Cour d'appel de Bourges, 1ère chambre, 5 novembre 2020, n° 19/01173
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CA Bourges, 1re ch., 5 nov. 2020, n° 19/01173 |
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Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
Numéro(s) : | 19/01173 |
Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Châteauroux, 17 juin 2019 |
Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
- Président : Laurent M. WAGUETTE, président
- Avocat(s) :
- Parties : S.A.R.L. CITYA IMMOBILIER MEUNIER
Texte intégral
NA/MMC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à
— SCP AVOCATS CENTRE
- Me Julio ODETTI
LE : 05 NOVEMBRE 2020
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2020
N° – Pages
N° RG 19/01173 – N° Portalis DBVD-V-B7D-DGPY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de CHÂTEAUROUX en date du 18 Juin 2019
PARTIES EN CAUSE :
I – Mme A B-C épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
- M. Z X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représentés et plaidant par Me Stéphanie VAIDIE de la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de BOURGES,
substitué à l’audience par Me TANTON, son associé
timbre fiscal acquitté
APPELANTS suivant déclaration du 08/10/2019
II – S.A.R.L. CITYA IMMOBILIER MEUNIER agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[…]
[…]
N° SIRET : 809 100 639
Représentée par Me Julio ODETTI, avocat au barreau de CHÂTEAUROUX
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
05 NOVEMBRE 2020
N° /2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Septembre 2020 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. WAGUETTE, Président de chambre, en présence de Mme CIABRINI, Conseiller chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WAGUETTE Président de Chambre,
M. PERINETTI Conseiller
Mme CIABRINI Conseiller
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MINOIS
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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EXPOSE
Mme A B-C épouse X est propriétaire de lots dépendant d’une résidence en
copropriété située 7,9,11,13 et […].
L’article 15 du règlement de copropriété prévoit que le syndic fait assurer les services communs de la
copropriété par une gardienne qu’il recrute et peut congédier.
L’assemblée générale des copropriétaires du 7 décembre 2015 a voté la suppression du poste de gardien au
profit de la recherche d’un prestataire extérieur.
L’assemblée générale des copropriétaires du 8 janvier 2018, à laquelle Mme X était représentée par M.
Z X, son époux, a désigné par une résolution n° 6 la SARL Citya immobilier Meunier, seule
candidate, comme syndic, et a procédé à l’élection des membres du conseil syndical par résolution n° 11 après
que M. X se fut porté candidat, que la SARL Citya immobilier Meunier eut indiqué qu’il n’en avait pas le
droit, qu’elle eut néanmoins soumis sa candidature au vote et que M. X n’eut obtenu qu’une seule voix.
Le procès-verbal de cette assemblée générale a été notifié le 8 mars 2018 à Mme X.
Par acte en date du 27 avril 2018, M. et Mme X ont assigné la SARL Citya immobilier Meunier devant le
Tribunal de grande instance de Châteauroux afin d’obtenir l’annulation de cette assemblée générale et le
recrutement d’un gardien.
Par jugement en date du 18 juin 2019, le Tribunal de grande instance de Châteauroux a :
— déclaré irrecevables les demandes de M. Z X et de Mme A B-C,
— condamné ces derniers aux dépens et au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de
procédure civile.
Le Tribunal a notamment retenu que l’assignation ayant été délivrée à la SARL Citya Immobilier Meunier,
sans précision de sa qualité de représentant légal du syndicat des copropriétaires de la résidence en copropriété
litigieuse, donc en son nom personnel, le syndicat des copropriétaires n’avait pas été mis en cause. Les
demandes d’annulation d’une assemblée générale des copropriétaires, d’organisation subséquente d’une
nouvelle assemblée et de recrutement d’un employé devant être dirigées contre le syndicat des copropriétaires,
les prétentions formulées à ce titre ont été jugées irrecevables. Le Tribunal a en outre relevé que la demande
formée par M. X, qui ne disposait pas de la qualité de copropriétaire, était de même irrecevable de ce fait.
M. et Mme X ont interjeté appel du jugement par déclaration du 8 octobre 2019.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 6 janvier 2020, auxquelles il conviendra de sa
reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des moyens et prétentions qu’ils développent, M. et Mme X
demandent à la Cour :
— de réformer le jugement déféré et statuant à nouveau,
— de prononcer la nullité de l’assemblée générale ordinaire du 8 janvier 2018 relative à la copropriété de la
résidence Belle-Isle ,[…],
— d’ordonner la convocation d’une nouvelle assemblée générale sous un délai de trois mois à compter du
prononcé de la décision,
— d’ordonner que le syndic, la SARL Citya immobilier Meunier, procède au recrutement d’un gardien dans un
délai de deux mois à compter du prononcé de la décision,
— de dire que la SARL Citya immobilier Meunier a fait défaut à son devoir de conseil et par conséquent a
engagé sa responsabilité,
— de condamner ladite société à payer aux appelants la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts et
celle de 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de leurs conclusions, M. et Mme X font notamment valoir qu’ils ont donné assignation à la
SARL Citya immobilier Meunier qui a bien la qualité de syndic au sein de la copropriété,
— que les dispositions de l’article 65 du décret n° 67- 223 du 17 mars 1967 qui prévoit que les notifications,
mises en demeure, significations intéressant le syndicat sont valablement faites au siège du syndicat au
domicile du syndic, ont bien été respectées,
— que la SARL Citya immobilier a donc été assignée en bonne et due forme, que M. X, qui conteste le
refus de sa candidature lors de l’élection du conseil syndical, a un intérêt direct à agir, que la mise en
concurrence préalable du contrat de syndic est obligatoire en présence d’un conseil syndical,
— que cette absence de concurrence a été incontestablement préjudiciable aux copropriétaires, qu’en ce qui
concerne la candidature de M. X en qualité de membre du conseil syndical, les votants ont été influencés
dès lors qu’il leur a été indiqué à tort qu’il n’était pas en droit de présenter sa candidature,
— et qu’enfin un préjudice direct et certain résulte de l’absence de gardien.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 9 janvier 2020, auxquelles il conviendra de sa reporter
pour un exposé détaillé et exhaustif des moyens et prétentions qu’elle développe, la SARL Citya immobilier
Meunier demande à la Cour :
— A titre principal, de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— A titre subsidiaire, de débouter les consorts X de leurs demandes,
— A titre infiniment subsidiaire, si des annulations devaient être prononcées, de dire et juger en tout état de
cause que les nullités prononcées ne sauraient concerner l’intégralité des assemblées générales mais
uniquement les résolutions litigieuses :
— concernant l’assemblée générale du 8 janvier 2018, les résolutions 6 et 11,
— concernant l’assemblée générale du 7 décembre 2015, la résolution n°8,
— En tout état de cause, de condamner les consorts X à lui payer sur le fondement de l’article 700 du code
de procédure civile les sommes de :
— 1.500 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,
— 1.500 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
À l’appui de ses conclusions, la SARL Citya immobilier Meunier fait valoir que les consorts X n’ont
nullement mis dans la cause le syndicat des copropriétaires contre qui la demande doit pourtant être formée,
— que les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent être introduites
par les copropriétaires opposants ou défaillants,
— qu’en l’espèce M. Z X n’est pas copropriétaire mais conjoint d’un copropriétaire,
— que l’article 21 alinéa 3 de la loi du 10 juillet 1965 prévoyant la mise en concurrence des contrats de syndic
ne prévoit aucune sanction,
— que M. X ne fournit aucune pièce à l’appui du préjudice qu’il invoque concernant l’obligation de conseil
du syndic,
— et qu’enfin les appelants n’établissent pas en quoi les copropriétaires auraient été influencés par le rappel par
le syndic des dispositions légales applicables à la copropriété.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 avril 2020.
Par arrêt avant dire droit du 9 juillet 2020, la Cour a sursis à statuer et invité les parties à verser aux débats la
copie de l’assignation délivrée le 27 avril 2018 à la requête des époux X.
M. et Mme X, par notification RPVA du 16 juillet 2020, ont transmis à la Cour copie de l’assignation
délivrée le 27 avril 2018.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger »,
« rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu’il soit tranché un point
litigieux mais des moyens, de sorte que la cour n’y répondra pas dans le dispositif du présent arrêt.
Sur la recevabilité des demandes présentées par M. et Mme X :
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend
à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le
défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
La loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dispose :
— en son article 15, que le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu’en défendant, même
contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces
derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble ; que tout copropriétaire peut néanmoins
exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d’en informer le syndic ;
— en son article 18, qu’indépendamment des pouvoirs qui lui sont conférés par d’autres dispositions de la
présente loi ou par une délibération spéciale de l’assemblée générale, le syndic est chargé, dans les conditions
qui seront éventuellement définies par le décret prévu à l’article 47 ['] de représenter le syndicat dans tous les
actes civils et en justice dans les cas mentionnés aux articles 15 et 16 de la présente loi, ainsi que pour la
publication de l’état descriptif de division et du règlement de copropriété ou des modifications apportées à ces
actes, sans que soit nécessaire l’intervention de chaque copropriétaire à l’acte ou à la réquisition de publication
;
— en son article 17, que les décisions du syndicat sont prises en assemblée générale des copropriétaires et que
leur exécution est confiée à un syndic placé éventuellement sous le contrôle d’un conseil syndical.
L’article 31 du décret n°67-223 pris pour l’application de cette loi prévoit que le syndic engage et congédie le
personnel employé par le syndicat et fixe les conditions de son travail suivant les usages locaux et les textes
en vigueur.
L’ assemblée générale a seule qualité pour fixer le nombre et la catégorie des emplois.
Il est constant que l’action en annulation d’une assemblée générale ou de certaines de ses décisions place le
syndicat en position de défendeur, devant à ce titre être représenté par le syndic.
En l’espèce, l’assignation devant le Tribunal de grande instance de Châteauroux, délivrée le 27 avril 2018 à la
demande de M. et Mme X, a pour unique destinataire la « SARL Citya Immobilier Meunier, Société à
responsabilité limitée, au capital de 10000,00 euros, ayant son siège social sis […]
' Cedex […], immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Châteauroux, sous
le numéro 809100639 RCS Châteauroux, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié
ès qualités audit siège ».
Nulle mention n’étant faite dans cet acte de la qualité de la SARL Citya Immobilier Meunier de représentant
légal du syndicat des copropriétaires de la résidence en copropriété, il ne peut qu’être constaté que le syndicat
n’a pas été régulièrement mis en cause par les appelants, qui n’ont assigné la SARL Citya Immobilier Meunier
qu’en son nom personnel, et ne peut ainsi être avoir été mis en mesure de défendre les intérêts du syndicat
devant la juridiction saisie.
La présence des mentions destinées à identifier la société ne sauraient pallier le défaut de mention de la qualité
de syndic de la SARL Citya Immobilier Meunier, qui peut parfaitement avoir d’autres activités
professionnelles que la seule représentation du syndicat des copropriétaires de la résidence concernée.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes
d’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires du 8 janvier 2018, d’organisation subséquente d’une
nouvelle assemblée et de recrutement d’un nouveau gardien.
À titre surabondant, il sera précisé que M. X, qui ne se prévaut que de la qualité de « conjoint de
Madame A X, copropriétaire », n’a pas qualité à agir à l’encontre du syndicat des copropriétaires,
contrairement à son épouse.
Les demandes qu’il a présentées devant la Cour se trouvent donc de plus fort irrecevables.
Concernant les demandes indemnitaires formées par M. et Mme X à l’encontre de la SARL Citya
Immobilier Meunier sur le fondement d’un manquement du syndic à son devoir de conseil, il convient tout
d’abord de rappeler que le syndic est tenu d’un devoir de conseil envers le syndicat des copropriétaires et le
conseil syndical qui l’oblige à les informer et les éclairer sur les décisions à prendre en vue de préserver les
intérêts de la copropriété.
M. X n’ayant pas la qualité de copropriétaire au sein de la résidence et ne faisant pas partie des entités
précitées, la SARL Citya Immobilier Meunier n’était débitrice envers lui d’aucune obligation de conseil et sa
demande indemnitaire se trouve ainsi irrecevable sur le fondement de la responsabilité contractuelle de la
SARL Citya Immobilier Meunier.
Si M. X invoque par ailleurs la mise en jeu de la responsabilité délictuelle de la SARL Citya Immobilier
Meunier à son égard, il doit être relevé qu’il explique, sur le préjudice allégué, que la faute de la SARL Citya
Immobilier Meunier qui a indiqué à l’assemblée que la candidature de l’intéressé au conseil syndical ne
pouvait être « reconnue » en raison de son défaut de qualité de propriétaire a influencé les votants, ainsi
« appelés à ne pas voter pour M. X ».
Pour autant, il ne peut qu’être constaté que la candidature de M. X a bien été soumise au vote de
l’assemblée, obtenant 55 voix contre et 1 voix pour et qu’il ne ressort pas des pièces produites aux débats que
les copropriétaires votants aient subi l’influence de l’avis défavorable de la SARL Citya Immobilier Meunier
quant à cette candidature, aucun copropriétaire n’ayant notamment refusé de prendre part au vote sur le
fondement de « l’irrecevabilité » supposée de la candidature de M. X.
Le préjudice invoqué par M. X ne se trouvant ainsi nullement caractérisé, sa demande indemnitaire
fondée sur la mise en jeu de la responsabilité délictuelle de la SARL Citya Immobilier Meunier sera en
conséquence rejetée.
Mme X, copropriétaire, dispose bien pour sa part de la qualité à agir sur le fondement de la responsabilité
contractuelle à l’encontre du syndic. Elle invoque un préjudice consistant en une perte de chance d’obtenir un
syndic moins onéreux du fait de l’absence de mise en concurrence reprochée à la SARL Citya Immobilier
Meunier, en violation de l’obligation posée par l’article 21 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965.
Ce préjudice n’est pas relatif à la propriété ou à la jouissance de son lot par Mme X et, à le supposer
établi, ce qui n’est nullement le cas au vu de l’absence de production aux débats de toute pièce susceptible
d’indiquer que d’autres syndics potentiels auraient été désireux de postuler à ces fonctions dans la résidence en
copropriété concernée à des tarifs inférieurs à ceux que pouvait pratiquer la SARL Citya Immobilier Meunier,
ce préjudice serait subi par le syndicat des copropriétaires et ne constituerait pas un préjudice personnel et
distinct de Mme X.
La demande indemnitaire présentée par Mme X à ce titre sera en conséquence jugée irrecevable.
Sur les autres demandes :
L’équité et la prise en considération de l’issue du litige commandent de faire application des dispositions de
l’article 700 du code de procédure civile et de condamner en conséquence M. et Mme X, qui succombent
en l’intégralité de leurs prétentions et seront par conséquent déboutés de la demande qu’ils ont présentée sur ce
fondement, à verser à la SARL Citya Immobilier Meunier la somme de 1.500 euros au titre des frais exposés
en cause d’appel et non compris dans les dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins
que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. M. et Mme
X, succombant en l’intégralité de leurs prétentions, devront supporter la charge des dépens en cause
d’appel.
Le jugement entrepris sera en outre confirmé de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME partiellement le jugement rendu le 18 juin 2019 par le Tribunal de grande instance de
Châteauroux en ce qu’il a déclaré l’ensemble des demandes présentées par M. Z X et Mme
A B-C épouse X irrecevables, en ce compris la demande indemnitaire
présentée par M. Z X sur le fondement de la responsabilité délictuelle de la SARL Citya
Immobilier Meunier à son égard ;
DIT que la demande indemnitaire présentée par M. Z X sur le fondement de la responsabilité
délictuelle de la SARL Citya Immobilier Meunier à son égard est recevable ;
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus ;
Et y ajoutant :
REJETTE la demande indemnitaire présentée par M. Z X sur le fondement de la
responsabilité délictuelle de la SARL Citya Immobilier Meunier ;
CONDAMNE M. Z X et Mme A B-C épouse X à verser à la SARL
Citya Immobilier Meunier la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du
code de procédure civile ;
CONDAMNE M. Z X et Mme A B-C épouse X aux entiers dépens de
l’instance d’appel.
L’arrêt a été signé par M. WAGUETTE, Président, et par Mme GUILLERAULT, Greffier auquel la minute de
la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
V. GUILLERAULT L. WAGUETTE
Textes cités dans la décision