Infirmation partielle 12 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 12 sept. 2024, n° 23/00818 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 23/00818 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Châteauroux, 4 juillet 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2024 |
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Texte intégral
SM/MMC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— la SCP LIERE-JUNJAUD-LEFRANC-DEMONT
— la SCP AVOCATS CENTRE
Expédition TJ
LE : 12 SEPTEMBRE 2024
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2024
N° – Pages
N° RG 23/00818 – N° Portalis DBVD-V-B7H-DSPT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de CHATEAUROUX en date du 04 Juillet 2023
PARTIES EN CAUSE :
I – CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENT RE-OUEST, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 3]
[Localité 6]
N° SIRET : 391 007 457
Représentée par la SCP LIERE-JUNJAUD-LEFRANC-DEMONT, avocat au barreau de CHATEAUROUX
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 10/08/2023
II – Mme [G] [U] épouse [F]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 5]
— M. [M] [F]
né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 7] (37)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentés par la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de CHATEAUROUX
timbre fiscal acquitté
INTIMÉS
12 SEPTEMBRE 2024
N° /2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Juin 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CIABRINI, Conseiller chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseiller
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSE
Suivant actes d’huissier en date du 17 mars 2023, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Centre-Ouest (ci-après désignée « le Crédit agricole ») a fait assigner M. [M] [F] et Mme [G] [U], son épouse, devant le tribunal judiciaire de Châteauroux aux fins de voir, en l’état de ses dernières demandes,
condamner M. [F] au paiement de la somme de 30.139,37 euros « sauf à parfaire des intérêts postérieurs au 23 septembre 2022 » avec intérêts au taux légal pour le surplus à compter du 27 avril 2022,
condamner M. [F] et Mme [U] solidairement au paiement d’une somme de 196.871,59 euros « sauf à parfaire des intérêts postérieurs au 23 septembre 2022 » avec intérêts au taux légal sur le surplus à compter du 27 avril 2022, d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, avec distraction au profit de la SCP Junjaud-Lefrand-Demont.
M. [F] et Mme [U] n’ont pas comparu ni été représentés devant le tribunal.
Par jugement réputé contradictoire du 4 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Châteauroux a :
condamné M. [M] [F] et Mme [G] [U] à payer au Crédit Agricole la somme de 8.528,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2022, au titre des échéances impayées de septembre 2021 à avril 2022 du prêt remboursable à compter du 5 mai 2020 ;
condamné M. [M] [F] et Mme [G] [U] à payer au Crédit Agricole la somme de 852,88 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2022, au titre de l’échéance impayée de mai 2022 du prêt remboursable à compter du 5 mai 2020 ;
condamné M. [M] [F] à payer au Crédit Agricole la somme de 14.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2022, au titre du prêt du 5 mars 2021 ;
condamné M. [M] [F] et Mme [G] [U] solidairement à payer au Crédit Agricole la somme de 12.808,38 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2022, au titre du prêt du 12 février 2007 ;
condamné M. [M] [F] et Mme [G] [U] solidairement à payer au Crédit Agricole la somme de 27.220,61 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2022, au titre du prêt du 9 juillet 2010 ;
condamné M. [M] [F] à payer au Crédit Agricole la somme de 10.693,71 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2022, au titre du prêt du 11 janvier 2017 ;
condamné M. [M] [F] à payer au Crédit Agricole la somme de 4.904,71 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2022, au titre du solde débiteur de son compte courant professionnel ;
condamné M. [M] [F] et Mme [G] [U] in solidum aux entiers dépens avec distraction au profit de la SCP Junjaud-Lefrand-Demont ;
débouté le Crédit Agricole de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
débouté le Crédit Agricole de ses demandes autres, plus amples ou contraires.
Le tribunal a notamment retenu que la banque rapportait la preuve de l’existence du prêt remboursable à compter du 5 mai 2010 par la production de l’avenant l’ayant réaménagé et de courriels émanant des époux [F], que ce prêt ne pouvait être considéré comme résilié par anticipation dès lors que le Crédit Agricole ne versait pas aux débats le contrat initial et que l’aménagement ne contenait aucune clause relative à la déchéance du terme, qu’à défaut de toute mention relative à la solidarité des emprunteurs, ceux-ci ne pouvaient être condamnés que conjointement, que la banque produisait les autres prêts et avenants dont elle réclamait l’exécution ainsi que les courriers recommandés de mise en demeure et de déchéance du terme prévus par les différents contrats.
Le Crédit Agricole a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 10 août 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 22 mai 2024, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu’il développe, le Crédit Agricole demande à la Cour de :
DECLARER recevable l’appel relevé par le Crédit Agricole à l’encontre du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Châteauroux le 4 juillet 2023.
INFIRMER le jugement du 4 juillet 2023 entrepris en ce qu’il :
— CONDAMNE M. [M] [F] et Mme [G] [U] à payer au Crédit Agricole la somme de 8528,80 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2022, au titre des échéances impayées de septembre 2021 à avril 2022 du prêt remboursable à compter du 5 mai 2020,
— CONDAMNE M. [M] [F] Mme [G] [U] à payer au Crédit Agricole la somme de 852,88 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2022, au titre de l’échéance impayée de mai 2022 du prêt remboursable à compter du 5 mai 2020,
— DEBOUTE le Crédit Agricole de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
~ DEBOUTE le Crédit Agricole de ses demandes autres, plus amples ou contraires.
CONFIRMER le jugement pour le surplus.
Et statuant à nouveau sur les seuls points déférés à Ia Cour,
A titre principal :
DIRE ET JUGER que le Crédit Agricole a régulièrement prononcé la déchéance du terme du prêt n°00069381474 le 2 juin 2022.
CONDAMNER solidairement, ou à défaut in solidum, M. [M] [F] et Mme [G] [F] à payer au Crédit Agricole la somme de 146.059,85 € en principal, intérêts, frais et accessoires arrêtée au 16 mai 2024 au titre du solde du prêt N°0006938l474, sauf à parfaire des intérêts au taux contractuel de 4,90 % (1,90 % taux contractuel majoré de 3 points), ou subsidiairement des intérêts au taux légal, à compter du 17 mai 2024 et jusqu’à parfait paiement.
A titre subsidiaire, pour le cas où la régularité de la déchéance du terme ne serait pas admise :
DECLARER recevable la demande tendant à voir prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt en ce qu’elle tend aux mêmes fins que la demande tendant à voir constater la déchéance du terme du prêt par l’effet d’une clause résolutoire.
PRONONCER la résolution judiciaire du contrat de prêt n°00069381474, pour manquement grave et répété de M. et Mme [F] à leur obligation de remboursement, sur le fondement des articles 1224 et suivants du Code civil.
CONDAMNER solidairement, ou à défaut in solidum, M. [M] [F] et Mme [G] [F] à payer au Crédit Agricole, sur le fondement de l’article L.313-51 du Code de la consommation :
— de 145.059,85 € arrêtée au 16 mai 2024 en capital, intérêts et intérêts de retard, outre intérêts de retard au taux contractuel de 4,90 % (1,90 % taux contractuel majore de 3 points) à compter de cette date et jusqu’à parfait paiement.
— la somme de 10.768,20 € au titre de l’indemnité de 7% prévue par les articles L.313-51 et R.313-28 du Code de la consommation.
A titre infiniment subsidiaire, pour le cas où la demande de résolution judiciaire du contrat de prêt serait également rejetée :
CONDAMNER solidairement, ou à défaut in solidum, M. [M] [F] et Mme [G] [F] à payer au Crédit Agricole la somme de 9778,48 € au titre des échéances demeurant impayées au 16 mai 2024 avec intérêts au taux de 4,90% (1,90 % taux contractuel majore de 3 points), ou à défaut avec intérêt au taux légal, à compter du 27 avril 2022 et jusqu’à parfait règlement.
En tout cas :
DEBOUTER M. [M] [F] et Mme [G] [F] de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
CONDAMNER in solidum M. [M] [F] et Mme [G] [F] à payer au Crédit Agricole, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, la somme de 3.000 E au titre des frais irrépétibles de première instance, et la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles d’appel.
CONDAMNER in solidum M. [M] [F] et Mme [G] [F] aux entiers dépens d’appel.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 6 février 2024, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu’ils développent, M. et Mme [F] demandent à la Cour de :
REJETER la demande de voir dire et juger que le Crédit Agricole aurait régulièrement prononcé la déchéance du terme du prêt n° 00069381474 le 2 juin 2022.
DEBOUTER le Crédit Agricole de son appel et de l’intégralité de ses demandes.
CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement à tort entrepris rendu par le tribunal judiciaire de Châteauroux 4 juillet 2023.
Y ajouter,
CONDAMNER le Crédit Agricole à payer à Mme [G] [F] M. [M] [F] la somme d’un montant de 3 000 € au titre des frais irrépétibles.
CONDAMNER le Crédit Agricole aux dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 mai 2024.
MOTIFS
Sur la demande en paiement présentée par le Crédit agricole :
Les articles 1103 et 1104 du code civil posent pour principe que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Sur le prononcé de la déchéance du terme du contrat de prêt n°00069381474
Il doit tout d’abord être indiqué, au vu de l’argumentation développée par M. et Mme [F], que la demande formulée par le Crédit agricole tendant à voir la cour « dire et juger que le Crédit agricole a régulièrement prononcé la déchéance du terme du prêt n°00069381474 le 2 juin 2022 » constitue bien une prétention, dans la mesure où la société appelante soumet la régularité de ce prononcé à l’examen de la juridiction. Cette régularité conditionne le bien-fondé de sa demande de condamnation de M. et Mme [F] à paiement.
Au soutien de sa demande, le Crédit agricole produit l’avenant de réaménagement du prêt n°00069381474 consenti à M. et Mme [F] le 18 mars 2017, le tableau d’amortissement y afférent et un décompte actualisé au 16 mai 2024 des échéances demeurées impayées. Il ne verse en revanche nullement aux débats d’exemplaire du contrat de prêt initial en date du 5 mai 2010, abstention d’autant plus incompréhensible qu’elle a précisément été relevée par le tribunal qui en a fait le motif de son rejet de la demande de condamnation à paiement fondée sur la résiliation anticipée par le prêteur du contrat litigieux.
Il ne peut qu’être constaté, ainsi que l’a fait le premier juge, que l’avenant de réaménagement du contrat de prêt ne comporte aucune clause relative aux conditions de prononcé de la déchéance du terme du contrat de prêt ni à la solidarité des emprunteurs. Il ne saurait en conséquence être considéré que le Crédit agricole ait régulièrement prononcé la déchéance du terme dont il entend se prévaloir.
Sur la demande subsidiaire en résolution judiciaire du contrat
Aux termes des articles 1227 et 1228 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice, et le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Si l’article 564 du code de procédure civile énonce qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait, l’article 565 du même code dispose que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
En l’espèce, la demande subsidiaire de résolution judiciaire du contrat de prêt, présentée pour la première fois en cause d’appel par le Crédit agricole, tend aux mêmes fins que sa demande principale liée au prononcé de la déchéance du terme par le jeu d’une clause résolutoire, à savoir obtenir la résolution du prêt du fait de manquements par les emprunteurs à leurs obligations et leur condamnation au paiement du solde du prêt. Elle est de ce fait recevable, étant précisé par surcroît que M. et Mme [F] ne soulèvent nullement l’irrecevabilité de cette demande au dispositif de leurs écritures.
M. et Mme [F] ne soutiennent pas avoir réglé entre les mains du Crédit agricole d’autres sommes que celles portées à leur crédit dans le décompte produit aux débats. Ils ne contestent pas davantage demeurer redevables des sommes réclamées par le Crédit agricole au titre du capital restant dû.
Le Crédit agricole verse en procédure l’avenant de réaménagement du prêt n°00069381474 consenti à M. et Mme [F] le 18 mars 2017, lequel mentionne un taux d’intérêt annuel fixe de 1,90 %, le tableau d’amortissement du prêt réaménagé et un décompte actualisé au 16 mai 2024 des échéances demeurées impayées. Il ne produit aucun élément entré dans le champ contractuel qui soit relatif à une éventuelle solidarité de M. et Mme [F] en leur qualité d’emprunteurs, ni à l’indemnité de 7 % qu’il réclame dans le cadre de la présente instance.
Il y a lieu de relever que l’indemnité d’un montant maximal de 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû et des intérêts échus et non versés prévue par les articles L313-51 et R313-28 du code de la consommation doit, pour pouvoir être valablement réclamée, avoir été stipulée au contrat de prêt, les textes précités encadrant l’exécution du contrat de prêt immobilier. Le Crédit agricole, qui ne démontre pas qu’une clause relative à pareille indemnité soit entrée dans le champ contractuel formé avec M. et Mme [F], ne pourra ainsi qu’être débouté de sa demande en paiement présentée sur ce fondement.
Il en va de même de la majoration de trois points du taux d’intérêt contractuellement stipulé réclamée par le Crédit agricole, qui sera débouté de cette demande faute de démontrer l’existence d’une clause contractuelle en ce sens, la page 2 de l’avenant ne faisant nullement état d’une telle majoration du taux d’intérêt en cas de retard de paiement, contrairement à ce qui est soutenu par l’établissement bancaire.
M. et Mme [F] ont procédé, entre le 1er août 2023 et le 7 mai 2024, au versement d’une somme globale de 21.956,54 euros entre les mains du Crédit agricole au titre du prêt litigieux.
M. et Mme [F] étaient redevables, au 9 juin 2022 (date à laquelle ils ont été avisés du prononcé de la déchéance du terme par courrier recommandé qu’ils n’ont pas retiré), des sommes de 150.843,84 euros en capital et de 2.779,45 euros d’intérêts dits « normaux » au taux contractuel de 1,90 %.
En considération de l’ensemble de ces éléments, il convient de prononcer la résolution du contrat de prêt n°00069381474 et de condamner conjointement M. et Mme [F] à payer au Crédit agricole la somme de 131.666,75 euros, outre intérêts au taux contractuel de 1,90 % à compter du 9 juin 2022. Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.
Sur l’article 700 et les dépens :
L’équité, la disproportion économique considérable existant entre les parties et la prise en considération de l’issue du litige déterminée par la présente décision commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Chacune des parties succombant partiellement en ses prétentions, le Crédit agricole comme M. et Mme [F] seront déboutés de leurs demandes indemnitaires respectives au titre des frais exposés en cause d’appel et qui ne sont pas compris dans les dépens. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. M. et Mme [F], succombant majoritairement en leurs prétentions, devront supporter in solidum la charge des dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME partiellement le jugement rendu le 4 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Châteauroux en ce qu’il a
condamné M. [M] [F] et Mme [G] [U] à payer au Crédit Agricole la somme de 8.528,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2022, au titre des échéances impayées de septembre 2021 à avril 2022 du prêt remboursable à compter du 5 mai 2020 ;
condamné M. [M] [F] et Mme [G] [U] à payer au Crédit Agricole la somme de 852,88 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2022, au titre de l’échéance impayée de mai 2022 du prêt remboursable à compter du 5 mai 2020 ;
débouté le Crédit Agricole de ses demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions ;
Et statuant de nouveau des chefs infirmés,
DIT que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Centre Ouest ne peut se prévaloir d’avoir régulièrement prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt n°00069381474 ;
PRONONCE la résolution du contrat de prêt n°00069381474 ;
CONDAMNE conjointement M. [M] [F] et Mme [G] [U] épouse [F] à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Centre Ouest la somme de 131.666,75 euros, outre intérêts au taux contractuel de 1,90 % à compter du 9 juin 2022 ;
Et y ajoutant,
DEBOUTE la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Centre Ouest, d’une part, et M. [M] [F] et Mme [G] [U] épouse [F], d’autre part, de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE in solidum M. [M] [F] et Mme [G] [U] épouse [F] aux entiers dépens de l’instance d’appel.
L’arrêt a été signé par O. CLEMENT, Présidente, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
S. MAGIS O. CLEMENT
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