Irrecevabilité 11 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 11 févr. 2021, n° 20/00837 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 20/00837 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bourges, 15 septembre 2020, N° 135 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Sur les parties
| Président : | Richard M. PERINETTI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
SA/RP
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— SCP ROUAUD & ASSOCIES
— SCP JACQUET LIMONDIN
LE : 11 FÉVRIER 2021
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 11 FÉVRIER 2021
N° – Pages
N° RG 20/00837 – N° Portalis DBVD-V-B7E-DJDG
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Conseiller de la mise en état de la chambre civile de la Cour d’Appel de BOURGES N° 135 du 15 Septembre 2020 déclarant irrecevable l’appel d’un jugement du Tribunal d’Instance de SAINT-AMAND-MONTROND du 25 Juin 2019
PARTIES EN CAUSE :
I – M. A X
né le […] à […]
Thioux
[…]
- Mme B C épouse X
née le […] à […]
Thioux
[…]
Représentés et plaidant par Me Catherine SALSAC de la SCP ROUAUD & ASSOCIES, avocat au barreau de
BOURGES, substituée à l’audience par Me Fabien SECO, son collaborateur
DEMANDEURS AU DÉFÉRÉ suivant requête en date du 23 septembre 2020
APPELANTS suivant déclaration du 13/08/2019
II – S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[…]
[…]
N° SIRET : 542 097 902
Représentée et plaidant par Me André JACQUET de la SCP JACQUET LIMONDIN, avocat au barreau de BOURGES,
substitué à l’audience par son associée Me Gilda LIMONDIN
DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ
INTIMÉE
11 FEVRIER 2021
N° /2
III – Me E Z agissant en qualité de mandataire ad hoc de la société SUNGOLD
[…]
[…]
Non représenté
Auquel les conclusions ont été signifiées suivant actes d’huissier des 30/09/2020 et 15/12/2020 remis à personne habilitée
ASSIGNÉ EN INTERVENTION FORCÉE suivant acte d’huissier du 13/07/2020 remis à personne habilitée
DÉFENDEUR AU DÉFÉRÉ
11 FÉVRIER 2021
N° /3
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Décembre 2020 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. PERINETTI, Conseiller chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. PERINETTI Conseiller faisant fonction de Président de Chambre,
Mme CIABRINI Conseiller
Mme JACQUEMET Conseiller
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DAROUICHE
***************
ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. A X et Mme B C son épouse ont conclu avec la société Sungold un contrat de fourniture et d’installation de panneaux photovoltaïques d’un montant de 22.500 € financé par un crédit affecté du même montant consenti par la société BNP Paribas Personal Finance selon offre du 10 novembre 2015.
Se prévalant de la déchéance du terme de l’emprunt à raison d’impayés non régularisés malgré mises en demeure, la société BNP Paribas Personal Finance a fait assigner les époux X devant le tribunal d’instance de Saint-Amand-Montrond aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire en paiement des sommes restant dues.
Les défendeurs ont fait assigner Me E Z, en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société Sungold, sollicitant l’annulation du contrat principal et du contrat de crédit affecté.
Les deux procédures ont été jointes et, par jugement du 25 juin 2019, le tribunal d’instance de Saint-Amand-Montrond a débouté les époux X de toutes leurs demandes et les a, notamment, solidairement condamnés à payer à l’établissement de crédit la somme de 25.933,24 € outre intérêts.
Ce jugement a été signifié aux époux X, à la requête de la société BNP Paribas Personal Finance, par acte d’huissier du 16 juillet 2019.
Par déclaration reçue au greffe le 13 août 2019, les époux X ont interjeté appel de la décision intimant la société BNP Paribas Personal Finance ainsi que Me E Z, ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la société Sungold faisant par la suite signifier leurs conclusions à ce mandataire en cette même qualité.
Par conclusions du 27 février 2020, la société BNP Paribas Personal Finance, intimée, a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident.
En ses dernières conclusions du 26 août 2020, elle a demandé au conseiller de la mise en état de :
Constater que les pièces 22 à 34 produites par la société BNP Paribas PF ont été régulièrement communiquées via RPVA le 27 février 2020 à 15 h 24,
Déclarer recevables l’ensemble des conclusions d’incident signifiées à la requête de la société BNP Paribas PF, le délai de l’article 910 ne pouvant lui être opposé du fait de la caducité et de l’irrecevabilité encourues par l’appel ainsi que de l’irrecevabilité subséquentes des conclusions de l’appelant qui n’ont, de surcroît, pas été régulièrement signifiées à un co-intimé défaillant,
Constater l’indivisibilité du litige entre les époux X, la société BNP Paribas PF et la société Sungold précédemment représentée par Me Z E ès-qualités,
Dire et juger qu’à compter du jugement rendu par le tribunal de commerce de Bobigny le 28 juin 2019 emportant radiation d’office conformément aux dispositions de l’article R 123-129 du code de commerce et publié au Registre du commerce et des Sociétés le même jour, la société Sungold est dépourvue de personnalité morale en application des dispositions de l’article L. 237-2 du code de commerce,
Dire et juger qu’à compter de cette même date, Maître Z E n’a plus qualité pour représenter la société Sungold en demande comme en défense par application des dispositions des articles 1844-7 et 1844-8 du code civil,
Dire et juger que cette fin de non-recevoir n’a pas été régularisée avant le 16 août 2019, date d’expiration du délai d’appel ouvert aux époux X pour contester le jugement rendu le 25 juin 2019 par le Tribunal d’instance de Saint-Amand-Montrond,
En conséquence,
Vu les articles 552 et 553 du code civil,
Déclarer au besoin d’office irrecevable en toutes ses dispositions, eu égard à l’indivisibilité du litige, l’appel formé par les époux X contre le jugement rendu le 25 juin 2019 par le Tribunal d’instance de Saint-Amand-Montrond à l’encontre de Me Z E, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Sungold et à l’encontre de la société BNP Paribas Personal Finance,
A titre subsidiaire, déclarer nulle pour irrégularité de fond ladite déclaration d’appel en ce que le liquidateur judiciaire figurant au procès comme représentant de la société Sungold n’a pas le pouvoir de représenter cette société eu égard à la clôture de la procédure collective,
Encore plus subsidiairement, prononcer au besoin d’office, la caducité complète de l’appel interjeté par les époux X contre le jugement rendu le 25 juin 2019 par le Tribunal d’instance de Saint-Amand-Montrond, eu égard à l’indivisibilité du litige, faute de respect des dispositions des articles 902, 908 et 911 du code de procédure civile, en ce que tant la déclaration d’appel que les conclusions d’appelants n’ont pas été régulièrement signifiées à l’ensemble des intimés, ayant été signifiées à une personne morale dépourvue de personnalité juridique et de représentant légal,
Condamner solidairement les époux X au paiement d’une indemnité de 1.500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Les condamner aux entiers dépens incluant le montant de la taxe fiscale de 225,00 euros réglée par la Société BNP Paribas PF,
Débouter les époux X de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens de l’incident.
Au soutien de ses prétentions, la société BNP Paribas Personal Finance a fait valoir principalement que les époux X ont intimé Me Z en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société Sungold alors même que celui-ci avait perdu cette qualité depuis le jugement de clôture de la liquidation judiciaire et que, faute d’avoir fait désigner un mandataire ad hoc pour représenter la société Sungold et de l’avoir appelé en cause dans le délai d’appel, l’appel non régularisé ne serait recevable à l’égard d’aucune des parties intimées à raison de l’indivisibilité du litige.
Par dernières écritures signifiées le 26 août 2020, les époux X ont demandé au conseiller de la mise en état de :
A titre principal :
— Juger irrecevables les conclusions d’incident déposées par RPVA par la banque BNP Paribas Personal Finance en date du 27 février 2020 et du 25 août, ainsi que tout éventuel jeu d’écritures d’incident ou au fond que ladite banque entendrait déposer et notifier ultérieurement,
— Constater que les époux X ont assigné en intervention forcée le 13 juillet 2020, à la procédure enrôlée à la Cour d’appel de Bourges sous le numéro de répertoire général 19/00993, Maître E Z, sis […], ès-qualité de mandataire ad hoc de la société SUNGOLD, Maître Z ayant été désigné comme tel par ordonnance sur requête rendue par Madame, Monsieur le Premier président de la Cour d’appel de Bourges en date du 1er juillet 2020,
— Juger parfaitement recevable cette intervention en assignation forcée signifiée le 13 juillet 2020 à Maître E Z, ès qualités de mandataire ad hoc de la société Sungold,
— Juger en conséquence que l’appel interjeté par les époux X est parfaitement recevable et non caduc, car ayant parfaitement été régularisé,
A titre subsidiaire :
Si par impossible Madame, Monsieur le Conseiller de la Mise en Etat, à titre principal, ne jugeait pas irrecevables les écritures de la banque BNP Paribas Personal Finance ni ne déclarait parfaitement recevable et non caduc l’appel interjeté par les époux X, il ne pourra subsidiairement que :
— Constater que l’étendue de l’irrecevabilité et de la caducité de l’appel n’est que partielle, l’indivisibilité du litige ne s’étendant qu’aux demandes, fins et conclusions des époux X tenant à l’annulation des contrats en cause mais aucunement aux autres demandes, fins et conclusions tenant à la privation du prêteur BNP Paribas Personal Finance de tout droit à restitution du capital du crédit à raison de la faute commise par lui,
— Juger en conséquence que l’appel n’est caduc que partiellement, à l’encontre de Me E Z, ès-qualités de liquidateur de la société Sungold, et que l’irrecevabilité de l’appel interjeté par les époux X ne l’est également que partiellement, à l’encontre des seules de leurs demandes relatives à l’annulation des contrats en cause, tandis qu’elle ne s’étend pas aux autres demandes, fins et conclusions tenant à la privation du prêteur BNP Paribas Personal Finance de tout droit à restitution du capital du crédit à raison de la faute commise par lui,
En tout état de cause :
— Condamner la banque BNP Paribas Personal Finance à verser aux époux X la somme de 4.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens.
Ils ont essentiellement fait valoir que n’ayant pas conclu au fond ans le délai de 3 mois suivant le dépôt de ses premières conclusions, la société BNP Paribas Personal Finance est désormais irrecevable pour le faire de même que pour soulever un moyen de défense ou un incident d’instance.
Subsidiairement, ils prétendent qu’ils ne pouvaient diriger leur appel qu’à l’égard des parties en première instance ce qui supposait d’intimer Me Z en qualité de mandataire judiciaire de la société Sungold, nonobstant la perte de cette qualité par le jugement de clôture, la procédure ayant en tout état de cause été régularisée par la désignation d’un mandataire ad hoc, intervenue le 1er juillet 2020, lequel a été assigné en intervention forcée par acte du 13 juillet 2020 compte tenu de l’évolution indéniable du litige à raison de la clôture de la procédure collective prononcée postérieurement au jugement dont appel.
Enfin, et subsidiairement, ils soutiennent que l’indivisibilité du litige n’est que partielle et qu’ils sont fondés à agir uniquement à l’encontre de la société BNP Paribas Personal Finance dès lors qu’ils ne sollicitent pas l’annulation des contrats mais se prévalent d’une faute propre à l’organisme de prêt de nature à le priver de la restitution du capital emprunté.
Par ordonnance en date du 15 septembre 2020, le conseiller de la mise en état a :
Dit irrecevables les conclusions de la société BNP Paribas Personal Finance,
Statuant d’office,
Dit irrecevable à l’égard de toutes les parties l’appel interjeté par les époux X selon acte du 13 août 2019,
Débouté les époux X de toutes leurs demandes,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné M. A X et Mme B C, épouse X, solidairement entre eux aux dépens de la procédure d’appel.
Monsieur et Madame X ont déféré ladite ordonnance conformément aux dispositions de l’article 916 alinéa 2 du code de procédure civile.
Ils demandent à la cour, dans leurs dernières écritures en date du 14 décembre 2020 à la lecture desquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, de :
— Infirmer l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état en date du 15 septembre 2020 en ce qu’elle a dit irrecevable à l’égard de toutes les parties l’appel qu’ils ont interjeté selon acte du 13 août 2019
Statuant à nouveau,
— Dire que l’appel qu’ils ont interjeté selon déclaration du 13 août 2019 est parfaitement recevable à l’encontre de toutes les parties intimées, soit la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et Maître E Z, en qualité de mandataire ad hoc de la société SUNGOLD,
— À titre subsidiaire, juger recevable à l’encontre de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE l’appel qu’ils ont interjeté le 13 août 2019,
— Condamner cette dernière, en tout état de cause, à leur verser une indemnité de 3500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE demande à la cour, dans ses conclusions en réponse sur déféré en date du 14 décembre 2020 à la lecture desquelles il est pareillement renvoyé, de :
— Déclarer irrecevable la requête en déféré déposée auprès du greffe de la cour d’appel par les époux X sur support papier en l’absence de toute régularisation de ladite requête par voie électronique dans le délai de déféré et en l’absence de cause étrangère ayant empêché la régularisation de ladite requête par voie électronique,
À titre subsidiaire,
Vu l’absence de personnalité morale de la société SUNGOLD en application de l’article L 237 – 2 du code de commerce et l’absence de qualité de Maître E Z pour représenter cette société en demande comme en défense par application des dispositions des articles 1844 – 7 et 1844 – 8 du Code civil,
Vu l’absence de régularisation de cette fin de non-recevoir avant le 16 août 2019, date d’expiration du délai ouvert aux époux X pour contester le jugement rendu le 25 juin 2019 par le tribunal d’instance de Saint-Amand-Montrond,
— Déclarer en tout état de cause irrecevable l’assignation en intervention forcée de Maître E Z en qualité de mandataire ad hoc en application de l’article 555 du code de procédure civile,
— Constater l’indivisibilité du litige entre les époux X, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la société SUNGOLD précédemment représentée par Maître E Z ès qualités,
— Confirmer l’ordonnance d’incident de mise en état en ce que l’appel des époux X le 13 août 2019 contre le jugement rendu le 25 juin 2019 par le tribunal d’instance de Saint-Amand-Montrond a été déclaré irrecevable à l’égard de toutes les parties,
— Débouter les époux X de l’ensemble de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens,
— Les condamner solidairement au paiement d’une indemnité de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été fixée à l’audience du 16 décembre 2020 et la décision mise en délibéré au 11 février 2021.
SUR QUOI :
Attendu que selon l’article 916 du code de procédure civile, «les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d’aucun recours indépendamment de l’arrêt sur le fond. Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les 15 jours de leur date lorsqu’elles ont pour effet de mettre fin à l’instance, lorsqu’elles constatent son extinction ou lorsqu’elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps (')».
Qu’il résulte de l’article 930-1 du même code, qu'«à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les actes de
procédure sont remis à la juridiction par voie électronique. Lorsqu’un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l’accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe (')» ;
Qu’en application combinée de ces textes, il est admis que sauf démonstration d’une cause étrangère ayant empêché le mode de communication par voie électronique, le déféré à l’encontre d’une ordonnance du conseiller de la mise en état doit être formé, à peine d’irrecevabilité, par voie électronique ;
Que l’éventuelle irrecevabilité de la requête en déféré pouvant être relevée d’office par la cour, et le conseiller de la mise en état ayant statué d’office pour déclarer irrecevable à l’égard de toutes les parties l’appel interjeté par les époux X, c’est en vain que ces derniers soutiennent que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE serait irrecevable à invoquer l’irrecevabilité de la requête en déféré, peu important à cet égard que les conclusions d’incident de cette dernière devant le conseiller de la mise en état aient été déclarées irrecevables par une disposition, non déférée devant la cour, de l’ordonnance de ce magistrat ;
Que les époux X soutiennent, en l’espèce, que leur requête en déféré est parfaitement recevable en raison de l’existence d’une cause étrangère résultant de l’impossibilité qui a été la leur de communiquer la requête par voie électronique dans le délai prescrit par le texte précité ;
Qu’il convient de rappeler que l’ordonnance du conseiller de la mise en état ayant été prononcée le 15 septembre 2020, cette décision pouvait être déférée à la cour jusqu’au 30 septembre suivant ;
Que les époux X justifient avoir déposé dans le menu de l’affaire inscrite au répertoire général sous le numéro 19/0093 – ayant fait l’objet de l’ordonnance d’incident de mise en état – un message RPVA en date du 2 octobre 2020 à 12 h 13 dont l’objet était intitulé : «requête : déféré d’une ordonnance CME», contenant en pièces jointes une requête intitulée «déféré sur ordonnance du 15 09 2020 dossier X c BNPPF Me Z», ayant donné lieu à un avis de réception automatique du même jour à 12 h 19 ;
Que, le même jour à 14 h 54, les époux X ont été destinataires d’un message RPVA ainsi libellé : «la demande de traitement du message concernant le dossier numéro 19/00993 a été refusée pour le motif suivant : dossier terminé depuis le 15/09/2020» (pièces numéros 17 et 18) ;
Mais attendu que les époux X ne peuvent déduire de ces circonstances qu’ils se seraient trouvés dans l’impossibilité de déposer la requête en déféré par voie électronique entre le 15 et le 30 septembre 2020 dès lors que, d’une part, les messages ainsi invoqués sont datés du 2 octobre 2020, soit postérieurement à l’expiration du délai permettant de déposer une requête en déféré et que, d’autre part, il résulte de la pièce numéro 39 du dossier de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE que leur conseil a notifié par voie électronique à l’avocat de la banque la requête en déféré et les pièces jointes sous le nouveau numéro de répertoire général 20/00837, ce qui leur permettait de saisir la cour de leur requête par voie électronique dès cette date c’est-à-dire avant l’expiration du délai imparti pour le déféré ;
Qu’en conséquence, et en l’absence, ainsi, de caractérisation d’une cause étrangère qui aurait empêché les époux X de procéder par la voie de la communication électronique prescrite par les textes précités, il y aura lieu de déclarer irrecevable leur requête en déféré sur support papier à l’encontre de l’ordonnance rendue le 15 septembre 2020 par le conseiller de la mise en état ;
Attendu par ailleurs qu’aucune considération d’équité ne commande en l’espèce de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE dans le cadre de la présente procédure ;
PAR CES MOTIFS :
La cour,
- Déclare irrecevable la requête en déféré déposée par les époux X à l’encontre de l’ordonnance rendue le 15 septembre 2020 par le conseiller de la mise en état (numéro RG 19/0093) ;
- Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Dit que les entiers dépens de la procédure de déféré resteront à la charge des époux X.
L’arrêt a été signé par M. PERINETTI, Président, et par Mme GUILLERAULT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
V. GUILLERAULT R. PERINETTI
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