Infirmation 14 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 14 nov. 2025, n° 19/00174 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 19/00174 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourges, 15 novembre 2018 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE REGIONALE D' ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE-ALPES AUVERGNE ès qualités d'assureur de la SARL TEIXEIRA FRERES, S.A.R.L. TEIXEIRA FRERES, - AXA ASSURANCES IARD ès qualités d'assureur de M. [ B ], - CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE GROUPAMA ( GROUPAMA ASSURANCE MUTUELLE ) |
Texte intégral
SM/MMC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— SCP ROUAUD & ASSOCIES
— SCP SOREL & ASSOCIES
— SCP GERIGNY
— SCP [Adresse 11]
EXPÉDITION TJ
LE : 14 NOVEMBRE 2025
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2025
N° RG 19/00174 – N° Portalis DBVD-V-B7D-DEJ4
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal de grande instance de BOURGES en date du 15 Novembre 2018
PARTIES EN CAUSE :
I – Mme [M] [D] épouse [X]
née le 23 Février 1958 à [Localité 17]
[Adresse 2]
Représentée par la SCP ROUAUD & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 13/02/2019
INCIDEMMENT INTIMÉE
II – CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE-ALPES AUVERGNE ès qualités d’assureur de la SARL TEIXEIRA FRERES, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 8]
N° SIRET : 779 838 366
INTERVENANTE VOLONTAIRE suivant conclusions du 25/03/2019
— CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE GROUPAMA (GROUPAMA ASSURANCE MUTUELLE), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 7]
N° SIRET : 343 115 135
INTIMÉE
INCIDEMMENT APPELANTE
— AXA ASSURANCES IARD ès qualités d’assureur de M. [B], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 6]
N° SIRET : 775 699 309
INTIMÉE
INCIDEMMENT APPELANTE
— S.A.R.L. TEIXEIRA FRERES, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 20]
N° SIRET : 381 987 379
INTIMÉE
Représentées par la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
14 NOVEMBRE 2025
p. 2
III – S.A. MAAF ASSURANCES, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 12]
N° SIRET : 542 073 580
Représentée par la SCP GERIGNY & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
IV – S.A. ALLIANZ IARD, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 3]
N° SIRET : 542 110 291
Représentée par la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
V – Société SMABTP, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 9]
N° SIRET : 775 684 764
Représentée par la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
VI – M. [W] [J]
né le 20 Février 1950 à [Localité 18] (ESPAGNE)
[Adresse 5]
Non représenté
Auquel la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiés suivant actes de commissaire de justice des 18/03/2019 – 04/07/2019 et 31/12/2019 remis à étude et 16/05/2019 – 12/11/2019 – 04/09/2025 -16/09/2025 remis à personne + nouvel acte intervenus depuis l’expertise
INTIMÉ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Septembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CIABRINI, Conseillère chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
***************
ARRÊT : RENDU PAR DÉFAUT
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSÉ
En 2003, M. et Mme [N] et [U] [D] ont entrepris de faire construire sur leur propriété une maison d’habitation située [Adresse 4] à [Localité 16] (Cher).
Selon contrat du 6 septembre 2003, ils ont confié la maîtrise d''uvre du projet à M. [W] [J], assuré auprès de la SMABTP avec pour mission :
— l’étude et l’établissement des plans, avant-projet, estimations sommaires, devis descriptif, demande de permis de construire, établissement des plans détaillés et dossier
complet pour la mairie,
— l’établissement des marchés, coordination de travaux, proposition de règlement, acomptes, vérification de facture et réception des travaux.
Il était encore demandé au maître d''uvre d’assurer le bon état d’avancement des travaux et leur conformité au projet.
Les entreprises suivantes sont intervenues sur le chantier :
— la SARL De [K] et Fils (assurée auprès de la SA MAAF Assurances) pour le lot gros 'uvre et maçonnerie,
— la SARL Teixeira Frères pour le lot couverture (assurée auprès de Groupama Assurances),
— la SARL Margueritat, radiée du RCS après liquidation intervenue le 12 octobre 2009,
— M. [A] [B] (assuré auprès d’AXA) pour le lot plâtrerie isolation,
— la SARL Gumus, (assurée auprès d’AGF devenue Allianz) pour le lot carrelage- faïence,
— la société PCCI, pour le lot plomberie, (prétendument assurée auprès de Groupama Rhône-Alpes Auvergne).
Le procès-verbal de réception des travaux a été établi le 28 avril 2005.
Le 22 novembre 2005, M. [N] [D] a attiré l’attention de M. [J] et de la société [V] sur l’apparition de fissures en façade.
M. [D] est décédé le 28 août 2008.
Mme [U] [D] a fait constater les désordres par Me [S], huissier de justice à [Localité 19], le 28 septembre 2010. Celui-ci a relevé que la maison était affectée de nombreuses fissures et dégâts des eaux dans plusieurs pièces (cellier, garage, cuisine, sol et mur jouxtant le garage).
Mme [D] a ensuite saisi le juge des référés aux fins d’expertise judiciaire.
Par ordonnance en date du 6 janvier 2011, le président du tribunal de grande instance de Bourges a désigné M. [P] [E] en qualité d’expert et, par ordonnance du 11 décembre 2014, il a étendu les opérations d’expertise à [Adresse 15] et à Mme [M] [D] épouse [X], devenue propriétaire aux termes d’une donation en date du 1er octobre 2014.
L’expert a déposé son rapport le 11 mai 2015.
Il retient pour l’essentiel la présence de désordres constitués de fissurations dont l’apparition relève d’un phénomène de consolidation du sol d’assise des fondations, conséquence d’une présence importante d’eau par exposition prolongée des fouilles ouvertes en période humide et de la nature même du sol d’assise. Il considère que l’origine des fissurations se trouve ainsi résulter principalement d’un tassement de consolidation des assises de l’ouvrage sans possibilité d’adaptation des matériaux rigides composant la structure et les cloisonnements et doublages, analyse confirmée selon l’expert par le géotechnicien. Il note que l’ensemble des désordres sont de nature cachée lors de la réception de l’ouvrage et que l’ouverture prolongée des fouilles apparaît être une des causes principales des désordres de fissuration des maçonneries en élévation, conséquence de tassements de consolidation dont la responsabilité semble très majoritairement être imputée à l’entreprise chargée de l’exécution des fondations et, dans une mesure moindre et complémentaire, au maître d''uvre chargé du suivi de l’exécution des travaux qui n’a pas justifié de comptes-rendus de visite ou de réunion de chantier, voire de notes à destination de l’entreprise.
L’expert a estimé le coût des réparations à la somme globale de 30.293,80 € et proposé de répartir les comptes entre les parties dans les conditions suivantes :
— fissurations des façades, entreprise [V] 80%, maître d''uvre M. [J] 20%,
— fissurations des cloisonnements et doublages, entreprise [B] 100%,
— reprise réseau [Localité 14], maître d''uvre M. [J], 30%, SARL PCCI, 70% et fuite de noue, entreprise Teixeira Frères 100%.
Mme [X] a critiqué les conclusions du rapport d’expertise de M. [E] et a fait assigner M. [W] [J], la SARL Teixeira Frères, la SARL De [K] et Fils, Groupama Assurances, MAAF Assurances, AXA France IARD, Groupama Rhône- Alpes Auvergne, Allianz IARD et la SMABTP par actes d’huissiers respectivement en date des 23, 24 et 27 avril 2015 aux fins principales de voir ordonner une nouvelle expertise et subsidiaires tendant à la condamnation de tous les défendeurs à lui payer une somme de 150.860 € à titre de dommages-intérêts, outre la somme de 20.076,81€ au titre du remboursement des frais engagés en cours d’expertise.
Selon jugement rendu le 15 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Bourges a statué ainsi :
Déboute Mme [M] [X] de sa demande de contre-expertise,
Condamne la SMABTP, assureur décennal de M. [W] [J], à payer à Mme [X], après déduction de la franchise contractuelle de 10 % :
la somme de 1.146,42 € au titre du coût de reprise des fissurations des façades,
la somme de 3.603,69 € au titre de la reprise du réseau eaux usées enterrées,
Constate que la société PCCI n’a pas été la sous-traitante de la SARL De [K] & Fils, mais qu’elle a directement traité avec M. [N] [D] pour les travaux de réseau sous dallage,
Condamne la société MAAF Assurances, assureur de la société [V] et Fils à payer à Mme [X] la somme de 5.095,20 € au titre du coût des réparations des réparations de la fissuration du gros 'uvre et des enduits.
Déboute Mme [X] de toutes ses demandes articulées à l’encontre de la compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne dès lors qu’il n’est pas démontré que la compagnie Groupama Rhône Auvergne soit l’assureur de la société PCCI,
Prononce la mise hors de cause de la compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne,
Condamne Mme [M] [X] à payer à la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne la somme de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la compagnie AXA France IARD, assureur de l’entreprise [B], à payer à Mme [X], après déduction de la franchise contractuelle de 10%, la somme de 6.257,70 € de la reprise des désordres affectant les cloisons et les doublages de la salle de bains du rez de chaussée,
Déboute Mme [X] de toutes ses demandes dirigées à l’encontre de la compagnie Allianz IARD, assureur de la société Gumus,
Prononce la mise hors de cause de la compagnie Allianz IARD,
Condamne Mme [X] à payer à la compagnie Allianz IARD la somme de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la compagnie Groupama Assurances, assureur de l’entreprise Teixeira Fréres, à payer à Mme [X] la somme de 3.624,80 € correspondant au coût de reprise des désordres affectant la fuite de noue,
Déboute Mme [X] de toutes ses demandes plus amples ou contraires, notamment s’agissant de la perte de valeur vénale de l’immeuble, insuffisamment démontrée et justifiée, et Dit qu’elle gardera la charge de ses dépens.
Selon déclaration reçue au greffe le 13 février 2019, Mme [M] [X] a interjeté appel de la décision, la critiquant en tous ses chefs.
Par arrêt mixte en date du 29 octobre 2020, la cour d’appel de Bourges a
Déclaré l’appel recevable,
Confirmé la décision entreprise en ce qu’elle avait :
débouté Mme [M] [X] de toutes ses demandes articulées à l’encontre de la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne dont il n’était pas démontré qu’elle était l’assureur de la société PCCI,
prononcé la mise hors de cause de la société Groupama Rhône-Alpes
Auvergne,
débouté Mme [M] [X] de toutes ses demandes dirigées à
l’encontre de la compagnie Allianz IARD, assureur de la société Gumus,
prononcé la mise hors de cause de la compagnie Allianz IARD,
L’a infirmée en ce qu’elle avait
— débouté Mme [M] [X] de sa demande d’expertise,
— condamné la compagnie Groupama Assurances, assureur de l’entreprise Teixeira Frères, à payer à Mme [M] [X] la somme de 3.624,80 € correspondant au coût de reprise des désordres affectant la fuite de noue,
— condamné Mme [M] [X] à payer à la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [M] [X] à payer à la compagnie Allianz IARD la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés et y ajoutant,
Dit hors de cause la société Caisse Nationale de Réassurance Mutuelle Agricole Groupama (SA Groupama Assurances Mutuelles),
Constaté l’intervention volontaire à l’instance de la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricole de Rhône Alpes Auvergne (Groupama Rhône-Alpes Auvergne) en qualité d’assureur de la société Teixeira Frères,
Condamné la société Teixeira Frères et la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricole de Rhône-Alpes Auvergne (Groupama Rhône-Alpes Auvergne), in solidum entre elles, à payer à Mme [M] [X] la somme de 3.624,80 € correspondant au coût de reprise des désordres affectant la fuite de noue, outre une somme de 500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice des sociétés Groupama Rhône-Alpes Auvergne, Allianz Iard, Teixeira Frères et Caisse Nationale de Réassurance Mutuelle Agricole Groupama (Groupama Assurances Mutuelles),
Dit que les sociétés Teixeira Frères, Caisse Nationale de Réassurance Mutuelle Agricole Groupama (SA Groupama Assurances Mutuelles), Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricole de Rhône Alpes Auvergne (Groupama Rhône Alpes Auvergne), Allianz Iard et Groupama Rhône Alpes Auvergne conserveraient la charge des dépens par elles exposés pour les besoins des causes de première instance et d’appel,
Sursis à statuer sur les autres points restant en litige,
Avant dire-droit,
Ordonné une expertise,
Désigné pour y procéder M. [I] [Y], expert inscrit demeurant : [Adresse 10],
[Adresse 13]
Tél : [XXXXXXXX01]
Avec mission de :
Après avoir pris connaissance des rapports de l’expertise judiciaire de M. [E] et de l’expertise amiable de M. [H], de leurs annexes ainsi que des diagnostics géotechniques réalisés, et s’être fait communiquer par les parties toutes les pièces et documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
— visiter l’immeuble concerné sis à [Localité 16] (18) [Adresse 4] et décrire les désordres affectant l’ouvrage, en indiquer l’importance et les conséquences et leur évolution depuis la date de réception et celle de la précédente expertise,
— donner un avis sur l’origine des désordres,
— préciser leur caractère apparent ou caché et dire s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage, l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination, affectent la solidité des équipements d’équipement en précisant, dans l’affirmative, si ceux-ci font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert,
— déterminer l’imputabilité des désordres et le cas échéant évaluer le pourcentage de la responsabilité des intervenants à l’acte de construire pour chaque désordre constaté,
— décrire les solutions techniques et les travaux propres à remédier aux désordres constatés, à leurs causes et leurs conséquences, en chiffrer le coût en fournissant au moins deux devis concurrentiels, ainsi que la durée, faire ressortir, le cas échéant, le coût de l’amélioration dans l’hypothèse de la mise en 'uvre d’une solution différente,
— estimer les moins-values irréductibles, rechercher tous éléments permettant d’apprécier les autres chefs de préjudice,
— fournir, d’une manière générale tous renseignements utiles permettant de trancher la question des responsabilités et des préjudices,
Dit que l’expert pourrait s’adjoindre tout sapiteur de son choix et, notamment en diagnostic de sol, s’il l’estimait nécessaire,
Dit que l’expert commis informerait les parties des documents analysés et des constatations opérées et qu’il dresserait un pré-rapport et, après leur avoir donné un délai pour présenter leurs observations éventuelles, établirait un rapport définitif qui serait déposé au Greffe de la cour dans les 8 mois de l’avis qui lui serait donné de commencer ses opérations ;
Dit que l’expert devrait solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s’avérait insuffisant ;
Dit que si les parties venaient à se concilier, l’expert constaterait que sa mission était devenue sans objet et qu’il en ferait rapport ;
Rappelé qu’en application de l’article 173 du code de procédure civile, l’expert adresserait une copie de son rapport directement à chacune des parties ou leur conseil, et que mention en serait faite sur l’original ;
Fixé à 4.000 € la provision de l’expert qui devrait être consignée au greffe de cette cour par Mme [X] avant le 31 décembre 2020 ;
Dit que, faute pour celle-ci d’effectuer cette consignation dans le délai imparti, la mesure d’expertise serait frappée de caducité, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Dit que, s’il estimait insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devrait, lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours ;
Dit qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert désigné, il serait pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ;
Commis pour suivre les opérations d’expertise le magistrat désigné à cet effet ;
Dit que l’expertise concernerait les parties suivantes : Mme [M] [X], M. [W] [J], la société MAAF Assurances, la compagnie AXA Assurances IARD et la société SMABTP,
Dit désormais hors de cause les sociétés Teixeira Frères, Caisse Nationale de Réassurance Mutuelle Agricole Groupama (SA Groupama Assurances Mutuelles), Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricole de Rhône-Alpes Auvergne (Groupama Rhône Alpes Auvergne), Allianz Iard et Groupama Rhône-Alpes Auvergne,
Réservé les autres dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [Y] a déposé son rapport le 11 février 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 12 septembre 2025, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu’elle développe, Mme [D] épouse [X] demande à la Cour de :
Recevoir l’appel formé par Mme [M] [X] et le déclarant bien fondé,
Y faire droit.
Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions lui faisant griefs,
Statuant à nouveau,
CONDAMNER in solidum M. [W] [J], la SMABTP, MAAF Assurances SA, AXA France IARD à verser à Mme [M] [X] les sommes suivantes :
— 40.975,27 € TTC au titre des travaux de remise en état, outre l’indexation selon l’indice BT01 au 11 février 2025, date du dépôt du rapport d’expertise [Y] jusqu’au jour du règlement effectif et complet ;
— 17.953,13 € TTC au titre des autres préjudices financiers ;
— 25.000 € en réparation de son préjudice de jouissance
CONDAMNER in solidum M. [W] [J], la SMABTP, MAAF Assurances SA, AXA France IARD au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC pour les frais de première instance et celle de 5.000 € au titre de l’article 700 en cause d’appel ainsi qu’à l’intégralité des frais et dépens de première instance et d’appel, lesquels comprendront les dépens de référé, les frais d’expertise judiciaire de M. [E] et les frais d’expertise judiciaire de M. [Y].
DECLARER irrecevable et à tout le moins mal fondée Allianz IARD en ses demandes.
L’en débouter.
DECLARER irrecevable MAAF Assurances SA en son appel incident et l’en DEBOUTER.
DECLARER MAAF Assurances SA mal-fondées en ses autres demandes et l’en DEBOUTER.
DECLARER Allianz IARD irrecevable en ses demandes et à tout le moins mal fondée.
L’en DEBOUTER.
DECLARER irrecevables et à tout le moins mal-fondées la SARL Teixeira Frères, Groupama Assurances Mutuelles et Groupama Rhône-Alpes Auvergne et la SMABTP en leurs demandes.
Les en DEBOUTER
DEBOUTER AXA France IARD de son appel incident.
En toutes hypothèses,
DEBOUTER M. [W] [J], la SMABTP, MAAF Assurances SA, AXA France IARD, Allianz IARD, la SARL Teixeira Frères, Groupama Assurances Mutuelles et Groupama Rhône-Alpes Auvergne de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires dirigées à l’encontre de Mme [M] [X].
Dans ses dernières conclusions notifiées le 7 août 2025, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu’elle développe, la SA MAAF Assurances demande à la Cour de
Infirmer le jugement du 15 novembre 2018 en ce que le Tribunal judiciaire a condamné la société MAAF Assurances SA, assureur de l’entreprise [V] & Fils à payer à Mme [X] née [D] la somme de 5 095,20 € au titre du coût des réparations de la fissuration du gros 'uvre et des enduits.
Statuant à nouveau,
Dire et juger que la garantie de MAAF Assurances SA, assureur de l’entreprise [V] & Fils, n’est pas mobilisable.
Débouter Mme [X] de toutes ses demandes formées à l’encontre de MAAF Assurances SA en tant qu’assureur de la SARL [V] & Fils.
Statuer ce que de droit sur les autres chefs de jugement qui ne concernent pas directement la société MAAF Assurances SA.
Condamner Mme [X] à régler à MAAF Assurances SA une indemnité de
12 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner Mme [X] ainsi qu’aux entiers dépens, de référé, de première instance et d’appel, y compris les frais d’expertise judiciaire.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 15 septembre 2025, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu’elle développe, la SMABTP demande à la Cour de
Dire et juger qu’aucun des désordres invoqués par Mme [X] ne mettent en cause la responsabilité civile décennale de M. [W] [J].
En conséquence, débouter Mme [X] ainsi que toute autre partie à la procédure de toutes demandes dirigées a l’encontre de la SMABTP assureur de responsabilité civile décennale de M. [W] [J].
Condamner Mme [X] aux entiers dépens de première instance comme d’appel.
Très subsidiairement,
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement de première instance et à tout le moins limiter à la somme de 3 912,30 € TTC le montant des condamnations susceptibles d’être prononcées à l’encontre de la SMABTP.
Débouter Mme [X] ainsi que toute autre partie à la procédure de toutes demandes plus amples ou contraires.
Laisser l’ensemble des dépens d’appel, y compris le coût de l’expertise judiciaire de M. [I] [Y] et de l’ensemble des investigations auxquelles il a dû faire procéder, à la charge exclusive de Mme [X].
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 24 juin 2025, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu’ils développent, la SARL Teixeira Frères, la Caisse nationale de réassurance mutuelle agricole Groupama (Groupama Assurances Mutuelles) et la Caisse régionale d’assurance mutuelle agricole de Rhône-Alpes Auvergne (Groupama Rhône-Alpes Auvergne) demandent à la Cour de
CONFIRMER que la SARL Teixeira Frères, la Caisse nationale de réassurance mutuelle agricole Groupama (Groupama Assurances Mutuelles), la Caisse régionale d’assurance mutuelle agricole de Rhône-Alpes Auvergne (Groupama Rhône-Alpes Auvergne) sont hors de cause.
DEBOUTER Mme [X] née [D] de toutes prétentions formulées à l’égard de la SARL Teixeira Frères, la Caisse nationale de réassurance mutuelle agricole Groupama (Groupama Assurances Mutuelles), la Caisse régionale d’assurance mutuelle agricole de Rhône-Alpes Auvergne (Groupama Rhône-Alpes Auvergne).
Dans ses dernières conclusions notifiées le 24 juin 2025, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu’elle développe, la compagnie Axa Assurances IARD demande à la Cour de
DECLARER sans aucun fondement l’appel de Mme [X] née [D] vis-à-vis de la Compagnie Axa.
DECLARER fondé l’appel incident d’Axa Assurances IARD
En conséquence,
JUGER que la garantie de la Compagnie Axa assureur décennal de l’entreprise
[B] n’est pas mobilisable
REFORMER le jugement en date du 15 novembre 2018 en ce qu’il a condamné la concluante en qualité d’assureur de l’entreprise [B] à payer à Mme [X] la somme de 6257,70€ après déduction de la franchise contractuelle correspondant au coût de reprise des désordres affectant les cloisons et les doublages.
DEBOUTER Mme [X] de l’intégralité des prétentions qu’elle formule à l’encontre de la compagnie Axa en tant qu’assureur de M. [B].
Subsidiairement, si la garantie de la compagnie Axa était déclarée mobilisable,
JUGER que la garantie de la compagnie Axa doit être strictement limitée au coût de reprise des désordres affectant les cloisons et les doublages de la salle de bain du rez- de- chaussée.
JUGER que la garantie de la Compagnie Axa ne peut intervenir que dans la limite des clauses contractuelles visant notamment l’application de la franchise fixée à 10 % du coût du sinistre avec un montant minimum égal à cinq fois l’indice et un montant maximal égal à 20,5 fois l’indice, ce conformément aux dispositions de l’article 1-5 des conditions particulières et de l’annexe 520.103 définissant la garantie.
JUGER que la Compagnie Axa, assureur décennal de l’entreprise [B], ne saurait être recherchée pour d’autres désordres totalement étrangers à l’intervention de son assuré et par voie de conséquence condamnée solidairement avec les autres intervenants.
En conséquence,
DEBOUTER Mme [X] du surplus de ses prétentions vis-à-vis de la compagnie d’assurance Axa.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 26 août 2025, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu’elle développe, la compagnie Allianz IARD demande à la Cour de
CONFIRMER la mise hors de cause de la compagnie Allianz
DEBOUTER Mme [X] de toutes demandes, fins ou conclusions formulées à l’encontre de la compagnie Allianz ;
CONDAMNER Mme [X] à verser à la compagnie Allianz IARD une somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 septembre 2025.
MOTIFS
Sur les demandes présentées par la compagnie Allianz IARD, la SARL Teixeira Frères, la Caisse nationale de réassurance mutuelle agricole Groupama (Groupama Assurances Mutuelles) et la Caisse régionale d’assurance mutuelle agricole de Rhône-Alpes Auvergne (Groupama Rhône-Alpes Auvergne) :
La compagnie Allianz IARD, la SARL Teixeira Frères, la Caisse nationale de réassurance mutuelle agricole Groupama (Groupama Assurances Mutuelles) et la Caisse régionale d’assurance mutuelle agricole de Rhône-Alpes Auvergne (Groupama Rhône-Alpes Auvergne) ont été expressément mises hors de cause par la cour aux termes de son arrêt rendu le 29 octobre 2020, à l’encontre duquel aucun pourvoi en cassation n’a été élevé.
Elles ne sont par conséquent plus parties à cette instance, et se trouvent comme telles irrecevables à formuler des demandes dans ce cadre, étant observé que Mme [X] ne présente pour sa part aucune prétention à leur encontre.
La demande de confirmation de leur mise hors de cause formulée par la compagnie Allianz IARD, la SARL Teixeira Frères, la Caisse nationale de réassurance mutuelle agricole Groupama (Groupama Assurances Mutuelles) et la Caisse régionale d’assurance mutuelle agricole de Rhône-Alpes Auvergne (Groupama Rhône-Alpes Auvergne) s’avère d’autant plus irrecevable qu’elle a déjà été prononcée par l’arrêt précité.
La compagnie Allianz IARD, la SARL Teixeira Frères, la Caisse nationale de réassurance mutuelle agricole Groupama (Groupama Assurances Mutuelles) et la Caisse régionale d’assurance mutuelle agricole de Rhône-Alpes Auvergne (Groupama Rhône-Alpes Auvergne) seront par conséquent jugées irrecevables en l’intégralité de leurs demandes.
Sur la demande principale présentée par Mme [X] :
L’article 1134 ancien du code civil, en sa rédaction applicable au présent litige, pose pour principe que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
Aux termes de l’article 1147 ancien du même code, en sa rédaction applicable au présent litige, énonce que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire déposé par M. [Y] que
les fissures extérieures en façade arrière ne compromettent pas, ni ne rendent impropre à destination l’ouvrage, et sont imputables à la SARL De [K] & Fils à 80/85 % minimums et à M. [J] à 15/20 % au maximum ;
s’agissant des désordres de carrelage en lien avec les mouvements de la façade arrière, ils ne compromettent ni ne rendent impropre à sa destination l’ouvrage, et sont imputables à hauteur de 40 % à la SARL [V] & Fils pour défaut de curage des fouilles, 40 % à M. [B] pour défaut de mise en 'uvre des ouvrages de plâtrerie et 20 % à M. [J] pour défaut de DET ;
les autres reprises intérieures de carrelage dans la salle d’eau du rez-de-chaussée pourraient être liées aux fissurations de la façade avant et/ou à des défauts de mise en 'uvre de plâtrerie ou de carrelage, et ne sont pas non plus de nature à rendre l’ouvrage impropre à destination, n’étant pas coupants au sol ;
les désordres de peinture en lien avec les mouvements de la façade arrière pourraient être ceux de la cuisine et le traitement des fissures dans le cellier sur le mur côté cuisine et dans le garage, et seraient imputables à la SARL [V] & Fils à hauteur de 40 % pour défaut de curage des fouilles, à M. [B] à hauteur de 40 % pour défaut de mise en 'uvre des ouvrages de plâtrerie et à M. [J] à hauteur de 20 % pour défaut de DET ;
les autres reprises dans la chambre au rez-de-chaussée, la cage d’escalier, les chambres à l’étage et les paliers sont dues à des défauts de mise en 'uvre de plâtrerie imputables à hauteur de 80 % à l’entreprise [B] pour défaut de mise en 'uvre et de 20 % à M. [J] pour défaut de DET, et ne compromettent ni ne rendent impropre à destination l’ouvrage concerné (pas de danger, pas d’infiltrations).
L’expert évalue le coût respectif des travaux de reprise de ces différents postes aux sommes de 5.565,41 euros TTC, 4.791,60 euros TTC, 8.197,20 euros TTC, 6.701,09 euros TTC et 6.068,37 euros TTC, outre une maîtrise d''uvre de 11 % du montant hors taxes des travaux à effectuer.
Sur la garantie de la compagnie Axa Assurances IARD :
La compagnie Axa Assurances IARD soutient n’assurer M. [B] que pour les désordres de nature décennale, rappelle que son assuré n’est intervenu que pour le lot cloisons-plâtrerie-isolation, et en conclut que sa garantie n’est pas mobilisable, les deux experts judiciaires n’ayant à aucun moment mis en évidence d’impropriété de l’ouvrage à sa destination liée aux fissurations des cloisonnements et des doublages.
Mme [X] produit néanmoins une attestation établissant que M. [B] était également assuré auprès de la compagnie Axa Assurances IARD au titre d’une police RC entreprise du bâtiment et de génie civil n°33678040819087 emportant garantie des conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l’assuré en raison des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs causés aux tiers, imputables aux activités de plâtrerie, placo, carreaux de plâtre, revêtements de mur, revêtements de sol et isolation thermique exercées par M. [B]. (Pièce n° 32 Mme [X])
La compagnie Axa Assurances IARD n’avance aucun argument en réplique sur ce point. Elle échoue en conséquence à démontrer ne pas assurer M. [B] pour les désordres dont l’expert judiciaire lui impute pour partie la responsabilité.
La compagnie Axa Assurances IARD estime par ailleurs qu’en cas de condamnation, il devrait être fait application d’une franchise fixée à 10 % du coût du sinistre avec un montant minimum égal à cinq fois l’indice et un montant maximal égal à 20,5 fois l’indice, conformément aux dispositions de l’article 1-5 des conditions particulières et de l’annexe 520.103 définissant la garantie.
Toutefois, cette franchise est prévue dans le cadre du contrat d’assurance responsabilité décennale liant la compagnie Axa Assurances IARD à M. [B]. Il ne peut qu’être observé que l’application de ce contrat n’est pas recherchée s’agissant des désordres ci-dessus répertoriés. La franchise contractuelle invoquée par la compagnie Axa Assurances IARD est ainsi inopposable à Mme [X], étant relevé que la compagnie Axa Assurances IARD ne communique ni ne se prévaut d’aucune stipulation limitative de la police d’assurance responsabilité civile précitée.
Dans ces conditions, aucun motif ne justifie d’exclure la garantie de la compagnie Axa Assurances IARD pour l’ensemble des désordres dont M. [B] peut être reconnu responsable.
Sur la garantie de la SA MAAF Assurances, assureur de la SARL [V] & Fils :
Il est constant qu’il appartient à l’assureur dont l’obligation est recherchée non par le seul assuré, mais par des tiers au contrat, de produire la police dont il admet l’existence (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 3ème, 8 juin 2010, n°09-13.482).
En l’espèce, Mme [X] soulève l’irrecevabilité des demandes exprimées par la SA MAAF Assurances en relevant que celle-ci, bien qu’ayant constitué avocat, n’a pas conclu dans le délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant fixé pour conclure et former appel incident par les dispositions de l’article 909 du code de procédure civile, ainsi qu’il a été rappelé par la cour dans son arrêt du 29 octobre 2020.
Il y a lieu toutefois de constater que les conclusions du rapport d’expertise judiciaire établi par M. [Y] constituent un fait nouveau en ce qu’elles remettent en cause l’appréciation portée par le premier expert sur la nature des désordres invoqués par Mme [X], dont il estime qu’ils ne compromettent pas la solidité de l’ouvrage ni ne le rendent impropre à sa destination.
Dans ces conditions, les demandes formulées par la SA MAAF Assurances postérieurement au dépôt du rapport d’expertise de M. [Y] ne sauraient être jugées irrecevables, la mobilisation de la garantie décennale souscrite auprès d’elle par la SARL [V] & Fils ayant au moins pour partie fondé sa condamnation à paiement en première instance.
La SA MAAF Assurances s’abstient au fond de produire la police d’assurance, comprenant les conditions particulières et générales et toute éventuelle convention spéciale, souscrite par la SARL [V] & Fils auprès d’elle et n’offre aucune réplique à l’argumentaire développé sur ce point par Mme [X]. Elle ne démontre pas de ce fait pouvoir bénéficier de la limitation de sa garantie aux seuls désordres de nature décennale dont elle excipe en ses écritures.
Au visa de la jurisprudence précitée, la garantie de la SA MAAF Assurances sera en conséquence jugée mobilisable s’agissant des désordres dont la SARL [V] & Fils sera reconnue responsable.
Sur la garantie de la SMABTP, assureur de M. [J] :
Mme [X] soulève l’irrecevabilité des demandes exprimées par la SMABTP en relevant que celle-ci, bien qu’ayant constitué avocat, n’a pas conclu dans le délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant fixé pour conclure et former appel incident par les dispositions de l’article 909 du code de procédure civile, ainsi qu’il a été rappelé par la cour dans son arrêt du 29 octobre 2020.
Il y a lieu toutefois de constater que les conclusions du rapport d’expertise judiciaire établi par M. [Y] constituent un fait nouveau en ce qu’elles remettent en cause l’appréciation portée par le premier expert sur la nature des désordres invoqués par Mme [X], dont il estime qu’ils ne compromettent pas la solidité de l’ouvrage ni ne le rendent impropre à sa destination.
Dans ces conditions, les demandes formulées par la SMABTP postérieurement au dépôt du rapport d’expertise de M. [Y] ne sauraient être jugées irrecevables, la mobilisation de la garantie décennale souscrite auprès d’elle par M. [J] ayant fondé sa condamnation à paiement en première instance.
Au fond, la SMABTP fait valoir la nature non décennale des désordres invoqués par Mme [X] pour voir celle-ci déboutée de ses demandes à son encontre, en sa qualité d’assureur responsabilité décennale de M. [J].
Mme [X] réplique sur ce point que les pièces versées par la SMABTP, notamment la convention ingénierie du bâtiment ne comprennent pas les conditions générales de la police souscrite par M. [J], alors même que le tableau des garanties comporte une rubrique « autres garanties responsabilité professionnelle » impliquant une garantie au titre de « dommages matériels » à hauteur d’un plafond de 610.000 euros par sinistre. Elle en conclut que faute d’exclusion au titre des dommages intermédiaires mentionnée dans les pièces produites, la SMABTP ne démontre pas que sa garantie ait été restreinte aux seuls désordres de nature décennale.
La lecture de la pièce n° 1 produite aux débats par la SMABTP, intitulée « Documents AP201 », portant en première page le nom de M. [W] [J] et dont l’assureur affirme qu’elle a trait à la convention l’ayant liée à celui-ci, révèle que les montants de garantie applicables au contrat souscrit par l’assuré comprenaient notamment une garantie décennale à hauteur de 8.000.000 francs (soit 1.219.592 euros) par sinistre et d’autres garanties « responsabilité professionnelle » au nombre desquelles figurent une garantie dommages matériels à hauteur de 4.000.000 francs (soit 609.796 euros) par sinistre et une garantie dommages immatériels à hauteur de 2.000.000 francs (soit 304.898 euros) par sinistre.
Il s’en déduit que contrairement à ce qu’elle soutient, la garantie due par la SMABTP au titre de la police d’assurance souscrite auprès d’elle par M. [J] ne se limitait nullement aux seuls désordres de nature décennale.
Le fait que la police d’assurance souscrite par M. [J] auprès de la SMABTP ait pris fin au 30 juin 2012, soit antérieurement à la délivrance de l’acte introductif d’instance au mois d’avril 2015, est sans emport, cette assignation étant intervenue avant expiration du délai légal de prescription de l’action permettant aux cocontractants de M. [J] de mettre en cause son assureur responsabilité professionnelle.
La SMABTP soutient enfin qu’en cas de condamnation, elle serait fondée à opposer à Mme [X] une franchise fixée à 10 % du coût du sinistre, prévue au contrat d’assurance souscrit par M. [J].
Elle s’abstient toutefois de produire les documents contractuels susceptibles de fonder l’applicabilité d’une telle franchise, a fortiori à l’encontre d’un tiers au contrat.
La franchise contractuelle invoquée par la SMABTP sera ainsi jugée inopposable à Mme [X].
Sur la demande de condamnation à paiement présentée par Mme [X] :
Sur le coût des travaux de reprise
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire établi par M. [E] que la fissuration des cloisonnements rigides en carreaux de plâtre de la cuisine et leur désolidarisation en rive ayant eu pour conséquence la fissuration du revêtement mural en faïence relève d’une non-conformité d’exécution vis-à-vis du DTU 25.31 et notamment des paragraphes 5.3.5 liaison avec les plafonds, et du paragraphe 5.2.2 pose des carreaux. L’expert indique que la fissuration des carrelages et faïences de la salle de bains au rez-de-chaussée relève des mêmes causes de désordres, un tassement en rive contre la semelle sous l’effet d’un compactage insuffisant semblant par ailleurs constituer une cause aggravante. M. [Y] a de même indiqué que les fissurations des cloisonnements et doublages étaient symptomatiques de défauts de mise en 'uvre et de non-conformités au DTU 25.31, sans pouvoir exclure que certaines fissures en zone arrière aient été accentuées ou déclenchées par les mouvements en façade arrière.
L’exécution fautive par M. [B] de ses obligations contractuelles est ainsi démontrée et engage sa responsabilité contractuelle, ayant concouru à l’entier dommage subi par l’ouvrage s’agissant des désordres de carrelage de la cuisine, du cellier, de la salle d’eau du rez-de-chaussée, ainsi que des désordres de peinture de la cuisine, du cellier (traitement des fissures), du garage, de la chambre du rez-de-chaussée, de la cage d’escalier, des chambres à l’étage et des paliers.
M. [Y] a de même mis en évidence des fautes d’exécution (défaut de curage des fouilles notamment) imputables à la SARL [V] & Fils, qui engagent la responsabilité contractuelle de celle-ci.
Dès lors, la condamnation in solidum de l’assureur de M. [B], la compagnie Axa Assurances IARD, avec la SA MAAF Assurances (assureur de la SARL [V] & Fils), M. [J] et la SMABTP (assureur de celui-ci) devra être prononcée pour les désordres de carrelage de la cuisine, du cellier, de la salle d’eau du rez-de-chaussée et les désordres de peinture de la cuisine, du cellier (traitement des fissures) et du garage.
La condamnation in solidum de la compagnie Axa Assurances IARD, de M. [J] et de la SMABTP (assureur de celui-ci) sera par ailleurs prononcée au titre des désordres de peinture affectant la chambre du rez-de-chaussée, la cage d’escalier, les chambres à l’étage et les paliers.
La condamnation in solidum de la SA MAAF Assurances, assureur de la SARL [V] & Fils, de M. [J] et de son assureur, la SMABTP, sera prononcée au titre des fissures extérieures en façade arrière.
Il sera rappelé que les degrés d’imputabilité des dommages fixés par l’expert judiciaire n’ont vocation à produire effet que dans les rapports pécuniaires entre condamnés.
En considération de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de condamner in solidum, au titre du coût des travaux de reprise à effectuer,
la compagnie Axa Assurances IARD (assureur de M. [B]), la SA MAAF Assurances (assureur de la SARL [V] & Fils), M. [J] et la SMABTP (assureur de celui-ci) à verser à Mme [X] la somme de 19.689,89 euros (soit 4.791,60 euros TTC + 8.197,20 euros TTC + 6.701,09 euros TTC), outre une somme de 1.968,99 euros correspondant au coût de la maîtrise d''uvre ;
la compagnie Axa Assurances IARD (assureur de M. [B]), M. [J] et la SMABTP (assureur de celui-ci) à verser à Mme [X] la somme de 6.068,37 euros TTC, outre une somme de 553,30 euros correspondant au coût de la maîtrise d''uvre ;
la SA MAAF Assurances, assureur de la SARL [V] & Fils, M. [J] et son assureur, la SMABTP, à verser à Mme [X] la somme de 5.565,41 TTC, outre une somme de 612,20 euros correspondant au coût de la maîtrise d''uvre.
Ces sommes seront indexées selon l’indice BT 01 au 11 février 2025, date du dépôt du rapport d’expertise de M. [Y] jusqu’au jour du règlement effectif et complet.
Sur les autres préjudices financiers de Mme [X]
Mme [X] sollicite la condamnation de l’ensemble de ses contradicteurs à lui rembourser divers frais acquittés par ses soins soit en lien avec des investigations menées à la demande de M. [E], soit pour des travaux effectués en cours d’expertise, avalisés par M. [Y] :
10.539,50 euros au titre de la facture EMC,
805,71 euros au titre de la facture AEP,
1.939,80 euros + 326,64 euros au titre des factures [F] [Z] Couverture,
4.341,48 euros au titre de la facture Géocentre,
soit une somme globale de 17.953,13 euros.
Il convient toutefois d’observer que les factures afférentes à ces frais ont été soumises à M. [Y] qui a exprimé sa surprise de voir présenter de telles factures liées à des opérations d’expertise antérieure, et a souligné que la facture Géocentre avait été réglée par M. [E].
M. [E] a mentionné l’ensemble des frais liés à l’intervention d’entreprises diverses supportés durant les opérations d’expertise par la propriétaire de l’immeuble, soit :
— Travaux de reprise de noue : 1939,80 euros ;
— Interventions AEP : 1.169,30 euros, 805,71 euros et 789,14 euros ;
— Débouchage canalisation par ACJ environnement : 172,25 euros ;
— Fermeture sondage fondation : 709,20 euros ;
— Remise en état espaces verts : 460,10 euros ;
soit une somme globale de 6.045,50 euros.
M. [E] n’a à aucun moment indiqué que Mme [D] ou Mme [X] ait acquitté les frais d’intervention en qualité de sapiteur de l’entreprise Géocentre. Mme [X] ne produit au demeurant aucun justificatif de règlement à ce titre.
M. [E] a par ailleurs précisé en son rapport (page 24) que le devis d’un montant de 9.850 euros HT présenté par l’entreprise EMC à l’initiative de M. [O], agissant en qualité de conseiller technique de Mme [X], n’avait pas reçu son approbation. L’expert a précisé n’avoir approuvé que le seul devis présenté par l’entreprise Fédrigo, d’un montant de 6.130 euros HT, aux fins d’exécuter les travaux préparatoires nécessaires à l’expertise sur les réseaux. Il ne saurait en conséquence être accordé à Mme [X] de somme supérieure à ce dernier montant (augmenté d’une somme de 429,10 euros correspondant à la TVA) à ce titre, la facture EMC devant être écartée comme ayant été jugée inadaptée par l’expert.
Les factures émises par l’entreprise [F] [Z] Couverture portant sur les travaux de reprise de noue seront de même écartées comme relevant des malfaçons ayant affecté le lot couverture, poste sur lequel les entrepreneurs restant en la cause ne sont pas intervenus. Ces travaux de reprise spécifiques ont ainsi été pris en considération dans la condamnation à paiement prononcée à l’encontre de la société Teixeira Frères et de la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricole de Rhône-Alpes Auvergne (Groupama Rhône-Alpes Auvergne) par l’arrêt rendu le 29 octobre 2020.
Il y a lieu en conséquence de condamner in solidum la compagnie Axa Assurances IARD (assureur de M. [B]), la SA MAAF Assurances (assureur de la SARL [V] & Fils), M. [J] et la SMABTP (assureur de celui-ci) à verser à Mme [X] la somme globale de 10.664,80 euros.
Sur le préjudice de jouissance
Mme [X] sollicite enfin l’indemnisation de son préjudice de jouissance, soulignant l’impossibilité dans laquelle elle s’est trouvée de profiter pleinement de sa résidence secondaire pendant plus de 20 ans et de l’ampleur des travaux de reprise à exécuter.
Il doit être observé que M. [Y], expert judiciaire, a indiqué en son rapport que les désordres extérieurs et intérieurs subis par la maison n’étaient pas évolutifs et ne compromettaient pas son habitabilité, l’immeuble n’étant nullement rendu impropre à sa destination.
Si la nécessité de recourir à une procédure judiciaire longue et coûteuse, impliquant notamment l’avance de frais importants dans le cadre des opérations d’expertise, doit être prise en compte, le caractère de résidence secondaire de l’immeuble en cause et la nature essentiellement esthétique des désordres constatés conduisent à relativiser l’intensité du préjudice de jouissance subi par Mme [X].
La compagnie Axa Assurances IARD (assureur de M. [B]), la SA MAAF Assurances (assureur de la SARL [V] & Fils), M. [J] et la SMABTP (assureur de celui-ci) seront en conséquence condamnés in solidum à verser à Mme [X] la somme globale de 4.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance.
Sur l’article 700 et les dépens :
L’équité et la prise en considération de l’issue du litige commandent de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner in solidum la compagnie Axa Assurances IARD (assureur de M. [B]), la SA MAAF Assurances (assureur de la SARL [V] & Fils), M. [J] et la SMABTP (assureur de celui-ci) à verser à Mme [X] la somme de 5.500 euros au titre des frais qu’elle aura exposés en première instance et en cause d’appel qui ne seraient pas compris dans les dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. Au vu de l’issue du litige déterminée par la présente décision, il convient de condamner in solidum la compagnie Axa Assurances IARD (assureur de M. [B]), la SA MAAF Assurances (assureur de la SARL [V] & Fils), M. [J] et la SMABTP (assureur de celui-ci) à supporter la charge des dépens de référé, de première instance et d’appel, en ce compris le coût des expertises judiciaires confiées à M. [E] et à M. [Y].
PAR CES MOTIFS
La Cour,
DECLARE irrecevables les demandes présentées par la compagnie Allianz IARD, la SARL Teixeira Frères, la Caisse nationale de réassurance mutuelle agricole Groupama (Groupama Assurances Mutuelles) et la Caisse régionale d’assurance mutuelle agricole de Rhône-Alpes Auvergne (Groupama Rhône-Alpes Auvergne) ;
DECLARE recevables les demandes présentées par la SA MAAF Assurances et la SMABTP ;
Au fond,
INFIRME partiellement le jugement rendu le 15 novembre 2018 par le tribunal de grande instance de Bourges en ce qu’il a
Condamné la SMABTP, assureur décennal de M. [W] [J], à payer à Mme [M] [D] épouse [X], après déduction de la franchise contractuelle de 10 % :
la somme de 1.146,42 € au titre du coût de reprise des fissurations des façades,
la somme de 3.603,69 € au titre de la reprise du réseau eaux usées enterrées,
Condamné la société MAAF Assurances, assureur de la société [V] et Fils à payer à Mme [M] [D] épouse [X] la somme de 5.095,20 € au titre du coût des réparations des réparations de la fissuration du gros 'uvre et des enduits.
Condamné la compagnie AXA France IARD, assureur de l’entreprise [B], à payer à Mme [M] [D] épouse [X], après déduction de la franchise contractuelle de 10%, la somme de 6.257,70 € de la reprise des désordres affectant les cloisons et les doublages de la salle de bains du rez de chaussée,
Débouté Mme [M] [D] épouse [X] de toutes ses demandes plus amples ou contraires, notamment s’agissant de la perte de valeur vénale de l’immeuble, insuffisamment démontrée et justifiée ;
Et statuant de nouveau des chefs infirmés,
CONDAMNE in solidum, au titre du coût des travaux de reprise à effectuer,
la compagnie Axa Assurances IARD, la SA MAAF Assurances, M. [W] [J] et la SMABTP à verser à Mme [M] [D] épouse [X] la somme de 19.689,89 euros TTC, outre une somme de 1.968,99 euros TTC correspondant au coût de la maîtrise d''uvre ;
la compagnie Axa Assurances IARD, M. [W] [J] et la SMABTP à verser à Mme [M] [D] épouse [X] la somme de 6.068,37 euros TTC, outre une somme de 553,30 euros TTC correspondant au coût de la maîtrise d''uvre ;
la SA MAAF Assurances, M. [W] [J] et la SMABTP à verser à Mme [M] [D] épouse [X] la somme de 5.565,41 TTC, outre une somme de 612,20 euros TTC correspondant au coût de la maîtrise d''uvre.
DIT que ces sommes seront indexées selon l’indice BT 01 au 11 février 2025, jusqu’au jour du règlement effectif et complet ;
CONDAMNE in solidum la compagnie Axa Assurances IARD, la SA MAAF Assurances, M. [W] [J] et la SMABTP à verser à Mme [M] [D] épouse [X] la somme globale de 10.664,80 euros au titre de l’indemnisation des frais divers supportés au cours des opérations d’expertise ;
CONDAMNE in solidum la compagnie Axa Assurances IARD, la SA MAAF Assurances, M. [W] [J] et la SMABTP à verser à Mme [M] [D] épouse [X] la somme globale de 4.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE in solidum la compagnie Axa Assurances IARD, la SA MAAF Assurances, M. [W] [J] et la SMABTP à verser à Mme [M] [D] épouse [X] la somme de 5.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la compagnie Axa Assurances IARD, la SA MAAF Assurances, M. [W] [J] et la SMABTP aux entiers dépens de référé, de première instance et d’appel.
L’arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
S. MAGIS O. CLEMENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Courriel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Déclaration
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Arrêt de travail ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Certificat médical ·
- Consultant ·
- Sociétés ·
- Demande d'expertise ·
- Expertise ·
- Canal
- Consorts ·
- Pollution ·
- Cabinet ·
- Vice caché ·
- Vente ·
- Syndic ·
- Vendeur ·
- Titre ·
- Notaire ·
- Connaissance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Associations ·
- Plainte ·
- Bailleur ·
- Adresses
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Diligences ·
- Montant ·
- L'etat ·
- Ordonnance ·
- Titre ·
- Procédure ·
- Ordre des avocats ·
- Client
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Etablissement public ·
- Omission de statuer ·
- Pôle emploi ·
- Travail ·
- Chômage ·
- Homme ·
- Associations ·
- Jugement ·
- Licenciement ·
- Conseil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Incident ·
- Caducité ·
- Saisie conservatoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dilatoire ·
- Demande ·
- Reporter ·
- Procédure civile ·
- Dommages et intérêts ·
- Déclaration
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Résidence principale ·
- Résidence secondaire ·
- Titre ·
- Congé ·
- Demande ·
- In solidum ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Eures ·
- Médecin du travail ·
- Comités ·
- Avis motivé ·
- Risque professionnel ·
- Avis
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Tribunal du travail ·
- Employeur ·
- Licenciement verbal ·
- Démission ·
- Indemnité ·
- Congé ·
- Prime d'ancienneté ·
- Prévoyance sociale ·
- Salaire
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Jeune ·
- Nullité ·
- Déclaration ·
- Intérêt légal ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Accident de travail ·
- Employeur ·
- Faute inexcusable ·
- Salariée ·
- Sursis à statuer ·
- Demande ·
- Harcèlement moral ·
- Faute ·
- Manquement ·
- Statuer
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.