Infirmation partielle 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 7 mars 2025, n° 24/00544 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 24/00544 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Clamecy, 3 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
SM/MMC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— SCP ROUAUD & ASSOCIES
Expédition TJ
LE : 07 MARS 2025
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 07 MARS 2025
N° RG 24/00544 – N° Portalis DBVD-V-B7I-DU3F
Décision déférée à la Cour :
Jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de CLAMECY en date du 03 Avril 2024
PARTIES EN CAUSE :
I – S.A. CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE – BANQUE CFCAL-BANQUE agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 1]
N° SIRET : 568 501 282
Représentée par la SCP ROUAUD & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 13/06/2024
II – M. [H] [E]
[Adresse 2]
non représenté
auquel la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiés suivant actes de commissaire de justice des 13/08/2024 remis à personne et 04/11/2024 remis à étude
INTIMÉ
III – Mme [B] [E]
[Adresse 2]
non représentée
à laquelle la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiés suivant actes de commissaire de justice des 13/08/2024 remis à domicile et 13/08/2024 remis à étude
INTIMÉE
07 MARS 2025
p. 2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CLEMENT, Présidente chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
***************
ARRÊT : RENDU PAR DEFAUT
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre de crédit acceptée le 12 décembre 2017, M. [H] [E] et Mme [B] [N] épouse [E] ont contracté auprès de la SA Crédit foncier communal d’Alsace et de Lorraine Banque (CFCAL-Banque) un prêt personnel de regroupement de crédits d’un montant de 48 000 euros, remboursable en 144 mensualités de 414,55 euros hors assurance, au taux débiteur de 3,75 % et TAEG de 5,93 %.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 mars 2023, réceptionnée le 20 mars 2023, la société CFCAL-Banque a mis en demeure M. et Mme [E] de régulariser des échéances impayées.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 avril 2023, distribuée le 19 avril 2023, elle a prononcé la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice du 20 octobre 2023, la société CFCAL-Banque a assigné M. et Mme [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Clamecy aux fins de les voir condamner au paiement de la somme de 34 890,96 euros, avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure, en remboursement dudit prêt.
Par jugement en date du 3 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Clamecy a :
' constaté que la déchéance du terme était régulièrement intervenue et acquise au créancier,
' prononcé la déchéance du droit de la société CFCAL-Banque aux intérêts contractuels prévus par le contrat de prêt personnel du 12 décembre 2017 conclu avec M. et Mme [E],
' condamné solidairement M. et Mme [E] à payer à la société CFCAL-Banque la somme de 22 780,35 euros avec intérêts au taux fixe de 0,5 % à compter du 20 mars 2023,
' rejeté la demande de capitalisation des intérêts,
' condamné solidairement M. et Mme [E] aux entiers dépens,
' rejeté la demande de la société CFCAL-Banque formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' rappelé que la décision était assortie de l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration en date du 13 juin 2024, la société CFCAL-Banque a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts, condamné M. et Mme [E] à lui payer la somme de 22 780,35 euros et rejeté sa demande de capitalisation des intérêts et au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 octobre 2024 et signifiées aux intimés le 4 novembre 2024, la société CFCAL-Banque demande à la cour de :
' la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
' infirmer le jugement entrepris en ses dispositions critiquées dans la déclaration d’appel,
' à titre principal, condamner solidairement M. et Mme [E] à lui payer : principal au titre du prêt no 49346242 avec intérêts au taux contractuel de 3,75 % l’an à compter de la mise en demeure du 14 avril 2023 et, à titre subsidiaire, à compter de l’assignation : 34.890,96 euros,
' ordonner la capitalisation annuelle des intérêts,
' à titre subsidiaire, si la cour devait estimer que la déchéance du terme ne lui était pas acquise, constater les manquements graves et réitérés de M. et Mme [E] à leur obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résiliation judiciaire du contrat,
' condamner solidairement M. et Mme [E] à lui payer la somme de 34 890,96 euros au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
' en tout état de cause, condamner solidairement M. et Mme [E] à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamner solidairement M. et Mme [E] aux entiers dépens.
Bien que dûment cités, M. et Mme [E] n’ont pas constitué avocat devant la cour.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 janvier 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions de l’appelante pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
SUR CE
La société CFCAL-Banque apporte la preuve, par la production aux débats des documents contractuels dûment signés, de la conclusion par M. et Mme [E] d’un contrat de regroupement de crédits souscrit le 12 décembre 2017 pour un montant de 48 000 euros remboursable en 144 mensualités de 414,45 euros, hors assurance, au taux débiteur fixe de 3,75 %.
Elle justifie également avoir valablement mis en demeure M. et Mme [E] de régler les échéances impayées par deux lettres recommandées avec avis de réception datées du 14 mars 2023, remises le 20 mars 2023, puis avoir prononcé la déchéance du terme par deux lettres recommandées avec avis de réception datées du 14 avril 2023, remises le 19 avril 2023.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Aux termes de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
L’article L. 341-2 du même code prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
L’obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur impose au prêteur de s’informer sur le patrimoine et les revenus de l’emprunteur, ainsi que sur son état actuel d’endettement, afin de mesurer ses capacités financières et le poids que constituera le nouveau prêt, raison pour laquelle le prêteur doit se renseigner auprès de l’emprunteur et exiger les justificatifs appropriés correspondant à ses déclarations.
En l’espèce, la société CFCAL-Banque fait grief au jugement entrrepris d’avoir prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Elle fait valoir qu’aucun texte n’oblige le prêteur à exiger la fourniture de justificatifs de charges, de sorte que le tribunal a ajouté aux dispositions légales. Elle fait observer que l’endettement de M. et Mme [E] a été diminué par l’opération de rachat de crédits, leur laissant un reste à vivre de 1 162,98 euros. Elle ajoute qu’aucun bulletin de salaire ne pouvait être exigé, Mme [E] étant retraitée et M. [E] percevant l’AAH, et que l’avis d’impôt 2017 sur les revenus de 2016 était le dernier disponible à la date de conclusion du contrat.
M. et Mme [E] ont déclaré dans la fiche de dialogue percevoir respectivement 201 euros et 1376,43 euros de « salaire(s) ou retraite(s) » par mois et rembourser 1 570 euros de « prêts en cours » et ne pas avoir d’ « autres charges permanentes dont loyer ».
Pour justifier avoir vérifié la solvabilité des emprunteurs, la société CFCAL-Banque produit l’avis de situation déclarative à l’impôt sur le revenu 2017 de M. et Mme [E], dont il résulte que cette dernière a déclaré 16 516 euros de revenus en 2016, soit une moyenne de 1 376 euros par mois. Elle verse également aux débats une facture annuelle d’électricité d’un montant de 1 394,16 euros et l’avis de taxe foncière 2017 de 183 euros.
Il convient tout d’abord d’observer que le prêteur n’a demandé aucun justificatif des revenus de M. [E] ni aucun justificatif actualisé des revenus de Mme [E], la circonstance que les revenus de ces derniers ne soient pas constitutifs d’un « salaire » n’empêchant pas le recueil de justificatifs, dès lors que les organismes sociaux et de retraite délivrent des attestations des prestations perçues par leurs bénéficiaires.
En tout état de cause, il doit être constaté que les revenus déclarés par M. et Mme [E] dans la fiche de dialogue sont inférieurs au seuil de pauvreté monétaire tel qu’établi par l’INSEE, soit 1041 euros mensuels par personne en 2017, ce qui devait inciter la société CFCAL-Banque à effectuer un contrôle d’autant plus vigilant de la situation financière des emprunteurs, particulièrement s’agissant de leurs charges fixes.
Or, il doit être constaté que M. et Mme [E] ont déclaré dans la fiche de dialogue ne pas supporter de « charges permanentes », ce qui est en contradiction manifeste avec l’avis de taxe foncière et la facture d’électricité produits aux débats, sans que la société CFCAL-Banque ne relève pourtant cette contradiction ni n’interroge les emprunteurs sur les autres charges fixes qu’ils supportaient nécessairement, au titre notamment de leur consommation d’eau et de chauffage et de leurs abonnements de téléphonie et/ou numériques.
À cet égard, c’est en vain que le prêteur soutient qu’il ne serait tenu d’aucune obligation légale de solliciter des justificatifs de charges, dès lors que le contrôle de solvabilité imposé par l’article L. 312-16 du code de la consommation ne peut manifestement être opéré que par une comparaison des revenus et des charges du foyer, le fait que l’opération de rachat de crédits projetée permette d’augmenter le reste à vivre du foyer ne signifiant pas nécessairement qu’elle aura également pour effet de rétablir la solvabilité de ce dernier.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la société CFCAL-Banque aurait donc dû solliciter davantage de renseignements et de justificatifs relatifs aux revenus et charges des emprunteurs, dès lors qu’il existait un doute important sur leurs capacités financières et leur faculté à assumer le poids du crédit consenti. En s’en abstenant, la société CFCAL-Banque a manqué à son obligation de vérification de la solvabilité des emprunteurs.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels.
Sur le montant de la créance du prêteur
L’article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
L’article L. 341-8 du même code ajoute que lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, la société CFCAL-Banque demande à la cour de condamner M. et Mme [E] à lui payer la somme de 34 890,96 euros au titre du contrat de crédit du 12 décembre 2017, outre intérêts de retard au taux contractuel de 3,75 % à compter du 14 avril 2023.
Il ressort du tableau d’amortissement du 13 avril 2023 et de l’historique de compte du 27 juin 2023 que M. et Mme [E] ont honoré les échéances du 24 janvier 2018 au 24 septembre 2022 pour un montant total de 25 219,65 euros, dont 16 471,50 euros au titre du capital amorti, 7 152,15 euros au titre des intérêts et 1 596 euros au titre de l’assurance.
Eu égard à la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels, les sommes versées par les emprunteurs au titre des intérêts l’ont été à tort et devront être imputées sur le capital restant dû.
M. et Mme [E] restent donc devoir la somme de 48 000 euros (capital emprunté) – 16 471,50 euros (capital amorti) – 7 152,15 euros (intérêts) = 24 376,35 euros.
Le prononcé de sa déchéance du droit aux intérêts empêche la société CFCAL-Banque de prétendre au paiement de l’indemnité légale de 8 %.
Enfin, le taux d’intérêt légal passé de 2,06 % au premier semestre 2023 (date de la mise en demeure), à 4,22 % puis 5,07 % puis 4,92 % et enfin 3,71 % au premier semestre 2025, susceptible d’être majoré de 5 points en cas d’inexécution du présent arrêt dans un délai de deux mois, est supérieur au taux contractuel de 3,75 %.
Son application ne permettrait pas de sanctionner de manière effective et dissuasive le manquement de la société CFCAL-Banque à son obligation de vérification de la solvabilité des emprunteurs. Comme l’a justement retenu le premier juge, les intérêts dus sur la condamnation doivent donc être fixés au taux de 0,5 % à compter du 20 mars 2023, date de réception de la mise en demeure.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné solidairement M. et Mme [E] à payer à la société CFCAL-Banque la somme de 22 780,55 euros au taux de 0,5 % à compter du 20 mars 2023 et, statuant à nouveau, de les condamner à lui payer la somme de 24 376,35 euros avec intérêts au taux de 0,5 % à compter du 20 mars 2023.
Sur la capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Aux termes de l’article L. 312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
Toutefois, le prêteur peut réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
En cas de défaillance de l’emprunteur, seuls les modes de réalisation du gage autorisés par les articles 2346 et 2347 du code civil sont ouverts aux créanciers gagistes, à l’exclusion du pacte commissoire prévu à l’article 2348 du même code qui est réputé non écrit.
Ce dernier texte ne prévoit pas que le prêteur puisse se voir accorder le bénéfice de la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la société CFCAL-Banque de sa demande de capitalisation des intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles de première instance.
Partie principalement succombante, M. et Mme [E] seront solidairement condamnés aux dépens d’appel.
Nonobstant l’issue de la procédure, l’équité et la disparité économique majeure existant entre les parties commandent de débouter la société CFCAL-Banque de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a condamné la SA Crédit foncier et communal d’Alsace et de Lorraine-Banque la somme de 22 780,35 euros avec intérêts au taux fixe de 0,5 % à compter du 20 mars 2023,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE solidairement M. [H] [E] et Mme [B] [N] épouse [E] à payer à la SA Crédit foncier et communal d’Alsace et de Lorraine-Banque la somme de 24 376,35 euros avec intérêts au taux fixe de 0,5 % à compter du 20 mars 2023,
DÉBOUTE la SA Crédit foncier et communal d’Alsace et de Lorraine-Banque de sa demande de capitalisation des intérêts,
CONDAMNE solidairement M. [H] [E] et Mme [B] [N] épouse [E] aux dépens d’appel,
DÉBOUTE la SA Crédit foncier et communal d’Alsace et de Lorraine-Banque de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par V. SERGEANT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
V. SERGEANT O. CLEMENT
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