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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 9 janv. 2025, n° 24/00110 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 24/00110 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Châteauroux, 1 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
VS/MMC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— SCP ROUAUD & ASSOCIES
Expédition TJ
LE : 09 JANVIER 2025
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 09 JANVIER 2025
N° RG 24/00110 – N° Portalis DBVD-V-B7I-DTZO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHATEAUROUX en date du 01 Décembre 2023
PARTIES EN CAUSE :
I – S.A. FLOA, anciennement dénommée BANQUE DU GROUPE CASINO agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
N° SIRET : 434 130 423
Représentée par la SCP ROUAUD & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 06/02/2024
II – Mme [T] [R] EPOUSE [X] [Z]
Domiciliée chez M. [O] [M]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Non représentée
Suivants déclaration d’appel et conclusions signifiées par commissaire de justice les 14 mars et 03 mai 2024 transformés en procès-verbal de recherches infuctueuses
INTIMÉE
09 JANVIER 2025
p. 2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CLEMENT, Présidente chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseillère
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
***************
ARRÊT : RENDU PAR DEFAUT
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSE
Suivant acte de commissaire de justice en date du 6 octobre 2023, la SA Floa a fait assigner Mme [T] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châteauroux aux fins de voir, en l’état de ses dernières demandes,
à titre principal,
condamner Mme [R] à lui payer la somme de 5.790,54 euros outre assurance, frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter du 25 novembre 2022 et jusqu’à parfait paiement,
à titre subsidiaire,
prononcer la résiliation du contrat et condamner Mme [R] à lui payer la somme de 5.790,54 euros outre assurance, frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter du 25 novembre 2022 et jusqu’à parfait paiement,
en tout état de cause,
ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,
condamner Mme [R] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner Mme [R] aux dépens.
Mme [R] n’a pas comparu devant le juge des contentieux de la protection.
Par jugement réputé contradictoire du 1er décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châteauroux a :
débouté la SA Floa de l’ensemble de ses demandes ;
condamné la SA Floa aux dépens.
Le juge des contentieux de la protection a notamment retenu que la SA Floa ne démontrait pas l’existence du contrat, qu’elle ne rapportait aucun élément de preuve permettant de vérifier le procédé de recueil de la signature électronique et l’identité de la personne signataire, et qu’aucune des mentions figurant sur le contrat et ses annexes ni aucun élément extrinsèque ne permettait de conclure avec certitude à la signature de ce document par Mme [R].
La SA Floa a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 6 février 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 2 mai 2024, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu’elle développe, la SA Floa demande à la Cour de :
Déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté,
Y faisant droit,
INFIRMER le jugement rendu le 1 er décembre 2023 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Châteauroux en ce qu’il a :
— Débouté la SA Floa de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamné la SA Floa aux dépens ;
En conséquence, et statuant à nouveau :
CONDAMNER Mme [R] à payer et porter à la SA Floa les sommes suivantes,
arrêtées au 4 janvier 2023 :
Capital restant dû 4.420,33 €
Echéances en retard 929,70 €
Intérêts courus au 24 novembre 2022 26,31 €
Assurance au 24 novembre 2022 6,46 €
Indemnité conventionnelle 407,74 €
— --------------
Total 5.790,54 €
Outre assurance, frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter du 25 novembre 2022 et jusqu’à parfait paiement.
ORDONNER la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
CONDAMNER Mme [R] à payer et porter à la SA Floa la somme de 1.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER Mme [R] aux entiers dépens.
Dire que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le Jugement à intervenir, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un Huissier de Justice, le montant des sommes retenues par l’Huissier, en application de l’article R444-55 du Code de Commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur, en sus de l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, l’article L111-8 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ne prévoyant qu’une simple faculté de mettre à la charge du créancier les dites sommes.
Mme [R] n’a pas constitué avocat devant la cour.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 octobre 2024.
MOTIFS
Sur l’existence du contrat de prêt :
Selon l’article 1353, alinéa 1, du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
L’article 1359, alinéa 1, du même code dispose que l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
En vertu de l’article 1367, alinéa 2, lorsque la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
L’article 1, alinéa 1, du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique précise que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée.
Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement susvisé (règlement UE n°910/2014 du 23 juillet 2014) et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement.
En l’espèce, la SA Floa soutient avoir conclu un contrat de prêt avec Mme [R] le 24 août 2020, d’un montant de 6.000 euros remboursable en 72 mensualités, au taux annuel effectif global de 5,54 %.
Pour apporter la preuve de l’existence de ce contrat, elle produit une offre de contrat de prêt personnel faite le 24 août 2020 à Mme [R], d’un montant de 6.000 euros (n° de contrat : 00012707773), qui mentionne en page 6 : « je soussigné(e) [T] [X] [Z] déclare accepter le présent contrat de crédit ». Une case de signature figure au bas de cette page, occupée par la seule mention « contrat signé électroniquement ».
Afin de justifier que cette offre de contrat de prêt a bien été signée électroniquement par Mme [R], la SA Floa produit les pièces suivantes :
— un document intitulé « enveloppe de preuve ' service Protect&Sign », établi le 1er septembre 2020 par la société DocuSign France, contenant un fichier de preuve référencé 2FNETHE0-SERVID28-RECORD-20200827150206-WDYAPKCS8WJGKX83 qui « permet d’attester de la signature électronique du (ou des) document(s) de type « Default variant service » par « le(s) signataire(s) désigné(s) ci-après : [T] [Z] ([Courriel 7]) a signé le 27 août 2020 15 : 03 : 23 CET ' référence de la transaction associée 2FNETHE0-SERVID28--- 20200827150205-NZCJEHDE9YWDXQ64 »,
— un document intitulé « fichier de preuve Protect&Sign », référencé 2FNETHE0-SERVID28-RECORD-20200827150206-WDYAPKCS8WJGKX83, qui mentionne que « dans le cadre de la transaction référencée 2FNETHE0-SERVID28--- 20200827150205-NZCJEHDE9YWDXQ64 réalisée via le service Protect&Sign, DocuSign atteste que le signataire identifié comme [T] [Z], et dont l’adresse email est [Courriel 7], a procédé le 27 août 2020 15 : 03 : 23 CET à la signature électronique des documents présentés à la demande du client Netheos », à savoir le document « default.pdf », que « le signataire s’est authentifié sur la page de consentement en saisissant le code qui lui a été transmis automatiquement par le service Protect&Sign par SMS au numéro de téléphone [XXXXXXXX01] » et que « le signataire, connecté depuis l’adresse IP [Numéro identifiant 2], a signé le 27 août 2020 15 : 03 : 23 CEST » les documents qui lui ont été présentés,
— un document intitulé « Parcours client ' Trust and Sign », établi « par l’intermédiaire du produit Trust and Sign de la société Netheos pour les besoins de la société Groupe Banque Casino » mentionnant l’authentification de Mme [R] au moyen d’un code secret envoyé sur le numéro [XXXXXXXX01], l’acceptation du protocole de consentement par celle-ci le 24 août 2020 à 13 h 35 puis le 27 août 2020 à 15 h 03, et la signature électronique du dossier à ces mêmes date et heure ; à titre d’ « informations externes », ce document mentionne en outre le numéro de dossier 12707773, qui correspond au numéro de référence porté au contrat.
La mention du numéro de contrat 12707773 tant sur l’offre de prêt personnel que dans le document « Parcours client ' Trust and Sign » et la concordance entre le numéro de téléphone d’authentification attribué à Mme [R] et celui qui figure à la fiche de dialogue permettent de relier les documents contractuels aux pièces relatives à l’authentification de la signature électronique attribuée à Mme [R].
La SA Floa démontre ainsi la validité de la signature électronique par Mme [R] des documents contractuels produits aux débats et la souscription par l’intéressée du contrat de crédit renouvelable litigieux.
Sur les demandes de la SA Floa :
Aux termes de l’article 44 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
L’article L312-16 du code de la consommation impose au prêteur, avant de conclure le contrat de crédit, de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L511-6 ou au 1 du I de l’article L511-7 du code monétaire et financier.
L’article L312-12 du même code prévoit que, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l’article L. 312-5.
Lorsque le consommateur sollicite la conclusion d’un contrat de crédit sur le lieu de vente, le prêteur veille à ce que la fiche d’informations mentionnée au premier alinéa lui soit fournie, sur le lieu de vente, sur support papier, ou tout autre support durable.
Lorsque le prêteur offre à l’emprunteur ou exige de lui la souscription d’une assurance, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit informe l’emprunteur du coût de l’assurance en portant à sa connaissance les éléments mentionnés à l’article L. 312-7.
L’article L312-17 du même code énonce que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L312-12 est fournie par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur.
Cette fiche, établie sur support papier ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.
La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur et contribue à l’évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur leur exactitude.
Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt.
Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret [actuellement fixé à hauteur de 3.000 euros par l’article D312-7 du même code], la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret.
L’article D312-8 du même code prévoit que les pièces justificatives mentionnées à l’article L312-17 sont les suivantes :
1° Tout justificatif du domicile de l’emprunteur ; et
2° Tout justificatif du revenu de l’emprunteur ; et
3° Tout justificatif de l’identité de l’emprunteur.
Les pièces justificatives doivent être à jour au moment de l’établissement de la fiche d’information mentionnée à l’article L312-17.
Il est constant que la signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations, lui a remis la fiche précontractuelle d’informations normalisées européennes, constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires et qu’un document émanant de la seule banque, même renseigné notamment des chefs de l’identité du prêteur, de la description des principales caractéristiques du crédit et du coût du crédit et de la référence le numéro du contrat de prêt, ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 1ère, 7 juin 2023, n°22-15.552).
En l’espèce, les pièces produites aux débats par la SA Floa ne rapportent pas, en l’état, la preuve de la communication à Mme [R] de la FIPEN préalablement à la conclusion du contrat de crédit.
Par ailleurs, aucun justificatif d’identité ou de revenus ne semble avoir été recueilli par la SA Floa, les seuls documents produits par celle-ci revenant à deux quittances de loyer pour les mois de juillet et août 2020.
Il convient en conséquence d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre à la SA Floa de produire
toutes pièces et explications utiles démontrant la communication effective et préalable à la conclusion du contrat à l’emprunteuse de la fiche précitée, ainsi que toutes observations quant aux diligences qu’elle a effectuées aux fins de vérification de la solvabilité de Mme [R],
un décompte des sommes qu’elle réclame expurgé des intérêts contractuels, une carence dans la communication préalable de la FIPEN et dans la vérification de la solvabilité de l’emprunteur étant de nature à faire encourir au prêteur la déchéance de son droit aux intérêts, conformément à l’article L341-2 du code de la consommation.
L’examen de l’ensemble des demandes présentées par la SA Floa sera réservé.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
DIT que la SA Floa rapporte la preuve de la signature électronique par Mme [T] [R] épouse [X] [Z] de l’offre de prêt personnel acceptée le 27 août 2020 ;
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 04 mars 2025 à 14 heures afin de permettre à la SA Floa de produire :
toutes pièces et explications utiles démontrant la communication effective et préalable à la conclusion du contrat à l’emprunteuse de la FIPEN, ainsi que toutes observations quant aux diligences qu’elle a effectuées aux fins de vérification de la solvabilité de Mme [R],
un décompte des sommes qu’elle réclame expurgé des intérêts contractuels ;
RESERVE le surplus des demandes.
L’arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
S. MAGIS O. CLEMENT
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