Confirmation 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 12 déc. 2025, n° 25/00104 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 25/00104 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nevers, 4 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
VS/MMC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— Me Olivier LEVOIR
EXPÉDITION TJ
LE : 12 DECEMBRE 2025
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2025
N° RG 25/00104 – N° Portalis DBVD-V-B7J-DWW7
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de NEVERS en date du 04 Décembre 2024
PARTIES EN CAUSE :
I – M. [I] [K] agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de conjoint survivant de [J] [U] épouse [K], décédée le [Date décès 4] 2024
né le [Date naissance 5] 1961 à [Localité 13]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représenté et plaidant par Me Myriam PREPOIGNOT de la SELARL AGIN-PREPOIGNOT, avocat au barreau de NEVERS
Aide juridictionnelle totale numéro 18033 2025/000094 du 10/01/2025
— Mme [M] [K] agissant en sa qualité d’ayant droit de sa mère, Madame [J] [U] épouse [K],
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 16]
[Adresse 8]
[Adresse 11]
[Localité 9]
Représentée et plaidant par Me Myriam PREPOIGNOT de la SELARL AGIN-PREPOIGNOT, avocat au barreau de NEVERS
Aide juridictionnelle totale numéro 18033 2025/000095 du 10/01/2025
— M. [Y] [K] agissant en sa qualité d’ayant droit de sa mère, Madame [J] [U] épouse [K]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 16]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représenté et plaidant par Me Myriam PREPOIGNOT de la SELARL AGIN-PREPOIGNOT, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
APPELANTS suivant déclaration du 28/01/2025
12 DECEMBRE 2025
p. 2
II – S.E.L.A.R.L. JSA en qualité de liquidateur judicaire de la SCEA DE MAUGRAS agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 3]
[Localité 9]
N° SIRET : 419 488 655
Représentée par Me Olivier LEVOIR, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Octobre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CIABRINI, Conseillère chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSÉ :
Selon acte sous seing privé en date du 1er avril 2012, la société civile d’exploitation agricole SCEA DE MAUGRAS au capital de 16.000 €, immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le numéro 751 175 977 et dont le siège était situé [Adresse 14], à [Localité 17] (Nièvre), a été constituée entre [I] [K] et [V] [G].
Le capital de celle-ci a été divisé en 160 parts sociales d’une valeur nominale de 100 € attribuées à [I] [K] à concurrence de 110 parts et à [V] [G] à concurrence de 50 parts.
Par jugement en date du 17 octobre 2013, le tribunal de grande instance de Nevers a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SCEA DE MAUGRAS.
Cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire selon jugement rendu le 25 février 2021 par le tribunal judiciaire de Nevers, lequel a désigné la SELARL JSA en qualité de mandataire judiciaire.
Estimant que les comptes de la SCEA DE MAUGRAS avaient fait apparaître que [I] [K] était débiteur d’une somme de 84.011,02 € au titre de son compte courant d’associé, et après une mise en demeure en date du 14 janvier 2022 demeurée sans effet, la SELARL JSA a fait assigner par acte du 26 septembre 2023 [I] [K] et son épouse [J] [U] devant le tribunal judiciaire de Nevers, aux fins de condamnation de [I] [K] au paiement de ladite somme avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2022.
En cours de délibéré, [J] [U], épouse de [I] [K], est décédée, sans que cette information ne soit toutefois portée à la connaissance du tribunal judiciaire.
Par jugement du 4 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Nevers a :
— CONDAMNÉ Monsieur [I] [K] à payer à la SELARL JSA en sa qualité de mandataire de la liquidation judiciaire de la SCEA DE MAUGRAS la somme de 84.011,02 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— DIT que la présente décision est opposable à Madame [J] [U] épouse [K],
— CONDAMNÉ Monsieur [I] [K] aux dépens,
— CONDAMNÉ Monsieur [I] [K] à payer à la SELARL JSA la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— RAPPELÉ que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
[I] [K] – agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de conjoint survivant de [J] [U] épouse [K] décédée le [Date décès 4] 2024 -, [M] [K] et [Y] [K] – agissant en leur qualité d’ayants droit de leur mère [J] [U] épouse [K] -, ci-après plus commodément appelés « les consorts [K] », ont interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 28 janvier 2025 et demandent à la cour, dans leurs dernières écritures en date du 13 octobre 2025, à la lecture desquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, de :
Déclarer Monsieur [I] [K] agissant tant pour lui-même qu’en sa qualité de conjoint survivant de Madame [J] [U], Madame [M] [K] et Monsieur [Y] [K], ayants droit de Madame [J] [U], recevables et bien fondés en leur appel à l’encontre du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Nevers le 4 décembre 2024 statuant sur la demande en paiement de la SELARL JSA représentée par Me [L], ès qualité de mandataire liquidateur de la SCEA de MAUGRAS,
Y faisant droit,
' Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, particulièrement en ce qu’il a condamné Monsieur [I] [K] au paiement d’une somme de 84.011,02 € au titre d’un compte courant associé débiteur, en l’absence de convocation d’assemblées générales annuelles des associés, de présentation des comptes annuels, et d’approbation desdits comptes, effectués par le gérant de la SCEA, Monsieur [V] [G],
' En tous cas, juger que l’action engagée par la SELARL JSA représentée par Me [L], ès qualité de mandataire liquidateur de la SCEA de MAUGRAS est irrecevable et mal-fondée à l’encontre de Monsieur [I] [K], de Madame [M] [K] et de Monsieur [Y] [K],
' Juger que la demande en paiement du mandataire judiciaire ne repose pas sur l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible,
' Juger que la créance constituée par le compte courant associé débiteur n’est ni explicitée, ni justifiée dans son montant, et surtout que Monsieur [I] [K] n’en a jamais eu connaissance,
' Juger que la créance alléguée de 84.011,02 € n’est pas datée, en l’absence de l’antériorité des comptes produits, et que la réclamation portée à ce titre est intervenue tardivement le 14 janvier 2022 alors que la SCEA de MAUGRAS est en procédure de redressement judiciaire depuis le 17 octobre 2013,
' Débouter la SELARL JSA de toutes ses conclusions, fins et prétentions, plus amples et contraires,
' Subsidiairement, juger qu’au vu de sa situation de ressources, Monsieur [I] [K]sera dans l’impossibilité de régler une somme de 84.011,02€,
' Condamner la SELARL JSA représentée par Me [L], ès qualité de mandataire liquidateur de la SCEA de MAUGRAS à porter et payer à Monsieur [I] [K], Madame [M] [K] et Monsieur [Y] [K], une indemnité de 3.000€ pour les frais irrépétibles qu’ils ont été contraints d’exposer,
' Condamner la même en tous les dépens de la procédure.
La société JSA, agissant en sa qualité de mandataire de la liquidation judiciaire de la société SCEA DE MAUGRAS, demande pour sa part à la cour, dans ses dernières écritures en date du 22 juillet 2025, à la lecture desquelles il est pareillement expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, de :
Déclarer les consorts [K] irrecevables et en tout cas mal fondés en leur appel et les débouter de l’ensemble de leurs demandes
En conséquence confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, y ajoutant :
Condamner Monsieur [I] [K] à payer à la SELARL JSA, es qualité de liquidateur judiciaire de la SCEA DE MAUGRAS une somme supplémentaire de 3 000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner enfin Monsieur [I] [K] aux entiers dépens d’instance.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 octobre 2025.
SUR QUOI :
Aux termes du premier alinéa de l’article 1857 du code civil, applicable aux sociétés civiles, « à l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements ».
Il a été précédemment rappelé que la SCEA DE MAUGRAS a été constituée le 1er avril 2012 entre [I] [K] et [V] [G], le capital social de celle-ci étant divisé en 160 parts sociales d’une valeur nominale de 100 €, attribuées à [I] [K] à concurrence de 110 parts et à [V] [G] à concurrence de 50 parts.
La liquidation judiciaire de cette SCEA a été prononcée par le tribunal judiciaire de Nevers par jugement du 25 février 2021, lequel a prononcé la résolution du plan de redressement judiciaire par voie de continuation qui avait été adopté le 22 janvier 2015 et a par ailleurs désigné la SELARL JSA en qualité de liquidateur.
Cette dernière, précisant qu’il lui incombe de réaliser l’actif social en vendant les actifs et en recouvrant les créances afin de payer les créanciers de la société, a assigné [I] [K] en paiement du solde débiteur de son compte courant d’associé dans la SCEA.
Pour solliciter l’infirmation du jugement entrepris, les consorts [K] rappellent tout d’abord que la SCEA de MAUGRAS a été créée le 1er avril 2012, à l’époque où [I] [K] était particulièrement vulnérable en raison de la maladie de son épouse.
Ils ajoutent que [V] [G] gérait la SCEA dans une opacité totale, [I] [K] ignorant tout des comptes et n’étant ni consulté ni informé, notamment lorsque la SCEA a été placée en redressement judiciaire.
Ils font valoir que [I] [K] n’a jamais été informé de l’existence de la dette dont le règlement lui est réclamé, se disant « scandalisés de constater qu’ils ont été trompés par Monsieur [V] [G] », et reprochant notamment à celui-ci de ne pas avoir respecté l’obligation de reddition des comptes à laquelle il était tenu en application de l’article 1856 du code civil.
Estimant, en outre, que la somme de 84 011,02 € « est apparue brusquement en 2018/2019 » de sorte que la production des éléments comptables sur les années antérieures apparaît tout à fait indispensable, les appelants font valoir que la créance invoquée par le mandataire liquidateur n’apparaît nullement liquide, certaine et exigible.
Il doit à cet égard être observé qu’il résulte des pièces 3 à 5 du dossier de l’intimée que le cabinet d’expertise comptable RG CONSEILS de [Localité 15] a établi les comptes annuels de la SCEA de MAUGRAS ainsi que les déclarations fiscales notamment pour les années 2016 à 2019.
Le bilan de l’exercice 2019, produit en pièce numéro 5, mentionne en page 12, sous le titre « détail du bilan actif » de la SCEA, les deux comptes courants d’associés de
Messieurs [G] et [K], dont les soldes débiteurs s’élèvent respectivement à 27 755,26 € et 84 011,02 €.
L’extrait des comptes généraux du [Localité 12] Livre comptable pour l’exercice 2019 confirme le montant du solde débiteur du compte courant d’associé de Monsieur [K], et en précise l’origine en référence à la proportion du passif auquel il est tenu eu égard au nombre des parts sociales détenues (pièce numéro 6 du dossier de l’intimée).
Par ailleurs, les extraits des Grands Livres des comptes généraux pour les exercices 2016, 2017 et 2018, produits en pièces 9 à 11 du dossier de l’intimée, montrent, de la même façon, que le compte courant débiteur de Monsieur [K] a été constitué par l’affectation de sa quote-part du résultat déficitaire de chaque exercice.
Dans ces conditions, les appelants n’apparaissent pas fondés à soutenir que la créance dont le recouvrement est sollicité par le mandataire liquidateur, correspondant au solde débiteur du compte courant d’associé de [I] [K], ne présenterait pas un caractère liquide, certain et exigible, et qu’elle ne serait « ni explicitée ni justifiée dans son montant », alors qu’elle résulte clairement des éléments comptables ci-dessus rappelés ' contre lesquels ces derniers ne formulent d’ailleurs aucune critique utile.
En outre, la demande tendant à ce qu’il soit jugé « que la créance alléguée de 84 011,02 € n’est pas datée, en l’absence de l’antériorité des comptes produits, et que la réclamation portée à ce titre est intervenue tardivement le 14 janvier 2022 alors que la SCEA de MAUGRAS est en procédure de redressement judiciaire depuis le 17 octobre 2013 » ne saurait être accueillie, dès lors que les comptes des exercices précédents ' 2016 à 2018 ' ont été dûment produits par le mandataire liquidateur et que le caractère tardif de la réclamation de ce dernier n’est nullement établi puisque si la procédure de redressement judiciaire a bien été ouverte le 17 octobre 2013, la somme réclamée résulte des comptes annuels établis par le cabinet d’expertise comptable RG CONSEILS pour l’exercice 2019.
Par ailleurs, si les griefs formés par les consorts [K] à l’encontre de [V] [G], ancien gérant de la SCEA qui n’est pas dans la cause, leur permettent d’envisager le cas échéant une action en responsabilité à son encontre, ils ne sauraient être de nature à remettre en cause l’existence même de la créance que la SCEA détient à l’égard de [I] [K] au titre du solde débiteur de son compte courant d’associé.
Dans ces conditions, la décision de première instance devra nécessairement être confirmée en ce qu’elle a condamné [I] [K] à verser au mandataire liquidateur la somme de 84 011,02 € avec intérêts au taux légal à compter de son prononcé.
En cause d’appel, [I] [K] demande à la cour, à titre subsidiaire, de juger « qu’au vu de sa situation de ressources, [il] sera dans l’impossibilité de régler une somme de 84 011,02 € », précisant qu’il se trouve désormais à la retraite percevant une pension mensuelle d’environ 1000 €.
Une telle demande, qui ne constitue pas une demande tendant à l’octroi d’un délai de paiement en application de l’article 1343-5 du code civil et ne saurait être considérée comme une prétention en ce qu’elle n’est pas susceptible de conférer un droit, devra nécessairement être rejetée dès lors qu’il appartient à la cour de statuer sur l’appel interjeté à l’encontre du premier jugement rendu ensuite de la demande en paiement du mandataire liquidateur, et non pas d’estimer si l’une des parties se trouve, ou non, dans l’impossibilité de procéder à un tel paiement.
Il résulte de ce qui précède que la décision de première instance devra être confirmée en l’intégralité de ses dispositions, les demandes formées par les appelants en cause d’appel étant ainsi rejetées.
En conséquence, les consorts [K] devront être tenus aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
Aucune considération d’équité ne commande, en outre, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SELARL JSA ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCEA de MAUGRAS.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement entrepris
Y ajoutant
Déboute les consorts [K] de l’intégralité de leurs demandes
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne les consorts [K] aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
L’arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par V. SERGEANT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
V. SERGEANT O. CLEMENT
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