Cour d'appel de Bourges, 1re chambre, 21 novembre 2024, n° 24/00622
TCOM Bourges 25 juin 2024
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CA Bourges
Infirmation 21 novembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Non-conformité de la déclaration de créance

    La cour a estimé que la déclaration de créance ne fournissait pas les détails nécessaires pour justifier l'admission de l'indemnité d'exigibilité anticipée, rendant ainsi l'ordonnance du juge commissaire inappropriée.

  • Accepté
    Droit aux frais irrépétibles en cas de succès

    La cour a jugé que la SARL PMS Marguier, ayant obtenu gain de cause, avait droit à une indemnité pour couvrir ses frais irrépétibles.

  • Accepté
    Responsabilité de la partie perdante

    La cour a confirmé que la partie perdante doit supporter les dépens, ce qui s'applique à la Société Générale dans cette affaire.

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Sur la décision

Référence :
CA Bourges, 1re ch., 21 nov. 2024, n° 24/00622
Juridiction : Cour d'appel de Bourges
Numéro(s) : 24/00622
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Bourges, 24 juin 2024
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 30 mars 2025
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Texte intégral

SM/MMC

COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :

— la SELARL ALCIAT-JURIS

— la SELARL EMMANUELLE RODDE

EXPÉDITION TJ/TC

LE : 21 NOVEMBRE 2024

COUR D’APPEL DE BOURGES

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2024

N° – Pages

N° RG 24/00622

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du juge commissaire du Tribunal de Commerce de BOURGES en date du 25 Juin 2024

PARTIES EN CAUSE :

I – S.A.R.L. PMS MARGUIER, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social : [Adresse 3]

N° SIRET : 792 490 443

Représentée et plaidant par la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES

timbre fiscal acquitté

APPELANTE suivant déclaration du 05/07/2024

II – S.A. SOCIETE GENERALE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :

[Adresse 2]

N° SIRET : 552 120 222

Représentée par la SELARL EMMANUELLE RODDE, avocat au barreau de CHATEAUROUX substitué à l’audience par Me VAIDIE, avocat au barreau de BOURGES

timbre fiscal acquitté

INTIMÉE

III – S.A.S. SAULNIER-PONROY, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :

[Adresse 1]

N° SIRET : 841 653 553

non représentée à laquelle la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées par actes de commissaire de justice en date des 11/07/2024, 04/07/2024 remis à personne habilitée et 30/07/2024 remis à étude

INTIMÉE

21 NOVEMBRE 2024

N° /2

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. TESSIER-FLOHIC, Président chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. TESSIER-FLOHIC Président de Chambre

M. PERINETTI Conseiller

Mme CIABRINI Conseillère

***************

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS

***************

ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE

prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

**************

EXPOSE

Par jugement rendu le 10 janvier 2023 par le tribunal de commerce de Bourges, la SARL PMS Marguier a été admise au bénéfice d’une procédure de redressement judiciaire.

Le 22 février 2023, la SA Société Générale a transmis à la SAS Saulnier-Ponroy et associés une déclaration de créance à hauteur de 609.368,27 euros, outre pour mémoire l’indemnité d’exigibilité anticipée et les intérêts de retard au taux contractuel de 4,75 %.

Par ordonnance contradictoire du 25 juin 2024, le juge-commissaire au redressement judiciaire de la SARL PMS Marguier a :

admis la créance de la SA Société Générale correspondant au prêt n° 813069636101 au passif de la procédure de redressement judiciaire de la SARL PMS Marguier pour les sommes suivantes :

montant à échoir : 609.368,27 euros à titre privilégié hypothécaire,

intérêts de retard : mémoire

indemnité d’exigibilité anticipée : mémoire

dit que l’ordonnance serait notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, à la SAS Saulnier-Ponroy par voie électronique sécurisée et communiquée aux conseils par les soins de M. le greffier du tribunal de commerce de Bourges ;

ordonné l’emploi des dépens de l’instance en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Le juge-commissaire a notamment retenu que la créance était contestée quant aux intérêts de retard à échoir et à l’indemnité forfaitaire, que si les intérêts étaient mentionnés seulement pour mémoire dans la déclaration de créance, cette mention « pour mémoire » était accompagnée des modalités détaillées et précises de calcul des intérêts de retard, que l’indemnité forfaitaire ne pouvait être déclarée pour une somme déterminée avant inexécution de l’obligation de paiement, que la déclaration de créance renvoyait expressément à l’article du contrat prévoyant une telle indemnité, et que le caractère excessif de celle-ci n’était nullement démontré.

La SARL PMS Marguier a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 5 juillet 2024.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 27 août 2024, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu’elle développe, la SARL PMS Marguier demande à la Cour de :

DECLARER la SARL PMS Marguier bien-fondée en son appel et y faisant droit.

INFIRMER l’ordonnance du Juge commissaire qui a admis la créance d’indemnité d’exigibilité anticipée de la Société Générale.

EN CONSEQUENCE

STATUANT A NOUVEAU

DIRE n’y avoir lieu d’admettre au passif de la SARL PMS Marguier la déclaration de créance de la Société Générale portant sur les indemnités forfaitaires

SUBSIDIAIREMENT, sur le montant de l’indemnité forfaitaire

DIRE que cette clause s’analyse en une clause pénale,

DIRE que la clause est manifestement excessive et la REDUIRE à la somme de 1 euro.

CONDAMNER la Société Générale à régler à la SARL PMS Marguier la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.

CONDAMNER la Société Générale en tous les dépens.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 27 septembre 2024, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu’elle développe, la SA Société Générale demande à la Cour de

CONFIRMER l’ordonnance rendue le 25 juin 2024 (RG 2023 002341) par le juge-commissaire au redressement judiciaire de la société PMS Marguier,

PRONONCER l’admission de la créance privilégiée et à échoir de la Société Générale au titre du prêt n° 813069636101 à hauteur de :

. indemnité d’exigibilité anticipée …………………………………………….mémoire

CONDAMNER la société PMS Marguier aux entiers dépens et à une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par courrier daté du 30 juillet 2024, la SAS Saulnier-Ponroy et Associés, ès qualités de mandataire judiciaire, a indiqué se rallier aux conclusions prises par la société PMS Marguier.

L’affaire a été fixée à bref délai pour être plaidée à l’audience du 2 octobre 2024.

MOTIFS

Sur la demande d’admission de la créance déclarée au titre de l’indemnité d’exigibilité anticipée :

L’article L622-24 alinéa 4 du code de commerce dispose que la déclaration des créances doit être faite alors même qu’elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n’est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d’une évaluation. [']

L’article L622-25 alinéa 1er du même code énonce que la déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d’ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances. Elle précise la nature et l’assiette de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie et, le cas échéant, si la sûreté réelle conventionnelle a été constituée sur les biens du débiteur en garantie de la dette d’un tiers.

En l’espèce, la déclaration de créance effectuée par la SA Société Générale par courrier recommandé en date du 22 février 2023 auprès de la SAS Saulnier-Ponroy et Associés, mandataire liquidateur, mentionne en ses pages 4, 6 et 8, « indemnités d’exigibilité anticipée ['] + Mémoire ['] CF art. 12 – exigibilité anticipée ».

Le juge-commissaire a relevé l’impossibilité pour cette indemnité d’être déclarée pour une somme déterminée, la clause contractuelle la prévoyant ayant vocation à sanctionner l’inexécution de l’obligation de paiement par la débitrice. Cette inexécution n’étant pas pour l’heure intervenue, et en présence d’un renvoi exprès à l’article du contrat stipulant l’indemnité litigieuse, le juge-commissaire a estimé valable la déclaration effectuée à ce titre par la SA Société Générale.

Toutefois, la déclaration de créance se borne à un renvoi à l’article 12 du contrat, sans mentionner le mode de calcul du montant de cette indemnité. Si la lecture du paragraphe C « Conséquences d’une exigibilité anticipée » révèle qu’il prévoit « la mise à la charge de l’emprunteur une indemnité, comprise dans le solde de résiliation, égale à 6 mois d’intérêts calculés sur le montant du principal restant dû à la date d’envoi de lettre recommandée susvisée et plafonnée à 3 % du capital restant dû », ces modalités de calcul ne sont nullement rappelées dans la déclaration de créance. Il n’y figure pas davantage d’évaluation du montant potentiel d’une telle indemnité.

En conséquence, la déclaration de créance effectuée par la SA Société Générale au titre des indemnités d’exigibilité anticipée selon la formulation « indemnités d’exigibilité anticipée ['] + Mémoire ['] CF art. 12 – exigibilité anticipée », sans autre précision, ne peut suffire à répondre aux exigences des textes légaux précités.

Il y a lieu en conséquence d’infirmer l’ordonnance rendue par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Bourges en ce qu’elle a admis la créance de la SA Société Générale correspondant au prêt n° 813069636101 au passif de la procédure de redressement judiciaire de la SARL PMS Marguier s’agissant de l’ « indemnité d’exigibilité anticipée : mémoire », et de rejeter la demande présentée à ce titre par l’intimée.

Sur l’article 700 et les dépens :

L’équité et la prise en considération de l’issue du litige telle qu’elle est déterminée par la présente décision commandent de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la SA Société Générale, qui succombe en l’intégralité de ses prétentions, à verser à la SARL PMS Marguier la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer en cause d’appel. La SA Société Générale sera pour sa part déboutée de la demande qu’elle a présentée à ce titre.

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. La SA Société Générale, partie succombante, sera condamnée à supporter la charge des entiers dépens de l’instance d’appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

INFIRME partiellement l’ordonnance rendue le 25 juin 2024 par le juge-commissaire au redressement judiciaire de la SARL PMS Marguier en ce qu’elle a admis la créance de la SA Société Générale correspondant au prêt n° 813069636101 au passif de la procédure de redressement judiciaire de la SARL PMS Marguier s’agissant de l’ « indemnité d’exigibilité anticipée : mémoire » ;

Et statuant de nouveau du seul chef infirmé,

DEBOUTE la SA Société Générale de sa demande d’admission au passif de la procédure de redressement judiciaire de la SARL PMS Marguier de la créance correspondant au prêt n° 813069636101 s’agissant de l'«indemnité d’exigibilité anticipée : mémoire » ;

Et y ajoutant,

CONDAMNE la SA Société Générale à verser à la SARL PMS Marguier la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE la SA Société Générale de la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE la SA Société Générale aux entiers dépens de l’instance d’appel.

L’arrêt a été signé par A. TESSIER-FLOHIC, Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

S. MAGIS A. TESSIER-FLOHIC

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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