Confirmation 31 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 31 mars 2022, n° 21/00389 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 21/00389 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nevers, 3 mars 2021 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
SM/RP
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- Me Sandra LEBLANC
- Me Florence BOYER
LE : 31 MARS 2022
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 31 MARS 2022
N° – AC
N° RG 21/00389 – N° Portalis DBVD-V-B7F-DK3K
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de NEVERS en date du 03 Mars 2021
PARTIES EN CAUSE :
I – M. D-R C
né le […] à […]
[…]
85440 TALMONT ST H
Représenté par Me Sandra LEBLANC, avocat au barreau de BOURGES
aide juridictionnelle totale numéro 18033 2021/001180 du 11/05/2021
APPELANT suivant déclaration du 07/04/2021
II – M. J C
né le […] à […] […]
- Mme L C épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
- Mme G C épouse Y (décédée le […])
née le […] à […]
17 rue Sainte G
[…]
INTIMES
- M. M Y agissant en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs E Y née le […] et F Y né le […] venant aux droit de leur mère Mme G C épouse Y décédée
né le […] à […]
17 rue Sainte G
[…]
timbre fiscal acquitté
INTERVENANT VOLONTAIRE suivant conclusions en date du 16/09/2021
Représentés par Me Florence BOYER, avocat au barreau de NEVERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le
01 Février 2022 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CIABRINI,
Conseiller chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. PERINETTI Conseiller faisant fonction de Président de Chambre
Mme CIABRINI Conseiller
Mme ALLEGUEDE Conseiller ***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SOUBRANE
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
Exposé :
B C, né le […], est décédé à Nevers le […], laissant pour lui succéder :
- son épouse N O, elle-même décédée le […]
- sa petite-fille G C, venant en représentation de P C, issu de son union avec
N Q et décédé le […]
- sa petite-fille L C, venant en représentation de P C, issu de son union avec N
Q et décédé le […]
- son fils D C issu de son union avec N O
- son fils J C, issu de son union avec N O.
La succession de B C n’a pas été liquidée malgré plusieurs tentatives de résolution amiable du litige.
Selon actes d’huissier en date des 15 et 16 juillet 2020, J C et L C épouse X ont fait assigner D-R C et G C épouse Y devant le tribunal judiciaire de Nevers aux fins d’obtenir l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de B
C, sollicitant, par ailleurs, la licitation en l’étude notariale des biens immobiliers composant la succession et se trouvant sur les communes de Coulanges Les Nevers, La Marche et Talmont-Saint-H ainsi que la condamnation de D-R C à payer une indemnité d’occupation à l’indivision depuis le
[…] d’un montant de 750 € par mois jusqu’à la vente du bien .
D-R C et G C n’ont pas constitué avocat devant le premier juge.
Par jugement rendu le 3 mars 2021, le tribunal judiciaire de Nevers a principalement :
- Ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de B C, né le […] et décédé à Nevers le […],
- Désigné, pour y procéder, Me Lheritier, notaire à Nevers,
- Ordonné, préalablement, et à défaut de vente amiable, la licitation aux enchères publiques devant le notaire désigné des biens immobiliers dépendant de la succession précités sur des mises à prix respectives de 4 000 €,
10 000 € et 100 000 €,
- Condamné D-R C à payer à la succession de B C une indemnité d’occupation de
420 € par mois à compter du 27 janvier 2018 et ce jusqu’à libération des lieux ou vente de la maison,
- Débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
- Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
D-R C a interjeté appel de cette décision et demande à la cour, dans ses dernières écritures à la lecture desquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, et au visa des articles 815 et 815 – 9 du Code civil, de :
- Réformer le jugement rendu en ce qu’il a ordonné la licitation aux enchères publiques de la maison située
[…] sur la commune de Talmont Saint-H sur la mise à prix de 100 000 € et en ce qu’il
l’a condamné à payer à la succession de B C une indemnité d’occupation de 420 € par mois à compter du 27 janvier 2018 jusqu’à libération des lieux ou vente de la maison
Statuant de nouveau,
- Ordonner l’attribution en pleine propriété de la maison d’habitation située sur la commune de Talmont
Saint-H à D-R C pour la somme de 60 000 €, à charge pour ce dernier de verser une soulte
à ses cohéritiers conformément à leurs droits respectifs,
- Débouter J C et L C épouse X de leur demande d’indemnité d’occupation formulée à l’encontre de D-R C,
- Confirmer, pour le surplus, le jugement entrepris,
- Débouter les intimés de toutes éventuelles demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires,
- Condamner solidairement J C, L C épouse X et G C épouse Y
à payer à Me R S la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700-2 du code de procédure civile, D-R C étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale,
- Condamner J C, L C épouse X et G C épouse Y aux entiers dépens de première instance et d’appel.
J C et L C épouse X, intimés, et M Y, agissant en son nom et en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs E et F venant aux droits de leur mère G
C épouse Y décédée le […], intervenant volontaire, demandent pour leur part à la cour, dans leurs dernières écritures à la lecture desquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, de :
- Dire l’appel interjeté recevable mais non fondé,
- Rejeter les pièces 7 et 9 à 12 de D-R C non communiquées,
- Constater l’intervention volontaire de M Y agissant pour son compte et en qualité de représentant de ses enfants mineurs héritiers de G C épouse Y,
- Débouter D-R C de sa demande d’attribution du bien de Talmont Saint-H, sauf à fixer la valeur de ce bien à la somme de 100 000 €,
- Confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a fixé l’indemnité d’occupation à la charge de D-R C à 420 €,
- Réformer le jugement sur ce point et fixer l’indemnité d’occupation à la somme de 750 € par mois,
- Condamner D-R C au paiement d’une indemnité de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 janvier 2022.
SUR QUOI :
Il convient, à titre liminaire, de constater l’intervention volontaire de M Y agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs E et F, venant aux droits de leur mère G C épouse Y, décédée le […].
I) sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage :
Nul n’étant tenu, selon l’article 815 du Code civil, de demeurer en indivision, c’est à juste titre que le premier juge, après avoir constaté qu’aucun partage amiable n’avait pu être réalisé ensuite du décès de B C survenu le […], a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de ce dernier et désigné, pour y procéder, Maître Lhéritier, notaire à Nevers.
La décision dont appel devra donc être confirmée de ce chef.
II) sur la licitation des biens composant la succession :
Selon les articles 1686 du code civil et 1377 du code de procédure civile, lorsqu’un bien indivis ne peut être partagé entre les copartageants, il fait l’objet d’une licitation selon les conditions déterminées par le tribunal, auquel il appartient, en application de l’article 1273 du code de procédure civile, de déterminer la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente.
Il résulte de l’attestation de propriété notariée en date du 14 juin 1996 qu’il dépend notamment de la succession de feu B C :
- une parcelle de pré située à […], […] a et
10 ca,
- une maison d’habitation située à […] » cadastrée section D n° 1037 pour 7 a 53 ca,
- une maison d’habitation située à Talmont Saint-H, […], cadastrée section […]
0177 pour 9 a 14 ca.
Aucune des parties ne conteste la décision du premier juge en ce qu’elle a ordonné la licitation des deux premiers de ces immeubles sur les mises à prix respectives de 4 000 € et 10 000 €.
La décision dont appel devra donc être confirmée de ces chefs.
D-R C sollicite, en revanche, l’infirmation du jugement en ce qu’il a ordonné la licitation de la maison d’habitation située sur la commune de Talmont Saint-H (85) et l’attribution à son profit de celle-ci pour la somme de 60 000 €, dont il estime qu’elle représente la véritable valeur vénale de ce bien, à charge pour lui de verser une soulte à ses cohéritiers.
Il résulte des pièces versées aux débats que ladite maison d’habitation, d’une surface habitable très modeste
(48,93 m²), se situe toutefois sur un terrain de 935 m² dans un cadre privilégié du département de la Vendée à proximité de la mer.
L’appelant critique la mise à prix de 100 000 € retenue par le premier juge s’agissant de ce bien immobilier composant la succession, en faisant valoir qu’en raison de son mauvais état et des travaux devant y être réalisés, sa valeur ne saurait excéder 60 000 €.
S’il produit une évaluation de valeur établie le 15 octobre 2021 par l’agence C.O IMMOBILIER pour la somme de 70 000 € net vendeur (pièce numéro 7 de son dossier) il n’apparaît pas qu’un tel document présente un caractère pertinent à cet égard, dès lors que la même agence immobilière, sous la signature du même
T U, avait évalué ce bien à 145 000 € net vendeur le 5 avril 2019 (pièce numéro 13 du dossier des intimés), sans qu’aucune mention objective figurant sur ces deux attestations ne vienne expliquer une telle différence du simple au double en quelque deux ans.
Il apparaît, en revanche, que l’évaluation de valeur réalisée par l’étude notariale BRANGER-PETITEAU le 15 juin 2018 (pièce numéro 10 du dossier des intimés) pour la somme de 100 000 € correspond à une juste appréciation aussi bien de l’environnement de ladite maison que de l’état de celle-ci, l’étude notariale située sur la même commune ayant, notamment, rappelé que celle-ci datait de 1966 – 1967, avec un gros 'uvre mixte en préfabriqué ciment et parpaings, une toiture mixte avec une partie en fibro-ciment amianté en mauvais état ainsi qu’un assainissement individuel «à mettre aux normes».
La demande d’attribution par l’appelant pour la somme de 60 000 € ne peut, dans ces conditions, être accueillie, dès lors qu’elle ne correspond pas à la valeur vénale du bien compte tenu de son état, de son agencement et de son emplacement.
Il conviendra donc de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a, également, ordonné la licitation de la maison située […] sur la commune de Talmont Saint-H sur la mise à prix de 100 000
€ avec faculté, en cas de carence d’enchères, de deux baisses successives d’un dixième.
III) sur l’indemnité d’occupation :
Dans la décision dont appel, le tribunal a estimé que D-R C était redevable envers la succession
d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 420 € en raison de son occupation privative de la maison de Talmont Saint-H à compter du lendemain du décès de N O, soit le 27 janvier 2018, sur le fondement des dispositions de l’article 815 – 9 alinéa 2 du Code civil selon lequel l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
D-R C sollicite l’infirmation de la décision sur ce point, soutenant que s’il a bien occupé le bien litigieux du vivant de ses père et mère en contrepartie de l’entretien de celui-ci, il n’a aucunement résidé dans les lieux postérieurement au décès de sa mère survenu le 27 janvier 2018, soutenant à cet égard résider au domicile de sa compagne V I.
Il produit, à cet égard, une attestation rédigée par cette dernière le 29 septembre 2015, dans laquelle celle-ci atteste l’héberger à son domicile (pièce numéro 5).
Toutefois, le contenu de cette attestation se trouve en contradiction, d’une part, avec les propres allégations de
D-R C selon lesquelles il a occupé le bien indivis jusqu’au décès de sa mère le 27 janvier 2018 et, d’autre part, avec le courrier électronique établi par Madame I le 14 décembre 2021 (pièce numéro
21 du dossier des intimés), dans lequel celle-ci indique : «je confirme que j’ai bien hébergé Monsieur C
D-R comme précisé sur les attestations que j’ai procurées. Cependant, j’ai omis de préciser sur ces attestations que j’ai hébergé Monsieur C D-R que quelques semaines d’hiver. Concernant
l’attestation de l’année 2021, j’ai hébergé Monsieur C D-R que quelques jours [sic]».
En outre, il convient de constater que l’appelant était bien domicilié […]
Saint-H le 18 septembre 2019, date à laquelle il a signé l’accusé de réception du courrier recommandé qui lui avait été adressé par le conseil des intimés.
Au vu de ces éléments, c’est à bon droit que le premier juge a mis à la charge de l’appelant une indemnité
d’occupation courant à compter du lendemain du décès de N O, soit le 27 janvier 2018, au titre de la jouissance privative de la maison indivise de Talmont Saint-H, dont le montant a été évalué à la juste somme mensuelle de 420 €.
IV) sur les autres demandes :
Il résulte de ce qui précède que la décision dont appel devra être confirmée en l’intégralité de ses dispositions.
L’appelant étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale selon décision du bureau d’aide juridictionnelle du
11 mai 2021, aucune considération d’équité ne commande en l’espèce de faire application des dispositions de
l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
- Constate l’intervention volontaire de M Y agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs E et F, venant aux droits de leur mère G
C épouse Y, décédée le […] ;
- Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement déféré ;
Y ajoutant,
- Déboute D-R C de sa demande d’attribution de la maison d’habitation située 396
Chemin des dunes sur la commune de Talmont Saint-H ;
- Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
- Dit que les entiers dépens d’appel seront à la charge de D-R C et seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
L’arrêt a été signé par M. PERINETTI, Président, et par Mme MAGIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
S. MAGIS R. PERINETTI 1. W AA AB AC
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