Cour d'appel de Bourges, 1ère chambre, 18 mars 2021, n° 20/00184
TI Châteauroux 29 novembre 2019
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CA Bourges
Infirmation partielle 18 mars 2021

Arguments

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  • Accepté
    Non-conformité du véhicule

    La cour a estimé que les dysfonctionnements du véhicule survenus peu après la vente justifiaient la demande de dommages-intérêts, en raison de la présomption d'antériorité des défauts de conformité.

  • Rejeté
    Troubles subis en raison de la panne

    La cour a constaté l'absence de preuves concernant les troubles allégués, déboutant ainsi les acquéreurs de leur demande.

  • Accepté
    Frais exposés dans le cadre de l'instance

    La cour a jugé équitable d'accorder une indemnité au titre de l'article 700 en raison de la défaite de la SARL KJ2B.

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Sur la décision

Référence :
CA Bourges, 1re ch., 18 mars 2021, n° 20/00184
Juridiction : Cour d'appel de Bourges
Numéro(s) : 20/00184
Décision précédente : Tribunal d'instance de Châteauroux, 28 novembre 2019
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

SA/CG

COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :

— Me Antoine FOURCADE

— SELARL AVELIA

LE : 18 MARS 2021

COUR D’APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 18 MARS 2021

N° – Pages

N° RG 20/00184 – N° Portalis DBVD-V-B7E-DHVW

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d’Instance de CHÂTEAUROUX en date du 29 Novembre 2019

PARTIES EN CAUSE :

I – M. Z X

né le […] à […]

[…]

[…]

- Mme A B épouse X

née le […] à […]

[…]

[…]

Représentés par Me Antoine FOURCADE, avocat au barreau de BOURGES

timbre fiscal acquitté

APPELANTS suivant déclaration du 12/02/2020

II – S.A.R.L. KJ2B – GARAGE DE LA FORET, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :

[…]

[…]

[…]

N° SIRET : 504 352 642

Représentée et plaidant par la SELARL AVELIA, avocat au barreau de CHÂTEAUROUX

timbre fiscal acquitté

INTIMÉE

18 MARS 2021

N° /2

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Janvier 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Y Conseiller chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. PERINETTI Conseiller faisant fonction de Président de

Chambre

Mme Y Conseiller

M. GEOFFROY Vice Président placé

***************

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DESIRE

***************

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

**************

EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :

Monsieur Z X et Madame A B épouse X ont acquis, le […], un véhicule de marque BMW type S30 XD TOURING immatriculé BVA08 auprès de la SARL KJ2B (exerçant sous l’enseigne GARAGE DE LA FORET) moyennant le versement d’une somme de 16.601,24 euros TTC.

La facture et le certificat de cession établis lors de la vente mentionnaient une date de première mise en circulation du véhicule du 30 mai 2011 et un kilométrage de 158.800,00 kilomètres.

Par ailleurs, la facture mentionnait expressément une 'garantie 6 mois (Cf conditions jointes)'.

Monsieur Z X et Madame A B épouse X exposent que dès le mois de décembre 2018, alors que le véhicule présentait un kilométrage de 163.156,00 kilomètres, celui-ci a présenté des désordres : claquements dans l’arbre de direction lors du braquage, et pannes aléatoires du bloc de propulsion (moteur s’arrêtant puis ne repartant qu’après plusieurs dizaines de minutes).

Monsieur Z X et Madame A B épouse X précisent que ces désordres les ont conduit à faire effectuer des réparations pour un montant total de 4.819,52 euros TTC, selon facture N° 212651 en date du 20 décembre 2018, établie par la SAS CHARLES POZZI (située à […]
- 92), réglée intégralement par Monsieur Z X.

Les réparations ont consisté, notamment :

— S’agissant du claquement constaté au braquage :

'Déposer reposer ou remplacer les deux tirants – Remplacer le joint à lèvres pour l’arbre de sortie – Déposer reposer ou remplacer les deux arbres de sortie'.

— S’agissant des pannes aléatoires du moteur :

'Remplacer la batterie du véhiculé – avec enregistrement du remplacement de batterie. Batterie AGM d’origine BMW'.

— S’agissant d’un allumage intempestif du voyant moteur :

'Déposer reposer ou remplacer le radiateur AGR – Détection des avaries de l’installation électrique / électronique'.

Monsieur Z X et Madame A B épouse X ont tenté auprès de la SARL KJ2B, par courriers datés des 21 décembre 2018, 22 janvier 2019 puis 20 mars 2019, d’obtenir le remboursement des frais exposés au titre des réparations sur le fondement de la garantie contractuelle.

En l’absence de règlement par la SARL KJ2B, Monsieur Z X et Madame A B épouse X ont, par acte d’huissier délivré le 17 mai 2019, fait assigner celle-ci devant le Tribunal d’Instance de CHÂTEAUROUX aux fins de voir :

— condamner la SARL KJ2B à leur payer la somme de 4.819, 52 euros, avec intérêts au taux légal à compter

du 20 décembre 2018 avec capitalisation des intérêts,

— condamner la SARL KJ2B à leur payer la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

— condamner la SARL KJ2B aux dépens de l’instance,

— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

L’affaire a été initialement appelée à1'audience du 7 juin 2019 puis renvoyée et retenue à l’audience du 4 octobre 2019.

Lors de cette audience, Monsieur Z X et Madame A B épouse X, représentés par leur conseil, ont réitéré leurs demandes telles que formulées dans l’assignation.

A l’appui de leurs demandes, Monsieur Z X et Madame A B épouse X ont fait valoir la garantie contractuelle prévue lors de la vente du véhicule litigieux et, subsidiairement, la garantie des vices cachés.

Lors de l’audience, la SARL KJ2B, représentée par son conseil, a sollicité le rejet de l’ensemble des demandes formulées par Monsieur Z X et Madame A B épouse X et leur condamnation à lui payer la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

Elle a exposé ne pas avoir été informée des difficultés du véhicule avant que les acquéreurs ne procèdent aux réparations dans un autre garage, la privant de la possibilité de prendre en charge elle-même les réparations et de contester ou non l’état des pièces remplacées. Elle a également fait valoir :

— que la garantie contractuelle ne couvre pas les réparations sollicitées,

— que la demande relative à la garantie des vices cachés ne peut être accueillie à défaut de preuve de l’antériorité du vice.

Par jugement rendu le 29 novembre 2019, le Tribunal d’Instance de CHÂTEAUROUX a :

— condamné la SARL KJ2B à verser à Monsieur Z X et Madame A B épouse X la somme de 551,52 euros (cinq cent cinquante et un euros et cinquante deux centimes) au titre de la garantie commerciale, avec les intérêts au taux légal à compter du jugement,

— condamné la SARL KJ2B à payer à Monsieur Z X et Madame A B épouse X la somme de 1.000,00 (mille) euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

— condamné la SARL KJ2B aux dépens de l’instance,

— ordonné l’exécution provisoire du jugement,

— rejeté toutes demandes plus amples ou contraires.

Le Tribunal a estimé, s’agissant de la demande fondée sur la garantie contractuelle, que plusieurs des réparations dont Monsieur Z X et Madame A B épouse X sollicitaient

le remboursement n’entraient pas dans le champ de cette garantie.

En second lieu, s’agissant de la demande formulée sur le fondement de garantie des vices cachés, le Tribunal a constaté que Monsieur Z X et Madame A B épouse X ne produisaient aux débats aucune pièce de nature à établir l’antériorité d’un vice affectant le véhicule litigieux.

Monsieur Z X et Madame A B épouse X ont interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 12 février 2020.

Aux termes de leurs conclusions d’appel (à la lecture desquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l’article 455 du Code de procédure civile), Monsieur Z X et Madame A B épouse X demandent à la Cour, au visa des articles L. 217-4, L. 217-5, L. 217-7, L. 217-9, L. 217-11 du Code de la Consommation, de l’article 1641 du Code civil et de l’article L. 217-15 du Code de la Consommation, de :

— confirmer le jugement rendu le 29 novembre 2019, en ce qu’il a reconnu la faute de la société KJ2B,

— réformer le jugement entrepris dans la fixation du montant du préjudice retenu,

— condamner, en conséquence, la société KJ2B à leur payer la somme de 4.819,52 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice subi du fait de la non-conformité du véhicule, de la garantie des vices cachés et de la garantie commerciale,

— condamner la société KJ2B à leur payer la somme de 1.000,00 euros au titre des troubles qu’ils ont subi du fait de la panne du véhicule sur la route de leurs congés, qu’ils ont dû achever en roulant à faible allure et avec des alternances d’arrêt du bloc moteur (batterie insuffisante non conforme aux spécifications constructeur),

— condamner la société KJ2B à leur payer les intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2018, date de la première mise en demeure,

— ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil,

— condamner la société KJ2B à leur payer la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

— condamner la société KJ2B aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût de l’assignation initiale, le coût de l’exécution du premier jugement et le coût de l’exécution de l’arrêt à intervenir.

A l’appui de leurs prétentions, Monsieur Z X et Madame A B épouse X font valoir que le coût des travaux de réparation du véhicule doivent être pris en charge par la SARL KJ2B au titre, en premier lieu, de la garantie légale de conformité prévue par le Code de la consommation (moyen nouvellement invoqué en cause d’appel) ou de la garantie des vices cachés prévue par le Code civil ou de la garantie commerciale prévue par le Code de la consommation.

Aux termes de ses conclusions (à la lecture desquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l’article 455 du Code de procédure civile), la SARL KJ2B demande à la Cour de :

— confirmer le jugement rendu par le Tribunal d’Instance de CHÂTEAUROUX le 29 novembre 2019,

— débouter Monsieur Z X et Madame A B épouse X de toutes leurs

demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires,

— condamner Monsieur Z X et Madame A B épouse X à lui payer la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’artic1e 700 du Code de procédure civile,

— condamner Monsieur Z X et Madame A B épouse X aux dépens.

A l’appui de ses demandes, la SARL KJ2B fait valoir que Monsieur Z X et Madame A B épouse X sont mal-fondés à solliciter réparation à son encontre, que ce soit au titre de la garantie de conformité (à défaut de prouver que le véhicule ne répondait pas aux caractéristiques contractuelles), de la garantie des vices cachés (à défaut de prouver l’antériorité des vices à la vente) ou de la garantie commerciale (en l’absence totale de prise de contact avec elle avant de procéder au changement de pièces).

L’ordonnance de clôture de l’instruction est intervenue le 22 décembre 2020 et l’affaire a été fixée à l’audience du 19 janvier 2021.

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au mars 2021, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT FORMULÉE PAR Monsieur Z X et Madame A B épouse X :

* Sur la demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la non-conformité du véhicule acheté :

L’article L. 217-4 alinéa 1er du Code de la consommation dispose que 'le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance'.

L’article L. 217-5 précise que 'le bien est conforme au contrat :

1° S’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et, le cas échéant :

- s’il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l’acheteur sous forme d’échantillon ou de modèle ;

- s’il présente les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l’étiquetage ;

2° Ou s’il présente les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l’acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté'.

En cas de défaut de conformité, l’article L. 217-9 prévoit que 'l’acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien.

Toutefois, le vendeur peut ne pas procéder selon le choix de l’acheteur si ce choix entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l’autre modalité, compte tenu de la valeur du bien ou de l’importance du défaut. Il est alors tenu de procéder, sauf impossibilité, selon la modalité non choisie par l’acheteur'.

Aux termes de l’article L. 217-11, 'l’application des dispositions des articles L. 217-9 et L. 217-10 a lieu sans aucun frais pour l’acheteur.

Ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à l’allocation de dommages et intérêts'.

L’article L. 217-7 précise que, s’agissant des biens vendus d’occasion, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de six mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire. Le vendeur peut toutefois combattre cette présomption si celle-ci n’est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué.

En l’espèce, il est constant que les dysfonctionnements affectant le véhicule litigieux sont intervenus courant décembre 2018, soit 4 mois après sa vente, en sorte que Monsieur Z X et Madame A B épouse X sont fondés à faire valoir la présomption prévue par l’article L. 217-7 susmentionné.

Par ailleurs, il est constant qu’en l’espèce, les parties n’ont pas entendu définir d’un commun accord les caractéristiques du véhicule litigieux, lequel n’était pas destiné à un usage spécial recherché par Monsieur Z X et Madame A B épouse X, en sorte que les dispositions de l’article L. 217-5 2° n’ont pas vocation à s’appliquer au présent litige.

Il convient également de relever qu’aucun échantillon n’a été délivré en l’espèce.

Dès lors, contrairement à ce qu’allègue la SARL KJ2B, il n’y a pas lieu de se référer exclusivement aux 'stipulations contractuelles' (ne présentant aucune spécificité en l’espèce) pour apprécier la conformité du véhicule litigieux. Celui-ci ne peut être considéré comme conforme au contrat que :

— s’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable,

— et s’il présente les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations faites par le vendeur.

En l’occurrence, l’usage attendu du bien litigieux est celui que tout acheteur peut attendre habituellement d’un véhicule automobile : se déplacer en toute sécurité.

L’impropriété à cet usage n’est pas démontré en l’espèce. En effet, il n’est pas contesté que le véhicule fonctionnait au moment de sa vente.

En revanche, il est manifeste que le véhicule litigieux ne présentait pas les qualités que Monsieur Z X et Madame A B épouse X pouvaient légitimement attendre eu égard aux déclarations faites par la SARL KJ2B, à savoir : bénéficier d’un véhicule automobile sur lequel ils n’auraient pas à engager, quelques semaines plus tard et après parcouru moins de 5.000,00 kilomètres, des réparations pour une somme conséquente, équivalente à plus du quart du prix de vente.

A cet égard, il y a lieu d’observer que préalablement à la vente, Monsieur Z X avait fait part de sa préoccupation relative à l’état des cardans à la SARL KJ2B susceptible de nécessiter leur remplacement et qu’en réponse, la SARL KJ2B l’avait assuré que 'les cardans [n’étaient] pas HS et ne claqu[aient] pas', que 'la voiture [était] en très bon état général et [avait] été scrupuleusement entretenue'.

Force est de constater que les déclarations de la SARL KJ2B sont contredites par la nécessité, pour Monsieur Z X et Madame A B épouse X, de procéder, 4 mois plus tard, au

remplacement des deux tirants de sortie et de la soupape AGR sur le radiateur du véhicule.

Au final, la SARL KJ2B ne produit aux débats aucun élément susceptible de combattre la présomption d’antériorité posée par l’article L. 217-7 du Code de la consommation.

En conséquence, il convient de faire droit à la demande, dans son principe, de dommages-intérêts formulée par Monsieur Z X et Madame A B épouse X au titre de la réparation du préjudice subi du fait de la non-conformité du véhicule.

Il faut toutefois déduire du montant HT de la facture émise par la SAS CHARLES POZZI (4.016,27 euros) le coût du changement de batterie (75,00 + 410,97 = 485,97 euros).

En effet, s’agissant d’une pièce d’usure dont le changement est extrêmement courant pour un véhicule présentant un kilométrage de plus 160.000,00 kilomètres, la nécessité de procéder à son remplacement ne saurait être assimilée à un défaut de conformité en l’espèce. Sur ce point, il convient de préciser que la facture produite aux débats par Monsieur Z X et Madame A B épouse X ne permet aucunement de déterminer que le remplacement de la batterie du véhicule serait intervenu en raison d’une non-conformité (type inadapté de batterie) plutôt qu’en raison d’une usure naturelle de la pièce. Par ailleurs, il ressort des éléments produits aux débats que la batterie ne figurait pas au nombre des pièces couvertes par la garantie contractuelle consentie par la SARL KJ2B.

La SARL KJ2B sera donc condamnée à payer à Monsieur Z X et Madame A B épouse X la somme de 4.232,36 euros TTC (3.530,30 x 120/100) à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la non-conformité du véhicule. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et la capitalisation annuelle des intérêts sera ordonnée.

Le jugement entrepris sera donc confirmé sur le principe de la condamnation de la SARL KJ2B mais infirmé sur le quantum de la condamnation mise à la charge de cette dernière.

* Sur la demande de dommages-intérêts en réparation des troubles subis du fait de la panne du véhicule sur la route de leurs congés :

Force est de constater que Monsieur Z X et Madame A B épouse X ne produisent aux débats aucun élément relatif aux troubles qu’ils allèguent avoir subi à ce titre.

Ils seront donc déboutés de leur demande sur ce point.

SUR LES DÉPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE :

L’article 696 du Code de Procédure Civile prévoit que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. […]'

La SARL KJ2B, qui succombe à l’instance, devra supporter les dépens en cause d’appel.

L’article 700 dispose que 'le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. […]

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat'.

En l’espèce, l’équité commande de fixer à la somme de 2.000,00 euros le montant de l’indemnité due par la SARL KJ2B au titre de l’article 700 susmentionné en cause d’appel.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

INFIRME partiellement le jugement rendu par le Tribunal d’Instance de CHÂTEAUROUX le 29 novembre 2019 en ce qu’il a condamné la SARL KJ2B à payer à Monsieur Z X et Madame A B épouse X la somme de 551,52 euros au titre de la garantie commerciale, avec les intérêts au taux légal à compter du jugement ;

Statuant à nouveau :

CONDAMNE la SARL KJ2B à payer à Monsieur Z X et Madame A B épouse X la somme TTC de 4.232,36 euros (quatre-mille-deux-cent-trente-deux euros et trente-six centimes) à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la non-conformité du véhicule, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus ;

Y ajoutant :

ORDONNE la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;

DÉBOUTE Monsieur Z X et Madame A B épouse X de leur demande de dommages-intérêts formulée au titre des troubles qu’ils ont subi du fait de la panne du véhicule sur la route de leurs congés ;

CONDAMNE la SARL KJ2B à payer à Monsieur Z X et Madame A B épouse X la somme de 2.000,00 euros (deux-mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel ;

REJETTE toutes autres demandes, plus amples ou contraires formées par les parties ;

CONDAMNE la SARL KJ2B aux entiers dépens en cause d’appel.

En l’absence du Président empêché, l’arrêt a été signé par Mme Y conseiller ayant assisté aux débats et participé au délibéré, et par Mme GUILLERAULT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE CONSEILLER

V. GUILLERAULT M-M Y

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