Cour d'appel de Bourges, Chambre sociale, 10 janvier 2025, n° 24/00187
CPH Bourges 5 février 2024
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CA Bourges
Infirmation partielle 10 janvier 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence d'écrit mentionnant la durée et la répartition du travail

    La cour a estimé que l'absence d'écrit mentionnant la répartition de la durée du travail fait présumer que l'emploi est à temps complet.

  • Accepté
    Manquements de l'employeur

    La cour a retenu que les manquements de l'employeur étaient suffisamment graves pour justifier la résiliation du contrat de travail.

  • Accepté
    Requalification du contrat de travail

    La cour a ordonné le paiement des salaires dus sur la base d'un contrat à temps complet suite à la requalification.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, ouvrant droit à des dommages-intérêts.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis

    La cour a confirmé le droit de la salariée à une indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Calcul de l'indemnité de licenciement

    La cour a calculé et ordonné le paiement de l'indemnité de licenciement due à la salariée.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de formation

    La cour a jugé que la salariée n'a pas justifié de préjudice résultant du manquement à l'obligation de formation.

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Sur la décision

Référence :
CA Bourges, ch. soc., 10 janv. 2025, n° 24/00187
Juridiction : Cour d'appel de Bourges
Numéro(s) : 24/00187
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bourges, 5 février 2024
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 18 janvier 2025
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