Cour d'appel de Bourges, 1ère chambre, 18 janvier 2018, n° 17/00600
Chronologie de l’affaire
Sur la décision
Référence : | CA Bourges, 1re ch., 18 janv. 2018, n° 17/00600 |
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Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
Numéro(s) : | 17/00600 |
Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nevers, 16 mars 2017 |
Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
- Président : Yves M. FOULQUIER, président
- Avocat(s) :
- Cabinet(s) :
- Parties : SA MAAF ASSURANCES, SCI LA FAYETTE
Texte intégral
SA/MDM
[…]
[…]
SELARL AGIN, PREPOIGNOT
Me Adrien-G LE ROY DES BARRES
SCP BLANCHECOTTE, BOIRIN
SCP THURIOT, STRZALKA
LE : 18 JANVIER 2018
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 18 JANVIER 2018
N° – Pages
Numéro d’Inscription au Répertoire Général : 17/00600 joint au 17/00672
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NEVERS en date du 17 Mars 2017
PARTIES EN CAUSE :
I – M. F-G Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Garance AGIN de la SELARL AGIN-PREPOIGNOT, avocat au barreau de NEVERS
Plaidant par Me Raphael MAYET de la SELARL MAYET & PERRAULT, avocat au barreau de VERSAILLES
timbre dématérialisé n° 1265 2020 4512 6742
APPELANT suivant déclaration du 26/04/2017
DEMANDEUR A LA PROCÉDURE A JOUR FIXE suivant requête en date du 27/04/2018
II – M. C B
né le […] à […]
8 Boulevard G Louis Philippe
[…]
Représenté par Me Adrien-G LE ROY DES BARRES, avocat au barreau de BOURGES
Plaidant par la SCP CAPA, avocat au barreau de DIJON
timbre dématérialisé n° 1265 2003 4725 3001
INTIMÉ
ASSIGNÉ A JOUR FIXE suivant acte d’huissier du 9 mai 2017
18 JANVIER 2018
N° /2
III – M. F-H A
né le […] à […]
[…]
[…]
- SCI LA Z, agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité au siège social :
[…]
[…]
Représentés et plaidant par Me Eric BLANCHECOTTE de la SCP BLANCHECOTTE, BOIRIN, avocat au barreau de
NEVERS
timbre dématérialisé n° 1265 1998 8836 2394
INTIMÉS
ASSIGNÉS A JOUR FIXE suivant acte d’huissier du 11 mai 2017
IV – SA MAAF ASSURANCES, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
CHABAN
[…]
Représentée et plaidant par Me Denis THURIOT de la SCP THURIOT, STRZALKA, avocat au barreau de NEVERS,
substitué à l’audience par Me Alexandre LIANCIER, avocat au barreau de NEVERS
timbre dématérialisé n° 1265 2026 8141 5508
INTIMÉE
ASSIGNÉE A JOUR FIXE suivant acte d’huissier du 10 mai 2017
18 JANVIER 2018
N° /3
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 Juin 2017 en audience publique, la Cour étant composée de :
M. FOULQUIER Président de Chambre
M. GUIRAUD Conseiller
Mme MERLET Conseiller, entendu en son rapport
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme X
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure
civile.
***************
Le 17 janvier 2013, la SCI LA Z dont le gérant Monsieur F-H A exerce par ailleurs
l’activité d’agent immobilier ou de marchand de biens, a vendu à Monsieur F-G Y un immeuble
de rapport sis […], cadastré […]. Le local commercial et les cinq
appartements abrités par le bâtiment étaient alors loués dont un situé au dernier étage occupé par Madame
LESOEUR qui quittait les lieux au cours du mois de juin 2015. Monsieur F-G Y avait souscrit
auprès de la MAAF des polices d’assurance 'Immeuble multirisque vie privée’ le 1er mars 2013.
Le 14 juin 2015, de fortes précipitations se sont abattues sur la ville de NEVERS. Une partie de la charpente
de l’immeuble s’est effondrée dans l’appartement inoccupé qui a été gravement endommagé. Le 18 juin
suivant, Monsieur F-G Y a déclaré le sinistre à son assureur qui a diligenté une expertise
confiée à la société TEXA et parallèlement commandé des travaux de mise en sécurité. L’expert a déposé son
rapport le 26 août 2015. Il désignait comme cause du sinistre l’effondrement de la poutre porteuse du plancher
en raison d’un défaut d’entretien de la structure conjugué à des infiltrations d’eau répétées au travers de la
couverture en ardoises dès avant 2013 et estimait le montant des dommages à 60 000 euros.
La SOCOTEC a ensuite émis un avis technique et un rapport de diagnostic le 28 septembre 2015 concluant à
la nécessité de déposer la charpente et de la remplacer.
Le 07 septembre 2015, la MAAF a refusé sa garantie.
Saisi en référé par Monsieur Y, le 08 décembre 2015, le Président du Tribunal de grande instance de
NEVERS a ordonné une expertise et désigné pour y procéder Monsieur D E qui a établi son
rapport le 11 mai 2016.
Par jugement en date du 17 mars 2017, dans le cadre d’une procédure à jour fixe engagée le 05 septembre
2016, le Tribunal de grande instance de NEVERS a débouté la SA MAAF ASSURANCES de sa demande en
nullité des contrats souscrits par Monsieur F-G Y, débouté ce dernier ainsi que la SCI LA
Z et Monsieur F-H A de leurs demandes respectives et condamné Monsieur F-G
Y aux dépens.
Le 26 avril 2017, Monsieur F-G Y a relevé appel de cette décision.
Se fondant sur les 'anciens articles 1162, 1134, 1382 et 1850 du Code civil, L 111-1 du Code de la
consommation et tous autres fondements juridiques qu’il appartient au juge d’appliquer en vertu de l’article 12
du Code de procédure civile', il demande à la Cour :
. d’infirmer le jugement sauf en ce qu’il a débouté la SA MAAF ASSURANCES de sa demande de nullité des
contrats multirisques vie privée et débouté la SCI LA Z et Monsieur A de leurs demandes,
— à titre principal de dire que :
. la SA MAAF ASSURANCES devra garantir les dommages causés par le sinistre du 14 juin 2015,
. la SCI LAFAYETTE a manqué à son obligation précontractuelle d’information et constater sa réticence
dolosive,
. Monsieur A a commis une faute séparable de ses fonctions engageant sa responsabilité,
en conséquence de :
. condamner la SA MAAF ASSURANCES à lui verser la somme de 254 087,95 euros soit 147 218,70 euros
TTC au titre des travaux de reprise des désordres, 76 681,81 au titre des travaux de remise en état des
appartements, 17 482 euros au titre du préjudice relatif à la perte de loyers, 10 705,44 euros au titre du
préjudice résultant de l’augmentation des intérêts du prêt,
. condamner solidairement la SCI LA Z et Monsieur A à lui verser la somme de 50 000 euros
à titre de dommages-intérêts,
— à titre subsidiaire, à défaut de condamnation de la SA MAAF ASSURANCES de condamner solidairement
la SCI LA Z et Monsieur A à lui verser la somme de 254 087,95 euros à titre de dommages
intérêts dont il reprend le détail,
— en tout état de cause, de débouter ses colitigants de leurs demandes et les condamner à lui verser la somme
de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce
compris les frais d’expertise.
Il fait valoir à l’égard de la MAAF que le contrat souscrit garantit les dommages causés par les événements
climatiques tels que la tempête et les dommages de mouille, que comme l’a relevé l’expert judiciaire, l’orage a
été l’élément déclencheur du sinistre, qu’il importe peu qu’il n’en soit pas la cause déterminante dès lors que
conformément à la théorie de l’équivalence des conditions, il a contribué à la réalisation du dommage, que
l’orage répond à la définition contractuelle de l’événement accidentel garanti par la MAAF ASSURANCES et
qu’il est bien survenu dans la commune de l’habitation assurée, que la masse d’eau apportée par la pluie et le
vent dont le poids a fait céder la charpente, est bien un corps projeté par le vent, que c’est donc à tort que
l’assureur a refusé sa garantie, qu’il ne peut pas davantage exciper de la nullité des contrats souscrits puisqu’au
jour de leur souscription il ignorait les désordres affectant l’immeuble.
Se prévalant d’un manquement à l’obligation pré contractuelle d’information et d’une réticence dolosive, il
reproche à la SCI LAFAYETTE de lui avoir dissimulé l’état véritable de l’immeuble le déterminant ainsi à
l’acquérir et demande à la Cour de la condamner à lui verser 50 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Il rappelle que conformément aux dispositions de l’article L 111-1 I du Code de la consommation le vendeur
professionnel de biens est tenu à l’égard de l’acquéreur d’une obligation pré contractuelle d’information sur les
caractéristiques essentielles du bien et qu’un manquement à cette obligation constitue une réticence dolosive.
Il soutient que sa qualité de consommateur n’est pas contestable et que la SCI LA Z est bien un
professionnel de l’immobilier car d’une part, elle a réalisé la vente conformément à son objet et dans le cadre
de son activité commerciale et que d’autre part, son gérant et associé exerce la profession d’agent immobilier
et gère une société JLV IMMO exploitant un fonds de marchand de biens. En sa qualité de professionnel de
l’immobilier, elle ne pouvait donc ignorer la vétusté de l’immeuble notamment le mauvais état de la charpente
et devait l’en informer ce dont elle s’est abstenue.
Il reproche au Tribunal d’avoir considéré que le vice affectant la charpente de l’immeuble était apparent y
compris pour un profane et qu’il ne démontrait pas que le vendeur en avait connaissance. Il rappelle qu’à
compter de l’année 2000, la SCI LA Z avait fait réaliser divers travaux dont l’aménagement des
combles et le remplacement de la poutre du plancher du premier étage située à l’aplomb de celle du second.
Il soutient que si l’expert affirme que le mauvais état de la charpente était visible au moment de la vente, il ne
précise pas pour autant qu’il l’était pour un acquéreur profane ce que corrobore l’allusion au devoir
d’information dont était tenu l’entrepreneur qui a réalisé les travaux.
Il rappelle qu’un courriel de Monsieur A évoque une visite des combles avec un entrepreneur sans
signaler aucun défaut de la toiture et rappelle que la charpente a été traitée.
Dans ces conditions, il pouvait légitimement croire qu’elle n’était pas en mauvais état, que s’il a fait établir un
devis de réfection de la toiture, ceci ne démontre pas davantage qu’il avait connaissance du mauvais état de la
charpente et qu’au demeurant le couvreur n’avait pas de compétence en la matière. Pleinement informé de
l’état de l’immeuble, il ne l’aurait pas acheté et que ce dol lui cause un préjudice qui doit être indemnisé à
hauteur de 50 000 euros.
Quant à Monsieur A auquel il réclame la même somme, il engage sa responsabilité sur le fondement de
l’article 1850 du Code civil car ce professionnel de l’immobilier lui a également dissimulé les désordres
affectant l’immeuble vendu qu’il ne pouvait ignorer puisqu’il avait commandé en sa qualité de gérant de la SCI
LAFAYETTE des travaux de réhabilitation, qu’il doit donc être tenu solidairement de l’indemniser puisqu’il a
commis une faute de gestion détachable de ses fonctions.
Pour conclure au rejet des demandes en dommages intérêts formées à son encontre par la SCI LAFAYETTE
et Monsieur A, il soutient que les conditions d’application de l’article 1382 du Code civil ne sont pas
réunies.
Subsidiairement, il sollicite sur le fondement des articles L 111-1 du Code de la consommation et des articles
1162, 1382 et 1850 du Code civil la condamnation solidaire de la SCI LAFAYETTE et de Monsieur A
à lui verser des dommages intérêts correspondant au coût des travaux de réparation et aux divers préjudices
générés par le sinistre qu’il détaille.
Visant les articles L 113-8 du Code des assurances et 1134 du Code civil, la S.A. MAAF ASSURANCES
conclut à la confirmation de la décision déférée en ce qu’il a débouté Monsieur Y de l’ensemble des
demandes formées à son encontre.
Elle soutient que les garanties souscrites au titre des dégâts des eaux ou de la tempête ne peuvent être mises en
'uvre puisque comme l’a indiqué l’expert, le sinistre n’est pas dû à des infiltrations et que si l’orage est 'sans
doute’ le facteur déclenchant du sinistre, le mauvais état de la charpente dont l’assemblage n’est plus chevillé,
est la cause déterminante de l’effondrement de la poutre du plancher haut dans l’appartement inoccupé, que les
précipitations enregistrées le jour du sinistre n’entrent pas dans la définition de la tempête, que l’intempérie et
non le vent dont la vitesse n’excédait pas 35 km/h, n’a provoqué que des inondations dans d’autres quartiers de
la ville de NEVERS sujets à ce phénomène, que la pluie ne peut être sérieusement assimilée à un corps projeté
par le vent qui ce jour-là était modéré.
A titre reconventionnel, elle réclame la condamnation, le cas échéant in solidum, de Monsieur Y ou à
défaut de la SCI LAFAYETTE et de Monsieur A, à lui payer la somme de 7 000 euros au titre des frais
irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
La SCI LAFAYETTE et Monsieur F-H A demandent à la Cour de confirmer la décision déférée
en ce qu’elle a débouté Monsieur Y de ses demandes dirigées à leur encontre, de faire droit à leurs
appels incident et de le condamner à leur payer à chacun la somme de 10 000 euros à titre de dommages
intérêts pour procédure abusive outre 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure
civile,
A titre subsidiaire, ils sollicitent la condamnation de Monsieur B en application des articles 1134 et
1147 du Code civil à relever indemne la SCI LAFAYETTE.
Ils rappellent que les demandes formées à leur encontre reposent sur des fondements juridiques exclusifs,
qu’aucun des textes invoqués ne permet de retenir la responsabilité de la SCI qui n’a pas la qualité de
professionnel au sens du Code de la consommation car tout comme Monsieur Y, elle était propriétaire
d’un immeuble à usage locatif, que les dispositions de l’article 1382 du Code civil ne sont pas applicables
puisque les parties étaient liées par un contrat de vente.
La SCI LAFAYETTE conteste avoir usé de man’uvres dolosives pour vendre son bien. Elle souligne que pour
avoir fait réhabiliter l’immeuble sous la direction d’un architecte, elle ne pouvait suspecter la fragilité de la
charpente dont conformément à l’avis de ce maître d’oeuvre, elle avait fait remplacer plusieurs éléments. Elle
estime que le maître d’oeuvre qu’elle a mis en cause, était tenu de la conseiller utilement et qu’il engage
également sa responsabilité contractuelle en tant que concepteur du projet de réhabilitation.
Monsieur A soutient pour sa part que sa responsabilité ne peut être engagée sur le fondement de l’article
1850 du Code civil car outre le fait que la SCI avait deux gérants, il n’est invoqué ou démontré aucune
violation des statuts, infraction aux lois et règlements ou fautes commises dans sa gestion et pas davantage le
caractère détachable des fonctions qu’elle doit présenter.
Tous deux précisent que Monsieur Y avait fait établir un devis de réfection de la toiture avant d’acquérir
l’immeuble et que cet homme de l’Art aurait dû s’il ne l’a fait, s’assurer de la solidité de la charpente.
Monsieur B demande à la Cour de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a jugé l’appel en
garantie sans objet et de condamner la SCI LA Z et Monsieur A à lui payer la somme de 3
000 euros au titre des frais irrépétibles et à supporter les dépens avec distraction.
En tout état de cause, visant les articles 1217, 1792 et suivants du Code civil, il conclut à l’irrecevabilité et au
rejet des demandes formées à son encontre.
Il confirme avoir été chargé de la maîtrise d''uvre des travaux de réhabilitation de l’immeuble dont la réception
est intervenue sans réserves en 2001. Vu la nature des désordres, il fait valoir que l’action ne peut être fondée
que sur la garantie décennale et qu’elle est prescrite, que pour ce même motif, sa responsabilité contractuelle
ne peut pas davantage être engagée.
Subsidiairement, pour conclure au déboutement, il soutient que l’appréciation au demeurant lacunaire des
causes du sinistre par l’expert ne lui est pas opposable puisqu’il n’était pas partie aux opérations d’expertise et
qu’aucun élément technique ne démontre sa faute et un lien de causalité avec le dommage.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 juin 2017.
SUR QUOI,
Attendu que l’expert explique que la rupture et l’effondrement de la poutre soutenant le plancher haut du
second étage n’est dû ni à des infiltrations d’eau ni à des attaques d’insectes ; qu’elle présentait des faiblesses
mais était en bon état ; que l’effondrement n’est pas l’élément déclenchant du sinistre mais une conséquence de
la rupture d’une ferme de la charpente au-dessus de laquelle aucune infiltration d’eau n’a été constatée ; que si
l’orage a pu être l’élément déclenchant du sinistre, il n’en est pas la cause déterminante ;
Que l’expert précise que les dommages affectant la ferme de la charpente ont pour origine déterminante la
rupture des assemblages entre la jambe de force intérieure et le faux-entrait et entre l’aisselier et le faux entrait
; qu’il constate des ruptures d’assemblage similaires au niveau des cadres inférieurs des fermes voisines (…) et
que 'de ce fait et d’une manière générale, la charpente est en très mauvais état’ ; qu’il indique que 'ces ruptures
des assemblages semblent avoir pour origine principale la mauvaise qualité de la charpente et la disparition de
l’aubier des pièces de bois de la charpente ; que les éléments de bois comprennent une part importante d’aubier
et que les chevilles ont été souvent placées trop près de l’aubier ; qu’une fois l’aubier disparu, les chevilles se
sont trouvées libérées ; que la charpente a fait l’objet d’un traitement par injection contre les insectes
xylophages et qu’à cette occasion, l’aubier a été supprimé par buchage et qu’il est donc probable que les
assemblages de la charpente se soient rompus après ces travaux ; que l’orage survenu le 14 juin 2015 n’a sans
doute été que l’élément déclenchant du sinistre, la surcharge apportée par celui-ci entraînant la désolidarisation
de la ferme dont les assemblages avaient préalablement cédé ;
Qu’il ajoute que si des aménagements dans le grenier situé au-dessus du plancher effondré pouvaient masquer
la charpente, le contrôle du reste des combles aurait révélé la désolidarisation des assemblages des fermes de
la charpente dont le mauvais état était visible au moment de la vente de l’immeuble en 2013 ; que la solidité de
la charpente n’est pas seulement compromise au droit du plancher effondré et que le reste de la charpente peut
s’effondrer à tout moment ;
Sur la nullité du contrat d’assurance
Attendu que si elle vise l’article L 113-8 du Code des assurances et demande à la Cour de confirmer le
jugement en ce qu’il a débouté Monsieur Y de l’ensemble des demandes formées à son encontre, la SA
MAAF n’articule aucun moyen et aucune critique à l’encontre des motifs par lesquels le Tribunal de grande
instance a rejeté cette demande ; que dès lors, la Cour ne peut qu’approuver le premier Juge d’avoir retenu que
l’objet des contrats d’assurance portait sur les appartements et non l’immeuble et que l’assureur auquel cette
preuve incombe, ne démontrait pas qu’ils n’étaient pas en bon état d’entretien ;
Sur la mise en 'uvre des garanties 'dégâts des eaux’ et 'événements climatiques'
Attendu que les conditions générales du contrat 'immeuble multirisque vie privée’ garantissent entre autres
risques les dégâts des eaux et les événements climatiques qu’il énumère dont la tempête ;
Attendu qu’au titre de la garantie 'dégâts des eaux’ les biens sont assurés pour les dommages causés
directement notamment par des infiltrations à l’intérieur des bâtiments assurés provenant des toitures, ciels
vitrés, terrasses et balcons, façades’ ;
Qu’en l’espèce, l’expert estime sans être valablement contredit que l’effondrement partiel de la poutre et de la
charpente résulte de son mauvais état lequel était apparent lors de la vente ; qu’il estime que l’orage a été 'sans
doute’ un facteur déclencheur du sinistre dont la cause déterminante est le mauvais état de la charpente ; que la
charpente a été traitée de telle façon que sa structure a été fragilisée ; que répondant à un dire du conseil de
Monsieur Y, il maintient que le sinistre n’est pas dû à des infiltrations ;
Que la garantie 'dégâts des eaux’ ne peut donc être mise en 'uvre ;
Attendu que la garantie 'événements climatique’ couvre les dégâts causés par la tempête c’est à dire 'les
dommages causés directement par le vent aux biens assurés ainsi que les dommages causés aux biens assurés
(bâtiments et contenu) par le choc d’un corps renversé ou projeté par le vent (un arbre par exemple)' ; que la
tempête doit avoir une intensité telle 'qu’elle endommage des bâtiments de bonne construction situés dans la
commune de l’habitation assurée ou dans les communes avoisinantes' et que 'la presse locale, les services de
secours et la mairie peuvent également confirmer la violence du vent’ ; qu’au titre des dommages de mouille,
l’assureur garantit 'les dommages consécutifs à la pluie, la neige ou la grêle pénétrant à l’intérieur de
l’habitation assurée pendant les 72 heures en fonction des possibilités pratiques de mise en place des mesures
de sauvetage qui suivent la destruction totale ou partielle de la toiture par un événement climatique garanti' ;
Que l’événement climatique survenu le 14 juin 2015 ne présente pas les caractéristiques d’une tempête ; qu’au
vu du relevé météorologique versé aux débats, le 14 juin 2015 entre 15 et 16 heures, il a été enregistré un vent
soufflant à 14 km/h avec des rafales atteignant 35 km/h alors qu’une tempête suppose des vents d’intensité 10
sur l’échelle de Beaufort soit entre 89 et 102 km/h ;
Qu’en l’espèce, il résulte des relevés météorologiques produits que les jours précédents ou suivants (08, 09, 11,
12, 17, 22 juin) des pointes d’une force supérieure avaient ou ont été enregistrées ; que les mêmes relevés
précisent qu’au cours de la journée du 14 juin 2015, le cumul des précipitations a atteint 41,6 mm ; que
comme l’illustre un article de presse, ces fortes pluies ont saturé le réseau d’évacuation des eaux pluviales
voire d’assainissement ce qui a provoqué l’inondation de caves ou de locaux dans des quartiers où ce
phénomène est fréquent ; qu’en revanche aucun dégât aux toitures ou d’arbres arrachés n’ont été signalés ; que
s’ils peuvent se conjuguer, le vent et la pluies ont des éléments différents ; que les conditions de mise en 'uvre
de la garantie ne peuvent jouer puisque la pluie et non le vent est à l’origine des autres dégâts cités par
l’appelant ; qu’il s’en suit que la pluie à supposer qu’elle puisse être considérée comme un corps au sens d’une
masse, l’eau étant effectivement un corps chimique, ne peut ouvrir droit à indemnisation ;
Que c’est donc à juste titre que le premier juge a débouté Monsieur Y de ses demandes formées contre
la SA MAAF ASSURANCES ;
Sur le manquement à l’obligation pré contractuelle de renseignement et le dol
Attendu que Monsieur Y recherche la responsabilité de la SCI LAFAYETTE et de son gérant Monsieur
A auxquels il reproche de ne pas l’avoir informé du mauvais état de la charpente de l’immeuble ;
Que le vendeur aurait ainsi manqué à l’obligation pré contractuelle d’information prévue par l’article L 111-1 I
du Code de la consommation lequel dans sa rédaction applicable en l’espèce soit celle issue de la Loi n’ 2010
853 du 23 juillet 2010, dispose que 'tout professionnel vendeur de biens doit, avant la conclusion du contrat,
mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien’ ;
Que l’article 2 de la directive du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs définissait le
consommateur comme définition reprise par la loi du 17 mars 2014 la transposant en droit français ;
Qu’en droit de la consommation, le professionnel s’entend de toute personne physique ou morale publique ou
privée qui agit à des fins n’entrant pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou
agricole y compris lorsqu’elle agit au nom ou pour le compte d’un autre professionnel ;
Que Monsieur Y ne démontre pas qu’en exploitant l’immeuble dont elle était propriétaire, la SCI
LAFAYETTE dont l’extrait K-bis mentionne comme objet l’acquisition, administration et gestion,
accomplissait des actes de commerce ; que si lors de la vente, elle louait les locaux qu’il abritait, cette activité
lucrative n’est pas commerciale ; que l’objet de cette société correspond à sa forme et qu’elle ne peut donc pas
être considérée comme un vendeur professionnel de biens ; que d’autre part, l’opération litigieuse destinée à
permettre à Monsieur Y d’acquérir un bien et de se procurer des revenus en les défiscalisant excède la
simple consommation ;
Que tout aussi vainement Monsieur Y considère que la SCI LAFAYETTE ne pouvait ignorer l’état de la
charpente en raison de sa qualité de professionnel de l’immobilier résultant de la profession de son gérant,
marchand de biens ; que cet amalgame ne peut être retenu sauf à nier la personnalité juridique de la société ;
qu’au demeurant, le gérant même s’il peut être considéré comme un professionnel de l’immobilier n’a pas pour
autant de compétences en matière de techniques du bâtiment ; qu’il n’est pas un professionnel de la
construction ;
Qu’il est constant que la SCI LAFAYETTE avait confié la réhabilitation de l’immeuble à un architecte :
Monsieur B et consacré à la rénovation de la charpente un budget de 68 775,99 francs ; que la
comparaison des devis et de la facture démontre que les travaux ont bien été réalisés en ce compris ceux de
renforcement préconisés par l’entrepreneur qui avait souligné leur nécessité ;
Qu’ainsi que l’a rappelé le premier juge, il incombait à Monsieur Y de s’assurer de l’état du bien qu’il
envisageait d’acquérir ; qu’il ne peut sérieusement prétendre que le maçon qu’il avait chargé d’examiner l’état
de la toiture était dépourvu de compétences pour apprécier la qualité du support ; qu’un courriel daté du 20
septembre 2012 présenté comme signant le dol se borne à indiquer que son auteur (Honorine FOSSE) 'a
accompagné l’entreprise dans les combles' et qu’ils ont 'constaté que les chevrons ainsi que le lattage, les
zingueries ont été remplacées il y a environ une dizaine d’années' ce qui signifie que l’immeuble a pu être
visité de façon à apprécier l’état de la charpente et exclut une dissimulation ;
Que l’entrepreneur choisi par Monsieur Y (la S.A.R.L. CURT) a établi le 12 décembre 2012 un devis
estimatif relatif aux 'travaux de couverture d’une partie de l’immeuble’ d’un montant de 3 961,54 euros TTC
incluant le calage de la charpente et le remplacement de chevrons ce qui implique un examen du support de la
toiture ; que ces travaux n’ont pas été commandés puisque la facture finale intitulée 'travaux de ravalement'
produite par Monsieur Y (pièce 35) n’en reprend que quelques postes (remplacement d’ardoises et de
zincs) pour un moindre montant ;
Que le même courrier électronique précise que la charpente a été traitée ce qui est exact ;
Que pour avoir confié les travaux de réhabilitation à un architecte qui en avait défini la nature et l’étendue et
procédé à une réception sans réserves, la SCI LAFAYETTE ne peut être considérée comme informée de leur
mauvaise qualité ; que Monsieur F-G Y ne peut donc reprocher à la SCI LAFAYETTE de
l’avoir trompé sur l’état du bien et ainsi induit en erreur ;
Sur l’application de l’article 1850 du Code civil
Attendu que Monsieur Y ne démontre pas davantage que Monsieur A connaissait le mauvais état
de l’immeuble et comme devant le premier juge n’explique pas en quoi ce dernier a commis une faute
individuelle séparable des fonctions susceptible d’engager sa responsabilité sur le fondement de l’article 1850
alinéa 1 du Code civil selon lequel 'chaque gérant est responsable individuellement envers la société et envers
les tiers, soit des infractions aux lois et règlements, soit de la violation des statuts, soit des fautes commises
dans sa gestion’ ;
Que la décision déférée doit donc être confirmée et que l’appel en garantie reste sans objet ;
Sur les demandes relatives aux frais irrépétibles et aux dépens
Attendu que pour ouvrir droit à dommages intérêts, l’appel doit présenter un caractère abusif qui en l’espèce
n’est pas démontré ;
Que même si Monsieur Y succombe à titre principal, l’équité commande d’abandonner à chaque partie
ses frais irrépétibles et dépens ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement rendu le 17 mars 2017 par le Tribunal de grande instance de NEVERS ;
Déboute la SCI LAFAYETTE et Monsieur A de leurs demandes fondées sur l’article 1382 du
Code civil ;
Déboute Monsieur F-G Y, la SA MAAF ASSURANCES, la SCI LAFAYETTE,
Monsieur F-H A et Monsieur B de leurs demandes respectives fondées sur l’article
700 du Code de procédure civile ;
Dit que chaque partie conservera ses dépens d’appel à sa charge.
L’arrêt a été signé par M. FOULQUIER, Président, et par Mme X, Greffier auquel la
minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
V. X Y. FOULQUIER
Textes cités dans la décision