Infirmation partielle 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. soc., 31 oct. 2025, n° 25/00571 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 25/00571 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourges, 14 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
SD/EC
N° RG 25/00571 -
N° Portalis DBVD-V-B7J-DXYS
Décision attaquée :
du 14 mai 2025
Origine :
conseil de prud’hommes – formation paritaire de BOURGES (compétence)
— -------------------
M. [G] [B]
C/
S.A.S. COMPOSITEC anciennement dénommée FAURECIA AUTOMOTIVE COMPOSITES
— -------------------
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2025
6 Pages
APPELANT :
Monsieur [G] [B]
[Adresse 2]
Représenté par Me Pierre PIGNOL de la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES
INTIMÉE :
S.A.S. COMPOSITEC anciennement dénommée FAURECIA AUTOMOTIVE COMPOSITES
[Adresse 1]
Ayant pour avocat postulant Me Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, du barreau de PARIS
Et pour dominus litis Me Wenmei ZHANG de l’AARPI BCTG AVOCATS, du barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme CHENU, conseiller rapporteur
en l’absence d’opposition des parties et conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE, cadre-greffière
en présence de Mme [E], greffière stagiaire
Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre
Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CHENU, conseillère
Arrêt du 31 octobre 2025 – page 2
DÉBATS : À l’audience publique du 19 septembre 2025, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 31 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Contradictoire – Prononcé publiquement le 31 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE :
La SAS Compositec, anciennement dénommée Faurecia Automotive Composites, est spécialisée dans la fabrication d’équipements automobiles. Elle compte plusieurs établissements dont deux usines de production, l’une d’entre elles étant située à [Localité 5], dans le Loir-et-Cher (41).
La société Randstad est une entreprise de travail temporaire qui met des salariés à la disposition d’entreprises utilisatrices et emploie plus de 11 salariés.
M. [G] [B], né le 2 février 1966, a été mis à la disposition de la société Compositec par l’agence Randstad de [Localité 6] (18) entre le 19 février et le 23 octobre 2022, aux termes de trente contrats de travail temporaire.
Cette mise à disposition s’est poursuivie à compter du 29 octobre 2022 et jusqu’au 9 juillet 2023, date d’échéance du dernier contrat, selon une succession de vingt-cinq contrats de travail temporaire conclus avec l’agence Randstad Inhouse située à [Localité 5] (41).
L’ensemble des contrats de missions étant justifié par des accroissements temporaires d’activité, M. [B] a occupé, sur les périodes de week-end, des emplois d’agent de fabrication, coefficient 145 s’agissant des contrats conclus avec l’agence Randstad de [Localité 6], et 155 s’agissant des suivants.
Sollicitant la requalification de l’ensemble de contrats de missions en contrat à durée indéterminée et, en conséquence, le paiement de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture de la relation contractuelle, M. [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Bourges, section industrie, le 9 août 2024.
Par jugement en date du 14 mai 2025, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud’hommes :
— s’est déclaré territorialement incompétent pour connaître du litige opposant M. [B] à la société Faurecia Automotive Composites,
— a désigné le conseil de prud’hommes de Blois comme étant territorialement compétent,
— a dit qu’à défaut de recours dans le délai de quinze jours, le dossier sera transmis au conseil de prud’hommes de Blois afin que les parties y soient convoquées,
— a réservé les dépens.
Le 5 juin 2025, M. [B] a régulièrement relevé appel de cette décision par voie électronique.
Le même jour, il a demandé à être autorisé à assigner à jour fixe la société SAS Compositec.
Suivant autorisation accordée par décision du 5 juin 2025, l’assignation a été délivrée par acte de commissaire de justice en date du 12 août 2025.
Arrêt du 31 octobre 2025 – page 3
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 septembre 2025, aux termes desquelles M. [B], qui poursuit l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il s’est déclaré incompétent au profit du conseil de prud’hommes de Blois, demande à la cour, statuant à nouveau, de :
— déclarer le conseil de prud’hommes de Bourges compétent territorialement pour connaître du litige opposant les parties et renvoyer l’affaire devant cette juridiction,
— condamner la société Compositec à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même en tous les dépens, en ce compris les frais d’exécution.
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 septembre 2025, aux termes desquelles la société Compositec, qui poursuit la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, demande à la cour, statuant à nouveau, de :
— dire que le conseil de prud’hommes de Bourges est territorialement incompétent pour connaître de ce litige,
— confirmer la désignation du conseil de prud’hommes de Blois, juridiction compétente, et le renvoi de l’affaire devant cette dernière, afin que les parties y soient convoquées,
— débouter toutes demandes contraires,
— rejeter la demande de M. [B] formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— y ajoutant, condamner M. [B] à lui payer une indemnité d’un montant de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [B] au paiement des entiers dépens,
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées.
MOTIFS de la DÉCISION :
1) Sur la compétence territoriale :
Selon l’article R. 1412-1 du code du travail, l’employeur et le salarié portent les différends et litiges devant le conseil de prud’hommes territorialement compétent.
Ce conseil est :
1° Soit celui dans le ressort duquel est situé l’établissement où est accompli le travail ;
2° Soit, lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié.
Le salarié peut également saisir les conseils de prud’hommes du lieu où l’engagement a été contracté ou celui du lieu où l’employeur est établi.
Le contrat de travail conclu par correspondance est formé au moment et au lieu de l’acceptation par le salarié (Soc., 1er mars 1965, Bull n° 184).
En l’espèce, pour invoquer la compétence du conseil de prud’hommes de Bourges, M. [B] souligne qu’il dispose d’une option de compétence territoriale lui permettant de privilégier la juridiction du lieu où l’engagement a été contracté. Il s’agit, selon lui, de la ville de [Localité 6], où a été régularisé le premier contrat, improprement qualifié de contrat de mise à disposition, conclu entre lui et l’agence intérimaire.
Arrêt du 31 octobre 2025 – page 4
Il estime ainsi que le fait que ce premier contrat a été signé dans cette ville entraîne la compétence territoriale du conseil de prud’hommes de Bourges, les contrats postérieurs ayant uniquement, selon lui, pour objet de renouveler son engagement et modifier les missions confiées.
Il ajoute que sa demande vise à obtenir la requalification de ce premier contrat en contrat à durée indéterminée et soutient qu’il convient donc d’apprécier le critère de compétence territoriale de la juridiction prud’homale au regard du lieu de signature de celui-ci.
M. [B] reproche aux premiers juges d’avoir retenu à tort un lieu d’engagement et d’exécution du contrat de travail situé à Theillay et, par conséquent, la compétence territoriale du conseil de prud’hommes de Blois.
Il relève que les contrats ont été signés par le biais d’une signature électronique, la veille de sa prise de poste, alors qu’il était à son domicile à Vierzon, et estime que ce lieu d’acceptation des conditions qui lui étaient soumises doit conduire à retenir la compétence territoriale du conseil de prud’hommes de Bourges.
La société Compositec réplique qu’elle n’est pas l’employeur de M. [B], à la différence de l’entreprise de travail temporaire Randstad qui n’a pas été appelée en la cause.
Elle estime qu’au regard du lieu où M. [B] effectuait son travail au titre du dernier contrat de mission conclu en juillet 2023, comme de l’ensemble des missions confiées au sein de la société, à savoir à Theillay (41), le conseil de prud’hommes compétent pour trancher le litige est celui de Blois.
Elle argue également de la compétence territoriale de cette juridiction en concluant que s’agissant d’un litige entre l’entreprise utilisatrice et le salarié intérimaire, le lieu de signature du contrat de mise à disposition doit être retenu comme lieu d’engagement, et plus particulièrement celui de la signature du dernier contrat de mise à disposition conclu, dès lors qu’il est question de plusieurs contrats distincts.
Enfin, la société Compositec envisage la compétence des conseils de prud’hommes de [Localité 3] et de [Localité 4], à savoir les juridictions des ressorts sur lesquels se situent, pour la première, son siège social actuel, et la seconde, son siège social au jour de la saisine de la juridiction.
Il est acquis aux termes des pièces soumises à la cour que M. [B], salarié temporaire, a été mis à disposition de la société Compositec, entre le 19 février 2022 et le 9 juillet 2023, par la société de travail temporaire Randstad, par l’intermédiaire de son agence de [Localité 6] (18) jusqu’au contrat de mission du 22 octobre 2022 et de celle de [Localité 5] (41) à compter du contrat de mission du 29 octobre 2022.
Le travail temporaire se caractérise notamment par la relation triangulaire sur laquelle il repose. Il conduit ainsi à la conclusion d’un contrat de mission, qui constitue un contrat de travail liant le salarié temporaire et l’entreprise de travail temporaire, son employeur, ainsi qu’à celle d’un contrat de mise à disposition entre l’entreprise de travail temporaire et le la société utilisatrice.
Les cas de recours à la main d’oeuvre intérimaire étant strictement encadrés, l’article L. 1251-40 du code du travail ouvre au salarié la possibilité d’opposer à l’entreprise utilisatrice les droits attachés à un contrat à durée indéterminée dans le cadre d’une action en requalification de la relation de travail.
C’est donc au titre de l’exécution des contrats de missions précités que M. [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Bourges à l’encontre de la seule entreprise utilisatrice.
Arrêt du 31 octobre 2025 – page 5
Il est de jurisprudence acquise que le salarié temporaire n’est pas partie au contrat de mise à disposition conclu entre l’entreprise de travail temporaire et l’entreprise utilisatrice ( Soc.19 juin 2002, n° 00-41.354), de sorte que c’est à tort que la société Compositec estime que la juridiction compétente doit être celle du lieu de signature des contrats de mise à disposition.
L’engagement du salarié résultant des seuls contrats de mission qu’il a conclus avec l’entreprise de travail temporaire, c’est au titre de ces derniers que doivent s’apprécier les conditions de mise en oeuvre de l’option de compétence territoriale offerte au salarié par l’article R. 1412-1 du code du travail.
La demande de requalification dont M. [B] a saisi la juridiction prud’homale vise à obtenir la requalification de la relation de travail prenant effet à compter du 17 février 2022, à savoir au premier jour de la mission du salarié, ainsi que le prévoit l’article L. 1251-40 du code du travail.
Dès lors, c’est à raison que le salarié soutient qu’il convient de retenir le lieu d’engagement résultant du premier contrat de mission, et non du dernier ainsi que le soutient à tort l’employeur, comme critère de compétence territoriale tel qu’énoncé par l’article R. 1412-1 précité.
L’analyse des différents contrats de mission versés en procédure permet de constater que si, ainsi que le salarié l’avance, celui-ci a été signé électroniquement par le biais d’une application dénommée Coffreo, il mentionne expressément qu’il a été établi à [Localité 6] (18), conformément à ce que prétend le salarié.
Lorsque le contrat de travail comporte l’indication du lieu de son acceptation par le salarié et que l’employeur n’apporte aucune preuve contraire, c’est la juridiction de ce lieu qui est en principe compétente pour connaître du litige (Soc., 17 mai 2011, n° 10-21.797).
En l’absence de tout élément venant remettre en cause cette mention du contrat de travail, il convient de retenir que le lieu où l’engagement a été contracté est la ville de Vierzon (18), qui relève de la compétence territoriale du conseil de prud’hommes de Bourges.
Par suite, c’est à tort que les premiers juges ont retenu leur incompétence pour trancher le litige qui leur était soumis, et désigné le conseil de prud’hommes de Blois.
La décision déférée sera infirmée de ce chef et le conseil de prud’hommes de Bourges déclaré compétent pour connaître du litige opposant les parties.
2) Sur les autres demandes :
Compte tenu de la décision rendue, le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens.
La société Compositec, qui succombe, est condamnée aux dépens d’appel et déboutée, en conséquence, de sa demande d’indemnité de procédure présentée en appel.
L’équité ne commande pas de faire droit, à ce stade de la procédure, à la demande de M. [B] fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile qui sera dès lors rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition du greffe :
Arrêt du 31 octobre 2025 – page 6
INFIRME le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour, SAUF en ses dispositions relatives aux dépens ;
Le CONFIRME de ce chef ;
STATUANT À NOUVEAU DES CHEFS INFIRMÉS et Y AJOUTANT :
DÉCLARE le conseil de prud’hommes de Bourges compétent pour connaître du litige opposant les parties et RENVOIE l’affaire devant cette juridiction ;
REJETTE la demande de M. [G] [B] formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS Compositec aux dépens d’appel et la déboute de sa demande au titre de ses frais de procédure formée devant la cour.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. DELPLACE C. VIOCHE
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