Confirmation 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 21 nov. 2024, n° 24/00586 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 24/00586 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nevers, 17 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Texte intégral
SM/MMC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— SCP GUENOT AVOCATS ET ASSOCIES
Expédition TJ
LE : 21 NOVEMBRE 2024
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2024
N° – Pages
N° RG 24/00586 – N° Portalis DBVD-V-B7I-DU6S
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution du tribunal judiciaire NEVERS en date du 17 Juin 2024
PARTIES EN CAUSE :
I – SOCIETE CHOISIR LA BOURGOGNE agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 8]
[Localité 9]
N° SIRET : 753 102 482
Représentée et plaidant par la SCP GUENOT AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 25/06/2024
II – S.A. AIR DES PINS agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 7]
[Localité 13]
N° SIRET : 335 338 992
Représentée et plaidant par la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
21 NOVEMBRE 2024
N° /2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. PERINETTI, Conseiller chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSE
Par jugement en date du 10 août 2022, signifié à la SARL Choisir la Bourgogne le 6 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Nevers a
— débouté la SARL Choisir la Bourgogne de sa demande tendant à juger que par l’acte sous seing privé du 26 octobre 2021 la SA Air des Pins avait cédé à la SARL Choisir la Bourgogne ses quotes-parts indivises et que cette cession emportait cessation de l’indivision ;
— débouté la SARL Choisir la Bourgogne de sa demande tendant à la déclarer propriétaire des quotes-parts indivises des immeubles cadastrés ;
*commune de [Localité 13], AI [Cadastre 6]-[Cadastre 4], AI [Cadastre 5], B [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 1],
*[Adresse 12] AI [Cadastre 6]-[Cadastre 4] pour 5 a 20 ca,
*[Adresse 11] AI [Cadastre 5] pour 3 a 70 ca,
Et
*[Localité 10] B [Cadastre 2]-[Cadastre 3]-[Cadastre 1] pour 5 a 53 ca,
— débouté la SARL Choisir la Bourgogne de sa demande tendant à renvoyer la vente par devant notaire ;
— débouté la SARL Choisir la Bourgogne de sa demande de dommages-intérêts ;
— condamné la SARL Choisir la Bourgogne à payer à la SA Air des Pins la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamné la SARL Choisir la Bourgogne à payer à la SA Air des Pins la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la SARL Choisir la Bourgogne de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SARL Choisir la Bourgogne aux dépens de l’instance ;
— autorisé Me Stéphanie Vaidie de la SCP Avocats Centre à recouvrer directement contre la SARL Choisir la Bourgogne ceux des dépens dont elle avait fait l’avance sans en avoir reçu provision ;
— rappelé que la décision était exécutoire de plein droit.
Un procès-verbal de saisie attribution sur les comptes bancaires de la SARL Choisir la Bourgogne a été signifié, le 17 novembre suivant, à la demande de la SA Air des Pins à la SELAS Pierre Jourdier Marie Cheramy et Jean-Charles Rerolle, notaires associés, afin de recouvrer les sommes suivantes :
dommages-intérêts : 25.000 euros,
assignation : 57,66 euros,
signification de jugement du 6 septembre 2022 : 72,98 euros,
actes et débours : 211,04 euros,
droit proportionnel : 19,09 euros,
coût de l’acte : 116,37 euros,
total dû : 25.477,14 euros,
actes à prévoir : 281,21 euros.
La saisie attribution a été dénoncée à la SARL Choisir la Bourgogne le 25 novembre 2022.
Par jugement du 21 mars 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nevers a :
déclaré la SARL Choisir la Bourgogne irrecevable en sa contestation de la saisie attribution du 17 novembre 2022 pratiqué auprès de la SELAS Pierre Jourdier Marie Cheramy et Jean-Charles Rerolle, notaires associés, à la demande de la SA Air des Pins ;
rappelé l’exécution provisoire de droit du jugement ;
condamné la SARL Choisir la Bourgogne à verser à la SA Air des Pins une indemnité de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
débouté la SARL Choisir la Bourgogne de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la SARL Choisir la Bourgogne aux dépens.
Par arrêt en date du 21 septembre 2023, la cour d’appel de Bourges a :
infirmé partiellement le jugement rendu le 10 août 2022 par le tribunal judiciaire de Nevers en ce qu’il avait condamné la SARL Choisir la Bourgogne à payer à la SA Air des Pins la somme de 25.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
confirmé le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions ;
condamné la SARL Choisir la Bourgogne à payer à la SA Air des Pins les sommes de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts, 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance d’appel, la SCP Avocats Centre étant autorisée à recouvrer directement contre la partie perdante ceux des dépens dont elle aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Cet arrêt a été signifié à la SARL Choisir la Bourgogne par acte de commissaire de justice en date du 28 septembre 2023.
Un procès-verbal de saisie attribution sur les comptes bancaires de la SARL Choisir la Bourgogne a été signifié le 8 janvier 2024 à la demande de la SA Air des Pins à la banque Fiducial agence Treilhard, afin de recouvrer les sommes suivantes :
dommages-intérêts : 15.000 euros,
assignation du 24 juin 2022 : 57,66 euros,
signification de jugement du 6 septembre 2022 : 72,98 euros,
article 700 du code de procédure civile-JEX : 800 euros,
dommages-intérêts : 2.000 euros,
article 700 du code de procédure civile : 3.000 euros,
actes et débours : 615,30 euros,
droit proportionnel : 4,48 euros,
coût de l’acte : 115,22 euros,
total dû : 21.665,64 euros,
actes à prévoir : 283,92 euros.
La saisie attribution a été dénoncée à la SARL Choisir la Bourgogne le 9 janvier 2024.
Suivant acte d’huissier en date du 8 février 2024, la SARL Choisir la Bourgogne a fait assigner la SA Air des Pins devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nevers aux fins de voir, en l’état de ses dernières demandes,
déclarer sa demande recevable et bien fondée,
déclaré nulle et non avenue la saisie attribution pratiquée le 8 janvier 2024,
subsidiairement ordonner la mainlevée de cette saisie attribution,
condamner la SA Air des Pins au paiement des sommes suivantes : 5.000 euros à titre de dommages-intérêts et 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
En réplique, la SA Air des Pins a demandé au juge de l’exécution de :
déclarer irrecevables et au moins mal fondées les demandes de la SARL Choisir la Bourgogne,
constater que la SARL Choisir la Bourgogne avait renoncé à soulever une exception de nullité de la saisie attribution,
dire régulière et bien fondée la saisie attribution,
rejeter les demandes de la SARL Choisir la Bourgogne,
condamner la SARL Choisir la Bourgogne à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec distraction au profit de la SCP Avocats Centre.
Par jugement contradictoire du 17 juin 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nevers a :
déclaré parfait le désistement d’instance de la SARL Choisir la Bourgogne emportant l’extinction de l’instance et le dessaisissement du juge de l’exécution concernant sa demande de nullité de la saisie attribution pratiquée à la demande de la SA Air des Pins sur ses comptes bancaires le 8 janvier 2024 ouverts auprès de la société Banque Fiducial agence Treilhard ;
déclaré la SARL Choisir la Bourgogne recevable en sa contestation de la saisie attribution du 8 janvier 2024 pratiquée auprès de la banque Fiducial agence Treilhard à la demande de la SA Air des Pins ;
débouté la SARL Choisir la Bourgogne de sa demande de mainlevée de la saisie attribution pratiquée à la demande de la SA Air des Pins sur ses comptes bancaires le 8 janvier 2024 ouverts auprès de la société Banque Fiducial agence Treilhard ;
débouté la SARL Choisir la Bourgogne de sa demande en paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
rappelé que le jugement bénéficiait de l’exécution provisoire de droit ;
dit que le jugement serait notifié aux parties elles-mêmes par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et qu’une copie de la décision serait envoyée le même jour par lettre simple aux parties et à l’huissier de justice conformément à l’article R121-15 du code des procédures civiles d’exécution ;
condamné la SARL Choisir la Bourgogne à verser à la SA Air des Pins une indemnité de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
débouté la SARL Choisir la Bourgogne de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la SARL Choisir la Bourgogne aux dépens avec distraction au profit de la SCP Avocats Centre.
Le juge de l’exécution a notamment retenu que la SARL Choisir la Bourgogne ne réclamait plus la nullité de la saisie attribution mais maintenait sa demande de mainlevée de celle-ci, ce qui s’analysait en un désistement d’instance concernant la demande en nullité, que la SA Air des Pins détenait un titre exécutoire, que la SELAS Pierre Jourdier Marie Cheramy et Jean-Charles Rerolle, notaires associés détenait des sommes d’argent issues de la vente par la SARL Choisir la Bourgogne et la SA Air des Pins de deux biens immobiliers, que la créance saisie n’était pas disponible, le notaire ayant fait état de l’absence d’accord des parties sur la répartition des sommes ayant donné lieu à une instance judiciaire aux fins de partage introduite par la SA Air des Pins toujours pendante, que la saisie attribution du 17 novembre 2022 était de ce fait dépourvue de tout effet attributif, et que la SARL Choisir la Bourgogne ne justifiait pas du caractère abusif de la saisie attribution pratiquée sur ses comptes bancaires le 8 janvier 2024 par la SA Air des Pins ni ne rapportait la preuve d’une faute commise par cette dernière ou du caractère erroné du décompte joint au procès-verbal de saisie attribution.
La SARL Choisir la Bourgogne a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 25 juin 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 17 septembre 2024, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu’elle développe, la SARL Choisir la Bourgogne demande à la Cour de :
REFORMER le jugement en toutes ses dispositions,
DECLARER la requérante recevable et bien fondée,
ORDONNER la mainlevée de la saisie attribution pratiquée,
CONDAMNER la SA Air des Pins au paiement d’une somme de 7 000 € à titre de dommages-intérêts pour l’indisponibilité des fonds depuis la saisie.
CONDAMNER la SA Air des Pins au paiement d’une somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La condamner aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 18 septembre 2024, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu’elle développe, la SA Air des Pins demande à la Cour de
DECLARER la SARL Choisir la Bourgogne mal fondée en son appel.
En conséquence,
CONFIRMER en l’intégralité de ses dispositions le jugement rendu le 17 juin 2024 par le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de Nevers.
DEBOUTER la SARL Choisir la Bourgogne de toutes ses demandes plus amples ou contraires au jugement ainsi confirmé.
Y ajoutant,
CONDAMNER la SARL Choisir la Bourgogne à verser à la SA Air des Pins la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
CONDAMNER la SARL Choisir la Bourgogne à payer à la SA Air des Pins une indemnité de 2 500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile au stade de la procédure d’appel.
CONDAMNER la SARL Choisir la Bourgogne aux entiers dépens et allouer à la SCP Avocats Centre le bénéfice de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
L’affaire a été fixée à bref délai pour être plaidée à l’audience du 1er octobre 2024.
MOTIFS
Il y a lieu de préciser, à titre liminaire, que la recevabilité de la contestation élevée par la SARL Choisir la Bourgogne n’est nullement contestée par la SA Air des Pins et ne figure pas au nombre des chefs de décision contestés dans le cadre de la déclaration d’appel.
Par ailleurs, bien que la SARL Choisir la Bourgogne sollicite l’infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et qu’elle ait indiqué contester, aux termes de sa déclaration d’appel, le chef de jugement selon lequel le juge de l’exécution a déclaré parfait le désistement d’instance de la SARL Choisir la Bourgogne emportant l’extinction de l’instance et le dessaisissement du juge de l’exécution concernant sa demande de nullité de la saisie attribution pratiquée à la demande de la SA Air des Pins sur ses comptes bancaires le 8 janvier 2024 ouverts auprès de la société Banque Fiducial agence Treilhard, il doit être constaté que cette disposition ne fait l’objet d’aucune demande spécifique au dispositif des écritures de l’appelante ni de quelque développement que ce soit dans le corps de celles-ci.
La confirmation de ce chef de jugement sera en conséquence ordonnée.
Sur la demande de mainlevée de saisie-attribution présentée par la SARL Choisir la Bourgogne :
Aux termes de l’article L111-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier peut, dans les conditions prévues par la loi, contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard.
Tout créancier peut pratiquer une mesure conservatoire pour assurer la sauvegarde de ses droits.
L’exécution forcée et les mesures conservatoires ne sont pas applicables aux personnes qui bénéficient d’une immunité d’exécution.
L’article L111-2 du même code dispose que le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
L’article L111-7 du même code pose pour principe que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
L’article L121-2 du même code énonce que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
L’article L211-2 alinéa 1er du même code indique, s’agissant de la saisie-attribution, que l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.
Il est constant qu’une saisie-attribution peut être pratiquée sur une créance indisponible, cette mesure d’exécution se trouvant dès lors seulement privée de son effet attributif (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 2ème, de décembre 2021, n°19-24.999).
En l’espèce, la SARL Choisir la Bourgogne soutient que la saisie-attribution pratiquée le 8 janvier 2024 entre les mains de la Banque Fiducial AG Treilhard (Themis) à l’initiative de la SA Air des Pins est abusive du fait de l’existence d’une première saisie-attribution opérée le 17 novembre 2022 entre les mains de la SELAS Jourdier Marie Cheramy et Rerolle, notaire chargé du partage de l’indivision existant entre les deux sociétés, et de l’effet libératoire du paiement lié à l’attribution immédiate des sommes saisies auprès de celui-ci.
La SARL Choisir la Bourgogne affirme que le premier acte de saisie avait emporté attribution immédiate de la créance au profit de la SA Air des Pins, qu’il n’appartenait pas au notaire d’apprécier la validité de la saisie pratiquée entre ses mains et qu’il relevait de la responsabilité du créancier poursuivant de rendre effectif son acte de saisie dès lors qu’il rencontrait une opposition du tiers détenteur.
Toutefois, la SA Air des Pins observe que si le notaire concerné détient, ainsi qu’il a indiqué à l’huissier de justice instrumentaire, la somme de 103.439,62 euros pour le compte de la SA Air des Pins et de la SARL Choisir la Bourgogne, il a précisé se trouver dans l’incapacité de ventiler cette somme entre les deux parties en raison du défaut d’accord existant entre celles-ci quant à la répartition des sommes, et qu’une procédure aux fins de partage de l’indivision a été engagée par la SA Air des Pins devant le tribunal judiciaire de Nevers, suivant assignation délivrée le 8 juin 2022. La SARL Choisir la Bourgogne ne conteste pas que cette procédure se trouve toujours au stade de la mise en état devant la juridiction saisie.
La SA Air des Pins rappelle à juste titre que les fonds détenus par le notaire se trouvent ainsi indisponibles jusqu’au partage définitif fixant les droits de chaque indivisaire et le montant respectif qui leur reviendra.
La saisie-attribution effectuée entre les mains du notaire s’est ainsi trouvée privée d’effet attributif et ne revêt qu’un effet conservatoire, les fonds litigieux ne pouvant être jugés disponibles entre les mains du tiers détenteur au sens de l’article L211-2 précité.
Il est faux d’affirmer, ainsi que le fait la SARL Choisir la Bourgogne, que les fonds présents sur le compte de l’étude notariale « ne nécessitent que l’accord du notaire pour être libérés », dans la mesure où il n’appartient pas au notaire de déterminer les droits de chaque indivisaire sur les fonds séquestrés entre ses mains avant que le partage ne soit réalisé et, en l’occurrence, que n’intervienne la décision judiciaire fixant les droits respectifs de la SARL Choisir la Bourgogne et de la SA Air des Pins sur les fonds litigieux.
S’agissant de l’utilité de la seconde saisie-attribution, elle s’avère incontestable dans la mesure où la SA Air des Pins dispose d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible depuis le 21 septembre 2023, où elle n’a pu obtenir paiement d’aucune somme en vertu de la première saisie pratiquée du fait de l’indisponibilité des fonds et où la procédure judiciaire engagée aux fins d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre les deux sociétés ne présente pas de perspectives d’achèvement avant l’année 2025, voire à plus longue échéance en cas d’exercice des voies de recours usuelles. Cette seconde saisie lui permet ainsi de recouvrer sa créance dans un délai plus raisonnable, les fonds appréhendés auprès de la banque étant immédiatement disponibles.
La SARL Choisir la Bourgogne affirme encore que le décompte joint au procès-verbal de saisie-attribution du 8 janvier 2024, faisant état d’une créance en principal, intérêts et frais de 21.949,56 euros, est erroné « compte tenu du paiement intervenu par effet de la saisie-attribution pratiquée le 10 septembre 2022 » pour un montant de 25.758,35 euros, montant qui couvre selon elle largement la créance de la SA Air des Pins.
Il ne peut qu’être rappelé qu’aucun paiement n’est précisément intervenu en vertu de la saisie-attribution pratiquée entre les mains du notaire, laquelle ne vaut qu’à titre de garantie de paiement eu égard à son absence d’effet attributif. Le décompte joint à l’acte du 8 janvier 2024 n’avait ainsi pas à mentionner le montant de cette première saisie pour être exact.
Le juge de l’exécution a ainsi fait une exacte application du droit à la cause en estimant que la SARL Choisir la Bourgogne ne justifiait ni du caractère abusif de la saisie-attribution pratiquée sur ses comptes bancaires, ni de l’existence d’une faute de la SA Air des Pins, ni du caractère erroné du décompte joint au procès-verbal de saisie-attribution du 8 janvier 2024, et en déboutant la SARL Choisir la Bourgogne de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution effectuée à cette date.
Sur les demandes indemnitaires présentées par la SARL Choisir la Bourgogne et la SA Air des Pins :
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est constant que le droit d’agir ou de se défendre en justice ne dégénère en abus pouvant donner lieu à indemnisation que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, la SARL Choisir la Bourgogne estime que la saisie pratiquée entre les mains du notaire caractérise soit la négligence de la SA Air des Pins à rendre cette mesure effective en exigeant du notaire la libération des fonds, soit la volonté de nuisance de la SA Air des Pins qui aurait su effectuer une saisie inutile du fait de l’indisponibilité des fonds due à la procédure judiciaire en partage engagée par ses soins.
Aucune négligence de la SA Air des Pins ne peut pour autant être établie, l’impossibilité pour le notaire de libérer les fonds avant l’issue de la procédure judiciaire en partage ayant été développée ci-dessus.
Il n’est pas davantage démontré de volonté de sa part de nuire à la SARL Choisir la Bourgogne, dans la mesure où l’existence de la procédure judiciaire n’était pas de nature à empêcher que les parties puissent parvenir à un accord entre elles quant à leurs droits respectifs sur les sommes détenues par le notaire, et où la saisie-attribution pratiquée auprès de celui-ci aurait dès lors trouvé son utilité pour obtenir le paiement direct par ses soins de la créance de la SA Air des Pins.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la SARL Choisir la Bourgogne de sa demande indemnitaire.
Pour sa part, la SA Air des Pins sollicite l’indemnisation du préjudice qu’elle subit du fait de l’acharnement procédural de la SARL Choisir la Bourgogne à son égard et de la contrainte qui lui est imposée de demeurer en indivision avec une société qui refuse d’exécuter les décisions de justice et conteste toute mesure d’exécution forcée.
L’appréciation inexacte que la SARL Choisir la Bourgogne a pu porter sur la légalité des mesures d’exécution entreprises par la SA Air des Pins ne caractérise néanmoins pas à son encontre de comportement fautif susceptible d’engendrer un préjudice indemnisable.
La SA Air des Pins sera en conséquence déboutée de sa demande indemnitaire pour procédure abusive.
Sur l’article 700 et les dépens :
L’équité et la prise en considération de l’issue du litige telle qu’elle est déterminée par la présente décision commandent de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la SARL Choisir la Bourgogne, qui succombe en l’intégralité de ses prétentions, à verser à la SA Air des Pins la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer en cause d’appel. La SARL Choisir la Bourgogne sera pour sa part déboutée de la demande qu’elle a présentée à ce titre.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. La SARL Choisir la Bourgogne, partie succombante, devra supporter la charge des dépens de l’instance d’appel.
Le jugement entrepris sera enfin confirmé de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement rendu le 17 juin 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nevers en l’intégralité de ses dispositions ;
Et y ajoutant,
DEBOUTE la SA Air des Pins de sa demande indemnitaire pour procédure abusive ;
CONDAMNE la SARL Choisir la Bourgogne à verser à la SA Air des Pins une somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SARL Choisir la Bourgogne aux entiers dépens de l’instance d’appel.
L’arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
S. MAGIS O. CLEMENT
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