Infirmation 19 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. soc., 19 mars 2021, n° 19/00628 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 19/00628 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nevers, 10 mai 2019 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
SD./ABL
N° RG 19/00628
N° Portalis DBVD-V-B7D-DFJE
Décision attaquée :
du 10 mai 2019
Origine : conseil de prud’hommes – formation paritaire de NEVERS
--------------------
Mme C Y
C/
MISSION LOCALE BOURGOGNE NIVERNAISE
--------------------
Expéd. – Grosse
Me BOIRIN 19.3.21
Me THURIOT 19.3.21
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 19 MARS 2021
N° 112 – 7 Pages
APPELANTE :
Madame C Y
[…]
Représentée par Me Carole BOIRIN de la SCP BLANCHECOTTE-BOIRIN, avocat au barreau de NEVERS
INTIMÉE :
MISSION LOCALE BOURGOGNE NIVERNAISE
[…]
Représentée par Me Denis THURIOT de la SCP THURIOT-STRZALKA, avocat au barreau de NEVERS
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Mme I
CONSEILLERS : Mme X
Mme E-F
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme G
DÉBATS : A l’audience publique du 05 février 2021, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 19 mars 2021 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Contradictoire – Prononcé publiquement le 19 mars 2021 par mise à disposition au greffe.
19 mars 2021
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme C Y, née le […], a été embauchée le 1er janvier 2012 par l’association Mission locale Bourgogne nivernaise en qualité de conseillère d’insertion par contrat de travail à durée indéterminée.
Elle a par ailleurs fait l’objet de deux avertissements, les 27 juillet 2015 et 20 janvier 2016, qu’elle a contestés auprès de son employeur.
Par courrier du 27 avril 2016, elle a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement, avec mise à pied à titre conservatoire, et licenciée pour faute grave le 6 juin 2016.
Contestant son licenciement, Mme Y a saisi le conseil de prud’hommes de Nevers le 25 mai 2018, aux fins principalement de voir déclarer son licenciement nul et condamner son employeur à des dommages-intérêts pour manquement à ses obligations d’exécution de bonne foi du contrat de travail et de sécurité.
Selon jugement en date du 10 mai 2019, le conseil de prud’hommes de Nevers a :
> débouté Mme Y de l’ensemble de ses demandes,
> condamné Mme Y à payer à l’association Mission locale Bourgogne nivernaise prise en la personne de son président en exercice la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
> condamné Mme Y aux entiers dépens.
Vu l’appel régulièrement interjeté le 27 mai 2019 par Mme Y à l’encontre de la décision prud’homale, laquelle lui a été notifiée le 17 mai 2019, critiquant l’ensemble des chefs de jugement sauf en ce qu’elle a été condamnée aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 21 août 2019 aux termes desquelles Mme Y demande à la cour de :
> reformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nevers le 10 mai 2019,
En conséquence,
À titre principal,
> dire et juger son licenciement nul et de nul effet,
> condamner l’association Mission locale Bourgogne nivernaise à lui payer et porter la somme de 20 880 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
À titre subsidiaire,
> dire et juger son licenciement abusif,
> condamner l’association Mission locale Bourgogne nivernaise à lui payer et porter la somme de 20 880 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause,
> condamner l’association Mission locale Bourgogne nivernaise à lui payer et porter la somme de 2 376,82 euros à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire, outre l’indemnité compensatrice de congés payés sur cette somme de 237,68 euros,
> condamner l’association Mission locale Bourgogne nivernaise à lui payer et porter la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail et manquement à l’obligation de sécurité de résultat,
> condamner l’association Mission locale Bourgogne nivernaise à lui payer et porter la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
> condamner la même aux dépens.
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 27 septembre 2019 aux termes desquelles l’association Mission locale Bourgogne nivernaise demande à la cour de :
> débouter Mme Y de son appel,
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> rejeter l’ensemble des demandes de Mme Y à son encontre,
> dire et juger le licenciement prononcé à l’encontre de Mme Y valable et reposant sur des fautes graves dûment justifiées,
> condamner Mme Y à lui payer et porter la somme de 6 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à assumer les entiers dépens.
Vu l’ordonnance de clôture intervenue le 6 mars 2020 ;
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées. La Cour ajoute que l’affaire fixée à l’audience du 3 juillet 2020 a été renvoyée à celle du 5 février 2021, au regard de l’état d’urgence sanitaire impliquant la fermeture au public de la juridiction, le conseil de la salariée n’ayant pas souhaité par ailleurs procéder par voie de dépôt de son dossier.
SUR CE
- Sur la nullité du licenciement
L’article 16 des statuts de la Mission locale Bourgogne nivernaise, dans leur version applicable à la présente espèce, prévoit que le Président, ou par délégation les vice-présidents, 'dirige les travaux du conseil d’administration et assure le fonctionnement de l’association qu’il représente en justice et dans tous les actes de la vie civile… Il peut déléguer, sur avis du conseil d’administration, tout ou partie de ses pouvoirs à un autre membre ou au directeur de la Mission Locale…'.
L’article 17 prévoit quant à lui s’agissant du rôle du Directeur, que ce dernier 'est placé sous l’autorité directe du Président. Il assiste avec voix consultative (sauf pour les questions relatives à son statut) aux séances réunions du conseil d’administration, ainsi qu’à toutes réunions et manifestations où sa présence est opportune. Il prépare les dossiers et rapports ainsi que le projet de budget soumis au conseil d’administration. Il en assure le fonctionnement et veille à la régularité, à la conservation et à la publicité des délibérations. Il intervient dans les affaires soumises à l’ordre du jour à la demande du Président.
Il est chargé dans le cadre des délibérations du conseil d’administration du fonctionnement de la Mission Locale (accueil des jeunes, informations relations et interventions sociales), orientation avec les partenaires spécifiques, formation et suivi le stage).
Le Directeur a autorité sur l’ensemble du personnel, il prépare les contrats et propose le recrutement du personnel nécessaire à l’exécution des actions de la Mission Locale'.
En l’espèce, Mme Y soutient que la directrice de l’association ne disposait pas du pouvoir de mener la procédure de licenciement et que cela constitue une irrégularité de fond qui rend nul le licenciement. Elle prétend en effet que les statuts de l’association ne prévoient pas que le président peut donner délégation en matière de licenciement. Elle affirme également que le président n’a pas recueilli l’avis du conseil d’administration avant de procéder à la délégation, ainsi que le prévoit l’article 16 des statuts. Elle ajoute encore que l’article 17 ne confère au directeur aucun pouvoir en matière de rupture des contrats de travail.
De son côté, l’association fait valoir qu’il n’est mentionné nulle part que la justification de la délégation n’existerait pas. Elle précise que le bureau de l’association avait donné toute latitude au président en cas d’évolution de la situation. Elle ajoute également que les statuts n’exigent aucun formalisme pour l’avis du conseil d’administration.
Il s’avère que Mme Y a été licenciée le 6 juin 2016 par courrier signé de la Directrice de la mission locale, Mme Z, laquelle l’avait également convoquée à l’entretien préalable à son licenciement le 27 avril 2016 et avait procédé au dit entretien le 9 mai 2016.
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Il n’est pas contestable que le président de la mission locale peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un autre membre ou au directeur de la Mission Locale, sur avis du conseil d’administration, lequel n’a pas à revêtir de forme particulière.
L’employeur verse aux débats deux pièces signées de M. A, Président de la Mission Locale, donnant délégation et autorisant Mme Z, Directrice, les 6 et 31 mai 2016, à réaliser l’entretien préalable à un éventuel licenciement de Mme Y puis à signer et envoyer le courrier lui notifiant son licenciement.
Il joint le compte rendu de la réunion de bureau de la Mission Locale du 15 février 2016 évoquant le dossier de Mme Y, aux termes de laquelle il était décidé de proposer à celle-ci une rupture conventionnelle, ce étant précisé : 'Le président se charge d’en informer Mme Y'. En revanche, il ne fournit pas d’avis du conseil d’administration, sous quelque forme que ce soit.
Dans ces conditions, il ne peut qu’être constaté que les délégations du président à la directrice en vue du licenciement de Mme Y sont intervenues sans avis préalable du conseil d’administration, auquel le bureau ne saurait se substituer, rendant nul le licenciement de la salariée pour défaut de qualité à agir de la
directrice, cette dernière étant de facto dépourvue du pouvoir de procéder directement ou par délégation au licenciement d’un salarié.
Dès lors, sans qu’il y ait lieu de statuer sur les motifs de la rupture, Mme Y est en conséquence bien fondée à solliciter en réparation de son préjudice une indemnité à la charge de l’employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Lors de son licenciement, elle était âgée de 45 ans et présentait plus de 4 ans d’ancienneté au sein de l’association. La MDPH de la Nièvre lui a accordé la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé de 2015 à 2020 (taux d’incapacité inférieur à 50 %). Elle ne justifie pas davantage de sa situation personnelle et matérielle. Il lui sera donc accordé la somme de 16 000 € de ce chef, infirmant la décision déférée sur ce point.
L’association employeur sera également condamnée à verser à Mme Y la somme de 2 376,82 € à titre de rappel de salaire pendant sa mise à pied conservatoire outre 237,68 € de congés payés afférents.
- Sur l’exécution de mauvaise foi du contrat de travail et le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité
L’article L.1222-1 du code du travail prévoit que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi par les parties au contrat.
Par ailleurs, aux termes des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail, l’employeur est tenu d’une obligation de santé et sécurité au travail et doit prendre les mesures nécessaires pour y satisfaire, en ce inclus des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d’information et de formation, la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
En l’espèce, Mme Y estime avoir été 'pointée du doigt' après avoir signalé une situation de surcharge de travail auprès de la médecine du travail. Elle se plaint également de la dégradation de ses conditions de travail et de son état de santé en raison de conflits interpersonnels sans que l’employeur n’y remédie, sauf à lui proposer une rupture conventionnelle avant de la licencier. Elle se dit victime 'd’un véritable coup monté' reprochant à son employeur d’avoir incité sa collègue à porter plainte contre elle pour harcèlement moral et affirme démontrer qu’elle a subi mépris, isolement et mise à l’écart par la directrice et ses collègues de travail.
L’employeur soutient quant à lui que les différents arrêts de travail de Mme Y n’étaient
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pas en lien avec des carences de l’employeur. Elle rappelle que la plainte de Mme Y déposée à l’encontre de sa direction a été classée sans suite. Elle conteste également que Mme Y l’ait alertée deux fois sur des faits de harcèlement, en ce que ses courriers traitaient en réalité de souffrance au travail à laquelle elle dit avoir répondu. Elle ajoute qu’en 2018, les entretiens annuels reflètent un bien-être au travail de nombre de ses salariés. Elle considère enfin que les témoignages de soutien à Mme Y ont une valeur probante limitée pour être nourris de rancoeurs.
Pour la clarté des débats, il sera rappelé que Mme Y a fait l’objet d’une procédure de licenciement pour harcèlement moral envers Mme B, une collègue, et comportements inadmissibles dans un cadre professionnel envers d’autres collègues.
Si le licenciement a été déclaré nul pour les motifs exposés ci-dessus, il n’en demeure pas moins que la procédure pénale initiée par Mme B le 29 avril 2016 à l’encontre de Mme Y pour harcèlement moral a conduit à un rappel à la loi de cette dernière, qu’elle a refusé, tandis que sa propre plainte du 25 mai 2016 pour les mêmes motifs contre la Directrice a été classée sans suite le 30 juin 2017.
Les tensions et difficultés relationnelles au travail dont elle a pu faire état auprès de la médecine du travail en 2014 ou d’un autre praticien en 2015 s’inscrivent dans ce contexte particulier, qui a atteint son paroxysme
début 2016, conduisant le bureau de la Mission locale à décider d’affecter Mme B provisoirement au bureau de Cosne-sur-Loire et à se séparer de Mme Y par une rupture conventionnelle avant d’envisager son licenciement.
Auparavant, une médiation était envisagée par la Direction le 11 mars 2014, mais se transformait en réunion, en présence de la déléguée du personnel, au regard de la complexité de la situation, selon la Direction, laquelle indiquait avoir préalablement contacté la médecine du travail.
Celle-ci, après entretien avec la salariée, invitait l’employeur le 17 juin 2014 à évaluer la situation de travail de Mme Y, laquelle était reçue par la Directrice de la Mission locale le 16 juillet 2014 'afin de recadrer et recentrer son activité professionnelle' et il était 'procédé momentanément à une réduction de ses tâches professionnelles [tout en rappelant] qu’elle a[vait] une charge de travail identique à ses autres collègues… [mais] qu’elle n’était pas en capacité de pouvoir assurer sereinement, de manière temporaire, son activité professionnelle' ; elle demandait à la médecine du travail de la recevoir dans le cadre d’une visite médicale et la salariée sera placée en arrêt maladie un mois à l’issue.
Parallèlement, Mme Y a consulté son médecin traitant pour 'des problèmes au travail' les 23 juin, 1er et 26 septembre 2014 puis régulièrement jusqu’au 12 mars 2015.
Il ressort néanmoins des termes de l’avertissement du 27 juillet 2015 que Mme Y n’a pas respecté son aménagement d’activité qui consistait à la dégager de la relation entreprise.
Les comptes rendus de bureau de la Mission locale font apparaître que le Président a vainement cherché à s’entretenir avec Mme Y, laquelle s’est notamment trouvée en arrêt de travail fin décembre 2014 lorsqu’un rendez-vous était prévu. Une rencontre a pu avoir lieu en début d’année avec les salariées concernées ainsi que les délégués du personnel. Plusieurs médiations ont eu lieu en interne sur le 1er semestre 2015 dont une le 31 mars 2015 aux termes de laquelle la Directrice a notamment proposé de faire intervenir, un psychologue de la MTN pour une médiation. La situation demeurant inchangée, le bureau a finalement décidé le 15 février 2016 de proposer à Mme Y une rupture conventionnelle, dans la perspective également de lui permettre de suivre une formation qui lui avait été refusée par Uniformation. La salariée n’a pas donné suite.
Plusieurs salariées de l’entourage de Mme Y, bien que n’étant pas ses collègues directes
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pour être affectées à un autre site, dénoncent des réunions en présence de celle-ci où, selon elles, la Direction alimentait un sentiment de mal-être ambiant du fait des regards échangés ou du ton sec employé, notamment lors d’une réunion le 19 octobre 2015.
Pour autant, au vu du rappel supra du positionnement de l’employeur face à un conflit latent entre deux salariées, de ses tentatives de médiation, interne et externe, ce seul élément ne permet pas de considérer que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité à l’égard de Mme Y, laquelle n’a fait par ailleurs l’objet que d’un arrêt de travail d’un mois en septembre 2014 en lien avec son travail, et ce après que l’employeur ait saisi la médecine du travail de son état de santé qu’il trouvait préoccupant. La décision déférée sera donc confirmé en ce qu’elle a rejeté la demande de dommages et intérêts de Mme Y de ce chef.
Dans ces conditions, l’exécution de mauvaise foi du contrat de travail ne saurait pas davantage être retenue, l’employeur ayant au contraire pris la mesure de ses responsabilités dans ce conflit entre salariés.
— Sur les autres demandes, les dépens et les frais irrépétibles :
L’association Mission Locale Bourgogne nivernaise succombant principalement sera condamnée aux entiers dépens ainsi qu’à payer à Mme C Y la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code
de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Réforme la décision déférée en ce qu’elle a dit le licenciement de Mme C Y pour faute grave bien fondé, et l’a condamnée aux entiers dépens ainsi qu’à payer à l’association Mission locale Bourgogne nivernaise la somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit que le licenciement de Mme C Y notifié le 6 juin 2016 est nul,
Condamne l’association Mission locale Bourgogne nivernaise à payer à Mme C Y les sommes suivantes :
— 16 000 € à titre d’indemnité pour licenciement nul,
— 2 376,82 € à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire,
— 237,68 € à titre de congés payés afférents,
Confirme la décision déférée pour le surplus,
Rappelle que les sommes allouées à titre indemnitaire sont exonérées de cotisations sociales dans les conditions légales et réglementaires applicables, que les condamnations concernant des créances salariales sont assorties d’intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et que les condamnations à titre de dommages et intérêts portent intérêts au taux légal dans les conditions prévues par l’article L 1231-7 du code civil ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne l’association Mission locale Bourgogne nivernaise aux entiers dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer à Mme C Y la somme de 1 500 € au titre de
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l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme I, présidente de chambre, et Mme G, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. G C. I
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