Infirmation partielle 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 16 mai 2025, n° 24/00796 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 24/00796 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nevers, 24 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Texte intégral
SM/OC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— Me Olivier LEVOIR
— Me Valérie KUCAN
Expédition TJ
LE : 16 MAI 2025
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 16 MAI 2025
N° RG 24/00796 – N° Portalis DBVD-V-B7I-DVQU
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de NEVERS en date du 24 Juillet 2024
PARTIES EN CAUSE :
I – S.E.L.A.R.L. JSA ès qualités de mandataire liquidateur de Mme [I] [W] agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 1]
[Localité 4]
N° SIRET : 419 488 655
Représentée par Me Olivier LEVOIR, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 27/08/2024
II – M. [V] [F]
né le 30 Juin 1959 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Valérie KUCAN, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
INTIMÉ
16 MAI 2025
p. 2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Février 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CLEMENT, Présidente chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSE
Mme [W] et M. [L], mariés sans contrat le 24 mai 2014, ont acquis un bien immobilier situé à [Adresse 3] suivant acte notarié du 10 octobre 2014.
Par jugement du 16 mai 2019, le tribunal de grande instance de Nevers a prononcé la liquidation judiciaire de Mme [W], consultante en relations conjugales, et a désigné la SELARL JSA en qualité de liquidateur.
Par ordonnance du 18 septembre 2020, le juge commissaire à la liquidation judiciaire de Mme [W] a autorisé la vente amiable du bien dépendant de cette liquidation, à M. [F] au prix de 66 294,25 '.
L’acte notarié n’ayant pas été établi, la SELARL JSA, mandataire liquidateur de Mme [W] a fait assigner M. [L] devant le tribunal judiciaire de Nevers aux fins de voir déclarer parfaite, depuis le 14 octobre 2020, la vente de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 4] (58) cadastré section BI n°[Cadastre 2] par la SELARL JSA , ès qualités, au profit de M. [F], moyennant le prix de 66 294,25 ' et le condamner au paiement de cette somme.
Par jugement du 24 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Nevers a :
— Prononcé le caractère parfait et définitif depuis le 14 octobre 2020 de la vente du bien ;
— Débouté M. [F] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— Débouté les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Le tribunal a constaté l’accord des parties sur le caractère parfait de la vente mais a dit que dans la mesure où le principal créancier de la liquidation judiciaire, la Banque populaire Bourgogne Franche-Comté, acceptait que la dette de 66 294,25 ' soit réglée par des versements mensuels de 500 ', le mandataire ne saurait exiger un paiement immédiat par le défendeur de la totalité du prix entre ses mains, 'même s’il n’est pas contestable que les liens contractuels existant entre la Banque populaire et M. [F] sont étrangers à la liquidation judiciaire de Mme [W]'.
Par déclaration du 27 août 2024, la SELARL JSA a relevé appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 3 octobre 2024, la SELARL JSA ès qualité de mandataire liquidateur de Mme [W] demande à la cour de :
DECLARER recevable et bien fondé l’appel limité formé par la SELARL JSA, mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de Madame [I] [W], à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nevers le 24 juillet 2024.
Y faisant droit et réformant le jugement entrepris pour une partie de son dispositif,
CONDAMNER M [V] [F] à payer à la SELARL JSA, ès-qualité de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de Mme [I] [W], la somme de 66 294,25 ' représentant le prix de la vente de l’immeuble situé à [Adresse 3],
CONFIRMER le jugement pour le surplus,
CONDAMNER M [V] [F] à payer à la SELARL JSA, ès-qualité la somme de 2 400 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER M [V] [F] aux dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 3 février 2025, M. [F] présente les demandes suivantes :
Confirmer le jugement sauf en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
L’infirmer sur ces points et :
Condamner la SELARL JSA ès qualité, à payer à M. [F] la somme de 2 000 ' à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamner la SELARL JSA ès qualité à payer à M. [F] une somme de 2 000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et 2 000 ' en appel ;
Condamner la SELARL JSA ès qualité aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 février 2025.
MOTIFS
Il est rappelé au préalable que Mme [W] et M. [F] ont acquiescé à l’ordonnance du juge commissaire du 18 septembre 2020 autorisant la vente du bien immobilier à M. [F]. Les parties étaient d’accord devant le premier juge sur le caractère parfait de la vente, ce que ce dernier a prononcé, l’appel ne portant pas sur ce chef de jugement.
La cour est saisie principalement du chef du jugement ayant 'débouté les parties du surplus de leurs demandes', à savoir débouté la SELARL JSA de sa demande tendant à voir condamner M. [L] à lui payer le prix de vente du bien soit la somme de 66 294,25 ', considérant l’accord de la Banque populaire sur des règlements mensuels de 500 '.
Ainsi que le soutient l’appelante, il résulte de la combinaison des articles 1413 du code civil et L.622-9 du code du commerce qu’en cas de liquidation judiciaire d’un débiteur marié sous le régime de la communauté, les biens communs inclus dans l’actif de la procédure collective sont administrés par le seul liquidateur qui exerce pendant toute la durée de la liquidation judiciaire les droits et actions du débiteur dessaisi. Il s’ensuit que les pouvoirs de gestion des biens communs normalement dévolus au conjoint in bonis en vertu des articles 1421 et suivants du code civil ne peuvent plus s’exercer (Cass com 4 octobre 2005).
Il s’en déduit par conséquent que le prix de vente d’un bien dépendant de la liquidation doit être versé entre les mains du liquidateur qui a pour mission de répartir les fonds entre les créanciers, ainsi que le prévoit l’ordonnance du juge commissaire.
M. [F] réplique que le seul créancier de la liquidation est la Banque populaire pour le prêt contracté pour l’achat du bien immobilier, prêt qu’il rembourse seul depuis l’origine. Il fait valoir que s’il verse la somme de 66. 294,25 ' à la SELARL JSA, celle-ci va la reverser à la banque et la banque lui reversera les mensualités de 500 ' qu’il règle, précisant qu’à ce jour la créance de la banque n’est plus que de 43.997,10 ' au 1er février 2025.
S’il est constant que M. [L] s’acquitte de la créance de la Banque populaire par échéances mensuelles de 500 ', et qu’il n’est en rien responsable des délais d’établissement de l’acte notarié d’achat, il doit cependant être fait application de l’ordonnance du juge commissaire, définitive, impliquant un versement comptant lors de la vente d’une somme de 66. 294,25 ' entre les mains du liquidateur.
En cet état, la SELARL JSA est fondée à réclamer paiement du prix d’achat, sur lequel les parties s’étaient accordées, sans anticiper, à tort, les conséquences de l’ordonnance pouvant prévoir un paiement comptant ainsi que les délais d’établissement de l’acte notarié, et sans tenir compte de la liquidation du régime matrimonial et des versements effectués mensuellement par M. [F].
Le jugement ne peut donc par conséquent qu’être infirmé en ce qu’il a débouté la SELARL JSA de sa demande tendant à voir condamner M. [F] au paiement de la somme de 66.294,25 ' entres ses mains.
Sur la demande de dommages et intérêts présentée par M. [F]
L’article 1240 du code civil pose pour principe que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
M. [F] fait valoir que la SELARL JSA l’a assigné en justice sans l’en aviser auparavant et n’a pas mis en cause les notaires, à qui il incombe d’établir l’acte de vente.
Or, M. [F] ayant été condamné à payer le prix de vente fixé à l’ordonnance autorisant la vente, l’appel de la SELARL JSA est fondé et sa demande ne peut donc être qualifiée d’abusive.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par M. [F].
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Partie succombante, M. [F] supportera les dépens d’appel .Toutefois aucune considération d’équité ne conduit à faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SELARL JSA ès qualité.
Le jugement est confirmé en ses dispositions sur les dépens (chaque partie conservant la charge de ceux exposés par elle ainsi qu’indiqué dans les motifs du jugement mais non repris dans le dispositif) et sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans la limite des chefs critiqués,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a 'débouté les parties du surplus de leurs demandes’ ;
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Condamne M. [F] à payer à la SELARL JSA la somme de 66. 294,25 ' au titre du prix d’achat du bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 4] cadastré section BI n° [Cadastre 2], en vertu d’une ordonnance définitive du juge commissaire en date du 18 septembre 2020 ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne M. [F] aux dépens d’appel.
L’arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par V. SERGEANT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
V. SERGEANT O. CLEMENT
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