Cour d'appel de Bourges, Chambre premier président, 1er février 2023, n° 23/00120

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Bourges, ch. premier prés., 1er févr. 2023, n° 23/00120
Juridiction : Cour d'appel de Bourges
Numéro(s) : 23/00120
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal judiciaire de Châteauroux, 28 décembre 2022
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date de dernière mise à jour : 7 février 2023
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Texte intégral

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par

aux parties

le :

CE délivrée à :

— 

Exp par mail à

Mairie de

COUR D’APPEL DE BOURGES

PREMIÈRE PRÉSIDENCE

ARRÊT DU 01 FÉVRIER 2023

N° 1 – 4 Pages

Numéro d’Inscription au répertoire général : N° RG 23/00120 – N° Portalis DBVD-V-B7H-DQSX;

Recours sur une décision rendue par le Tribunal judiciaire de CHATEAUROUX

CONTESTATION DE FUNÉRAILLES

NOUS, Alain TESSIER-FLOHIC, Président de chambre, agissant par délégation de Monsieur le premier président de la Cour d’Appel de BOURGES, suivant ordonnance du 29 décembre 2022 :

Statuant sur le recours formé par :

I -DEMANDEUR

Madame [D] [O]

[Adresse 1]

[Localité 5]

comparant en personne,

II – DÉFENDEUR

Monsieur [R] [Z]

[Adresse 3]

[Localité 2]

comparant en personne,

La cause a été appelée à l’ audience publique du 01 Février 2023, tenue par M. TESSIER-FLOHIC, Président, assisté de Madame SOUBRANE, greffier;

MINISTERE PUBLIC : Madame le Substitut général ayant formulé ses observations par écrit

ORDONNANCE DU 01 FÉVRIER 2023

N° 1 – Page 2

DÉBATS :

M. le Président ayant donné lecture des éléments du dossier,

Madame [O] [D], en ses explications,

M. [Z] [R], en ses explications,

Après avoir donné lecture des éléments du dossier, M. le Président a, pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt au 01 Février 2023, par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.

A la date ainsi fixée a été rendu l’arrêt dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE :

Suivant requête du 31 janvier 2023, Madame [D] [O] a saisi le tribunal judiciaire de Châteauroux dans le cadre d’une contestation de funérailles des obsèques de feu [Y] [Z], son fils, né le 12 janvier 1963 à [Localité 6] et décédé le 25 janvier 2023 à Issoudun, elle souhaite obtenir son inhumation puisqu’un différend existe avec son petit-fils, et fils du défunt [R] [Z], qui souhaite qu’il soit fait procéder à sa crémation.

Par jugement en date du 31 janvier 2023 Madame la présidente du tribunal judiciaire de Châteauroux a débouté Madame [D] [O] de sa demande tendant à se voir confier le soin de prendre les décisions relatives aux obsèques de feu [Y] [Z] et notamment d’organiser sa crémation.

La décision a été régulièrement délivrée le 31 janvier 2023 18h25 tant à la requérante qu’à [R] [Z] et, Madame [D] [O] en a relevé appel par déclaration en date du 1er février 2023, suite à envoi d’une déclaration d’appel par voie électronique le 31 janvier 2023 à 20h59.

À l’audience, Madame [D] [O] expose qu’elle ne souhaite pas voir brûler son fils mais faire procéder à son inhumation dans son pays, s’agissant de son fils unique.

Entendu à titre de simples renseignements, M. [M] [H] président de l’association des musulmans d'[Localité 5], a exposé qu’il n’était pas procédé aux incinérations du corps des défunts, selon le rite musulman.

Monsieur [R] [Z], fils du défunt a rappelé que son père [Y] [Z] était décédé brutalement d’une crise cardiaque. Il avait manifesté à deux reprises le souhait d’être incinéré. Tout d’abord il en avait parlé lors de l’incinération d’un proche, puis ensuite il s’en était ouvert lors d’un déplacement en voiture.

ORDONNANCE DU 01 FÉVRIER 2023

N° 1 – Page 3

Souhaitant faire valoir la volonté du défunt il rappelle que son père [Y] [Z] n’était ni croyant, ni pratiquant et ne se rendait pas à la mosquée. Selon lui, il convient de respecter sa volonté, qui est d’être incinéré.

Madame [V] [N], mère de [R] [Z], et ex-épouse du défunt confirme la volonté de celui-ci d’être incinéré.

Le parquet général a requis le 1er février 2023 la confirmation de la décision, le fils du défunt étant le seul à avoir recueilli les souhaits de funérailles du défunt.

En cet état l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être prononcé et mis à disposition des parties ce jour le 1er février 2023 à 17 heures.

SUR CE, LA COUR :

L’appel est recevable comme ayant été formé dans le délai de 24 heures de la décision rendue.

Au fond, il résulte des dispositions de l’article 3 de la loi du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles que tout majeur ou mineur émancipé, en état de tester, peut régler les conditions de ses funérailles, notamment en ce qui concerne le caractère civil ou religieux à leur donner et le mode de sa sépulture. Il peut charger une ou plusieurs personnes de veiller à l’exécution de ses dispositions.

Le texte renvoie à la volonté exprimée par le défunt en la forme authentique ou privée.

En l’espèce, feu [Y] [Z] n’a pas fait connaître dans des dispositions en forme testamentaire ou sous signature privée les conditions de règlement de ses funérailles ; il convient donc en l’absence d’expression écrite de la volonté du défunt, de rechercher par tous moyens l’intention de celui-ci et à défaut de désigner la personne la mieux qualifiée pour décider de leurs modalités.

Aucune des parties ne produit d’élément écrit, d’attestations, ou de courrier permettant de connaître la volonté du défunt.

[V] [N] était la compagne du défunt pendant 19 ans mais s’était séparée de celui-ci depuis plus de 20 ans ; elle indique qu’elle avait, en son temps, recueilli le souhait de son ex-compagnon d’être incinéré. Elle ajoutait qu’elle n’avait cependant plus de liens avec lui depuis 2001. Cet élément, pour ténu qu’il soit constitue un indice de manifestation de volonté.

[R] [Z], fils du défunt précise que ses parents se sont séparés alors qu’il était âgé de 10 ans ; il résidait chez son père jusqu’en 2007 ; il est resté très proche de celui-ci et indique qu’à la suite du décès d’un ami il avait manifesté la volonté de bénéficier d’une crémation pour lui-même, il y a environ un an.

ORDONNANCE DU 01 FÉVRIER 2023

N° 1 – Page 4

En première instance, où les parties se sont longuement exprimées, [R] [Z] expliquait qu’à partir de 2011, alors qu’il était domicilié à [Adresse 4] il rencontrait son père 4 à 5 fois par an et il s’était exprimé à deux reprises sur ces conditions d’inhumation, souhaitant une crémation. À titre personnel, il a indiqué qu’il n’était pas favorable à cette crémation car il manifestait le voeu de pouvoir se recueillir sur sa tombe et venir le voir au cimetière d'[Localité 5] mais, voulant respecter la volonté paternelle, il demande à ce qu’il soit incinéré.

Il ajoutait, encore, qu’il avait tenu ce même discours une seconde fois dans sa voiture lorsqu’il avait abordé le sujet de la crémation d’un de ses amis.

De son côté, Madame [D] [O] soutient qu’il s’agit de son fils et qu’elle souhaite que soit fait respecter la décision d’une inhumation et non d’une crémation. Elle n’apporte cependant aucun élément sur l’opposition de celui-ci à une crémation ou sa volonté ferme d’être inhumé et n’indique pas avoir recueilli les confidences de son fils sur ce point.

En conséquence, seules les volontés du défunt doivent guider la juridiction au regard des éléments de preuve apportés par les uns et les autres.

C’est à bon droit, que le premier juge a retenu que la volonté de [Y] [Z] s’était exprimée de manière claire et non équivoque, auprès de son fils.

Dès lors la cour doit confirmer le jugement du 31 janvier 2023.

Les frais de la présente procédure resteront à la charge de l’appelante.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Sur la forme,

— DÉCLARE l’appel recevable.

Au fond,

— CONFIRME la décision en toutes ses dispositions,

— LAISSE les dépens à la charge de Madame [D] [O].

Arrêt rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, le 1er février 2023, par Alain TESSIER-FLOHIC Président de chambre de l’Instruction et de la commerciale, régulièrement délégué par M. le premier président, et qui en a signé la minute avec Mme Annie SOUBRANE, greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Annie SOUBRANE Alain TESSIER-FLOHIC

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