Confirmation 22 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. soc., 22 janv. 2021, n° 18/00976 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 18/00976 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourges, 27 juin 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
SD/ABL
N° RG 18/00976
N° Portalis DBVD-V-B7C-DCOT
Décision attaquée :
du 27 juin 2018
Origine :
conseil de prud’hommes – formation paritaire de BOURGES
--------------------
C/
Mme A X
--------------------
Expéd. – Grosse
Me VERNAY-A. 22.1.21
Me PEPIN 22.1.21
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 22 JANVIER 2021
N° 38 – 9 Pages
APPELANTE :
[…]
Ayant pour avocat postulant Me Pascal VERNAY-AUMEUNIER de la SCP SOREL & ASSOCIES, du barreau de BOURGES
et pour avocat plaidant Me Brigitte COAT, du barreau de PARIS, substituée à l’audience par Me Pascal VERNAY-AUMEUNIER de la SCP SOREL & ASSOCIES, du barreau de BOURGES
INTIMÉE :
Madame A X
[…]
Présente, assistée de Me Frédéric PEPIN de la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme E, Présidente de chambre
en l’absence d’opposition des parties et conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme C
Lors du délibéré : Mme E, présidente de chambre
Mme BOISSINOT, conseillère
Mme BRASSAT-LAPEYRIERE, conseillère
22 janvier 2021
DÉBATS : A l’audience publique du 27 novembre 2020, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 22 janvier 2021 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Contradictoire – Prononcé publiquement le 22 janvier 2021 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Mme A X, née le […], a été engagée par la SAS Wilco Intec en qualité d’infirmière d’entreprise ETAM niveau V, échelon 2, coefficient 335, aux termes d’un contrat à durée indéterminée du 7 novembre 2013.
Cet emploi relève de la convention collective de la métallurgie du Cher.
Par courrier remis en main propre le 12 juin 2017, Mme X a été convoquée à un entretien préalable fixé au 20 juin 2017 et licenciée pour motifs personnels le 23 juin 2017.
Contestant son licenciement, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Bourges le 21 août 2017, lequel par jugement du 27 juin 2018 a :
> dit que Mme X n’est pas cadre,
> débouté Mme X de ses demandes de complément d’indemnités de licenciement et de préavis ainsi que des congés payés afférents,
> dit que le salaire mensuel moyen était de 3 019 €,
> dit le licenciement de Mme X sans cause réelle et sérieuse,
> condamné la SAS Wilo Intec à verser à Mme X les sommes suivantes :
' 27'171 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
> condamné la SAS Wilo Intec à remettre à Mme X l’attestation Pôle Emploi conforme à la présente décision dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 50 € par jour de retard passé ce délai, le conseil se réservant l’éventuelle liquidation de cette astreinte,
> débouté la SAS Wilo Intec de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
> condamné la SAS Wilo Intec aux dépens.
Vu l’appel régulièrement interjeté par la SAS Wilo Intec le 19 juillet 2018 à l’encontre de la décision prud’homale, qui lui a été notifiée le 29 juin 2018, ce en toutes ses dispositions.
Vu les dernières conclusions (n°3) transmises au greffe de la cour par voie électronique le 25 septembre 2019 aux termes desquelles la SAS Wilo Intec demande à la cour de:
> recevoir la SAS Wilo Intec en son appel, l’y déclarer bien fondée,
> infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit le licenciement intervenu sans motif réel et sérieux, en ce qu’il a condamné l’employeur au paiement de dommages-intérêts d’un montant de 27'171 €, à la remise sous astreinte d’une attestation Pôle Emploi conforme et d’un article 700 du code de procédure civile,
> constater que le licenciement a été prononcé pour motif personnel avec paiement des indemnités de rupture,
> dire et juger que les faits des 24 janvier, 2 février et 28 février 2017, 16 mars 2017,
rappelées dans la lettre de licenciement ne sont visés par aucune prescription,
> dire et juger réels et sérieux les motifs ayant conduit au licenciement,
> dire n’y avoir lieu au paiement d’une indemnité ou de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
> constater que le conseil n’a pas respecté les termes de l’alinéa 4 de l’article L.1235-1 applicable au litige et a donc fait une inexacte appréciation du montant de la somme qu’il allouait à la salariée,
> à titre très subsidiaire, dire que l’indemnité ne sera pas supérieure à six mois de salaire en application de l’article 1235'3 ancien et que les intérêts ne courront qu’à compter de l’arrêt à intervenir,
> dire qu’il n’y avait lieu à remise d’une attestation Pôle Emploi conforme,
> débouter Mme X de son appel incident,
> dire et juger que l’affiliation à la caisse de retraite des cadres est une obligation pour l’employeur en application de la convention collective applicable à l’entreprise et de la convention collective nationale de retraite du 14 mars 1947, pour un ETAM au niveau V échelon 2, coefficient 335, qui ne permet pas de revendiquer le statut cadre,
> débouter la salariée de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
> la condamner au paiement à la SAS Wilo Intec de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
> la condamner aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions transmises au greffe de la cour par voie électronique le 14 août 2019 aux termes desquelles Mme X demande à la cour de :
> infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
— a débouté Mme X de ses demandes de complément d’indemnité de licenciement et de préavis et des congés payés afférents
— a limité le montant des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à une somme de 27'171 €,
> confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a dit que le licenciement de Mme X ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse et qu’il a condamné la SAS Wilo Intec à verser à Mme X une somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
En conséquence,
> condamner la SAS Wilo Intec à payer à Mme X les sommes suivantes :
— 4 074,30 € à titre de complément d’indemnité licenciement,
— 10'091,40 € à titre de complément d’indemnité compensatrice de préavis,
— 1 009, 14 € au titre des congés payés afférents,
— 48'090 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
> constater que le salaire mensuel moyen des 3 derniers mois travaillés était de 3 206 €,
> condamner la SAS Wilo Intec à remettre à Mme X une nouvelle attestation Pôle Emploi dans un délai de 8 jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 50 € par jour de retard
> condamner la SAS Wilo Intec en tous les dépens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 octobre 2019 ;
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées.
La cour ajoute que l’examen de l’affaire initialement prévu à l’audience du 31 janvier 2020 a été reporté à celle du 27 novembre 2020 en raison d’un mouvement grève des avocats du barreau de Bourges.
22 janvier 2021
SUR CE
- Sur le statut de Mme X
Il appartient au salarié, qui se prévaut d’une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie
au regard de son contrat travail, de démontrer qu’il assure, de façon permanente, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique.
En l’espèce, Mme X estime être assimilée cadre au regard notamment des cotisations à la caisse des cadres figurant sur ses bulletins de salaires et revendique dès lors l’application de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie pour le calcul de l’indemnité de licenciement. L’employeur objecte que ces mentions sont sans effet sur le statut de la salariée dans la mesure où selon lui les accords collectifs ne lui offraient pas d’autres alternatives ; il ajoute qu’au surplus la salariée n’a jamais eu de fonction d’encadre-
ment ou de commandement.
Aux termes des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 querellée à laquelle renvoie la convention collective applicable à l’entreprise, le régime de prévoyance et de retraite institué par la présente convention s’applique obligatoirement aux ingénieurs et cadres auxquels sont assimilés, pour son application, les employés, techniciens et agents de maîtrise dans les cas où ils occupent des fonctions classées par référence aux arrêtés de mise en ordre des salaires, à une cote hiérarchique brute égale ou supérieure à 300 ou classées dans une position hiérarchique équivalente dans des classifications d’emploi résultant de conventions ou d’accords conclus au plan national ou régional en application des dispositions légales en vigueur en matière de convention collective.
Mme X bénéficiant selon son contrat de travail, de la qualification Etam, niveau V, échelon 2, coefficient 335, se devait donc d’être rattachée au régime de retraite des cadres. Toutefois ce rattachement est sans effet sur la classification professionnelle de la salariée, faute d’exécution de toute fonction correspondante d’encadrement ou de commandement, situation professionnelle que la salariée ne conteste pas.
La décision déférée sera donc confirmée en ce qu’elle a rejeté les demandes de complément d’indemnités de Mme X à ce titre.
— Sur le licenciement
Il sera rappelé qu’aux termes de la lettre de licenciement en date du 23 juin 2017, laquelle fixe les limites du litige au regard des textes alors applicables, Mme X a été licenciée en raison de sa persistance à dépasser le cadre de ses fonctions sans en référer à la responsable des ressources humaines, à ne pas suivre les directives données son comportement aboutissant à une totale perte de confiance à son égard.
Il lui est ainsi reproché une rapide dégradation de sa relation avec ses interlocuteurs de l’APST (médecine du travail) en raison de ses difficultés à communiquer sereinement et la prise d’initiatives sans leur concertation. L’employeur précise à cet égard '…vous êtes intervenue de façon véhémente à leur encontre au cours de réunions extérieures, notamment celle du 24 janvier 2017… Vous avez pris des initiatives leur incombant… sans leur en référer, notamment le 2 février 2017 en décidant de manière unilatérale sur les visites d’embauche de définir les modalités du planning de celles-ci, et ce en prévoyant seulement 20 minutes … A cette occasion [réunion du 28 février 2017 avec la direction de l’APST], vous avez pris à partie l’APST afin de leur rappeler que vous entendiez accéder aux dossiers médicaux des salariés et mener les
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entretiens infirmiers…vous avez de nouveau pris à partie le Médecin du travail en séance de CHSCT le 16 mars 2017 au sujet des entretiens infirmiers.'
L’employeur déplore également avoir constaté le 9 juin 2017 au travers de deux événements la persistance de Mme X à ne pas changer sa conduite, cette fois dans ses relations avec la hiérarchie de l’entreprise, en prenant encore sans lui en référer des initiatives dépassant ses fonctions et désorganisant les process internes. Il se plaint que la salarié a enfreint ses consignes ainsi que celles du Responsable HSE au sujet de l’ancien protocole interne de suivi de soins qui faisait l’objet d’une refonte par la direction de
l’établissement, en disant aux SST (sauveteurs secouristes du travail) de ne plus établir de bons de soins dès le 8 juin 2017, et ce après avoir pris à partie la Responsable HSE au cours de la réunion du 30 mai 2017. Il lui reproche également d’avoir relayé auprès des membres du CHSCT une formation au sein de la chambre syndicale de l’UIMM, qui s’est tenue le 8 juin 2017, sans lui en référer mais aussi de s’être ouverte de certaines doléances sur ses fonctions auprès du formateur.
L’employeur conclut : 'Ces faits démontrent que vous ne vous concentrez pas sur vos missions, que vous vous dispersez en agissant à tort et à travers, que vous prenez sans m’en référer des initiatives maladroites causant ainsi une désorganisation dans le service, et qu’au lieu de reconnaître simplement une erreur, vous la niez, ce qui a fini par avoir raison de notre confiance à votre égard.'
Il ajoute 'Lors de notre entretien préalable, vous avez reconnu que vous avez bien demandé aux SST de ne plus faire de bons de soins, avoir transmis l’invitation à la formation UIMM par mail sans m’en référer et ne pas comprendre que vous aviez ainsi outrepassé vos fonctions par une initiative inappropriée...vous avez répondu [sur interpellation de M. Y ] que vous continueriez à prendre des initiatives contradictoires avec nos directives si vous l’estimiez nécessaires.'
Mme X soutient en premier lieu que le licenciement dont elle a fait l’objet s’analyse en réalité en un licenciement disciplinaire visant des faits antérieurs de plus de deux mois à la convocation à l’entretien préalable, de sorte que la plupart des griefs figurant dans la lettre de licenciement se trouvent prescrits conformément aux dispositions de l’article L. 1332-4 du code du travail. L’employeur répond qu’après avoir alerté la salariée sur son comportement inadéquat avec la médecine du travail en voulant outrepasser ses fonctions, il a constaté en juin 2017 que dans l’entreprise, cette fois, elle ne respectait pas les directives données (bons de soins) et prenait des initiatives intempestives n’entrant pas dans ses fonctions (élus CHSCT).
Force est de constater au regard des termes de la lettre de licenciement que l’employeur a souhaité sanctionner des actes de la salariée, qu’il considère comme fautifs, de sorte qu’il convient de faire application des règles de prescription en matière disciplinaire, mais que le grief tiré des tensions avec les services de la médecine du travail intervenus entre le 24 janvier et le 16 mars 2017, antérieurs de deux mois à l’engagement de la procédure de licenciement le 12 juin 2017, procèdent d’un comportement identique de la salariée à laquelle il est reproché de persister à dépasser le cadre de ses fonctions.
La décision déférée sera donc infirmée en ce qu’elle a considéré prescrits les faits du 24 janvier au 16 mars 2017.
Au fond, il appartient au juge, conformément aux dispositions de l’article L. 1235-1 du code du travail, dans sa version applicable en l’espèce, d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l’employeur et de former sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
22 janvier 2021
> Sur les relations avec les services de la médecine du travail
L’employeur rappelle que l’infirmier d’entreprise exerce ses missions propres sous l’autorité du médecin du service de santé intervenant dans l’entreprise selon des protocoles écrits aux termes de l’article R.4623-34 du code du travail et fait grief à Mme X d’avoir outrepassé ce cadre.
A ce titre, il reproche tout d’abord à Mme X d’être intervenue de manière véhémente à deux réunions organisées les 24 janvier et 28 février 2017 par le service de médecine du travail, en faisant valoir notamment qu’elle voulait élargir ses responsabilités aux entretiens infirmiers (lesquels relèvent de l’infirmière de l’APST) et détenir les clés de l’armoire contenant les dossiers des salariés (prérogative du médecin du travail). Mme X estime que la société ne rapporte pas la preuve de ces faits et que les éventuelles difficultés de communication rencontrées avec l’APST s’expliquent par un dysfonctionnement du système
informatique. Elle rappelle qu’il appartenait au médecin du travail d’établir des protocoles pour définir ses missions et que tel n’a pas été le cas outre le fait qu’elle n’a pas bénéficié de la formation spécifique en santé au travail requise ; elle ajoute qu’elle justifie d’excellentes relations avec l’équipe précédente des services de la médecine du travail.
Il s’avère que pour les faits du 24 janvier 2017, l’employeur produit la convocation à la réunion ainsi que l’attestation de Mme Z, directrice de l’APST, qui déclare que les désaccords précités ont fait l’objet d’une réunion de recadrage le 28 février 2017 et d’une 'protocolisation', la question de l’accès aux dossiers ayant déjà été évoquée lors d’une réunion d’adhérent 'au cours de laquelle Mme X avait sollicité la position du service'.
S’agissant de la réunion du 28 février 2017, il ne ressort pas des mails versés aux débats qu’il s’agissait d’une réunion de recadrage de la salariée, son objet étant l’application des décrets à compter du 1er janvier 2017, mais il est exact qu’elle a été suivie d’un entretien entre les équipes de la société Wilo et l’APST 'pour poser les bases d’une collaboration sereine' suite aux difficultés entre leurs salariées respectives dont Mme X.
Il s’en déduit que le grief allégué n’est pas démontré en ce qu’il n’est pas établi que la salariée a outrepassé le périmètre de ses fonctions, les questions soulevées par ses soins ayant conduit ultérieurement à l’établissement d’un protocole conformément aux textes précités.
L’employeur reproche encore à la salariée d’avoir décidé le 2 février 2017 de manière unilatérale de définir les modalités du planning des visites d’embauche, alors que selon lui, cette initiative revient à l’APST et que l’infirmière de l’entreprise n’est chargée que de répercuter auprès des salariés les dates et heures des dites visites. La salariée prétend qu’elle devait effectuer la planification des entretiens et des visites en fonction des listes établies par la société mais aussi la médecine du travail et qu’en tout état de cause, il ne s’agissait que de propositions de sa part et qu’elle n’a jamais été sanctionnée pour ces faits.
Les échanges de mails entre la salariée et l’APST ne laissent aucun doute sur le fait que Mme X a d’initiative établi un planning qu’elle n’entendait pas modifier au regard des observations de l’assistante médicale de l’APST à laquelle elle répondait 'vous pouvez modifier les horaires MAIS le médecin ne reçoit pas plus de 20 mn même pour les embauches quand elle vient. Pour l’infirmière, voyez si qui peut l’arranger', ce qui lui valu le rappel suivant de l’intéressée, ce qui corrobore les critiques de l’employeur : 'ce n’est pas à vous de décider de mettre les visites d’embauche pour l’infirmière. Il n’y a pas encore de décision de prise entre le médecin et l’infirmière pour les embauches. La durée est de 45 mm et pas autrement… Ne rien envoyer, je vous tiendrai au courant'. Ce dernier reproche est donc avéré.
22 janvier 2021
> Sur les bons de soins
L’employeur atteste qu’au titre des process applicables dans l’entreprise, le salarié SST (sauveteurs secouristes du travail) doit accompagner la victime d’un accident du travail ou d’un malaise ou un malade à l’infirmerie et remplir, lui ou l’infirmière, un bon de soins non nominatif à remettre à l’agent de maîtrise afin de déclencher la procédure interne d’enquête sur les circonstances, le lieu de l’incident aux fins d’analyse et de prévention.
Il produit l’attestation d’une salariée, SST du département assemblage, qui a conduit une salariée pour une coupure du doigt à l’infirmerie le 7 juin 2017 et s’est vu indiquer par Mme X 'Ne fais pas de bon de soin et si l’AM te demande pourquoi, dit lui que c’est l’infirmière qui te l’a dit, j’assume.'
Il fait donc grief à la salariée d’avoir délibérément donné un ordre contraire au process en vigueur dans l’entreprise à un membre du personnel et ce sans en référer à sa hiérarchie.
Mme X ne conteste pas avoir agi de la sorte, arguant d’un mail du 23 mai 2017 de l’ingénieur conseil prévention des risques professionnels à la CARSAT, dont elle était en copie, lequel mentionnait ' j’ai indiqué que le 'bon de soins’ sur lequel est mentionné explicitement la nature du problème de santé rencontré par le salarié pris en charge à l’infirmerie, va à l’encontre du secret médical, le lien avec le salarié concerné étant facile à établir.'
Pour autant, le mail, adressé au manager sécurité, santé, environnement, se terminait ainsi 'je pense que notre prochaine réunion devrait clarifier la situation sur l’ensemble de ces thèmes'.
Il est ainsi manifeste qu’il n’appartenait pas à Mme X, même en sa qualité d’infirmière, de modifier de sa seule initiative une règle de sécurité en vigueur dans l’entreprise, une réunion devant de surcroît intervenir prochainement et un groupe de travail, dont elle faisait partie, ayant été créé en prévision. La décision déférée sera donc infirmée en ce qu’elle n’a pas retenu ce grief.
> Sur la formation UIMM du 31 mai 2017
Mme X, en sa qualité d’infirmière membre du Pôle RH de Wilo Intec, a eu l’opportunité et l’autorisation de s’inscrire à une session de formation organisée par la chambre syndicale de son employeur le 8 juin 2017 sur la prévention des AT/MP sur le thème 'L’analyse des accidents et incidents par la méthode de l’arbre des causes'. Son employeur lui reproche d’y avoir convié, de sa seule initiative, quatre membres du CHSCT, lesquels ont faussement justifié leur absence par une 'formation CFDT'. Elle objecte que la formation était ouverte à toutes les personnes concernées par la sécurité au travail et donc aux membres du CHSCT.
Il appert du mail d’invitation que la formation était totalement gratuite et libre d’accès pour les entreprises, celle-ci faisant l’objet d’une prise en charge grâce à une convention passée par l’UIMM Val de Loire avec APRODEM ; cet organisme précisait que la formation s’adressait aux chefs d’entreprise, cadres dirigeants, salariés en charge ou impliqués dans les questions de prévention des risques professionnels.
La gestionnaire de l’UIMM atteste avoir été contactée par une personne du CHSCT de l’entreprise Wilo Intec afin de bien vouloir l’inscrire elle et ses collègues à la formation, portée à leur connaissance par Mme X, laquelle leur remettait les coupons réponses d’inscription.
Dans la mesure où le séminaire était libre d’accès et était destiné notamment aux salariés en
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charge ou impliqués dans les questions de prévention des risques professionnels, il ne saurait être reproché à Mme X de s’en être ouverte auprès de collègues aussi concernés par le sujet que les membres du CHSCT.
> En conséquence de l’ensemble de ces éléments, il appert qu’il peut être reproché à Mme X d’avoir outrepassé les limites de ses fonctions le 2 février 2017 en définissant de manière unilatérale le planning des visites d’embauche ainsi que le 8 juin 2017 en donnant l’ordre à un SST de ne pas remplir de bon de soins contrairement au process en vigueur dans l’entreprise.
La salariée ne saurait se dédouaner en arguant d’un manque de formation, l’employeur justifiant de la formation initiale et continue en matière de santé au travail, et seul son positionnement, et non ses compétences, étant remis en cause.
Pour autant, les premiers faits s’inscrivent dans un contexte particulier de reprise du travail par Mme X en septembre 2016, découvrant un nouveau service de santé installé en octobre 2015 et des pratiques professionnelles instaurées sans elle, ce qui a manifestement donné lieu à des tensions alors que la salariée justifie, notamment par l’attestation du précédent médecin du travail, d’aucune difficulté relationnelle auparavant avec le service. Quant aux bons de soins, s’il est incontestable que la salariée de l’entreprise ne pouvait agir de sa seule initiative à l’égard d’un SST, l’employeur admet dans ses écritures qu’il l’avait
dispensée, en sa qualité d’infirmière, de les remplir et qu’une réflexion était engagée sur leur bien-fondé.
Dès lors, il y a lieu de considérer que si ces motifs sont réels, ils ne peuvent sérieusement fonder le licenciement de la salariée, comme l’ont exactement décidé les premiers juges.
En conséquence, Mme X est bien fondée à solliciter une indemnité de licenciement qui, aux termes des dispositions des articles L. 1235-3 du code du travail alors applicables, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Elle demande de voir constater que son salaire mensuel moyen des 3 derniers mois travaillés était de 3 206 € sans aucun élément permettant d’infirmer la décision du conseil des prud’hommes de Bourges, lequel a retenu la somme de 3 019 € à ce titre.
Lors de son licenciement, elle était âgée de 57 ans et présentait 3,5 années d’ancienneté. Elle est divorcée mais ne justifie pas que son 3e enfant, née le […], soit à sa charge sans contribution du père à son entretien et son éducation ; en revanche, elle atteste d’une dette alimentaire pour sa mère depuis janvier 2017 de 400 € en moyenne par mois. Elle bénéficie de l’ARE depuis le 13 novembre 2017 et a souscrit un crédit à la consommation le 22 janvier 2019 de 45 000 € (échéance mensuelle 484,98 €).
Il y a donc lieu de confirmer la décision déférée en ce qu’elle lui a alloué la somme de 27 171€ en réparation de son préjudice. Cette condamnation portera intérêts au taux légal dans les conditions prévues par l’article L 1231-7 alinéa 2du code civil, soit à compter du jugement de première instance.
— Sur les autres demandes
Il sera ordonné d’office le remboursement par l’employeur à Pôle emploi de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de 4 mois d’indemnités de chômage, conformément aux dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail.
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Partie principalement succombante, la société Wilo Intec sera condamnée aux entiers dépens ainsi qu’à payer à Mme X la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme la décision déférée,
Y ajoutant :
Dit que la condamnation de la SAS Wilco Intec au paiement de dommages et intérêts pour licenciement abusif portera intérêts au taux à compter du jugement de première instance.
Ordonne d’office le remboursement par la SAS Wilco Intec à Pôle emploi de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de 4 mois d’indemnités de chômage,
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions,
Condamne la SAS Wilco Intec en tous les dépens ainsi qu’à payer à Mme A X la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme E, présidente de chambre, et Mme C, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. C C. E
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de travail du personnel des institutions de retraite complémentaire et de prévoyance du 9 décembre 1993. Etendue par arrêté du 19 septembre 1994 JORF 29 septembre 1994 et élargie aux institutions de prévoyance par arrêté du 31 janvier 1995 JORF 10 février 1995.
- Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972. Etendue par arrêté du 27 avril 1973 (JO du 29 mai 1973)
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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