Confirmation 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. premier prés., 19 août 2025, n° 25/00864 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 25/00864 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BOURGES
PREMIÈRE PRÉSIDENCE
ORDONNANCE DU 19 AOÛT 2025
6- PAGES
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00864 – N° Portalis DBVD-V-B7J-DYJS
Nous, Mme CHENU, conseillère à la cour d’appel de BOURGES, agissant par délégation de Monsieur le premier président de cette cour suivant ordonnance en date du 21 mai 2025 ;
Assistée de M. RONDIO, greffier.
PARTIES EN CAUSE :
I – M. [O] [I]
né le 23 janvier 2001 à [Localité 3]
Actuellement hospitalisé au CHS [4]
comparant assisté de Me GAMARD, avocat au barreau de BOURGES
(Bénéficie de l’AJ provisoire accordée à l’audience)
APPELANT suivant déclaration du 12/08/2025
II – M. LE PRÉFET DU CHER
[Adresse 5]
non comparant
Mme LA DIRECTRICE DU CHS [4]
[Adresse 1]
non comparant
INTIMÉS
La cause a été appelée à l’audience publique du 19 août 2025, tenue par Mme CHENU, conseillère, assistée de M. RONDIO, greffier ;
Après avoir donné lecture des éléments du dossier et recueilli les observations des parties, Mme [T] a, pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’ordonnance au 19 août 2025 à 16 heures, par mise à disposition au greffe ;
À la date ainsi fixée, a été rendue l’ordonnance dont la teneur suit :
Par ordonnance rendue le 12 août 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bourges a autorisé la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de M. [O] [I] au visa des articles L.3213-1, L. 3213-2 et L 3211-12-1 du code de la santé publique.
Le premier juge a retenu que les éléments médicaux qui lui était soumis faisaient apparaître que la symptomatologie dont souffre M. [I] compromettaient encore au jour de l’audience, la sûreté des personnes ou portait atteinte de façon grave à l’ordre public et que la clinique décrite nécessitait la poursuite des soins en cours.
Cette ordonnance a été notifiée le 12 août 2025 à 17h00 à M. [I] qui a interjeté appel par déclaration du 13 août 2025, ce dernier reconnaissant à cette occasion 'être malade’ mais contestant relever d’une hospitalisation sous contrainte.
Au terme de ses réquisitions en date du 13 août 2025, le parquet général a conclut à la confirmation de l’ordonnance du 12 août 2025 autorisant la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte de M. [I].
Ces réquisitions jointes au dossier ont été communiquées au conseil et à l’appelant préalablement à l’audience.
M. Le préfet du Cher et Mme la directrice de l’établissement d’accueil ont été informés de l’appel ainsi formé et de la date d’audience en application de l’article R. 3211-19 du code de la santé publique.
Au terme d’un avis de situation en date du 14 août 2025 rédigé par le docteur [U], médecin psychiatre, M. [I] a été autorisé à se présenter à l’audience du 19 août 2025, son état étant jugé compatible avec son audition.
Le psychiatre, qui décrit le patient comme étant connu de ses services et suivi pour un trouble psychiatrique chronique, relève que M. [I] adopte un comportement témoignant d’un délire érotomaniaque avec une adhésion partielle. Il ajoute que le patient, qui ne reconnaît pas ses troubles et demande sa sortie définitive d’hospitalisation, présente une faible capacité à consentir aux soins dans le temps et une alliance thérapeutique fragile.
Le docteur [U], estime le maintien des soins sans consentement en hospitalisation à temps complet nécessaire.
M. [I] bénéficie, par ailleurs, d’une autorisation de sortie accompagnée de 12h maximum en vertu des dispositions de l’article L. 3211-11-1 du code de la santé publique pour la journée du 20 août 2025, de 9h30 à 18h00.
Convoquée à l’audience de ce jour, l’intéressé a comparu ainsi que son conseil, après s’être librement entretenu avec celui-ci.
À cette occasion, reconnaissant avoir fait l’objet de plusieurs hospitalisations au sein du centre hospitalier [4] à [Localité 2], dont une d’une durée d’environ 1 mois en 2019 puis plus ponctuellement par la suite, M. [I] a exprimé sa réticence face à la prise d’un traitement.
Il a toutefois exprimé sa volonté d’obtenir une levée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte à temps complet dont il fait l’objet en précisant être prêt à suivre des soins en ambulatoire au sein du CMP de [Localité 6], qui le suivait avant la présente hospitalisation.
Il a, par ailleurs, souligné avoir, dès avant la mise en oeuvre de la mesure de soins contraints, fait les démarches nécessaires pour engager des soins auprès d’un addictologue, compte-tenu de sa consommation de tabac, précisant également avoir mis un terme à sa consommation d’alcool et de stupéfiants.
Son conseil, qui ne conteste pas la régularité de la procédure soumise à la cour, a soutenu une demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte à temps complet en se prévalant du bénéfice du traitement dores et déjà mis en oeuvre depuis le début de la mesure de contrainte, mais également de l’engagement de M. [I] de poursuivre les soins engagés dans un cadre ambulatoire.
Relevant l’existence d’un logement et d’une offre médicale de proximité connaissant la situation de M. [I], le conseil de ce dernier souligne qu’il en résulte des garanties de prise en charge permettant de prononcer la mainlevée de la contrainte en cours.
Au terme de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 19 août 2025.
SUR CE,
En application de l’article L. 2113-1 du code de la santé publique, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision.
Il résulte des pièces soumises à la cour que M. [I] a initialement été admis en soins psychiatriques, sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande du représentant de l’Etat, sur la base d’un arrêté municipal du maire de la commune de [Localité 6] du 1er août 2025 aux fins de son hospitalisation sous contrainte et d’un certificat médical initial du Docteur [E] [K], médecin n’exerçant pas au sein de l’établissement d’accueil, du même jour.
Il a fait l’objet d’un arrêté du Préfet du Cher en date du 2 août 2025 portant admission du patient en soins psychiatriques contraints, puis d’un arrêté en date du 5 août 2025 maintenant son hospitalisation complète, qui lui ont été notifiés.
Les certificats de 24H et 72H des docteurs [B] et [J], médecins psychiatres de l’établissement d’accueil, décrivent le patient comme étant méfiant, réfutant tout trouble, et adoptant une attitude oppositionnelle et tenant un propos projectif. Il est fait état d’un contact particulier avec le patient qui ne présente aucune remise en question alors qu’il est fait état de comportement inadapté de sa part envers des enfants au sein d’une piscine municipale. Les praticiens préconisent le maintien de l’hospitalisation complète à des fins de poursuite de l’observation et de l’évaluation de l’état de M. [I].
L’avis motivé du 11 août 2025, rédigé par le docteur [J] participant à la prise en charge du patient, met en évidence chez le patient un 'processus délirant de mécanisme imaginatif et interprétatif, dont la thématique est polymorphe', ainsi que des éléments mégalomaniaques, une toute puissance. Retenant un raisonnement pathologique chez M. [I], l’avis fait état de la mise en place d’un traitement de fond afin d’enrayer la symptomatologie encore productive.
La description de la clinique du patient est corroborée par le certificat de situation du 14 août 2025 qui relève une acceptation du traitement qui n’est toutefois pas venu à bout d’une minimisation des troubles, ni même de la fragilité de sa capacité à consentir aux soins dans le temps et de son l’alliance thérapeutique.
A l’audience, M. [I] a confirmé l’existence de plusieurs hospitalisations antérieures au sein de l’établissement d’accueil et sa réticence quant à la mise en place d’un traitement de fond le concernant. Analysant les prescriptions remises par les médecins lors de ses sorties d’hospitalisation comme des 'ordonnances de recommandations', il reconnaît avoir peu suivi les traitements préconisés.
Ainsi, les suivis déjà en cours, notamment auprès du CMP de [Localité 6], n’ont pas permis d’obtenir une réelle adhésion aux soins de la part du patient, de l’aveu de celui-ci.
S’il apparaît calme et posé au cours de l’audience, le positionnement de M. [I] confirme le déni dans lequel il s’inscrit quant à la réalité de sa situation psychique et interroge quant à sa capacité, bien qu’il l’affirme, à s’inscrire dans un suivi adapté, et ce malgré l’obligation de soins qui lui est judiciairement applicable.
Il convient également de constater que l’évolution induite par la prise en charge à temps complet sous la surveillance constante du corps médical, bien que réelle, demeure trop fragile et le patient trop ambivalent dans son rapport aux soins apportés pour permettre d’envisager la possibilité pour M. [I] de poursuivre son évolution dans le cadre de la mainlevée réclamée, laquelle est encore prématurée.
L’autorisation de sortie dont il doit bénéficier le 20 août 2020 doit permettre d’accompagner l’évolution favorable attendue.
Il résulte ainsi des éléments médiaux soumis à la cour décrivant l’état de santé de M. [I], mais également de ses déclarations à l’audience, que ce patient est connu de l’établissement d’accueil pour des troubles psychiatriques chroniques, dont les manifestations sont, du fait d’un raisonnement décrit au plan médical comme pathologique et d’un mécanisme imaginatif et interprétatif, de nature à compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l’ordre public, dès lors qu’ils se traduisent par des comportements inadaptés à l’égard de tiers, bien M. [I] en conteste la matérialité.
Aussi, il s’impose de poursuivre les soins apportés à M. [I] sous leur forme actuelle, la restriction apportée aux libertés individuelles de l’intéressé par la mesure d’hospitalisation complète apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état de santé.
En conséquence, la décision déférée doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, et en dernier ressort,
ACCORDONS le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à M. [O] [I]
DÉCLARONS l’appel recevable,
CONFIRMONS l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bourges en date du 12 août 2025 autorisant la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [O] [I].
L’ordonnance a été rendue, par Mme CHENU, conseillère, et par M. RONDIO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LA CONSEILLÈRE,
M. RONDIO. Mme CHENU.
Le 19 août 2025
Exp par mail à :
— CHS + patient
— Préfet
Exp remise à :
— PG le 19 Août 2025 à heures
— JLD
Exp envoyée à :
— Me GAMARD
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