Confirmation 3 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 3 juin 2021, n° 20/00710 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 20/00710 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nevers, 31 juillet 2020 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Richard M. PERINETTI, président |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
SA/MMC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— SCP JACQUET LIMONDIN
LE : 03 JUIN 2021
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 03 JUIN 2021
N° – Pages
N° RG 20/00710 – N° Portalis DBVD-V-B7E-DIY7
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de NEVERS en date du 31 Juillet 2020
PARTIES EN CAUSE :
I – Mme Y X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par la SCP BLANCHECOTTE-BOIRIN, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 12/08/2020
II – S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[…]
[…]
N° SIRET : 542 097 902
Représentée par la SCP JACQUET LIMONDIN, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
03 JUIN 2021
N° /2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Avril 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CIABRINI, Conseiller chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. PERINETTI Conseiller faisant fonction de Président de Chambre
Mme CIABRINI Conseiller
M. GEOFFROY Vice-Président placé
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSE
Par ordonnance d’injonction de payer en date du 8 décembre 2011, le Tribunal d’instance de Nevers a fait
injonction à Mme Y X et à M. A X de payer à la SA Cofinoga les sommes de :
— 7.639,66 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2011,
— 450 euros en intérêts échus impayés,
— 1.141,42 euros en assurance,
— 150 euros en indemnité légale,
— 4,57 euros en frais,
— outre les dépens.
Le 28 décembre 2011, la signification de l’ordonnance d’injonction de payer a été faite à Mme X selon
procès-verbal remis à étude.
Selon exploit d’huissier remis à étude en date du 9 avril 2015, la société Laser Cofinoga a fait signifier à Mme
X l’ordonnance d’injonction de payer revêtue de la formule exécutoire, et lui a fait commandement de
payer la somme totale de 8.266,48 euros.
Selon requête reçue au greffe de la juridiction le 23 mai 2019, la SA BNP Paribas Personal Finance a sollicité
la convocation de Mme X devant le Tribunal d’instance de Nevers aux fins de saisie de ses
rémunérations.
À l’audience, Mme X a demandé au Tribunal de :
— constater la caducité de l’ordonnance d’injonction de payer du 8 décembre 2011 et la prescription de l’action
du demandeur,
— dire et juger que la SA BNP Paribas Personal Finance ne justifiait pas de son droit d’agir,
— rejeter la demande de saisie des rémunérations de la SA BNP Paribas Personal Finance,
— condamner la SA BNP Paribas Personal Finance à payer et porter à Mme X la somme de 2.000 euros
à titre de dommages et intérêts en application des dispositions de l’article L121-2 du Code des procédures
civiles d’exécution,
— condamner la SA BNP Paribas Personal Finance à payer et porter à Mme X la somme de 2.000 euros
en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la même aux dépens.
La SA BNP Paribas Personal Finance, en réplique à l’argumentation développée par Mme X, a pour sa
part sollicité du Tribunal qu’il :
— dise n’y avoir lieu à constater la caducité de l’ordonnance d’injonction de payer du 8 décembre 2011,
— dise n’y avoir lieu à prescription de l’action du demandeur,
— autorise la saisie des rémunérations de Mme X à la requête de la SA BNP Paribas Personal Finance
pour le montant sollicité par requête,
— déboute Mme X de sa demande de dommages et intérêts,
— déboute Mme X de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement contradictoire en date du 31 juillet 2020, le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Nevers
a :
— rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action de la SA BNP Paribas Personal Finance ;
— rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la SA BNP Paribas Personal Finance ;
— débouté Mme X de sa demande tendant à la constatation de la caducité de l’ordonnance d’injonction
de payer rendu par le Tribunal d’instance de Nevers le 8 décembre 2011 ;
— ordonné la saisie des rémunérations de Mme X pour la somme de 7.592,59 euros, se décomposant
comme suit :
. principal : 8.931,08 euros,
. intérêts : 1.442,26 euros,
. frais : 364,25 euros,
. acompte versé : 3.145 euros.
— débouté Mme X de sa demande au titre des dommages et intérêts ;
— condamné Mme X aux dépens de l’instance ;
— débouté Mme X de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— rappelé que le présent jugement devait être signifié par acte d’huissier à l’initiative de la partie la plus
diligente.
Le juge de l’exécution a notamment retenu que l’ordonnance d’injonction de payer avait été signifiée à Mme
X dans le délai de prescription, lequel avait en outre été interrompu par les paiements effectués par la
débitrice, et que la SA BNP Paribas Personal Finance justifiait venir aux droits de la SA Laser par
fusion-absorption et disposer à l’encontre de la débitrice d’un titre exécutoire.
Mme X a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 12 août 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 4 novembre 2020 auxquelles il conviendra de se reporter
pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu’elle développe, Mme X demande à la
Cour, au visa des articles 122, 1411 et suivants, 656 et suivants du Code de procédure civile et 1347-3 et
suivants du Code civil, de :
— Dire et juger irrecevable la SA BNP Paribas Personal Finance en son action, faute de qualité pour agir et
compte tenu de la caducité de l’ordonnance d’injonction de payer ;
Très très subsidiairement le dire et juger mal fondée, la créance n’étant pas certaine ;
— La condamner aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 4 janvier 2021 auxquelles il conviendra de se reporter
pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu’elle développe, la SA BNP Paribas Personal
Finance demande à la Cour de :
— Débouter Mme X de l’ensemble de ses prétentions.
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu.
— Condamner Mme X au paiement d’une indemnité de 1.000,00 € sur le fondement de l’article 700
CPC.
— Condamner Mme X aux dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 mars 2021.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir «dire et juger»,
«rappeler» ou «constater» ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu’il soit tranché un point
litigieux mais des moyens, de sorte que la cour n’y répondra pas dans le dispositif du présent arrêt.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la SA BNP Paribas Personal Finance :
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend
à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le
défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 31 du même code énonce que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou
au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes
qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 1324 du code civil dispose par ailleurs que la cession de créance n’est opposable au débiteur, s’il n’y a
déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte.
Le débiteur peut opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l’exception
d’inexécution, la résolution ou la compensation des dettes connexes. Il peut également opposer les exceptions
nées de ses rapports avec le cédant avant que la cession lui soit devenue opposable, telles que l’octroi d’un
terme, la remise de dette ou la compensation de dettes non connexes.
Le cédant et le cessionnaire sont solidairement tenus de tous les frais supplémentaires occasionnés par la
cession dont le débiteur n’a pas à faire l’avance. Sauf clause contraire, la charge de ces frais incombe au
cessionnaire.
L’article L236-3 du code de commerce prévoit que la fusion ou la scission entraîne la dissolution sans
liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés
bénéficiaires, dans l’état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l’opération. Elle entraîne
simultanément l’acquisition, par les associés des sociétés qui disparaissent, de la qualité d’associés des sociétés
bénéficiaires, dans les conditions déterminées par le contrat de fusion ou de scission.
En l’espèce, Mme X entend se prévaloir du défaut de notification de la cession à sa personne.
Toutefois, il ressort de l’article L236-3 précité qu’en cas de fusion-absorption, il n’est pas nécessaire de
signifier la cession de créance à régulariser à chaque débiteur de la société absorbée pour la leur rendre
opposable, le patrimoine de celle-ci étant universellement transmis à la société absorbante.
Il s’en déduit que la SA BNP Paribas Personal Finance a bien qualité à agir en exécution de l’ordonnance
d’injonction de payer litigieuse à l’encontre de Mme X, et que la fin de non-recevoir soulevée par
celle-ci doit être rejetée.
Sur la caducité de l’ordonnance portant injonction de payer :
Aux termes de l’article 1413 du code de procédure civile, à peine de nullité, l’acte de signification de
l’ordonnance portant injonction de payer contient, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de
justice, sommation d’avoir :
— soit à payer au créancier le montant de la somme fixée par l’ordonnance ainsi que les intérêts et frais de
greffe dont le montant est précisé ;
— soit, si le débiteur a à faire valoir des moyens de défense, à former opposition, celle-ci ayant pour effet de
saisir le tribunal de la demande initiale du créancier et de l’ensemble du litige.
Sous la même sanction, l’acte de signification :
— indique le délai dans lequel l’opposition doit être formée, le tribunal devant lequel elle doit être portée et les
formes selon lesquelles elle doit être faite ;
— avertit le débiteur qu’il peut prendre connaissance au greffe des documents produits par le créancier et qu’à
défaut d’opposition dans le délai indiqué il ne pourra plus exercer aucun recours et pourra être contraint par
toutes voies de droit de payer les sommes réclamées.
L’article 503 du même code dispose que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont
opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
En cas d’exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification.
En l’espèce, la SA BNP Paribas Personal Finance ne verse pas aux débats l’acte de signification de
l’ordonnance portant injonction de payer simple avant qu’elle ne soit revêtue de la formule exécutoire. Si Mme
X entend en tirer argument pour soutenir que la créancière ne justifie pas, dans ces conditions, de la
régularité de la signification à étude effectuée le 28 décembre 2011 par Me Spadiliero, il doit être observé que
les vérifications imposées par les articles précités ont été effectuées par le greffier du tribunal d’instance avant
d’apposer la formule exécutoire, qui n’est pas inscrite en faux. Par l’apposition de cette formule, le greffier en
chef du Tribunal d’instance de Nevers a constaté la régularité de la signification réalisée ainsi que le défaut
d’opposition par Mme X dans le délai d’un mois. La régularité de la signification doit ainsi être
présumée au vu de la vérification opérée par le greffier en chef, Mme X se bornant à affirmer que les
dispositions de l’article 1413 précitées n’ont pas été respectées sans apporter le moindre élément de preuve
contraire.
Mme X assure ensuite que la signification est également nulle pour avoir été effectuée sans vérifier
qu’elle demeurait bien à l’adresse indiquée, soit […], alors que
l’ordonnance aurait mentionné une adresse similaire mais sur la commune de Decize.
Il ne peut néanmoins qu’être relevé que si l’ordonnance portant injonction de payer mentionne en effet la
commune de Decize, ce nom dactylographié a été rayé et remplacé par une mention manuscrite «St Léger des
Vignes», contresignée et cachetée par le greffe du Tribunal d’instance.
À titre surabondant, et ainsi que l’a souligné le premier juge, les pièces produites par la créancière laissent
apparaître que plusieurs paiements ont été réalisés antérieurement et postérieurement au procès-verbal de
signification de l’ordonnance d’injonction de payer revêtue de la formule exécutoire en date du 9 avril 2015
par Mme X, qui a ainsi volontairement exécuté l’ordonnance dont elle critique la notification voire
affirme qu’elle n’a pas été effectuée par l’huissier instrumentaire.
En considération de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a
considéré que le titre exécutoire litigieux avait bien été signifié à la débitrice dans le délai de six mois imposé
par l’article 1411 du code de procédure civile et débouté Mme X de sa demande tendant à voir
constater la caducité de l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le Tribunal d’instance de Nevers, le 8
décembre 2011.
Sur la demande principale en saisie des rémunérations présentée par la SA BNP Paribas Personal
Finance :
Aux termes de l’article R 3252-1 du code du travail, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une
créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un
employeur à son débiteur.
L’article R 3252-19 du même code dispose que si les parties ne se sont pas conciliées, il est procédé à la saisie
après que le juge a vérifié le montant de la créance en principal, intérêts et frais et, s’il y a lieu, tranché les
contestations soulevées par le débiteur.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, il revient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la
prouver, et réciproquement à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit
l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Mme X ne conteste pas la somme en principal faisant l’objet de la requête, mais le calcul
des intérêts ainsi que les «dépens», affirmant que les intérêts sollicités ont été calculés sans tenir compte des
acomptes qu’elle a versés.
Pour autant, l’examen du décompte produit par la SA BNP Paribas Personal Finance révèle que les versements
effectués par Mme X à hauteur globale de 3.145 euros ont bien été intégrés au calcul de la créance
dont se prévaut la SA BNP Paribas Personal Finance.
Mme X ne fournit pas, au demeurant, de démonstration de calcul de nature à permettre à la juridiction
d’identifier les anomalies dont elle évoque l’existence.
Concernant les frais sollicités par la SA BNP Paribas Personal Finance, seront considérés comme justifiés les
frais au droit proportionnel (110,76 euros), les frais de requête en saisie des rémunérations (72,07 euros) et les
frais du procès-verbal de signification de l’ordonnance d’injonction de payer exécutoire avec commandement
(181,42 euros). Le montant global de 364,25 euros retenu par le premier juge sera en conséquence confirmé.
En considération de l’ensemble de ces éléments, la créance de la SA BNP Paribas Personal Finance doit être
considérée comme certaine et le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a ordonné la saisie des
rémunérations de Mme X à hauteur de la somme de 7.592,59 euros se décomposant comme suit :
Principal : 8.931,08 euros,
Intérêts : 1.442,26 euros,
Frais : 364,25 euros,
outre déduction de la somme globale de 3.145 euros déjà versée par la débitrice à titre d’acompte.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
L’équité et la prise en considération de l’issue du litige commandent de faire application des dispositions de
l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel. Mme X, qui succombe en l’intégralité de ses
prétentions, sera en conséquence condamnée à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 800
euros au titre des frais irrépétibles et non compris dans les dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins
que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Mme
X, partie succombante, sera condamnée à supporter la charge des dépens en cause d’appel.
Le jugement entrepris sera en outre confirmé de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement rendu le 31 juillet 2020 par le Tribunal judiciaire de Nevers en l’intégralité de
ses dispositions ;
Et y ajoutant,
CONDAMNE Mme Y X à verser à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 800
euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Mme Y X aux entiers dépens en cause d’appel.
L’arrêt a été signé par M. PERINETTI, Président, et par Mme MAGIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
S. MAGIS R. PERINETTI
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