Infirmation partielle 8 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. soc., 8 avr. 2022, n° 21/00374 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 21/00374 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourges, 10 mars 2021 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
SD/CV
N° RG 21/00374
N° Portalis DBVD-V-B7F-DK2D
Décision attaquée :
du 10 mars 2021
Origine :
conseil de prud’hommes – formation paritaire de BOURGES
--------------------
M. A X
C/
S.C.P. D E F
C.G.E.A. D’AMIENS UNEDIC Délégation AGS
--------------------
Expéd. – Grosse
Me BIGOT 8.4.22
Me LACROIX 8.4.22
Me PREPOIGNOT 8.4.22
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 08 AVRIL 2022
N° 75 – 11 J
APPELANT :
Monsieur A X
30 Lieu-dit Lafilaine – 18370 CHATEAUMEILLANT
Représenté par Me Marie-Pierre BIGOT, substituée par Me Angélina MONICAULT, de la SCP AVOCATS
[…], avocates au barreau de BOURGES
INTIMÉS :
S.C.P. D E F […]
Représentée par Me Dominique LACROIX, substitué par Me Dominique TRUMEAU, avocats au barreau de
BOURGES
C.G.E.A. D’AMIENS UNEDIC Délégation AGS
[…]
Ayant pour avocat Me Myriam PREPOIGNOT de la SELARL AGIN- PREPOIGNOT, du barreau de
NEVERS
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, Présidente de chambre, rapporteur
en l’absence d’opposition des parties et conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE
8 avril 2022
Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre
Mme BOISSINOT, conseillère
Mme BRASSAT-LAPEYRIERE, conseillère
DÉBATS : A l’audience publique du 25 février 2022, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 08 avril 2022 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Contradictoire – Prononcé publiquement le 08 avril 2022 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE :
La SARL N3 Bati était spécialisée dans le secteur d’activité des travaux de peinture et vitrerie et employait moins de 11 salariés.
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 2 janvier 2014, M. A X a été engagé par la S.A.R.L N3 Bati en qualité de chef d’équipe, moyennant un salaire brut mensuel de 2 099,11 €, contre 35 heures de travail effectif par semaine.
La convention collective nationale du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du
Bâtiment s’est à compter du second contrat de travail appliquée à la relation de travail.
Par jugement en date du 6 novembre 2018, le tribunal de commerce de Troyes a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL N3 Bati, a désigné la SCP D-E-F en qualité de mandataire liquidateur et a autorisé l’entreprise à poursuivre son activité jusqu’au 27 novembre 2018, date à laquelle elle a définitivement cessé. M. X a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique, fixé le
22 novembre 2018, au cours duquel les documents relatifs au contrat de sécurisation professionnelle (CSP) lui ont été remis. M. X l’ayant accepté, la rupture du contrat de travail est intervenue le 13 décembre suivant.
Le 25 novembre 2019, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Bourges, section industrie, d’une action en paiement de rappel de salaire pour heures supplémentaires et congés payés afférents, des sommes au titre du repos compensateur et congés payés afférents ainsi qu’en remboursement partiel de son abonnement téléphonique, d’indemnités de trajet, de panier et d’outillage, d’une indemnité pour travail dissimulé, et de dommages et intérêts pour non-respect de la portabilité des garanties de mutuelle. Il réclamait en outre une indemnité de procédure, la remise sous astreinte de bulletins de salaire et de documents de fin de contrat conformes et l’exécution provisoire du jugement.
La SCP D-E-F, ès qualités, et l’Unedic, agissant en sa délégation AGS/ CGEA d’Amiens, appelée en la cause, se sont opposées aux demandes du salarié, cette dernière réclamant subsidiairement que le montant des dommages et intérêts susceptibles d’être alloués
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soit minoré.
Par jugement du 10 mars 2021, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud’hommes a fixé comme suit la créance de M. X au passif de la liquidation de la SARL N3 Bati :
-5 596,48 € à titre de rappel des indemnités de trajet dues pour 2017 et 2018,
-928,35 € à titre de rappel d’indemnités de repas pour 2017 et 2018,
Il a en outre débouté M. X du surplus de ses demandes, a ordonné sous astreinte la remise des bulletins de paie, d’une attestation Pôle Emploi et d’un certificat de travail rectifiés, a dit que le jugement était opposable au CGEA d’Amiens, a débouté le mandataire liquidateur et le CGEA de leurs demandes, et a laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
Le 1er avril 2021, M. X a régulièrement relevé appel de cette décision par voie électronique, et le 24 juin suivant, a déposé une déclaration d’appel complétive.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément à leurs conclusions.
1 ) Ceux de M. X :
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 23 décembre 2021, il sollicite l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il l’a débouté de ses demandes de rappel de salaire pour heures supplémentaires impayées, de contrepartie obligatoire en repos, de rappel de prime d’outillage, d’indemnité pour travail dissimulé, de dommages et intérêts pour non-respect de la portabilité des garanties prévoyance et de mutuelle, de remboursement partiel de son abonnement téléphonique, enfin en ce qu’il a minoré à la somme de 5 596,48 euros les indemnités de trajet et à celle de 928,35 euros les indemnités repas qu’il réclamait.
Il demande ainsi à la cour, statuant à nouveau, de fixer comme suit sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SARL N3 Bati :
-7 328,81 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires impayées, outre 732,88 euros au titre des congés payés afférents,
-214,95 euros au titre du repos compensateur dû, outre 21,49 euros au titre des congés payés afférents,
-8 227,80 € à titre de rappel d’indemnités de trajet,
-2 276,55 € à titre de rappel de primes de panier,
-322,20 € à titre de rappel de primes d’outillage,
-430,06 € à titre de remboursement partiel de l’abonnement téléphonique,
-21 255,21€ à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
-2 000€ à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la portabilité des garanties prévoyance et mutuelle,
-5 000€ à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Il demande en outre que l’arrêt soit déclaré opposable au CGEA, qu’il soit ordonné au mandataire liquidateur, ès-qualités, de lui remettre sous astreinte des bulletins de salaire et des documents de fin de contrat modifiés, ainsi qu’une indemnité de procédure de 2 500 euros.
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2 ) Ceux de la SCP D E F :
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 28 septembre 2021, elle demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a fixé au passif de la liquidation de la S.A.R.L. N3 Bati la créance de M. X aux sommes de 5 596,48 € à titre de rappel des indemnités de trajet dues pour 2017 et
2018, et de 928,35 € à titre de rappel d’indemnité de repas pour 2017 et 2018, et lui a ordonné de remettre au salarié la remise des bulletins de paie, attestation Pôle Emploi et certificat de travail rectifiés, et que M. X soit débouté de l’intégralité de ses demandes.
Elle sollicite ainsi que la cour, infirmant et statuant à nouveau, déboute le salarié de l’ensemble de ses demandes.
3 ) Ceux du CGEA d’Amiens :
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 1er octobre 2021, le CGEA qui fait siennes les observations du mandataire liquidateur, rappelle les limites de sa garantie et conclut à l’infirmation de la décision déférée en ce qui concerne les indemnités de trajet et de repas, avec la remise des bulletins de salaires et documents sous astreinte, et au débouté des prétentions du salarié. Il réclame pour le surplus la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et que la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail soit déclarée irrecevable. Subsidiairement, il sollicite que le quantum des dommages et intérêts susceptibles d’être alloués au salarié soient minorés en fonction du préjudice subi et justifié.
* * * * *
La clôture de la procédure est intervenue le 2 février 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1) Sur les demandes en paiement d’un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, outre les congés payés afférents, et d’indemnité pour travail dissimulé:
Aux termes de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il appartient au salarié de présenter préalablement, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de
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sa demande et détermine souverainement, au vu des éléments produits par chacune des parties, l’existence
d’heures de travail accomplies et la créance salariale s’y rapportant.
En l’espèce, M. X expose qu’il a réalisé entre le 28 mars 2016 et le 13 décembre 2018 541,22 heures supplémentaires, de sorte qu’après avoir déduit la somme de 2 880,26 euros qui lui a été réglée par
l’employeur en octobre, novembre et décembre 2018 au titre de 155,27 heures, il lui resterait dû 7 328,81 euros, outre les congés payés afférents. Il reproche aux premiers juges d’avoir rejeté sa demande en rappel de salaire après une analyse erronée en fait et en droit, notamment parce qu’ils ont considéré qu’une partie de sa demande était prescrite alors qu’aucune fin de non-recevoir n’était soulevée par le mandataire liquidateur et le
CGEA.
En application des articles 125 du code de procédure civile et 2247 du code civil, la fin de non-recevoir tirée de la prescription, qui est d’ordre privé, ne peut en effet être soulevée d’office par le juge prud’homal.
Or, il résulte de l’examen du dossier transmis à la cour et du jugement entrepris qu’une telle fin de
n o n – r e c e v o i r n ' a p a s é t é s o u l e v é e p a r l e s p a r t i e s e n p r e m i è r e i n s t a n c e . E n c a u s e d ' a p p e l , l a
SCP D-E-F, ès-qualités, et le CGEA s’opposent à cette prétention en soulevant désormais que la demande portant sur des sommes qui seraient dues au titre des années 2015 et 2016 est prescrite, mais il est acquis que ce moyen, mélangé de fait et de droit, ne peut plus l’être devant la cour lorsqu’il est invoqué pour la première fois devant elle.
Au soutien de ses allégations, M. X verse aux débats :
- en pièce 8, des relevés d’heures hebdomadaires, remplis à la main, pour la période du 23 janvier 2017 au 1er janvier 2018,
-en pièce 9, copie de J de son agenda personnel pour 2016 et de carnets de chantier,
-en pièces 19 et 20, des décomptes sous forme de tableaux, pour la période du 28 mars 2016 au 13 décembre
2018, remplis à la main pour une partie des années considérées,
-en pièce 30, des tableaux récapitulant de manière hebdomadaire les heures de travail accomplies,
-deux courriers, datés des 25 février et 16 octobre 2018, par lesquels il réclame à l’employeur paiement de ses heures supplémentaires,
-une attestation de M. Y, son ancien supérieur hiérarchique, selon laquelle l’employeur a proposé à M.
X de lui régler ses heures supplémentaires en lui allouant 5 000 euros de marchandises.
L’appelant présente donc des éléments suffisamment précis à l’appui de sa demande pour que l’employeur, ou son représentant, puisse y répondre.
Or, la SCP D-E-F et le CGEA pour s’opposer à cette demande, soutiennent seulement que le salarié ne produit pas de relevé des heures alléguées pour la période antérieure au 23 janvier 2017, et que la demande n’est fondée sur aucun élément probant, notamment parce que M. X ne peut se constituer de preuve à lui-même.
Il résulte pourtant des principes rappelés ci-avant qu’il n’est plus exigé du salarié qu’il produise des éléments susceptibles d’étayer sa demande mais seulement qu’il présente des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées prétendument accomplies, ce qu’il a fait.
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C’est en outre vainement qu’elles ajoutent que des heures supplémentaires ont été payées au salarié en septembre 2016, novembre 2017, octobre, novembre et décembre 2018 puisqu’il résulte des conclusions de
l’intéressé et de ses décomptes qu’elles ont été déduites des sommes réclamées.
Au vu des éléments produits par le salarié et mis en avant par les intimées, la cour a la conviction que M.
X a réalisé de nombreuses heures supplémentaires à compter du 23 janvier 2017, faute de précision suffisante pour la période précédant cette date. Conformément aux décomptes produits, il lui est ainsi alloué, par voie infirmative, la somme de 6 752, 20 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires réalisées en 2017 et 2018, outre 675,22 euros au titre des congés payés afférents.
M. X sollicite en outre paiement d’une indemnité pour travail dissimulé.
La dissimulation d’emploi salarié prévue par le dernier alinéa de l’article L. 8221-5 du code du travail n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d’heures inférieur à celui réellement effectué.
En l’espèce, le caractère intentionnel de l’omission de porter sur les bulletins de paie le nombre exact des heures exécutées par le salarié est démontré par le nombre important d’heures supplémentaires réalisées et le témoignage de M. Y, son ancien collègue et supérieur hiérarchique, qui relate que l’employeur, afin de trouver un arrangement suite au conflit l’opposant sur ce point à M. X, a proposé à ce dernier, le 19 décembre 2016, de lui régler ses heures supplémentaires en lui allouant 5 000 euros de marchandises. M.
X est donc fondé à réclamer une indemnité pour travail dissimulé égale aux salaires des six derniers mois comprenant les heures supplémentaires réalisées. La somme de 21 255,21 euros doit donc, par voie infirmative, lui être allouée.
2) Sur la demande en paiement d’une somme au titre de la contrepartie obligatoire en repos :
L’article L. 3121-11 alinéa 1 du code du travail prévoit que les heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel défini par une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.
La contrepartie obligatoire en repos est due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent et est fixée à 50% pour les entreprises de moins de 20 salariés.
En l’espèce, M. X prétend qu’il a réalisé 28,97 heures supplémentaires en dehors du contingent annuel qui est fixé à 180 heures par an. Il réclame ainsi la somme de 214,95 euros à titre d’indemnité de repos obligatoire, outre 21,49 euros de congés payés afférents.
Le mandataire liquidateur, ès-qualités, et le CGEA, se contentent de lui répondre qu’il se trouve établi que les heures réalisées par M. X ont été réglées et n’ont pas dépassé le contingent annuel, sans fournir le moindre élément à l’appui de cette allégation.
Compte tenu de ce qui précède, et au vu du calcul dont le salarié justifie, il doit être fait droit à cette demande au titre de la contrepartie obligatoire en repos. Le jugement déféré est donc infirmé de ce chef.
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3) Sur les demandes en paiement d’indemnités de repas et de trajet :
La convention collective nationale des ouvriers des entreprises de bâtiment prévoit un régime d’indemnisation des petits déplacements comprenant trois indemnités professionnelles : les indemnités de repas, les indemnités de frais de transport et les indemnités de trajet, qui sont versées aux ouvriers bénéficiaires de manière journalière et forfaitaire.
Il résulte en outre des dispositions conventionnelles applicables, qui sont versées aux débats, que le montant de l’indemnité de repas a été porté à 9,41 euros à compter du 1er février 2018.
Or, l’examen des bulletins de salaire de M. X montre qu’une indemnité de repas de 9,30 euros par jour travaillé ne lui a été versée qu’à compter du mois de juillet 2017. Il réclame donc de ce chef la somme de 1
348,20 euros au titre de l’année 2016, celle de 911,40 euros au titre de l’année 2017, et celle de 16,95 euros au titre de l’année 2018.
C’est vainement que le mandataire liquidateur et le CGEA s’opposent à cette demande en mettant en avant que le salarié n’a pas reçu d’indemnités de panier faute pour lui d’avoir démontré qu’il était dans l’incapacité de retourner déjeuner à son domicile ou de déjeuner sur son lieu habituel de travail, alors que cette indemnité est versée de manière forfaitaire et est obligatoire en raison de petits déplacements, sans qu’il soit besoin de fournir à l’employeur des justificatifs.
Il n’est pas discuté que M. X exerçait ses missions sur des chantiers, et son contrat de travail prévoyait
d’ailleurs expressément qu’il pouvait être amené à effectuer des petits et des grands déplacements sur les chantiers dont l’entreprise avait la charge. Il produit en outre des tableaux précisant ceux sur lesquels il a dû se rendre, sans que la partie adverse ne le discute, ainsi que la distance qui le séparait de son domicile.
En conséquence, au vu du décompte produit, la cour constate que la somme de 2 276,55 euros lui reste due à ce titre pour les années 2016, 2017 et 2018. Le jugement déféré est donc infirmé de ce chef.
Par ailleurs, M. X sollicite paiement de la somme de 8 227,80 euros au titre des indemnités de trajet prévues par son contrat de travail et les dispositions conventionnelles précitées, soit 2 631,32 euros pour
l’année 2016, 2714, 92 euros pour l’année 2017 et 2 881,56 euros pour l’année 2018.
Le contrat de travail de M. X prévoyait en effet au paragraphe 'lieu de travail' que 'le salarié exercera ses fonctions au 26, […] et en tout lieu où l’entreprise sera amenée à travailler pour la réalisation d’un chantier. Le salarié reconnaît ainsi qu’il peut être amené à effectuer des petits et/ou des grands déplacements sur les chantiers dont l’entreprise est en charge. Le salarié percevra l’indemnité de petits ou de grands déplacements prévue par la Convention Collective des ouvriers du bâtiment mentionnée ci-dessus'
M. X reproche aux premiers juges, qui ont fait droit partiellement à sa demande, d’avoir dit sa demande prescrite alors qu’aucune fin de non-recevoir tirée de la prescription n’était soulevée non plus devant eux, ce que l’examen du dossier de première instance et le jugement querellé confirment. Le mandataire liquidateur et le CGEA le soulèvent désormais en cause d’appel, mais il résulte de ce qui précède que ce moyen, mélangé de fait et de droit, ne peut plus l’être devant la cour lorsqu’il est invoqué pour la première fois devant elle.
Au regard du décompte produit et des précisions apportées par le salarié sur les chantiers sur lesquels il a dû se rendre dans le cadre de ses missions, le conseil de prud’hommes, qui ainsi qu’il a été dit, ne pouvait soulever d’office la prescription d’une partie de la demande, a violé les dispositions légales en limitant le montant alloué, de sorte qu’infirmant de ce chef la décision déférée, il y a lieu d’accorder à M. X la somme totale de 8 227,80 euros à titre de rappel d’indemnités de trajet.
4) Sur les demandes de remboursement partiel de son abonnement téléphonique :
Les frais qu’un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt de
l’employeur doivent lui être remboursés sans qu’ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due.
Au cas d’espèce, M. X prétend qu’il devait utiliser son téléphone portable personnel pour les besoins de son activité professionnelle puisque l’employeur ne lui a en a pas fourni en dépit des stipulations contractuelles.
Il sollicite ainsi l’allocation de la somme de 430,06 euros au titre de 50% du coût de son abonnement de portable.
S’agissant de l’utilisation du téléphone portable, le contrat de travail dispose qu’ 'un téléphone portable appartenant à la société N3 BATI sera fourni pour les appels entre numéros de téléphone mobile interne dans
l’entreprise N3 BATI et clientèle de l’entreprise'. Or, il n’est pas démontré que l’employeur a bien fourni au salarié un téléphone pour les besoins de son activité professionnelle. Contrairement à ce que soutiennent le mandataire liquidateur, ès-qualités, et le CGEA, la production par le salarié de sa carte de visite professionnelle, sur laquelle figure son numéro personnel, et de factures relatives à son abonnement téléphonique personnel confirment qu’il devait utiliser son propre téléphone pour les besoins de son activité.
Infirmant sur ce point le jugement déféré, il y a donc lieu d’ajouter la somme de 430,06 euros dans la créance de M. Z au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. N3 Bati.
5) Sur la demande en paiement d’un rappel de primes d’outillage :
M. X prétend qu’en application des dispositions de l’accord du 10 décembre 2015, il aurait dû percevoir une prime d’outillage de 8,95 euros par mois dès lors qu’il utilisait ' en grande partie son matériel personnel’ pour les besoins de son activité.
Cependant, il ne produit pour le démontrer que l’attestation de son neveu, M. C X, qui n’est ni précise ni circonstanciée si bien que comme le mettent en avant les intimées, cette demande ne peut prospérer faute pour l’intéressé de produire des éléments probants suffisants.
6) Sur la demande en paiement de dommages et intérêts au titre de la portabilité de la prévoyance et de la mutuelle :
L’appelant sollicite la somme de 2 000 euros, en faisant valoir qu’il n’a pas été informé de la résiliation de son contrat de prévoyance et de mutuelle d’entreprise alors qu’il aurait pu souscrire une mutuelle à titre individuel
s’il en avait été prévenu, ce qui lui a occasionné un préjudice.
Le mandataire liquidateur, ès-qualités, lui répond que cette demande ne peut prospérer dès lors qu’il a bénéficié de la portabilité de cette garantie pendant 36 mois ainsi que le mentionne le
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certificat de travail qui lui a été remis, tandis que le CGEA lui oppose qu’il ne caractérise pas son préjudice.
Or, d’une part, tout en écrivant que M. X a bénéficié de la portabilité des garanties au titre des risques de frais de santé et de prévoyance pendant 36 mois, le mandataire liquidateur, ès-qualités, reconnaît, explicitement dans ses écritures de première instance, que la disparition de la personnalité juridique de la société N3 Bati 'impliquait inévitablement' la résiliation de tous les contrats engageant la société N3 Bati, en ce compris les contrats de prévoyance. Le mandataire ou l’employeur pouvait en effet, sur autorisation du juge-commissaire, faire usage du droit de résiliation de l’adhésion à la mutuelle dans les trois mois suivant la date du jugement de redressement judiciaire, dont la date n’a pas été précisée à la cour, ou de la liquidation judiciaire, qui a été prononcée le 6 novembre 2018 avec cessation d’activité au 27 novembre suivant.
Le certificat de travail remis au salarié, qui mentionne une portabilité de 36 mois, n’est pas suffisant pour établir que M. X a bien bénéficié de cette portabilité, et en tout état de cause, au regard de ce que le mandataire liquidateur reconnaît avoir résilié ces contrats, il ne résulte d’aucun élément probant que le salarié
a été informé de cette résiliation, le certificat de travail lui indiquant d’ailleurs le contraire. La S.A.R.L. N3
Bati, ou le mandataire liquidateur la représentant, a donc manqué à son obligation d’information, ce qui a empêché l’appelant d’adhérer à une mutuelle à titre privé. Dès lors, sa demande d’indemnisation est fondée, mais compte tenu des éléments portés à la connaissance de la cour, l’ajout d’une somme de 500 euros à sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. N3 Bati apparaît suffisante.
7) Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail:
Aux termes de l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
M. X, en l’espèce, réclame 5 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, au motif que l’employeur a manqué gravement à ses obligations contrac-tuelles en ne lui payant pas ses heures supplémentaires, ses indemnités de déplacement, en s’abstenant de lui régler ses frais professionnels ainsi que ses primes d’outillage et en ne mettant pas de téléphone portable à sa disposition. Le
CGEA lui opposant qu’il s’agit d’une demande nouvelle en appel et partant, irrecevable, il lui répond que les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables en tout état de cause.
Il résulte de l’article 566 du code de procédure civile que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
La demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, qui n’a pas été formée devant les premiers juges, est la conséquence de ses autres prétentions, et notamment celles relatives au paiement de ses heures supplémentaires, de ses indemnités de déplacement, de ses frais professionnels et des retenues sur son salaire au motif d’événements familiaux. Elle est donc recevable.
Cependant, la bonne foi de l’employeur est présumée, et il ne peut être contesté que celui-ci rencontrait des difficultés économiques puisque la liquidation judiciaire de la société a été prononcée le 6 novembre 2018.
Ainsi, le fait que la S.A.R.L. N3 Bati n’ait pas réglé au salarié des sommes qui lui étaient dues ainsi que cela résulte des développements précédents ne suffit pas
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à établir qu’il a fait preuve de mauvaise foi dans l’exécution du contrat de travail. Le salarié doit donc être débouté de cette demande.
8) Sur les autres demandes :
Compte tenu de ce qui précède, la demande de remise d’un certificat de travail et d’un bulletin de salaire conformes à la présente décision est fondée. Il est donc ordonné au mandataire liquidateur, ès-qualités, d’y procéder, sans qu’il y ait lieu toutefois de prononcer une astreinte comme demandé.
Le jugement est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens.
La décision est déclarée opposable au CGEA en qualité de gestionnaire de l’AGS, dans les limites prévues aux articles L 3253-8 et suivants du code du travail, et les plafonds prévus aux articles L 3253-17 et D 3252-5 du code du travail.
Le CGEA ne garantissant pas les sommes allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de débouter M. X de la demande qu’il forme sur ce fondement.
La SCP D-E-F, ès-qualités, qui succombe, est condamnée aux dépens de première instance et
d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement :
INFIRME le jugement déféré, sauf en ce qu’il a débouté M. A X de sa demande en paiement de primes d’outillage et a déclaré qu’il était opposable au CGEA ;
STATUANT À NOUVEAU DES CHEFS INFIRMÉS et AJOUTANT :
DIT que la créance de M. A X au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. N3 Bati doit être fixée comme suit :
-6 752, 20 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre 675,22 euros au titre des congés payés afférents,
-21 255,21 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
-214,95 euros au titre de la contrepartie en repos, outre 21,49 euros de congés payés afférents,
-2 276,55 euros à titre de rappel d’indemnités de panier,
-8 227,80 euros à titre de rappel d’indemnités de trajet,
-430,06 euros au titre du remboursement partiel de son abonnement téléphonique,
-500 euros à titre de dommages et intérêts au titre du défaut d’information de la résiliation de son contrat de mutuelle d’entreprise,
DÉBOUTE M. A X de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail ;
8 avril 2022
ORDONNE à la SCP D-E-F, ès-qualités, de remettre à M. X, à compter de la signification du présent arrêt un bulletin de salaire, une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail conformes à la présente décision, mais DIT n’y avoir lieu à astreinte ;
DÉCLARE la présente décision opposable au CGEA en qualité de gestionnaire de l’AGS, dans les limites prévues aux articles L 3253-8 et suivants du code du travail, et les plafonds prévus aux articles L 3253-17 et D
3252-5 du code du travail ;
DÉBOUTE M. X de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la SCP D-E-F, ès-qualités, aux dépens de première instance et d’appel.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et
Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. DELPLACE C. VIOCHE 1. G H I J
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) du 8 octobre 1990.
- Convention collective régionale des ouvriers du bâtiment de la région parisienne du 28 juin 1993. Etendue par arrêté du 9 décembre 1993 JORF 24 décembre 1993.
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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