entrepreneur qui a réalisé les travaux.

Il rappelle qu’un courriel de Monsieur A évoque une visite des combles avec un entrepreneur sans

signaler aucun défaut de la toiture et rappelle que la charpente a été traitée.

Dans ces conditions, il pouvait légitimement croire qu’elle n’était pas en mauvais état, que s’il a fait établir un

devis de réfection de la toiture, ceci ne démontre pas davantage qu’il avait connaissance du mauvais état de la

charpente et qu’au demeurant le couvreur n’avait pas de compétence en la matière. Pleinement informé de

l’état de l’immeuble, il ne l’aurait pas acheté et que ce dol lui cause un préjudice qui doit être indemnisé à

hauteur de 50 000 euros.

Quant à Monsieur A auquel il réclame la même somme, il engage sa responsabilité sur le fondement de

l’article 1850 du Code civil car ce professionnel de l’immobilier lui a également dissimulé les désordres

affectant l’immeuble vendu qu’il ne pouvait ignorer puisqu’il avait commandé en sa qualité de gérant de la SCI

LAFAYETTE des travaux de réhabilitation, qu’il doit donc être tenu solidairement de l’indemniser puisqu’il a

commis une faute de gestion détachable de ses fonctions.

Pour conclure au rejet des demandes en dommages intérêts formées à son encontre par la SCI LAFAYETTE

et Monsieur A, il soutient que les conditions d’application de l’article 1382 du Code civil ne sont pas

réunies.

Subsidiairement, il sollicite sur le fondement des articles L 111-1 du Code de la consommation et des articles

1162, 1382 et 1850 du Code civil la condamnation solidaire de la SCI LAFAYETTE et de Monsieur A

à lui verser des dommages intérêts correspondant au coût des travaux de réparation et aux divers préjudices

générés par le sinistre qu’il détaille.

Visant les articles L 113-8 du Code des assurances et 1134 du Code civil, la S.A. MAAF ASSURANCES

conclut à la confirmation de la décision déférée en ce qu’il a débouté Monsieur Y de l’ensemble des

demandes formées à son encontre.

Elle soutient que les garanties souscrites au titre des dégâts des eaux ou de la tempête ne peuvent être mises en

'uvre puisque comme l’a indiqué l’expert, le sinistre n’est pas dû à des infiltrations et que si l’orage est 'sans

doute’ le facteur déclenchant du sinistre, le mauvais état de la charpente dont l’assemblage n’est plus chevillé,

est la cause déterminante de l’effondrement de la poutre du plancher haut dans l’appartement inoccupé, que les

précipitations enregistrées le jour du sinistre n’entrent pas dans la définition de la tempête, que l’intempérie et

non le vent dont la vitesse n’excédait pas 35 km/h, n’a provoqué que des inondations dans d’autres quartiers de

la ville de NEVERS sujets à ce phénomène, que la pluie ne peut être sérieusement assimilée à un corps projeté

par le vent qui ce jour-là était modéré.

A titre reconventionnel, elle réclame la condamnation, le cas échéant in solidum, de Monsieur Y ou à

défaut de la SCI LAFAYETTE et de Monsieur A, à lui payer la somme de 7 000 euros au titre des frais

irrépétibles ainsi qu’aux dépens.

La SCI LAFAYETTE et Monsieur F-H A demandent à la Cour de confirmer la décision déférée

en ce qu’elle a débouté Monsieur Y de ses demandes dirigées à leur encontre, de faire droit à leurs

appels incident et de le condamner à leur payer à chacun la somme de 10 000 euros à titre de dommages

intérêts pour procédure abusive outre 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure

civile,

A titre subsidiaire, ils sollicitent la condamnation de Monsieur B en application des articles 1134 et

1147 du Code civil à relever indemne la SCI LAFAYETTE.

Ils rappellent que les demandes formées à leur encontre reposent sur des fondements juridiques exclusifs,

qu’aucun des textes invoqués ne permet de retenir la responsabilité de la SCI qui n’a pas la qualité de

professionnel au sens du Code de la consommation car tout comme Monsieur Y, elle était propriétaire

d’un immeuble à usage locatif, que les dispositions de l’article 1382 du Code civil ne sont pas applicables

puisque les parties étaient liées par un contrat de vente.

La SCI LAFAYETTE conteste avoir usé de man’uvres dolosives pour vendre son bien. Elle souligne que pour

avoir fait réhabiliter l’immeuble sous la direction d’un architecte, elle ne pouvait suspecter la fragilité de la

charpente dont conformément à l’avis de ce maître d’oeuvre, elle avait fait remplacer plusieurs éléments. Elle

estime que le maître d’oeuvre qu’elle a mis en cause, était tenu de la conseiller utilement et qu’il engage

également sa responsabilité contractuelle en tant que concepteur du projet de réhabilitation.

Monsieur A soutient pour sa part que sa responsabilité ne peut être engagée sur le fondement de l’article

1850 du Code civil car outre le fait que la SCI avait deux gérants, il n’est invoqué ou démontré aucune

violation des statuts, infraction aux lois et règlements ou fautes commises dans sa gestion et pas davantage le

caractère détachable des fonctions qu’elle doit présenter.

Tous deux précisent que Monsieur Y avait fait établir un devis de réfection de la toiture avant d’acquérir

l’immeuble et que cet homme de l’Art aurait dû s’il ne l’a fait, s’assurer de la solidité de la charpente.

Monsieur B demande à la Cour de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a jugé l’appel en

garantie sans objet et de condamner la SCI LA Z et Monsieur A à lui payer la somme de 3

000 euros au titre des frais irrépétibles et à supporter les dépens avec distraction.

En tout état de cause, visant les articles 1217, 1792 et suivants du Code civil, il conclut à l’irrecevabilité et au

rejet des demandes formées à son encontre.

Il confirme avoir été chargé de la maîtrise d''uvre des travaux de réhabilitation de l’immeuble dont la réception

est intervenue sans réserves en 2001. Vu la nature des désordres, il fait valoir que l’action ne peut être fondée

que sur la garantie décennale et qu’elle est prescrite, que pour ce même motif, sa responsabilité contractuelle

ne peut pas davantage être engagée.

Subsidiairement, pour conclure au déboutement, il soutient que l’appréciation au demeurant lacunaire des

causes du sinistre par l’expert ne lui est pas opposable puisqu’il n’était pas partie aux opérations d’expertise et

qu’aucun élément technique ne démontre sa faute et un lien de causalité avec le dommage.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 juin 2017.

SUR QUOI,

Attendu que l’expert explique que la rupture et l’effondrement de la poutre soutenant le plancher haut du

second étage n’est dû ni à des infiltrations d’eau ni à des attaques d’insectes ; qu’elle présentait des faiblesses

mais était en bon état ; que l’effondrement n’est pas l’élément déclenchant du sinistre mais une conséquence de

la rupture d’une ferme de la charpente au-dessus de laquelle aucune infiltration d’eau n’a été constatée ; que si

l’orage a pu être l’élément déclenchant du sinistre, il n’en est pas la cause déterminante ;

Que l’expert précise que les dommages affectant la ferme de la charpente ont pour origine déterminante la

rupture des assemblages entre la jambe de force intérieure et le faux-entrait et entre l’aisselier et le faux entrait

; qu’il constate des ruptures d’assemblage similaires au niveau des cadres inférieurs des fermes voisines (…) et

que 'de ce fait et d’une manière générale, la charpente est en très mauvais état’ ; qu’il indique que 'ces ruptures

des assemblages semblent avoir pour origine principale la mauvaise qualité de la charpente et la disparition de

l’aubier des pièces de bois de la charpente ; que les éléments de bois comprennent une part importante d’aubier

et que les chevilles ont été souvent placées trop près de l’aubier ; qu’une fois l’aubier disparu, les chevilles se

sont trouvées libérées ; que la charpente a fait l’objet d’un traitement par injection contre les insectes

xylophages et qu’à cette occasion, l’aubier a été supprimé par buchage et qu’il est donc probable que les

assemblages de la charpente se soient rompus après ces travaux ; que l’orage survenu le 14 juin 2015 n’a sans

doute été que l’élément déclenchant du sinistre, la surcharge apportée par celui-ci entraînant la désolidarisation

de la ferme dont les assemblages avaient préalablement cédé ;

Qu’il ajoute que si des aménagements dans le grenier situé au-dessus du plancher effondré pouvaient masquer

la charpente, le contrôle du reste des combles aurait révélé la désolidarisation des assemblages des fermes de

la charpente dont le mauvais état était visible au moment de la vente de l’immeuble en 2013 ; que la solidité de

la charpente n’est pas seulement compromise au droit du plancher effondré et que le reste de la charpente peut

s’effondrer à tout moment ;

Sur la nullité du contrat d’assurance

Attendu que si elle vise l’article L 113-8 du Code des assurances et demande à la Cour de confirmer le

jugement en ce qu’il a débouté Monsieur Y de l’ensemble des demandes formées à son encontre, la SA

MAAF n’articule aucun moyen et aucune critique à l’encontre des motifs par lesquels le Tribunal de grande

instance a rejeté cette demande ; que dès lors, la Cour ne peut qu’approuver le premier Juge d’avoir retenu que

l’objet des contrats d’assurance portait sur les appartements et non l’immeuble et que l’assureur auquel cette

preuve incombe, ne démontrait pas qu’ils n’étaient pas en bon état d’entretien ;

Sur la mise en 'uvre des garanties 'dégâts des eaux’ et 'événements climatiques'

Attendu que les conditions générales du contrat 'immeuble multirisque vie privée’ garantissent entre autres

risques les dégâts des eaux et les événements climatiques qu’il énumère dont la tempête ;

Attendu qu’au titre de la garantie 'dégâts des eaux’ les biens sont assurés pour les dommages causés

directement notamment par des infiltrations à l’intérieur des bâtiments assurés provenant des toitures, ciels

vitrés, terrasses et balcons, façades’ ;

Qu’en l’espèce, l’expert estime sans être valablement contredit que l’effondrement partiel de la poutre et de la

charpente résulte de son mauvais état lequel était apparent lors de la vente ; qu’il estime que l’orage a été 'sans

doute’ un facteur déclencheur du sinistre dont la cause déterminante est le mauvais état de la charpente ; que la

charpente a été traitée de telle façon que sa structure a été fragilisée ; que répondant à un dire du conseil de

Monsieur Y, il maintient que le sinistre n’est pas dû à des infiltrations ;

Que la garantie 'dégâts des eaux’ ne peut donc être mise en 'uvre ;

Attendu que la garantie 'événements climatique’ couvre les dégâts causés par la tempête c’est à dire 'les

dommages causés directement par le vent aux biens assurés ainsi que les dommages causés aux biens assurés

(bâtiments et contenu) par le choc d’un corps renversé ou projeté par le vent (un arbre par exemple)' ; que la

tempête doit avoir une intensité telle 'qu’elle endommage des bâtiments de bonne construction situés dans la

commune de l’habitation assurée ou dans les communes avoisinantes' et que 'la presse locale, les services de

secours et la mairie peuvent également confirmer la violence du vent’ ; qu’au titre des dommages de mouille,

l’assureur garantit 'les dommages consécutifs à la pluie, la neige ou la grêle pénétrant à l’intérieur de

l’habitation assurée pendant les 72 heures en fonction des possibilités pratiques de mise en place des mesures

de sauvetage qui suivent la destruction totale ou partielle de la toiture par un événement climatique garanti' ;

Que l’événement climatique survenu le 14 juin 2015 ne présente pas les caractéristiques d’une tempête ; qu’au

vu du relevé météorologique versé aux débats, le 14 juin 2015 entre 15 et 16 heures, il a été enregistré un vent

soufflant à 14 km/h avec des rafales atteignant 35 km/h alors qu’une tempête suppose des vents d’intensité 10

sur l’échelle de Beaufort soit entre 89 et 102 km/h ;

Qu’en l’espèce, il résulte des relevés météorologiques produits que les jours précédents ou suivants (08, 09, 11,

12, 17, 22 juin) des pointes d’une force supérieure avaient ou ont été enregistrées ; que les mêmes relevés

précisent qu’au cours de la journée du 14 juin 2015, le cumul des précipitations a atteint 41,6 mm ; que

comme l’illustre un article de presse, ces fortes pluies ont saturé le réseau d’évacuation des eaux pluviales

voire d’assainissement ce qui a provoqué l’inondation de caves ou de locaux dans des quartiers où ce

phénomène est fréquent ; qu’en revanche aucun dégât aux toitures ou d’arbres arrachés n’ont été signalés ; que

s’ils peuvent se conjuguer, le vent et la pluies ont des éléments différents ; que les conditions de mise en 'uvre

de la garantie ne peuvent jouer puisque la pluie et non le vent est à l’origine des autres dégâts cités par

l’appelant ; qu’il s’en suit que la pluie à supposer qu’elle puisse être considérée comme un corps au sens d’une

masse, l’eau étant effectivement un corps chimique, ne peut ouvrir droit à indemnisation ;

Que c’est donc à juste titre que le premier juge a débouté Monsieur Y de ses demandes formées contre

la SA MAAF ASSURANCES ;

Sur le manquement à l’obligation pré contractuelle de renseignement et le dol

Attendu que Monsieur Y recherche la responsabilité de la SCI LAFAYETTE et de son gérant Monsieur

A auxquels il reproche de ne pas l’avoir informé du mauvais état de la charpente de l’immeuble ;

Que le vendeur aurait ainsi manqué à l’obligation pré contractuelle d’information prévue par l’article L 111-1 I

du Code de la consommation lequel dans sa rédaction applicable en l’espèce soit celle issue de la Loi n’ 2010

853 du 23 juillet 2010, dispose que 'tout professionnel vendeur de biens doit, avant la conclusion du contrat,

mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien’ ;

Que l’article 2 de la directive du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs définissait le

consommateur comme définition reprise par la loi du 17 mars 2014 la transposant en droit français ;

Qu’en droit de la consommation, le professionnel s’entend de toute personne physique ou morale publique ou

privée qui agit à des fins n’entrant pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou

agricole y compris lorsqu’elle agit au nom ou pour le compte d’un autre professionnel ;

Que Monsieur Y ne démontre pas qu’en exploitant l’immeuble dont elle était propriétaire, la SCI

LAFAYETTE dont l’extrait K-bis mentionne comme objet l’acquisition, administration et gestion,

accomplissait des actes de commerce ; que si lors de la vente, elle louait les locaux qu’il abritait, cette activité

lucrative n’est pas commerciale ; que l’objet de cette société correspond à sa forme et qu’elle ne peut donc pas

être considérée comme un vendeur professionnel de biens ; que d’autre part, l’opération litigieuse destinée à

permettre à Monsieur Y d’acquérir un bien et de se procurer des revenus en les défiscalisant excède la

simple consommation ;

Que tout aussi vainement Monsieur Y considère que la SCI LAFAYETTE ne pouvait ignorer l’état de la

charpente en raison de sa qualité de professionnel de l’immobilier résultant de la profession de son gérant,

marchand de biens ; que cet amalgame ne peut être retenu sauf à nier la personnalité juridique de la société ;

qu’au demeurant, le gérant même s’il peut être considéré comme un professionnel de l’immobilier n’a pas pour

autant de compétences en matière de techniques du bâtiment ; qu’il n’est pas un professionnel de la

construction ;

Qu’il est constant que la SCI LAFAYETTE avait confié la réhabilitation de l’immeuble à un architecte :

Monsieur B et consacré à la rénovation de la charpente un budget de 68 775,99 francs ; que la

comparaison des devis et de la facture démontre que les travaux ont bien été réalisés en ce compris ceux de

renforcement préconisés par l’entrepreneur qui avait souligné leur nécessité ;

Qu’ainsi que l’a rappelé le premier juge, il incombait à Monsieur Y de s’assurer de l’état du bien qu’il

envisageait d’acquérir ; qu’il ne peut sérieusement prétendre que le maçon qu’il avait chargé d’examiner l’état

de la toiture était dépourvu de compétences pour apprécier la qualité du support ; qu’un courriel daté du 20

septembre 2012 présenté comme signant le dol se borne à indiquer que son auteur (Honorine FOSSE) 'a

accompagné l’entreprise dans les combles' et qu’ils ont 'constaté que les chevrons ainsi que le lattage, les

zingueries ont été remplacées il y a environ une dizaine d’années' ce qui signifie que l’immeuble a pu être

visité de façon à apprécier l’état de la charpente et exclut une dissimulation ;

Que l’entrepreneur choisi par Monsieur Y (la S.A.R.L. CURT) a établi le 12 décembre 2012 un devis

estimatif relatif aux 'travaux de couverture d’une partie de l’immeuble’ d’un montant de 3 961,54 euros TTC

incluant le calage de la charpente et le remplacement de chevrons ce qui implique un examen du support de la

toiture ; que ces travaux n’ont pas été commandés puisque la facture finale intitulée 'travaux de ravalement'

produite par Monsieur Y (pièce 35) n’en reprend que quelques postes (remplacement d’ardoises et de

zincs) pour un moindre montant ;

Que le même courrier électronique précise que la charpente a été traitée ce qui est exact ;

Que pour avoir confié les travaux de réhabilitation à un architecte qui en avait défini la nature et l’étendue et

procédé à une réception sans réserves, la SCI LAFAYETTE ne peut être considérée comme informée de leur

mauvaise qualité ; que Monsieur F-G Y ne peut donc reprocher à la SCI LAFAYETTE de

l’avoir trompé sur l’état du bien et ainsi induit en erreur ;

Sur l’application de l’article 1850 du Code civil

Attendu que Monsieur Y ne démontre pas davantage que Monsieur A connaissait le mauvais état

de l’immeuble et comme devant le premier juge n’explique pas en quoi ce dernier a commis une faute

individuelle séparable des fonctions susceptible d’engager sa responsabilité sur le fondement de l’article 1850

alinéa 1 du Code civil selon lequel 'chaque gérant est responsable individuellement envers la société et envers

les tiers, soit des infractions aux lois et règlements, soit de la violation des statuts, soit des fautes commises

dans sa gestion’ ;

Que la décision déférée doit donc être confirmée et que l’appel en garantie reste sans objet ;

Sur les demandes relatives aux frais irrépétibles et aux dépens

Attendu que pour ouvrir droit à dommages intérêts, l’appel doit présenter un caractère abusif qui en l’espèce

n’est pas démontré ;

Que même si Monsieur Y succombe à titre principal, l’équité commande d’abandonner à chaque partie

ses frais irrépétibles et dépens ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Confirme le jugement rendu le 17 mars 2017 par le Tribunal de grande instance de NEVERS ;

Déboute la SCI LAFAYETTE et Monsieur A de leurs demandes fondées sur l’article 1382 du

Code civil ;

Déboute Monsieur F-G Y, la SA MAAF ASSURANCES, la SCI LAFAYETTE,

Monsieur F-H A et Monsieur B de leurs demandes respectives fondées sur l’article

700 du Code de procédure civile ;

Dit que chaque partie conservera ses dépens d’appel à sa charge.

L’arrêt a été signé par M. FOULQUIER, Président, et par Mme X, Greffier auquel la

minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

V. X Y. FOULQUIER



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Cour d'appel de Bourges, 1ère chambre, 18 janvier 2018, n° 17/00600