Infirmation partielle 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 6 févr. 2025, n° 24/00400 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 24/00400 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nevers, 3 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
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Texte intégral
VS/RP
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— Me Adrien-charles LE ROY DES BARRES
— SELARL LIANCIER – MORIN-MENEGHEL
LE : 06 FEVRIER 2025
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 06 FEVRIER 2025
N° RG 24/00400 – N° Portalis DBVD-V-B7I-DUOD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de NEVERS en date du 03 Avril 2024
PARTIES EN CAUSE :
I – M. [K] [J]
né le 04 Mai 1946 à [Localité 9] (Italie)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me LE ROY DES BARRES, avocat au barreau de BOURGES
Plaidant par Me Habiba MARGARIA, avocat au barreau de MONTPELLIER
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 25/04/2024
INCIDEMMENT INTIMÉ
II – M. [E] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté et plaidant par la SELARL LIANCIER – MORIN-MENEGHEL, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
INTIMÉ
INCIDEMMENT APPELANT
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 Décembre 2024 en audience publique, la Cour étant composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller, entendu en son rapport
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
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ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
***************
EXPOSÉ
Le 3 avril 2020, [E] [P] a fait l’acquisition d’un bateau de plaisance, de type péniche, auprès de [K] [J] pour un montant de 160 000 €.
Indiquant que ce bateau s’était révélé inapte à toute navigation, Monsieur [P] a saisi le juge des référés d’une demande tendant à l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 20 avril 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nevers a ordonné une mesure d’expertise judiciaire du bateau confiée à Monsieur [F], lequel a procédé à ses opérations et a déposé son rapport le 22 décembre 2022.
Suite au dépôt de ce rapport, Monsieur [P] a assigné Monsieur [J] devant le tribunal judiciaire de Nevers aux fins de résolution de la vente du bateau sur le fondement, à titre principal, de la garantie des vices cachés et, à titre subsidiaire, sur le fondement des vices du consentement.
Par jugement en date du 3 avril 2024, le tribunal judiciaire de Nevers a :
— Rejeté la demande de nullité du rapport d’expertise
— Ordonné la résolution de la vente du bateau intervenue le 3 avril 2020 pour vices cachés
— Condamné Monsieur [J] à restituer le prix de vente , soit 160 000 €
— Condamné Monsieur [J] à rembourser 34081.74 euros au titre des frais consécutifs à la vente
— Condamné Monsieur [J] à régler à Monsieur [P] 12000 € au titre du préjudice financier, 12000 € au titre du préjudice de jouissance outre 4000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
[K] [J] a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 25 avril 2024 et demande à la cour, dans ses dernières écritures en date du 25 novembre 2024, à la lecture desquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, de :
VU l’article 16 du Code de procédure civile,
VU l’article 6 de la Convention européenne de de sauvegarde des droits de l’homme (art. 6§1),
VU l’article 276 du Code de procédure civile,
VU les articles 1103 et 1104 du Code Civil,
VU les pièces produites à la procédure,
JUGER non fondé l’appel incident formé par Monsieur [E] [P]
DEBOUTER Monsieur [E] [P] de toutes ses demandes, fins et prétentions y compris de ses demandes formées dans le cadre de son appel incident et les dire non fondées
JUGER recevable et bien fondé l’appel formé par Monsieur [K] [J] à l’encontre du jugement qui a été rendu le 3 avril 2024 par le Tribunal Judiciaire de NEVERS
INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement qui a été rendu le 03 avril 2024 par le Tribunal Judiciaire de NEVERS.
A TITRE PRINCIPAL
IN LIMINE LITIS,
JUGER nul et de nul effet le rapport d’expertise de Monsieur [R] [F] en date du 22 décembre 2022 pour non-respect du contradictoire et pour le refus de remplir sa mission de manière impartiale et objective.
AU FOND
INFIRMER le jugement qui a été rendu le 3 avril 2024 en ce qu’il a :
« REJETTE la demande de nullité du rapport d’expertise,
ORDONNE la résolution de la vente intervenue entre Monsieur [E] [P] et Monsieur [K] [J] le 3 avril 2020 et portant sur le bateau immatriculé [Immatriculation 8] pour vices
cachés,
CONDAMNE en conséquence Monsieur [K] [J] à payer à Monsieur [E] [P] la somme de 160.000€ au titre de la résolution du prix,
CONDAMNE Monsieur [K] [J] à payer à Monsieur [E] [P] la somme de 34 081,74 € au titre des frais consécutifs à la vente
CONDAMNE Monsieur [K] [J] à payer à Monsieur [E] [P] la somme de 12.000€ au titre du préjudice financier,
CONDAMNE Monsieur [K] [J] à payer à Monsieur [E] [P] la somme de 12.000 €au titre du préjudice de jouissance
CONDAMNE Monsieur [K] [J] à payer à Monsieur [E] [P] la somme de 4000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [K] [J] aux dépens de l’instance ».
STATUANT A NOUVEAU,
JUGER n’y avoir lieu à ordonner la résolution de la vente du bateau immatriculé NV 28F appelé LOUISE pour vices cachés et à la restitution à Monsieur [E] [P] de de la somme de 160 000 € correspondant au prix de vente du bateau.
JUGER que le bateau immatriculé [Immatriculation 8] appelé LOUISE ne présentait aucune non-conformité au jour de la vente.
JUGER que le bateau immatriculé [Immatriculation 8] appelé LOUISE ne présentait aucun vice caché au jour de la vente
JUGER par conséquent que Monsieur [K] [J] ne peut être tenu à la restitution de la somme de 160 000 € et ni au paiement d’une quelconque somme au titre de tous les préjudices allégués par Monsieur [E] [P].
JUGER que la preuve de l’intention de dissimulation n’est pas rapportée par Monsieur [E] [P]
DEBOUTER Monsieur [E] [P] de sa demande au titre du dol.
DEBOUTER par conséquent Monsieur [E] [P] de sa demande de nullité de la vente et de celle relative aux restitutions afférentes à cette nullité.
REJETER l’ensemble des demandes formées par Monsieur [E] [P] y compris celles formées dans le cadre de son appel incident et portant sur le montant des sommes allouées à Monsieur [E] [P]
A TITRE SUBSIDIAIRE
— ORDONNER une contre-expertise confiée à tel expert qu’il plaira à la Cour avec mission habituelle et en particulier,
— De rechercher si les travaux qui ont été réalisés par Monsieur [E] [P] n’ont pas eu des conséquences sur le fonctionnement du bateau et qu’ils n’ont pas entraîné une modification impactant le fonctionnement du bateau,
— De vérifier que Monsieur [E] [P] a bien effectué les travaux de mise en conformité du bateau lui incombant comme le contrat de vente le préconisait,
— D’effectuer des essais de navigation conformément aux conditions requises par la Norme ESTRIN 21 et notamment avec un lest minimum de quatre tonnes, réparti
— De s’adjoindre pour les essais un sapiteur ayant une connaissance et une compétence certaine dans le fonctionnement et la navigation des péniches
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
Si par impossible la Cour ne devait pas faire droit aux demandes de Monsieur [K] [J] à titre principal et celle subsidiaire il conviendra de :
JUGER que Monsieur [K] [J] n’a nullement eu connaissance de désordres pouvant affecter le caractère navigable du bateau au jour de la vente,
JUGER qu’il ne sera tenu qu’à la restitution du prix et au remboursement des seuls frais jugés nécessaires occasionnés par la vente, exclusion faite de tous les frais de confort,
JUGER que Monsieur [E] [P] n’a subi aucun préjudice de jouissance ayant occupé le bateau à titre de logement depuis l’acte de vente, soit depuis le 4 avril 2020 et ce jusqu’à la date de restitution du bateau et qu’à ce titre il n’a eu à assumer aucun loyer.
JUGER que Monsieur [E] [P] sera redevable au profit de Monsieur [K] [J] de la somme mensuelle de 1200 € par mois correspondant au montant du loyer qu’il aurait dû payer pour avoir occupé bateau à titre de logement.
JUGER que Monsieur [E] [P] doit répondre de toutes les dégradations et défaut d’entretien du bateau du jour de son acquisition et ce jusqu’à la date de régularisation du transfert de la propriété du bateau du bateau auprès des autorités administratives
CONDAMNER Monsieur [E] [P] à lui restituer le bateau dans l’état dans lequel il se trouvait au jour de la vente au 3 avril 2020, ainsi que l’ensemble des équipements le garnissant, sous astreinte de 300 euros par jour et dans les quinze jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
LE CONDAMNER sous astreinte de 300 euros par jour de retard afin qu’il effectue les démarches administratives nécessaires au transfert de la propriété du bateau
JUGER qu’à défaut, il devra être condamné à payer à Monsieur [K] [J] la somme de 60.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des dégradations qui ont pu être commises sur le bateau depuis la vente,
JUGER que Monsieur [E] [P] devra faire toutes les démarches nécessaires pour le transfert de la propriété du bateau et le permis de naviguer, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de de la décision ordonnant la restitution du bateau
CONDAMNER Monsieur [E] [P] à payer à Monsieur [K] [J] la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
[E] [P], intimé et incidemment appelant, demande pour sa part à la cour, dans ses dernières écritures en date du 26 août 2024, à la lecture desquelles il est pareillement expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, de :
Vu les articles 1112-1,1137, 1352, 1641, 1644, 1645 du code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu le rapport d’expertise en date du 22 décembre 2022,
Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
A titre principal,
Confirmer la décision attaquée en ce qu’elle a prononcé la résolution de la vente entre Monsieur [P] et Monsieur [J]
A titre subsidiaire,
Prononcer la nullité de la vente entre Monsieur [P] et Monsieur [J]
En tout état de cause,
Réformer le jugement concernant les sommes allouées à Monsieur [P], et Statuant à nouveau,
CONDAMNER Monsieur [J] à payer et porter à Monsieur [P] la somme de 38 121 euros, au titre des dépenses d’amélioration et de conservation du bateau.
CONDAMNER Monsieur [J] à payer et porter à Monsieur [P] la somme de 500 euros par mois, à compter de l’acquisition du bateau jusqu’à la restitution des sommes réglées par Monsieur [P], au titre du préjudice de jouissance.
CONDAMNER Monsieur [J] à payer et porter à Monsieur [P] la somme de 18 000 euros, à compter de l’acquisition du bateau jusqu’à la restitution des sommes réglées par Monsieur [P], au titre du préjudice financier.
CONDAMNER Monsieur [J] à payer et porter à Monsieur [P] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
CONDAMNER Monsieur [J], aux entiers dépens tant concernant la première instance qu’en cause d’appel.
Par ordonnance du 12 juillet 2024, le premier président de la cour d’appel de Bourges a rejeté les demandes de Monsieur [J] tendant à la consignation de la somme de 175 000 € entre les mains de la CARPA du barreau de Montpellier et a dit ne pouvoir statuer sur la demande de radiation formée par Monsieur [P] en raison de la désignation d’un conseiller de la mise en état.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 décembre 2024.
SUR QUOI :
I) sur les demandes de Monsieur [J] tendant à l’annulation du rapport d’expertise judiciaire pour non-respect du principe du contradictoire et pour refus de l’expert de remplir sa mission de manière impartiale et objective :
Pour solliciter l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a rejeté sa demande tendant à l’annulation du rapport d’expertise déposé le 22 décembre 2022 par Monsieur [F], Monsieur [J] invoque les articles 16 et 276 du code de procédure civile, lesquels énoncent respectivement que « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction » et que « l’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent. (…) L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu’il aura donnée aux observations ou réclamations présentées ».
Il est de principe que l’inobservation des formalités prescrites par l’article 276 du code de procédure civile ayant un caractère substantiel n’entraîne la nullité de l’expertise qu’à charge pour la partie qui l’invoque de prouver le grief que lui cause cette irrégularité (Cass. Com. 18 février 1992 n° 89-19.330)
L’appelant reproche, en effet, à l’expert de ne pas avoir donné suite au dire qu’il lui a adressé le 15 décembre 2022, dans lequel il contestait toute application de la norme ES-TRIN 2021 au cas d’espèce, et lui avait demandé, s’il devait toutefois être estimé que cette norme était applicable, de procéder à des essais conformément aux dispositions des articles 5.03 et 5.04 de celle-ci, notamment en installant dans le bateau un lest d’un minimum de 4 à 5 tonnes réparti aussi bien à l’avant et l’arrière du bateau, afin de vérifier la man’uvrabilité de celui-ci.
Il rappelle que la norme retenue par l’expert impose, en effet, la réalisation d’un essai du bateau sur une longueur minimale de 2 km avec une largeur suffisante, avec une charge représentant au moins 70 % du port en lourd du bateau, alors que le premier essai n’a été réalisé par l’expert que sur un canal latéral de la Loire d’une longueur inférieure à 200 m, sans lester le bateau, et que le second essai a été réalisé avec une charge insuffisante présente uniquement à l’arrière de la péniche et sur un canal d’une longueur inférieure à 500 m.
Toutefois, contrairement aux allégations de Monsieur [J], il apparaît que l’expert judiciaire a répondu, en pages 32 à 35 de son rapport (pièce numéro 2 du dossier de l’appelant) au dire qui lui avait été adressé le 15 décembre 2022, dans le cadre d’un paragraphe intitulé « en réponse au dire récapitulatif [J] du 15 décembre 2022 », dans lequel l’expert répond aux neuf points contenus dans celui-ci, et notamment le point numéro 1 relatif à l’application au cas d’espèce de la norme ES-TRIN 2021, et au point numéro 9 relatif aux conditions de l’essai de navigation, dans lequel l’expert indique notamment : « au point numéro 9, vous évoquez les conditions de l’essai de navigation mené à deux reprises par nos soins (') Deux essais ont eu lieu sous notre entière responsabilité et il en a été rendu compte de manière détaillée en réunion et par note d’information (') Il n’est pas possible à ce stade d’envisager d’organiser un essai dans les règles et strictement selon les prescriptions du chapitre 5 de l’ES-TRIN 2021 (dimensions du bief, mouillage garanti par VNF…). Cela ne remet donc pas en question les constats régulièrement effectués (') nous ne reviendrons pas sur la problématique du lestage, sujet pour lequel nous avons organisé à votre demande le deuxième accedit, et qui a été par ailleurs largement évoqué (') ».
De la même façon, il apparaît que l’expert a répondu au dire de l’appelant dans lequel celui-ci soutenait que la norme ESTRIN 2021 ne pouvait être appliquée à la péniche Louise, construite en 2006 soit bien avant l’entrée en vigueur de cette norme, et qu’il convenait de faire application des dispositions transitoires prévues par cette dernière prévoyant un calendrier de mise en conformité graduelle pour les navires déjà en service au moment de son entrée en vigueur.
La réponse de l’expert figure, en effet, au point numéro 1 en pages 32 et 33 de son rapport, dans lequel il conclut à l’inapplicabilité de l’article 33.02 de la norme ES-TRIN 2021 (« le bateau Louise (') ne bénéficie donc pas de l’application des dispositions transitoires »).
Dans ces conditions, les manquements reprochés par Monsieur [J] à l’expert judiciaire aux obligations lui incombant en application des articles 16 et 276 du code de procédure civile précités n’apparaissent nullement caractérisés, et c’est donc à bon droit que le premier juge a rejeté la demande formée tendant à l’annulation du rapport d’expertise judiciaire.
II) sur la demande de Monsieur [P] tendant à la résolution de la vente de la péniche Louise sur le fondement de la garantie des vices cachés :
A) sur le bien-fondé d’une telle demande :
Aux termes des articles 1641 et 1643 du code civil, « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus » et « il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie ».
Les articles 1644 et 1645 du même code disposent que « dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix » et « si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur ».
Il est constant que, selon contrat manuscrit du 3 avril 2020 intitulé « acte de vente d’un bateau de plaisance d’occasion » (pièce numéro 1 du dossier de l’appelant), Monsieur [J] a vendu à Monsieur [P] un bateau, se trouvant selon les énonciations concordantes des parties à cette date en cale sèche, ayant pour devise « le Rital », immatriculé [Immatriculation 8], « construit par le chantier naval Raimondo à [Localité 7] en 2006 (permis de navigation du 11/07/2007 périmé le 26/06/2017) », d’une longueur de 25 m, d’une largeur de 4,5 m avec un tirant d’eau de 1 m et un poids en charge de 60 tonnes, moyennant un prix de 160 000 € payable dans le cadre d’un premier virement immédiat de 144 000 € et d’un deuxième virement sous forme de lettre de change d’un montant de 16 000 € lors de la réception par l’acheteur du bateau muni de son nouveau permis de navigation.
Ce contrat, selon lequel la devise du bateau « change et devient Louise », prévoyait en outre que Monsieur [P] reconnaissait « bien connaître [le bateau] pour l’avoir visité à sec et l’acheter dans l’état où il se trouve », que « le bateau a besoin de travaux de remise en route, d’une vérification, de travaux de peinture et probablement de mise aux normes actuelles pour l’obtention du permis (') il est convenu que l’acheteur prendra à sa charge les frais de remise en route de la mécanique (main-d''uvre et pièces) ainsi que le coût des éventuelles modifications électriques pour l’obtention du permis de navigation. De même pour les travaux de carénage et peinture, la réfection du vérin de gouvernail (') ».
Au soutien de sa demande formée, à titre principal, en vue de la résolution du contrat de vente du bateau Louise, Monsieur [P] produit, en premier lieu, un procès-verbal de constat établi le 14 septembre 2021 par Maître [O], huissier de justice (pièce numéro 7 de son dossier), lequel indique notamment : « Je note, dans le local technique dans la cale, que le passage de coque n’est soudé que d’un côté.
Je note la présence d’une cloison, qui n’est ni étanche ni coupe-feu. Il s’agit de la cloison avant-machine. Cette cloison sépare la machine des logements. (') Nous démarrons le bateau et partons sur le canal.
Après une centaine de mètres, nous faisons une manoeuvre pour faire tourner le bateau et prendre le canal dans l’autre sens.
Je constate que les manoeuvres sont très compliquées et que le bateau ne réagit pas ou réagit très peu à l’ensemble des manoeuvres.
Je constate qu’il n’est pas possible de faire tenir le bateau en ligne droite, lorsque nous avançons. »
L’intimé produit, par ailleurs, un document intitulé « rapport de visite à flot avec essai de navigation du bateau Louise » établi le 17 septembre 2021 par le cabinet Alcyon Concept (pièce numéro 6), lequel conclut que « ce bateau est impropre à la navigation et il serait dangereux de faire route de son poste actuel à son futur port d’attache sur le canal latéral à la Garonne à [Localité 5], en passant par la Saône et le Rhône comme son titre de navigation l’y autorise. La vitesse minimale d’un bateau de plaisance d’une longueur supérieure à 20 m, autorisé à naviguer en zone 3, est de 13 km/h pour pouvoir s’arrêter par courant arrière (en particulier au passage des écluses). Ce n’est pas le cas de ce bateau. »
Dans le cadre de ses opérations, Monsieur [F], expert maritime et ingénieur-conseil désigné par le juge des référés, a procédé à deux essais de navigation du bateau de plaisance Louise.
S’agissant du premier essai, il indique (page numéro 15 du rapport) : « nous faisons péniblement un aller-retour entre le poste à quai et la zone de retournement avant l’écluse, parcours sur le canal latéral de la Loire de moins de 200m.
Le bateau n’est absolument pas manoeuvrant. Il ne répond pas aux sollicitations de barre et machine. Il subit complètement l’effet de dérive dû au vent qui prend un caractère prédominant.
Ceci est dangereux et totalement non conforme (Référence ES-TRIN 2021 fr / chapitre 5) Notamment, ce bateau ne semble pas pouvoir atteindre la vitesse minimale de 13 km/h, ni satisfaire l’essai d’arrêt, ni celui de navigation en marche arrière, ni celui d’éviter.
La gouverne est inefficace pour deux raisons :
D’une part sans démultiplication, il faut environ vingt tours de la barre à roue pour aller de barre à zéro à toute à droite ou toute à gauche. En conséquence, passer de toute à gauche à toute à droite, et inversement, est une gageure.
D’autre part, le safran plat de petite dimension est peu efficace car la puissance de filets d’eau projetée est trop faible et non dirigée.
Conclusion partielle : Pour pallier ce défaut, il faut :
Envisager l’ajout à l’arrière de deux quillettes latérales, une de chaque côté, entre le safran et le bord (bâbord et tribord). Elles seront soudées à la coque de fond et épouseront la forme de remontée. Elles ne seront pas débordantes, ni à l’aplomb sur l’arrière, mais un peu plus courtes.
Changer d’hélice et par un calcul sur le rapport de réduction mettre une hélice adaptée avec un plus fort pouvoir de formation de filets d’eau.
Changer le système de barre à roue pour lui préférer une commande avec démultiplicateur (Semble possible en changeant le vérin de commande de la mèche du safran).
La partie avant du bateau ne répond pas au besoin de manoeuvre.
Conclusion partielle : Pour pallier ce défaut, il faut envisager l’ajout d’une quillette centrale soudée à la coque sur le brion. Elle serait petite et ne serait pas débordante. »
En page numéro 16 du rapport, l’expert précise avoir procédé à un second essai de la péniche, dans les circonstances suivantes : « Nous avons fait un deuxième essai de navigation avec le bateau en situation lestée sur l’arrière, au cours d’un aller-retour entre le poste à quai et la zone aval du canal latéral de la Loire, parcours sur le canal de moins de 500m. Le bateau LOUISE a alors une assiette positive d’environ 5°.
Le bateau manoeuvre difficilement mais un peu mieux que lors de l’essai conduit lors du premier accedit. Il répond mollement aux sollicitations de barre et machine. Il subit l’effet de dérive dû au vent qui prend un caractère fort.
Nous parviendrons à faire un retournement par appui sur la berge, dans une zone étroite avec vent en travers du canal.
Le bateau ne réagit pas bien lors d’un essai d’arrêt. Il subit alors l’effet du vent et ne parvient pas à l’arrêt complet. Il n’est pas manoeuvrant en marche arrière.
Le bateau LOUISE ne semble pas pouvoir atteindre la vitesse minimale de 13km/h et d’expérience nous pensons qu’il ne dépassera pas les 7km/h. Cette vitesse de 13km/h n’a pas été atteinte dans les conditions du jour de ce deuxième accedit. Pour cela, il faudrait se rendre trop loin, dans un bief plus grand (Mouillage garanti, longueur et largeur supérieurs), la vitesse dans ce bief étant limitée à 8km/h par le règlement particulier de police de la navigation. Ceci reste dangereux et non conforme (Référence ES-TRIN 2021 fr / chapitre 5). Au bilan, le bateau LOUISE n’a pas satisfait les conditions d’essais de vitesse, ni d’essais d’évitement, ni d’essai d’arrêt, ni d’essais en marche arrière. »
Compte-tenu de ces éléments, l’expert a conclu, après avoir relevé 14 non-conformités à la norme ES-TRIN 2021 en pages 19 à 21 de son rapport : « Nous déclarons ce bateau totalement inapte à la navigation malgré le titre de navigation acquis. »
La norme ES-TRIN 2021, établie par le Comité Européen pour l’Élaboration de Standards dans le domaine de la Navigation Intérieure (CESNI), prévoit, en son article 33.02, les « dispositions transitoires pour les bâtiments déjà en service » suivantes : « les bâtiments qui ne répondent pas entièrement aux prescriptions du présent Standard doivent :
a) être mis en conformité à celles-ci dans les délais et conformément aux dispositions transitoires figurant dans le tableau ci-après, et
b) répondre, avant leur mise en conformité, aux prescriptions des chapitres 1 à 12, de l’annexe II de la directive 82/714/CEE ».
L’article 33.01 de cette norme, intitulé « application des dispositions transitoires aux bâtiments déjà en service » prévoit que « les dispositions des articles 33.02 à 33.03 s’appliquent aux bâtiments qui sont exploités uniquement sur des voies d’eau en dehors du Rhin (zone R):
a) aux bâtiments auxquels a été délivré un premier certificat communautaire avant le 30 décembre 2008,
b) aux bâtiments ayant obtenu une autre autorisation de navigation avant le 30 décembre 2008 » et énonce qu’il « doit être prouvé que ces bâtiments étaient conformes aux prescriptions techniques des chapitres 1 à 12 de l’annexe II de la directive 82/714/CEE, le jour de la délivrance de leur certificat communautaire ou de l’autre autorisation de navigation ».
Les constatations précitées de l’expert judiciaire ayant permis d’établir que la péniche Louise ne respecte pas les prescriptions des chapitres 1 à 12, de l’annexe II de la directive 82/714/CEE (pages 32 et 33 du rapport), c’est donc en vain que Monsieur [J] fait valoir que le bateau vendu pouvait bénéficier d’un calendrier de mise en conformité graduelle pour les bateaux déjà en service au moment de l’entrée en vigueur de la norme ES-TRIN 2021.
En tout état de cause, il doit être remarqué que l’action de Monsieur [P] est fondée, non pas sur une non-conformité du bateau dont il a fait l’acquisition aux prescriptions de la norme ES-TRIN 2021, mais sur la garantie des vices cachés résultant des articles 1641 et suivants du code civil précités.
Il lui appartient, dès lors, de rapporter la preuve que la péniche Louise était affectée, au moment de la vente, d’un défaut, dont il ignorait l’existence, qui la rend impropre à l’usage auquel il la destinait, en l’occurrence la navigation fluviale, ou qui diminue tellement cet usage qu’il ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il l’avait connu.
À cet égard, Monsieur [J] ne peut utilement reprocher à l’expert de ne pas avoir procédé à un essai de navigation de la péniche après y avoir entreposé du lest de 4 à 5 tonnes, alors que l’article 5.04 de la norme ES-TRIN 2021 impose la réalisation des essais de navigation des bateaux « chargés au moins à 70 % de leur port en lourd et leur chargement réparti de manière à assurer autant que possible une assiette horizontale » uniquement pour les « bateaux et convois destinés au transport de marchandises », ce qui n’est manifestement pas le cas en l’espèce puisqu’il résulte des énonciations concordantes des parties que la péniche Louise était destinée à l’habitation de Monsieur [P], étant surabondamment remarqué que cette norme n’exclut pas tout essai effectué avec un changement inférieur puisqu’elle prévoit expressément que « si les essais sont effectués avec un chargement inférieur, l’agrément pour la navigation vers l’aval doit être limité à ce chargement ».
De la même façon, le reproche fait à l’expert de n’avoir procédé à un essai de navigation que sur un canal dont la longueur est inférieure à 2 km apparaît dénué de pertinence, dès lors que l’expert a établi que la vitesse minimale de 13 km/h, requise pour des raisons de sécurité s’agissant de ce type de bateau, ne pouvait, en tout état de cause, pas être atteinte par la péniche.
Les constatations rappelées supra de l’expert judiciaire dans son rapport du 22 décembre 2022, en tous points conformes avec le procès-verbal de constat d’huissier précité et le rapport du cabinet Alcyon Concept, établissent que le bateau dont Monsieur [P] a fait l’acquisition était affecté d’un défaut, en raison de sa totale absence de man’uvrabilité rendant tout déplacement fluvial dangereux, le rendant ainsi impropre à sa destination normale, c’est-à-dire naviguer sur des voies fluviales dans des conditions de sécurité satisfaisantes.
La circonstance invoquée par Monsieur [J], tenant à l’existence, antérieurement à ce rapport, d’une attestation de conformité au standard européen ES-TRIN établie par l’organisme de contrôle « EXPERTS CLEMENT & ASSOCIÉS », d’une visite réalisée par une commission dépendant du préfet de la région d’Île-de-France le 30 mars 2021 n’ayant pas relevé de non-conformités, et de la délivrance, le 16 avril 2021, d’un Certificat de l’Union n°02576PA constatant l’aptitude du bateau à naviguer, n’apparaît pas de nature à contredire les constatations réalisées par l’expert au cours de l’expertise contradictoire menée postérieurement, et s’avère donc inopérante.
De la même façon, si Monsieur [J] se prévaut d’un document rédigé le 24 mai 2024 par Monsieur [C], qui a procédé à l’analyse du rapport d’expertise de Monsieur [F] et conclut : « en conclusion, nous estimons que Monsieur l’Expert Judiciaire ne démontre pas objectivement l’existence de non conformités et pour celles existeraient, ignore les dispositifs permettant aux propriétaires des bateaux de mettre leurs unités à jour des nouvelles normes en matière de construction de bateaux neufs », la lecture de ce document (pièce numéro 25) permet de constater qu’il est rédigé par un membre du cabinet Experts Clément & Associés, auteur de l’attestation de conformité précitée et, en tout état de cause, qu’il se borne à contester la non-conformité de certains éléments du bateau à la norme ES-TRIN, sans établir, ni même alléguer, le caractère man’uvrable de la péniche Louise.
En outre, il n’est ni établi par les pièces du dossier, ni même d’ailleurs soutenu par Monsieur [J], que ce défaut serait apparu postérieurement à la vente en raison des interventions pratiquées par Monsieur [P] sur le bateau, l’expert judiciaire écartant d’ailleurs expressément une telle hypothèse en pages 21 et 33 de son rapport et retenant, au contraire, que ce défaut existait « depuis le début de la construction » du bateau, c’est-à-dire en 2006 .
En présence, ainsi, d’un vice antérieur à la vente rendant la péniche impropre à sa destination, il convient de déterminer si ce défaut était caché ou apparent pour Monsieur [P] au jour de la vente.
À cet égard, il ne résulte pas des pièces du dossier que Monsieur [P] exercerait une activité professionnelle en lien avec la navigation fluviale.
Le seul fait qu’il ait indiqué, dans un courrier électronique du 10 mars 2020 adressé au service fluvial d'[Localité 5], qu’il avait déjà acheté par le passé une péniche de dimensions analogues « construite en 2007 », ne saurait suffire à établir qu’il n’était pas un acquéreur profane lors de l’achat de la péniche Louise, dont il convient de rappeler qu’elle a été acquise alors qu’elle se trouvait, non pas sur une voie navigable, mais sur cale sèche.
Dans ces conditions, l’expert judiciaire a estimé (page numéro 22 de son rapport) que les « désordres et non-conformités » du bateau n’étaient pas apparents pour un acheteur profane.
D’autre part, il ne saurait être déduit de la circonstance que Monsieur [P] se soit engagé, dans le contrat de vente manuscrit, à prendre à sa charge le coût du renouvellement des apparaux « qui ne seraient plus aux normes ou absents » ainsi que « les frais de remise en route de la mécanique (hors main-d''uvre et pièces) ainsi que le coût des éventuelles modifications électriques pour l’obtention du permis de navigation », le fait que celui-ci aurait eu connaissance du défaut de man’uvrabilité de la péniche dont il faisait l’acquisition sur cale, et qui ne s’est révélé que lors de sa mise à l’eau ultérieure.
De la même façon, la mention selon laquelle il achète le bateau « dans l’état où il se trouve » après « l’avoir visité à sec » ne saurait exonérer Monsieur [J] de la garantie des vices cachés dont il est débiteur aux termes des articles 1641 et suivants du code civil, dès lors qu’il est constant que celui-ci est le constructeur du bateau vendu, dans le cadre d’un chantier naval qu’il dirigeait en 2006, de sorte qu’il doit être considéré comme un vendeur réputé connaître les vices de la chose vendue, peu important, à cet égard, que la vente ne soit intervenue que 14 ans après la construction du bateau et 13 ans après la cessation des activités professionnelles de l’appelant, étant à cet égard observé que celui-ci se proposait, aux termes du contrat, « de piloter le travail de remise en route et de proposer à l’acheteur des entreprises ».
Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que le premier juge a retenu que Monsieur [P], qui a fait le choix de l’action rédhibitoire selon l’article 1644 du code civil, rapportait la preuve que la péniche dont il a fait l’acquisition auprès de Monsieur [J] le 3 avril 2020 était affectée d’un défaut caché, préexistant à la vente, la rendant impropre à sa destination, et a ainsi ordonné la résolution de ladite vente sur le fondement des textes précités.
La demande de Monsieur [J] tendant à ce qu’il soit jugé qu’il ne sera tenu qu’à la restitution du prix et au remboursement des seuls frais jugés nécessaires occasionnés par la vente devra donc nécessairement être rejetée en raison de la connaissance par celui-ci du vice affectant le bateau, conformément à l’article 1645 du code civil.
En outre, les critiques formulées à l’encontre du rapport d’exercice judiciaire n’étant, ainsi, pas retenues, la demande tendant à l’organisation d’une mesure de contre-expertise, formée devant la cour, devra nécessairement être rejetée.
B) sur les conséquences de la résolution du contrat de vente de la péniche Louise :
La résolution du contrat implique de replacer les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient antérieurement à celui-ci, et donc la restitution, par Monsieur [P], de la péniche Louise à Monsieur [J], et la restitution par celui-ci du prix de vente perçu, soit 160 000 €
L’intimé soutient avoir fait ré aliser, aprè s la vente, des travaux d’amélioration et de conservation du bateau pour un montant de 38 121 € , dont les pièces justificatives sont produites en pièce numéro 11 de son dossier, et dont il sollicite l’octroi.
L’examen de ces pièces permet toutefois de constater que certaines sont constituées par de simples tickets de caisse ne permettant pas d’établir un lien avec d’éventuelles dépenses d’amélioration ou de conservation du bateau, d’autres éventuelles dé penses d’amélioration ou de conservation du bateau, tant établies au nom d’un tiers (exemple : facture de la SARL GUERDIN & Fils d’un montant de 25,07 € établie au nom de [G] [A]).
Il convient donc de prendre en considération les seules dépenses mentionnées par l’expert judiciaire en annexe 1 de son rapport, dans laquelle celui-ci précise les piè ces justificatives produites, étant à cet égard rappelé que les frais de procédure exposés devront être indemnisés dans le cadre de l’application de l’article 700 du code de procé dure civile.
L’expert précise (page numéro 23 du rapport) : «Monsieur [P] a déjà habité à bord, à quai à l’atelier de l’Equerre, durant les travaux de réfection de l’électricité . Il a aussi installé un ballon d’eau chaude électrique et un poêle à pellets. Nous avons
étudié la réclamation présentée par Monsieur [P] concernant les différents travaux et frais engagés. Notre bilan de mise au compte de l’affaire est joint en pièce annexe. Une partie est rejetée pour un montant de 13'090,70 €. Ces frais correspondent à des actions hors sujet, du type frais d’honoraires de l’avocat conseil, travaux non nécessaires mais répondant à une volonté de l’acheteur par choix personnel, justificatif non fourni (pas de facture acquittée) », concluant : « la partie justifiée et relative aux frais engagés pour le bateau Louise depuis l’achat cumule alors un montant de 32'928,95 € » .
Il sera à cet égard observé que c’est en vain que Monsieur [J] reproche à Monsieur [P] de ne pas avoir communiqué son contrat d’assurance, de sorte qu’il ne serait « pas possible de vérifier si l’assurance qu’il a contractée porte bien sur le seul bateau », alors que les avis d’échéance qui ont été adressés à l’intimé par la compagnie Helvetia postérieurement à l’achat du bateau, figurant en annexe au rapport d’expertise, comportent la mention « navire : Louise ».
La contestation de l’appelant relative à la somme de 739,30 € au titre du poêle à pellets apparaît dénuée de pertinence, dès lors que cette somme n’a pas été retenue dans le récapitulatif de l’expert judiciaire, lequel indique dans son tableau récapitulatif : « avis expert : volonté de l’acheteur et matériel récupérable, pas retenu ».
En outre, Monsieur [J] ne rapporte pas la preuve que la somme de 19'846,87€ retenue par l’expert judiciaire au titre des travaux d’électricité auraient été « sciemment exagérés » et qu’il existerait donc « un doute sérieux » sur cette facturation en raison des relations amicales entretenues par Monsieur [P] avec la responsable du chantier l’Equerre.
En conséquence, la somme devant être allouée à Monsieur [P] au titre des travaux de rénovation et d’amélioration de la péniche Louise depuis son acquisition le 3 avril 2020 devra être fixée à 32'928,95 €, la décision de première instance ' qui avait alloué à ce titre la somme de 34'081,74 € ' se trouvant donc réformée sur ce point.
Monsieur [P] sollicite, par ailleurs, l’indemnisation du préjudice financier qu’il indique avoir subi, qu’il évalue à la somme de 18'000 €.
Il indique à cet égard qu’en raison de l’impossibilité de naviguer, il n’a pas pu mener à bien le projet de mettre le bateau en location à l’endroit le plus proche de sa résidence principale, dans le Lot-et-Garonne, alors qu’il avait entamé des démarches auprès de la direction territoriale Sud-Ouest dès le mois de mars 2020 pour obtenir une convention d’occupation temporaire sur le canal latéral à la Garonne.
Monsieur [P] estime que le préjudice résultant de l’impossibilité de proposer son bateau à la location, dans une région touristique et avec un excellent taux de remplissage, doit être indemnisé par l’octroi d’une somme mensuelle de 500 €, soit 18'000 € au total.
Au soutien d’une telle demande, Monsieur [P] verse aux débats (pièce numéro 12) les échanges de courriers électroniques qu’il a eus avec le service des voies navigables de France subdivision Aquitaine à [Localité 5], dont il résulte qu’il a saisi ce service d’une demande de « convention d’occupation temporaire du domaine fluvial pour un stationnement annuel sur le canal latéral à la Garonne Gare [6] droite commune d'[Localité 5] ».
S’il produit également deux annonces relatives à des locations de péniche (pièces numéros 13 et 14 de son dossier), force est de constater qu’il ne justifie aucunement de la réalité d’un projet de procéder à la mise en location de la péniche Louise, alors même, d’une part, qu’il n’est pas contesté que, depuis l’achat, cette péniche constitue son habitation et que, d’autre part, il sollicite également l’indemnisation d’un préjudice de jouissance au titre de son impossibilité d’utiliser le bateau durant la même période.
Ainsi, à défaut de preuve de l’existence d’un projet de mise en location du bateau et donc de la réalité d’un tel préjudice, il y aura lieu de rejeter la demande formée par Monsieur [P] au titre du préjudice financier, la décision de première instance devant donc être réformée de ce chef.
Par ailleurs, le tribunal a estimé à une juste somme de 12'000 € l’indemnisation du préjudice de jouissance subi par Monsieur [P] en raison de l’impossibilité, non pas d’habiter, mais de naviguer avec la péniche dont il a fait l’acquisition le 3 avril 2020, la cour confirmera donc la décision entreprise sur ce point.
III) sur les autres demandes :
Monsieur [J] ne précise pas le fondement juridique de sa demande tendant à la condamnation de Monsieur [P] au paiement d’une indemnité mensuelle de 1200 € pour avoir occupé le bateau à titre de logement et ne produit aucun justificatif à l’appui de cette demande, laquelle ne pourra donc être rejetée.
Indiquant par ailleurs que les clés du bateau ont finalement été récupérées par l’intermédiaire d’un commissaire de justice le 3 mai 2024, l’appelant indique que de nombreuses dégradations volontaires du bateau ont été constatées à cette occasion, avec un important état général de saleté, de sorte qu’il sollicite, à défaut pour Monsieur [P] de lui restituer le bateau dans l’état dans lequel il se trouvait lors de la vente du 3 avril 2020, la condamnation de ce dernier à lui verser 60'000 € à titre de dommages-intérêts.
Toutefois, cette demande, non soumise au premier juge, se heurte au principe de l’interdiction des demandes nouvelles en cause d’appel prévu à l’article 564 du code de procédure civile, et devra donc être déclarée irrecevable, Monsieur [J] disposant de la possibilité de saisir la juridiction de première instance des demandes formulées à ce titre.
Il résulte de ce qui précède que le jugement dont appel devra être confirmé, sauf en ce qu’il a fixé à 34'081,74 € les dommages et intérêts devant revenir à Monsieur [P] au titre de son préjudice matériel et en ce qu’il a fait droit à la demande formée par celui-ci au titre du préjudice financier.
Les dépens d’appel devront donc être laissés à la charge de Monsieur [J], qui succombe en la majorité de ses demandes.
L’équité commandera, en outre, d’allouer à Monsieur [P] une indemnité d’un montant de 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a condamné Monsieur [J] à verser à Monsieur [P] la somme de 34'081,74 € au titre des frais consécutifs à la vente et la somme de 12'000 € au titre du préjudice financier
Et, statuant à nouveau sur ces deux seuls chefs réformés,
— Condamne Monsieur [J] à verser à Monsieur [P] la somme de 32'928,95 € au titre des frais consécutifs à la vente
— Déboute Monsieur [P] de sa demande tendant à l’indemnisation d’un préjudice financier
Y ajoutant,
— Déboute Monsieur [J] de sa demande de contre-expertise
— Déclare irrecevables, comme nouvelles en cause d’appel, les demandes de Monsieur [J] relatives aux dégradations du bateau au moment de sa restitution
— Rejette toutes autres demandes, plus amples ou contraires
— Condamne Monsieur [J] à verser à Monsieur [P] la somme de 1500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
L’arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
S. MAGIS O. CLEMENT
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