Confirmation 26 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 26 sept. 2024, n° 23/01150 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 23/01150 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Châteauroux, 13 octobre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SCALIS |
Texte intégral
VS/OC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— SCP ROUET HEMERY & ROBIN
Expédition TJ
LE : 26 SEPTEMBRE 2024
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2024
N° – Pages
N° RG 23/01150 – N° Portalis DBVD-V-B7H-DTKH
Décision déférée à la Cour :
Jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHATEAUROUX en date du 13 Octobre 2023
PARTIES EN CAUSE :
I – M. [B] [M]
né le 09 Octobre 1977 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Nathalie GOMOT-PINARD, avocat au barreau de CHATEAUROUX
Aide juridictionnelle partielle numéro 18033 2023/1907 du 15/12/2023
APPELANT suivant déclaration du 05/12/2023
II – S.A. SCALIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 1]
[Localité 3]
N° SIRET : 815 620 463
Représentée par Me Sébastien ROBIN de la SCP ROUET HEMERY & ROBIN, avocat au barreau de CHATEAUROUX
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
26 SEPTEMBRE 2024
N° /2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. PERINETTI, Conseiller chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CLEMENT Présidente de Chambre
M. PERINETTI Conseiller
Mme CIABRINI Conseillère
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 4 juin 2018 prenant effet au 31 juillet 2018, la SA SCALIS a donné à bail à M.[M] un appartement sis à [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel de 595 €.
Par acte du 21 juin 2023, la SA Scalis a fait assigner M.[M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châteauroux en résiliation du bail et expulsion, et en paiement de la somme de 3 282,08 € au titre des loyers et charges impayés, actualisée lors de l’audience à 4963,93 € arrêtée au 31 août 2023.
Par jugement réputé contradictoire du 13 octobre 2023, le Juge des Contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Châteauroux a principalement :
— condamné M. [M] à payer au bailleur la somme de 4 963,93 € au titre des loyers et charges et indemnités d’occupation dus au 31 août 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2023 sur la somme de 1 900,38 € et à compter du jugement pour le surplus ;
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail sont réunies à la date du14 juin 2023 ;
— ordonné en conséquence à M. [M] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de 15 jours suivant la signification du jugement ;
— dit qu’à défaut pour M. [M] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA Scalis pourra, deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance d’un serruruer et de la force publique ;
— dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamné M. [M] à payer à la SA Scalis une indemnité d’occupation d’un montant de 676,91 € à compter du 14 juin 2023 jusqu’à la date de libération des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
— rejeté la demande de la SA Scalis fondée sur l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné M. [M] aux dépens.
Ce jugement a été signifé à M. [M] par acte du 8 novembre 2023.
Suivant déclaration du 5 décembre 2023, M.[M] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 19 janvier 2024 , M. [M] demande à la cour de :
— Déclarer recevable et bien fondé son appel,
— Infirmer le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
— Déclarer recevable et bien fondée la demande de M. [M] de voir suspendre les effets de la clause résolutoire pendant une durée de trois ans, et subsidiairement de 24 mois, pour honorer sa dette locative ;
— Déclarer la société Scalis irrecevable et mal fondée en ses demandes ;
— Accorder un délai de grâce de 3 ans et subsidiairement de 24 mois à M. [M] ;
— Débouter la SA Scalis de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner la même aux entiers dépens qui seront recouvrés suivant les dispositions sur l’aide juridicationnelle.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 16 avril 2024, la SA Scalis présente les demandes suivantes :
— Confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— Débouter M. [M] de ses demandes plus amples ou contraires ;
— Condamner M. [M] à verser à la SA Scalis une somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [M] aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 août 2024.
MOTIFS
L’article 7 a de la loi du 6 juillet 1989 rappelle que 'le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus'.
L’article 24 I. de la loi du 6 juillet 1989 dispose que 'toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement de payer contient, notamment, à peine de nullité un décompte de la dette'.
Le bail conclu par les parties contient une clause résolutoire prévoyant qu’à défaut de paiement à son échéance, de tout ou partie du loyer ou des charges, le bail sera résilié automatiquement deux mois après un commandement de payer resté sans effet.
Il résulte des éléments du dossier que, le 14 avril 2023, le bailleur a fait délivrer à M. [M] un commandement de payer visant la clause résolutoire, afin d’obtenir le paiement de la somme de 1 900,38 €, hors frais, correspondant à l’arriéré locatif au 7 avril 2023.
L’ appelant ne conteste pas ne pas avoir régularisé dans les deux mois les causes de ce commandement de payer de sorte que le bail s’est trouvé résilié par l’effet de la clause résolutoire, par application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
En cause d’appel, M. [M] sollicite l’application de l’article 1343-5 du code civil aux termes duquel : ' Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues'.
Il fait valoir qu’il perçoit une aide au retour à l’emploi et a sollicité la suppression de la pension alimentaire de 200 € qu’il doit verser pour ses deux enfants, en raison de son impécuniosité.
La demande de suspension des effets de la clause résolutoire en matière de bail d’habitation est spécifiquement régie par l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, qui dispose que 'le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative'.
En l’espèce et ainsi que le soutient de manière pertinente la société Scalis, M. [M] ne fait valoir aucune reprise de règlement depuis l’engagement de la procédure, l’arriéré de loyers atteignant désormais 9 998,76 €. Il ne formule par ailleurs aucune offre d’échelonnement de sa dette ni ne rapporte la preuve qu’il aurait la capacité de respecter le paiement des échéances durant les délais qui lui seraient accordés, aucune pièce actualisée sur sa situation n’étant produite et sa demande de suppression de la pension alimentaire étant fondée sur son état d’ impécuniosité, ce dont il se déduit qu’il ne sera pas plus en mesure d’apurer l’arriéré locatif.
Par conséquent, la cour ne peut que constater que M. [M] n’est pas en situation de régler sa dette locative, au sens des dispositions précitées, de sorte qu’il ne peut être fait droit à sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire.
Son appel est dès lors mal fondé et il sera débouté de sa demande de délais.
L’issue et les circonstances du litige conduisent à allouer à la SA Scalis une somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [M] sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Confirme le jugement rendu le 13 octobre 2023 ;
Y ajoutant,
— Déboute M. [M] de sa demande de délais et de suspension des effets de la clause résolutoire ;
— Condamne M. [M] à payer à la SA Scalis la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne M. [M] aux dépens d’appel.
L’arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
S. MAGIS O. CLEMENT
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