Cour d'appel de Bourges, Chambre sociale, 8 avril 2022, n° 21/00374
CPH Bourges 10 mars 2021
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CA Bourges
Infirmation partielle 8 avril 2022

Arguments

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  • Accepté
    Existence d'heures supplémentaires non rémunérées

    La cour a constaté que le salarié avait produit des éléments suffisants pour justifier ses heures supplémentaires, et a infirmé le jugement de première instance en allouant les sommes demandées.

  • Accepté
    Dissimulation intentionnelle des heures travaillées

    La cour a jugé que la dissimulation était caractérisée et a accordé l'indemnité demandée.

  • Accepté
    Heures supplémentaires au-delà du contingent

    La cour a constaté que le salarié avait droit à cette indemnité, en raison du non-respect des dispositions légales.

  • Accepté
    Indemnisation des petits déplacements

    La cour a jugé que le salarié avait droit à ces indemnités conformément à la convention collective applicable.

  • Accepté
    Utilisation du téléphone personnel pour le travail

    La cour a reconnu le droit au remboursement des frais engagés pour l'utilisation de son téléphone personnel.

  • Accepté
    Manque d'information sur la résiliation de la mutuelle

    La cour a jugé que le salarié n'avait pas été correctement informé, ce qui lui a causé un préjudice.

  • Rejeté
    Manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles

    La cour a estimé que l'employeur ne pouvait être considéré comme de mauvaise foi en raison de la liquidation judiciaire.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Bourges a infirmé partiellement le jugement du conseil de prud'hommes de Bourges dans l'affaire opposant M. A X à la SCP D E F et au CGEA d'Amiens UNEDIC délégation AGS. M. X réclamait le paiement de rappels de salaire pour heures supplémentaires, des indemnités de repas et de trajet, ainsi que d'autres sommes. La cour a accordé à M. X le paiement de certaines sommes, notamment pour les heures supplémentaires et l'indemnité pour travail dissimulé. En revanche, la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail a été rejetée. La cour a également ordonné à la SCP D E F de remettre à M. X des bulletins de salaire et des documents de fin de contrat conformes à la décision. Le jugement a été déclaré opposable au CGEA. La SCP D E F a été condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Bourges, ch. soc., 8 avr. 2022, n° 21/00374
Juridiction : Cour d'appel de Bourges
Numéro(s) : 21/00374
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bourges, 10 mars 2021
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Bourges, Chambre sociale, 8 avril 2022, n° 21/00374