Infirmation partielle 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. soc., 28 nov. 2025, n° 25/00014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 25/00014 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 12 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
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Texte intégral
SD/EC
N° RG 25/00014
N° Portalis DBVD-V-B7J-DWQD
Décision attaquée :
du 12 novembre 2024
Origine :
conseil de prud’hommes – formation paritaire de CHÂTEAUROUX
— -------------------
M. [E] [F]
C/
S.A.R.L. [8] ([9] )
— -------------------
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2025
18 Pages
APPELANT :
Monsieur [E] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Edouard LEFRANC de la SCP LIERE- JUNJAUD-LEFRANC-DEMONT, avocat au barreau de CHÂTEAUROUX
INTIMÉE :
S.A.R.L. [8] ([9] )
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Richard DOUDET de la SELARL SELARL D’AGUESSEAU CONSEIL, avocat au barreau de LIMOGES
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme CHENU, conseiller rapporteur
en l’absence d’opposition des parties et conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE, cadre-greffière
en présence de Mme [Y], greffière stagiaire
Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre
Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CHENU, conseillère
Arrêt du 28 novembre 2025 – page 2
DÉBATS : À l’audience publique du 17 octobre 2025, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 28 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Contradictoire – Prononcé publiquement le 28 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE :
Entre le 7 mai et le 6 août 2019, M. [E] [F], né le 15 juillet 1977, a été engagé en qualité de vendeur par la société [3] qui exploitait un supermarché d’alimentation générale sous l’enseigne commerciale [12] à [Localité 5] (36), suivant contrat à durée déterminée à temps partiel en date du 7 mai 2019.
Un nouveau contrat à durée déterminée en date du 6 août 2019 a été conclu entre les mêmes parties au titre de la période du 6 août 2019 au 5 janvier 2020.
La relation contractuelle s’est poursuivie avec la société [11], venant aux droits de la société [3], dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel du 1er janvier 2020, aux termes duquel M. [F] est resté engagé en qualité de vendeur, moyennant un salaire mensuel brut de 869,30 euros pour 86,67 heures de travail effectif par mois.
La société [11] a cédé son fonds de commerce à l’Eurl [8], ci-après dénommée la société [9], qui employait plus de 11 salariés au jour de la rupture.
La société [9] et M. [F] ont signé un contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er janvier 2021 actant son embauche à temps complet, avec reprise d’ancienneté au 7 mai 2019 et sans période d’essai, en qualité de vendeur, pour un salaire brut mensuel de 1 554,61 euros contre 151,67 heures de travail effectif par mois.
En dernier lieu, M. [F] percevait un salaire brut de base de 1 603,15 euros.
La convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire s’est appliquée à la relation contractuelle.
Par courrier en date du 8 mai 2022, M. [F] a réclamé à son employeur le paiement de 4 800 heures supplémentaires non rémunérées qu’il disait avoir réalisées entre le 7 mai 2019 et le 7 mai 2021, outre 452 heures pour la période postérieure ainsi que le bénéfice du droit au repos compensateur afférent. Il informait, par ailleurs, son employeur de son refus d’occuper à l’avenir le poste de boucher auxquels il prétendait être affecté, selon lui, en contradiction avec les dispositions contractuelles lui attribuant un emploi de vendeur. Il soulignait enfin la mise en danger qui résultait de cette affectation, du fait de l’utilisation de machines et de lames de couteaux, au regard de son état psychique et de sa fatigue.
M. [F] a été convoqué à un entretien préalable à une rupture conventionnelle de son contrat de travail par courrier du 20 mai 2022.
Le 27 mai 2022, les parties ont signé un formulaire de demande d’homologation de rupture conventionnelle du contrat de travail de M. [F], prévoyant que celui-ci percevrait une
Arrêt du 28 novembre 2025 – page 3
indemnité spécifique de rupture conventionnelle d’un montant de 9 000 euros brut et que la
relation de travail prendrait fin le 3 juillet 2022.
Cette demande a été homologuée par l’Inspection du Travail le 1er juillet 2021 et la relation contractuelle a pris fin à la date convenue.
Réclamant notamment une requalification de ses contrats de travail à temps partiel en contrats de travail à temps complet, l’application d’une classification professionnelle supérieure, et invoquant l’existence d’heures supplémentaires non rémunérées, le non-respect des temps de travail et de repos, l’exécution déloyale du contrat de travail et l’existence d’un travail dissimulé, M. [F] a saisi, le 20 février 2023, le conseil de prud’hommes de Châteauroux, section commerce, aux fins notamment d’obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement du 12 novembre 2024, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud’hommes a :
— constaté que la société [9] reconnaît devoir les sommes de :
— 2 815,41 euros bruts au titre du rappel de prime annuelle sur la période du 8 mai 2020 au 3 juillet 2022, outre 281,54 euros bruts de congés payés afférents,
— 2 866,22 euros bruts au titre du rappel de maintien de salaire pendant les périodes d’arrêt maladie du 1er février au 17 mars 2021 et du 13 mai au 26 juin 2022, outre 286,62 euros bruts de congés payés afférents,
— donné acte du règlement en cours de procédure par la société [9] de ces sommes,
— dit que M. [F] n’exerçait pas les fonctions de boucher au sein de la société [9],
— dit que la demande de M. [F] tendant à la requalification de ses contrats à temps partiel du 7 mai au 6 août 2019 en temps plein est prescrite,
— dit que du 1er janvier au 31 décembre 2020, M. [F] a travaillé à temps partiel,
— dit que M. [F] n’a effectué aucune heure supplémentaire,
— débouté M. [F] de toutes autres demandes à l’encontre de la société [9],
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
— rejeté toutes demandes, fins et conclusions contraires.
Le 17 décembre 2024, un sinistre a détruit le lieu d’exploitation du commerce de la société [9] et l’activité n’a pu reprendre.
Le 6 janvier 2025, par voie électronique, M. [F] a régulièrement relevé appel de cette décision, laquelle lui avait été notifiée le 26 décembre 2024.
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 septembre 2025, aux termes desquelles M. [F], qui poursuit l’infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et demande à la cour, statuant à nouveau, de :
— dire que les contrats de travail sont présumés avoir été conclus à temps complet depuis le 7 mai 2019,
— dire qu’il était employé en qualité de boucher et relevait du niveau 3A puis du niveau 3B à compter du mois de juin 2020, de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire applicable au sein de l’entreprise,
— condamner la société [9] à lui payer les sommes suivantes :
— 62 272,34 euros à titre de rappel de salaire sur la base des niveaux 3A puis 3B au titre du salaire de base des heures supplémentaires, outre 6 227,23 euros au titre des congés payés afférents,
— 2 954,99 euros au titre du maintien de salaire pendant les périodes d’arrêts maladie, outre 295,50 euros au titre des congés payés afférents,
Arrêt du 28 novembre 2025 – page 4
— 3 534,29 euros à titre de rappel de prime annuelle, outre 353,43 euros au titre des congés payés afférents,
— 14 079,40 euros à titre d’indemnité pour les repos compensateurs non pris,
— à titre subsidiaire, si le niveau 3A puis 3B ne lui était pas reconnu, condamner la société [9] à lui payer les sommes suivantes :
— 58 360,94 euros à titre de rappel de salaire et heures supplémentaires, outre 5 836,09 euros au titre des congés payés afférents,
— 2 866,22 euros au titre du maintien de salaire pendant les périodes d’arrêts maladie, outre 286,62 euros au titre des congés payés afférents,
— 3 035,04 euros à titre de rappel de prime annuelle, outre 303,50 euros au titre des congés payés afférents,
— 13 834,33 euros à titre d’indemnité pour les repos compensateurs non pris
— en tout état de cause, condamner la société [9] à lui payer :
— 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice du fait du non-respect des durées maximales de travail et des temps de repos,
— 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 9 793,86 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— ordonner à la société [9] de lui remettre un bulletin de salaire, un certificat de travail, ainsi qu’une attestation [6] rectifiés conformément à la décision à intervenir, à peine d’astreinte de 50 euros par jour de retard et par document non transmis passé un délai de 8 jours suivant la notification de la décision,
— débouter la société [9] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et de toutes ses demandes,
— condamner la société [9] à lui payer une somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et la même somme au titre des frais exposés en cause d’appel,
— condamner la société [9] aux dépens;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 juin 2025, par lesquelles la société [9], qui poursuit la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, demande à la cour, statuant à nouveau, de :
— débouter M. [F] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M. [F] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 17 septembre 2025,
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1) Sur les demandes en paiement d’un rappel de salaire pour reclassification et des congés payés afférents :
Il appartient au salarié qui se prévaut d’une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu’il assure effectivement de façon habituelle, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique.
Les fonctions réellement exercées, qui sont prises en compte pour déterminer la qualification d’un salarié, sont celles qui correspondent à son activité principale, et non celles qui sont exercées à titre accessoire ou occasionnel.
Arrêt du 28 novembre 2025 – page 5
En l’espèce, M. [F] soutient que bien que ses contrats de travail successifs et ses bulletins de paie mentionnent son affectation à un emploi de simple vendeur, il occupait en réalité les fonctions de boucher qui relèvent d’une classification supérieure au regard de la convention collective applicable.
Il conteste l’argumentation des premiers juges qui ont écarté sa demande en paiement d’un rappel de salaire au titre de l’application de la classification de boucher en retenant qu’il occupait les fonctions d’employé polyvalent au rayon boucherie.
Il souligne que la convention collective n’impose pas que le salarié soit titulaire d’un diplôme ou d’une certification particulière pour se voir reconnaître la qualification de boucher et estime que celle-ci peut être reconnue au regard de l’expérience acquise et des fonctions réellement exercées, que les écrits dont l’employeur se prévaut pour lui contester la qualité de boucher relèvent de la complaisance et ne sont pas crédibles.
M. [F] note que l’application de la classification correspondant à son emploi réel et du salaire minimum mensuel garanti prévu par la convention collective doit conduire au paiement d’un rappel de salaire.
La société [9] réplique que M. [F] occupait les fonctions de vendeur au rayon boucherie, et non celles de boucher, en soulignant que la convention collective mentionne que cette fonction requiert les compétences correspondant à une certification de la spécialité, acquises par formation ou l’expérience.
Elle dénie toute force probante aux attestations produites par le salarié, notamment le témoignage de M. [G] qui a également introduit une instance prud’homale à son encontre, qu’elle estime contredites par les témoignages des salariés de l’entreprise.
Enfin, elle considère que la demande de rappel de salaire n’est pas fondée dès lors que M. [F] percevait un salaire supérieur à celui prévu pour un salarié occupant un poste de boucher.
Il n’est pas discuté que tant les bulletins de salaire que les différents contrats de travail signés par M. [F] avec la société [3], puis les sociétés [11] et [9] lui ont attribué la classification de vendeur, sans autre précision.
Les parties conviennent que l’article 14 de l’annexe 1 de la convention collective applicable, dont des extraits sont versés en procédure, définit les classifications des fonctions repères employés/ouvriers :
L’emploi 'Ouvrier/ Ouvrière professionnel(le) de fabrication : boucher/ bouchère, poissonnier/ poissonnière, boulanger/ boulangère, pâtissier/ pâtissière, charcutier/ charcutière', est ainsi défini: 'assure toutes les tâches d’exécution courantes nécessaires à la transformation (viandes, poissons ') ou fabrication de produits (pain, pâtisserie ') jusqu’à leur présentation en vue de leur mise en vente en respectant les impératifs gastronomiques et de présentation. Respecte la réglementation en matière d’hygiène alimentaire, d’équipements et d’installations des locaux professionnels. Peut être amené(e) à accueillir, conseiller et servir le client. La fonction requiert les compétences correspondant à une certification de la spécialité, acquises par formation ou par l’expérience.'
Il en résulte que pour se voir appliquer la classification d’ouvrier de fabrication – boucher, la convention collective impose une condition quant aux compétences du salarié, qui doivent correspondre à un diplôme ou un titre professionnel dans la spécialité.
Or, M. [F] ne justifie, ni au demeurant ne soutient, être titulaire d’un tel diplôme ou titre professionnel en qualité de boucher. Plus encore, il ne justifie pas avoir acquis les connaissances équivalentes à ces diplômes par une formation initiale ou professionnelle, voire par expérience, de sorte qu’il ne peut prétendre à la classification qu’il revendique.
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C’est ainsi à raison que les premiers juges ont dit que M. [F] n’exerçait pas les fonctions de boucher au sein de la société [9], de sorte que la décision est confirmée de ce chef. Pour autant, il y a lieu de rejeter expressément, par voie d’ajout à la décision déférée, les demandes en paiement d’un rappel de salaire pour reclassification et des congés payés afférents dont les premiers juges, puis la cour, ont été saisis.
2) Sur la demande de requalification des contrats de travail à temps partiel des 7 mai et 6 août 2019 en contrats de travail à temps complet et les prétentions financières subséquentes :
a) Sur l’étendue de la saisine de la cour :
Selon l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
L’appel incident défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique en application de l’article 562 du code de procédure civile.
La cour dispose, en application de l’article 463 du code de procédure civile, du pouvoir de statuer sur une omission de statuer du premier juge.
En cas d’appel de la décision entachée d’une omission de statuer, en vertu de l’effet dévolutif de l’appel, qui s’opère pour le tout lorsque l’appel n’a pas été limité à certains chefs, tous les points du litige soumis aux premiers juges sont déférés à la connaissance de la cour d’appel qui doit statuer à nouveau et lorsque cela lui est demandé réparer toute omission de statuer imputable au premier juge (Civ. 3ème , 4 mars 1980, pourvoi n° 78-13302 ).
M. [F] a soumis aux premiers juges une demande tendant à ce qu’il soit dit que ses contrats de travail à durée déterminée des 7 mai et 6 août 2019 sont présumés avoir été conclus à temps complet à compter du 7 mai 2019. Il a, en outre, présenté des demandes en paiement de rappel de salaires et des congés payés afférents.
À ce titre, les premiers juges se sont bornés à retenir, aux termes du dispositif de la décision déférée :
— que 'la demande de Monsieur [E] [F] tendant à la requalification de ses contrats à temps partiel du 7 mai au 6 août 2019 en temps plein est prescrite',
— que du 1er janvier au 31 décembre 2020, M. [F] a travaillé à temps partiel.
Pourtant, aux termes de leur motivation, ils avaient estimé que l’action en requalification du contrat du 6 août 2019 et en paiement des salaires afférents était également prescrite. Ils ont dès lors en partie omis de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l’employeur et dont ils étaient saisis.
L’appel formé par M. [F] concerne l’ensemble des chefs du jugement déféré, de sorte que tous les points du litige soumis aux premiers juges sont déférés à la connaissance de la cour d’appel, en ce compris la demande en paiement d’un rappel de salaire concernant la période du 6 août 2019 au 5 janvier 2020, affectée par l’omission de statuer, dont l’appelant sollicite implicitement la réparation en maintenant la demande déjà formée en première instance.
Dès lors, la cour est valablement saisie de cette demande et contrairement à ce que soutient l’appelant, la société [9] peut opposer le moyen de défense tiré de son irrecevabilité, qui peut
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être invoqué à tout moment, et ce quand bien même l’intimée n’a pas sollicité l’infirmation de la décision déférée sur ce point.
a) Sur la prescription de l’action :
En vertu de l’article L. 3245-1 du code du travail, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer et la demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, la demande de rappel de salaire fondée sur la requalification d’un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet est soumise à la prescription triennale de l’article L. 3245-1 du code du travail.
Il résulte de la combinaison des articles L. 3245-1 et L. 3242-1 du code du travail que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible.
En l’espèce, la société [9] invoque la prescription de l’action du salarié, faute pour celui-ci d’avoir agi en justice dans un délai de trois ans à compter de la rupture desdits contrats, soit avant le 7 août 2022 pour le premier contrat, et avant le 6 janvier 2023 pour le second.
M. [F] réfute toute prescription en soulignant que sa demande de rappel de salaire peut porter sur les trois années précédant la rupture de son contrat de travail, soit, selon lui, sur la période de juillet 2019 à juillet 2022.
Il relève, par ailleurs, que les contrats des 19 mai et 6 août 2019 se sont poursuivis sans interruption jusqu’au 3 juillet 2022, date de la rupture contractuelle, de sorte que selon lui sa demande de rappel de salaire découlant de la requalification en emploi à plein temps peut porter sur la période de trois années l’ayant précédée, soit la période de juillet 2019 à juillet 2022.
Il est de jurisprudence acquise que le point de départ du délai de prescription de l’action en paiement de rappel de salaire dans le cadre d’une demande de requalification d’un contrat de travail à temps partiel, en temps plein, est la date d’exigibilité des rappels de salaire dus en conséquence de la requalification, et non pas la date à compter de laquelle le salarié à eu connaissance de l’irrégularité motivant la requalification. (Soc., 9 juin 2022, pourvoi n° 20-16.992).
M. [F] sollicite le paiement d’un rappel de salaire de base d’un montant de 12 433,17 euros, reconstitué sur la base du salaire minimum conventionnel et d’un temps complet, à compter de juillet 2019.
Il ressort des mentions portées sur les bulletins de salaire produits que la date de mise en paiement des salaires au sein de l’entreprise est fixée au 31 du mois courant.
La prescription triennale a été interrompue par la saisine de la juridiction prud’homale le 20 février 2023, étant précisé que la relation contractuelle a été rompue le 3 juillet 2022.
Il en résulte que l’action en paiement engagée par M. [F] au titre d’un rappel de salaires dus en conséquence d’une requalification et échus à compter du 3 juillet 2019, soit moins de trois ans avant la rupture du contrat de travail, n’est pas prescrite.
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Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en paiement des salaires dus en conséquence de la requalification réclamée doit être rejetée, par voie d’infirmation de la décision déférée s’agissant du contrat à temps partiel du 7 mai 2019, et par voie d’ajout à celle-ci s’agissant du contrat du 6 août 2019.
b) Sur le fond :
Selon l’article L. 3123-6 du code du travail, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
Il en résulte que l’absence d’écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l’emploi est à temps complet. Il incombe à l’employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d’une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d’autre part que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur. (Soc., 25 mai 2022, pourvoi n° 21-10.087)
En l’espèce, M. [F] soutient que si les trois contrats signés jusqu’au 31 décembre 2020 prévoyaient un horaire de travail à temps partiel à raison de 86,67 heures par mois, aucun ne mentionne la répartition de la durée du travail. Il en déduit que la relation contractuelle est présumée avoir été conclue à temps complet.
Le salarié reproche aux premiers juges d’avoir retenu qu’il connaissait ses horaires de travail à l’avance et pouvait prévoir son rythme de travail, de sorte qu’il n’était pas constamment à la disposition de son employeur, alors même qu’il le conteste et que l’employeur échoue, selon lui à renverser la présomption de travail à temps complet qui s’applique.
M. [F] s’estime donc fondé à réclamer le rappel de salaires qui lui est dû à compter du mois de juillet 2019.
L’employeur souligne que la présomption simple, prévue par l’article L. 3123-6 du code du travail et dont le salarié se prévaut, peut être renversée par la preuve contraire. Il maintient l’argumentation détaillée en première instance, et reprise par les premiers juges, quant à la connaissance acquise par le salarié de ses horaires et rythme de travail excluant, selon lui, tout maintien de ce dernier à sa disposition.
La lecture des contrats de travail conclus à durée déterminée des 7 mai et 6 août 2019, mais également du contrat à durée indéterminée du 1er janvier 2020 confirment que ces contrats, bien que conclus à temps partiel, ne mentionnent pas la répartition des 86,67 heures de travail mensuelles contractuellement fixées entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
Dès lors, ainsi que le salarié le soutient, sans que l’employeur ne le conteste, ils sont présumés avoir été conclus à temps plein.
S’agissant de la période courant entre juillet 2019 et janvier 2020, l’employeur se limite à invoquer la prescription de la prétention salariale que la cour a, ci-avant, écartée.
S’agissant de la période postérieure, et pour renverser la présomption simple acquise, l’employeur entend établir, ainsi qu’il en a la possibilité, que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à sa disposition.
Pourtant, aucun élément ne permet d’attester que les documents que l’employeur présente comme des relevés du temps de travail réalisé par M. [F] entre le 30 décembre 2019 et le
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31 décembre 2020, se rapportent à la situation du salarié, alors qu’ils ne comportent ni son nom, ni aucune mention permettant d’établir un tel lien avec M. [F] et que ce dernier, qui en conteste la valeur probante, ne les a ni visés, ni signés.
Il entend par ailleurs se prévaloir de l’attestation de MM. [Z] [S], qui se borne à mentionner, sans aucune précision, que les deux salariés de l’entreprise, MM. [G] et [F], se relayaient en vente au rayon boucherie 'suivant un programme établi par le patron'. Il demeure taisant sur les conditions d’information desdits salariés quant à leurs horairse de travail.
L’employeur invoque enfin le témoignage de M. [I] [S], qui indique que les horaires étaient affichés 'sur le tableau au vestiaire’ et qu’ils étaient respectés dans l’entreprise. Il convient toutefois d’analyser avec précaution ce témoignage, alors même que l’employeur ne s’explique pas quant aux liens de parenté, allégués par l’appelant, existant avec M. [R] [S], gérant de la société [11] et employeur de M. [F] entre janvier 2020 et la cession du fonds de commerce à la société [10]
En tout état de cause, ces deux témoignages, qui ne sont ni précis, ni circonstanciés, ne justifient pas de ce que, depuis juillet 2019, et jusqu’au 31 décembre 2020, le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur, ainsi que ce dernier le soutient.
L’employeur échouant à renverser la présomption selon laquelle les contrats de travail concernés ont été conclus à temps plein, le salarié est fondé à solliciter le paiement d’un rappel de salaires en complément de ceux perçus, pour rémunérer le temps plein présumé.
M. [F] est ainsi fondé à réclamer le paiement à titre de rappel de salaire de la somme de 12 243,62 euros, telle qu’elle résulte de la pièce 30 de l’appelant (4 041,87 euros au titre de la période du 1er juillet au 31 décembre 2019 + 8 201,75 euros au titre de l’année 2020), étant rappelé que la cour a écarté la prétention du salarié quant à l’application de la qualification professionnelle conventionnelle de boucher, ces sommes étant contestées par l’intimée dans leur principe, et non dans leur quantum. Il est également fondé en sa demande au titre des congés payés, à hauteur de 1 224,36 euros.
La société [9] sera dès lors condamnée, par voie infirmative, à lui payer ces sommes.
3) Sur la demande en paiement d’un rappel de salaire pour heures supplémentaires et congés payés afférents :
Aux termes de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies, afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande et détermine souverainement, au vu des éléments produits par chacune des parties, l’existence d’heures de travail accomplies et la créance salariale s’y rapportant.
En l’espèce, M. [F] soutient avoir réalisé des heures supplémentaires qui n’ont pas été rémunérées alors même qu’il n’existait, selon lui, aucun contrôle du temps de travail au sein de l’entreprise.
Il fait grief aux premiers juges d’avoir estimé que les décomptes qu’il verse aux débats n’étaient pas suffisamment précis et fiables pour permettre à l’employeur d’y répondre, tout en retenant
Arrêt du 28 novembre 2025 – page 10
que les éléments produits par l’employeur démontraient l’absence d’heure supplémentaire, ce qu’il conteste.
Le salarié argue d’une lecture erronée de la jurisprudence applicable par les premiers juges, en soutenant qu’il ne saurait être exigé la production d’un décompte hebdomadaire du temps de travail, ou mentionnant les heures de début et de fin de journée. Il estime produire ainsi les éléments permettant de fonder sa demande.
Il soutient avoir travaillé 11 heures par jour sur la quasi-intégralité de la période visée, à savoir du 1er juillet 2019 au 30 avril 2022, sur 5 à 6 jours par semaine. Il invoque ainsi avoir réalisé :
— 773 heures supplémentaires non rémunérées entre le 1er juillet et le 31 décembre 2019,
— 1 457 heures supplémentaires non rémunérées en 2020,
— 660 heures supplémentaires non rémunérées en 2021,
— 341 heures supplémentaires non rémunérées entre le 1er janvier et le 30 avril 2022,
Il réclame donc la somme de 45 927,77 euros au titre des heures supplémentaires non réglées, outre celle de 4 592,77 euros au titre des congés payés afférents.
Au soutien de ces allégations, il verse aux débats :
— la copie de calendriers des années 2019 à 2022 présentant la mention du nombre « 11 », annotée sur 5 ou 6 journées par semaine, et ponctuellement des mots « repos » ou « maladie »,
— un tableau récapitulatif reprenant le volume d’heures supplémentaires quotidien allégué, ainsi que le nombre d’heures supplémentaires prétendument accomplies chaque semaine et valorisées,
— l’attestation de M. [G], ancien salarié de l’entreprise, qui précise que M. [F] effectuait '11h de travail par jour et ce pendant tous les jours fériés ainsi que le dimanche, en ayant 1 jour de repos hebdomadaire qui est le jeudi en tant que boucher'.
C’est vainement que l’employeur tente de relativiser la valeur probante du témoignage de M. [G], en faisant état d’un litige l’opposant à celui-ci, sans toutefois l’établir.
La lecture conjointe des mentions manuscrites portées sur les calendriers versés en procédure et du tableau récapitulatif produit confirme qu’il s’agit pour le salarié d’identifier les jours travaillés et le volume d’heures de travail et heures supplémentaires allégué.
Aussi contrairement à ce que soutient l’intimée et ce que les premiers juges ont retenu, ces pièces qui mentionnent les jours travaillés, le volume total d’heures supplémentaires revendiquées et leur répartition hebdomadaire sur la période concernée, constituent des éléments suffisamment précis pour qu’elle puisse les discuter, et ce quand bien même ils auraient été établis a posteriori et pour les besoins de la cause.
Par conséquent, il appartient à la société [9] de répondre aux éléments produits.
Il est acquis que l’absence de mise en place par l’employeur d’un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur ne le prive pas du droit de soumettre au débat contradictoire tout élément de droit, de fait et de preuve, quant à l’existence ou au nombre d’heures accomplies. (Soc., 7 février 2024, n° 22-15842).
La société [9] est donc recevable à critiquer les éléments soumis à la cour par le salarié et d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments de droit, de fait et de preuve.
À ce titre, l’employeur se prévaut de documents qu’il présente comme des relevés du temps de travail réellement réalisé par M. [F] entre le 30 décembre 2019 et le 31 décembre 2020,
Arrêt du 28 novembre 2025 – page 11
dont la cour a écarté la valeur probante, faute pour ces documents de comporter la moindre référence au salarié.
S’agissant de la période postérieure, la valeur probante des 'tableaux de décompte mensuel’ que la société [9] produit au titre des mois de janvier 2021 à mai 2022 est également limitée, dès lors que ces documents, créés informatiquement par l’employeur, ne sont pas extraits d’un système objectif et fiable mesurant la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur et que, bien que signé par l’employeur et tamponné de la mention 'comptabilisé', il n’est justifié ni de leur validation par le salarié, ni par un tiers qui serait en mesure d’attester de la valeur des mentions qu’il comporte.
La cour a par ailleurs déjà relevé la nécessaire précaution avec laquelle il convenait d’analyser le témoignage de M. [I] [S], dont les liens avec l’employeur de M. [F] entre janvier 2020 et janvier 2021 interrogent. Au demeurant, celui-ci se limite à attester, sans aucune autre précision des circonstances lui permettant une telle affirmation, que M. [F] « n’a jamais fait les heures supplémentaires puisque le magasin n’a pas besoin réellement ».
En revanche, l’employeur se prévaut également du témoignage de M. [H], salarié de l’entreprise qui atteste n’avoir jamais été autorisé à réaliser des heures supplémentaires et n’en avoir jamais effectué. Il ajoute qu’à sa connaissance, il en est de même pour ses collègues.
M. [H] indique, en outre, que le magasin [12] est fermé entre 13h00 et 15h00 sur l’essentiel de l’année, à l’exception de la période du ramadan où il est ouvert de façon continue.
Ces déclarations sont corroborées par le témoignage de M. [D] ainsi que par les photographies de la devanture du magasin versée par l’employeur et concordent avec les informations issues des relevés de la caisse du magasin entre août 2021 et juin 2024, qui retracent clairement l’absence d’activité pendant la pause méridienne en dehors des périodes de ramadan, ou encore avec les constatations de Maître [A], commissaire de justice qui note un volume annuel de clients significativement plus faible sur la période comprise entre 13h et 15h, dont l’employeur précise qu’il s’agit des seuls clients accueillis au cours des semaines d’ouverture continue en mars et/avril.
Ainsi, le salarié est partiellement contredit lorsqu’il soutient avoir travaillé pendant trois ans pendant 11 heures par jour, omettant ainsi de mentionner l’existence de la pause méridienne au cours de laquelle le magasin était fermé, et ne requérait donc plus sa présence. Il l’est également par M. [H], salarié de l’entreprise, qui réfute l’existence des heures supplémentaires alléguées.
Il ne saurait dès lors être envisagé, de façon crédible, que M. [F] ait réalisé l’intégralité des heures de travail alléguées sur une période de trois années, alors même que les pièces produites par l’employeur remettent en cause partiellement les décomptes produits.
Aussi, après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, la cour a la conviction que M. [F] a réalisé une partie seulement des heures supplémentaires dont il se prévaut, de sorte que le rappel de salaire qui lui reste dû est souverainement apprécié par la cour aux sommes de 5 000 euros et de 500 euros au titre des congés payés afférents.
La société [9] sera donc condamnée au paiement de ces sommes par voie infirmative.
4) Sur la demande au titre de la contrepartie obligatoire en repos :
Aux termes de l’article L. 3121-30 du code du travail, les heures effectuées au-delà du contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Arrêt du 28 novembre 2025 – page 12
Selon l’article L. 2131-33 du même code, la contrepartie obligatoire en repos ne peut être inférieure à 50% des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné audit article L. 3121-30 pour les entreprises de vingt salariés au plus, et à 100% de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de vingt salariés.
En l’espèce, il n’est pas discuté que les dispositions conventionnelles, dont se prévaut le salarié, fixent le contingent annuel d’heures supplémentaires à 180 heures.
M. [F] estime ainsi, en l’espèce, qu’il aurait dû bénéficier :
— en 2019, de 286,50 heures de contreparties obligatoires en repos, soit la somme de 3 005,39 euros,
— en 2020, de 638,50 heures, soit la somme de 6 768,10 euros,
— en 2021, de 240 heures, soit la somme de 2 582,40 euros,
— en 2022, de 40,25 heures, soit la somme de 443,56 euros,
soit un total de 1 205,25 heures de contreparties obligatoires en repos qui auraient dû lui être accordées, en sorte qu’il sollicite paiement de la somme de 14 079,40 euros, demande que les premiers juges ont écartée.
L’employeur, qui réfute la réalisation d’heures supplémentaires par M. [F], s’oppose à cette demande.
Or, il résulte de ce qui précède au sujet des heures supplémentaires réalisées qu’elle n’est que partiellement fondée. Si la cour a estimé que M. [F] a réalisé des heures supplémentaires qui n’ont pas été rémunérées, le volume d’heures retenu n’atteste pas, à lui seul, du dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires.
Le salarié n’établissant pas le dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires qu’il invoque, il n’est pas fondé en sa demande.
Par suite, la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a rejeté cette prétention de M. [F].
5) Sur la demande en paiement d’une indemnité pour travail dissimulé :
Aux termes de l’article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Par ailleurs, l’article L. 8223-1 du même code dispose qu’ en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8122-3 ou
Arrêt du 28 novembre 2025 – page 13
en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l’espèce, M. [F] soutient que l’employeur ne pouvait ignorer l’existence des heures supplémentaires effectuées, dès lors que le représentant de la société était présent au sein de l’entreprise, et que l’élément intentionnel de l’infraction de travail dissimulé se déduit du fait que l’employeur n’a pas mis en place un système fiable de comptabilisation et de contrôle du temps de travail de ses salariés.
La société [7] réfute l’existence des heures supplémentaires alléguées et estime que le salarié échoue à apporter la preuve du caractère intentionnel du délit de travail dissimulé.
Cependant, la cour a retenu ci-avant l’existence d’un volume d’heures supplémentaires réalisées par M. [F] qui n’ont été ni payées, ni portées sur les bulletins de salaire délivrés à ce dernier.
Or, ce volume d’heures supplémentaires non rémunérées, ainsi que la période relativement longue pendant laquelle elles ont été réalisées, dans une structure de taille particulièrement réduite ne permettant pas à l’employeur d’ignorer les temps de présence de son salarié, établissent l’intention dissimulatrice de l’employeur, si bien que par voie infirmative, celui-ci sera condamné à payer au salarié la somme de 9 793,86 euros, contestée dans son principe et non dans son montant, à titre d’indemnité pour travail dissimulé.
6) Sur la demande en paiement d’un rappel de primes annuelles au titre des années 2020 à 2022 :
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, M. [F] réclame le versement d’une prime annuelle telle que prévue par l’article 3-6 de la convention collective applicable au sein de l’entreprise qui prévoit le versement d’une prime annuelle égale à un mois de salaire de base pour les salariés ayant un an d’ancienneté.
Il souligne que bien qu’étant en mesure de prétendre au versement de cette prime depuis le 8 mai 2020, il ne l’a pas perçue et réclame à ce titre le versement d’une somme de 3 534,29 euros à titre de rappel de prime annuelle pour les années 2020 à 2022, outre 353,43 euros au titre des congés payés afférents, en reconnaissant toutefois le versement, en cours de procédure, des sommes de 2 815,41 euros bruts au titre du rappel de prime, outre 281,54 euros bruts au titre des conges payés afférents, qu’il convient de déduire des sommes dues.
C’est à raison que l’employeur rappelle que les dispositions conventionnelles précitées prévoient que le montant de la prime sera calculé prorata temporis, et égal au 1/12 du salaire brut de base (taux horaire x nombre d’heures payées) perçu (ou reconstitué conformément au 2e alinéa de l’art. 3.6.4) au cours de la période servant de référence pour le calcul de la prime et que le montant de cette dernière, pour les salariés qui n’ont pas fait l’objet d’absences, est égal à 100 % du salaire mensuel de base de novembre (heures supplémentaires exceptionnelles exclues).
Il soutient ainsi que M. [F] a été rétabli dans ses droits au regard des sommes versées en cours de procédure.
Le principe du droit de M. [F] à percevoir une prime annuelle au titre des années 2020, 2021 et 2022, en application des dispositions conventionnelles précitées, n’est pas discuté.
Arrêt du 28 novembre 2025 – page 14
La cour ayant refusé ci-avant le bénéfice de la qualification de boucher à M. [F], mais ayant fait droit à la demande de requalification des contrats de travail de ce dernier en contrat à temps complet, les salaires de référence retenus seront basés sur le salaire minimum garanti par la convention collective pour un salarié niveau 1, tel que détaillé par le salarié qui n’est pas contredit sur ce point, soit 1 576,58 euros en novembre 2020, 1 632,31 euros en 2021 et 1 635,50 euros en 2022.
Dès lors, M. [F] est fondé à réclamé le paiement des montants suivants :
— 1 021,39 euros au titre de l’année 2020,
— 1 632,31 euros au titre de l’année 2021,
— 817,75 euros au titre de l’année 2022,
soit un total de 3 471,45 euros, outre 347,14 euros au titre des congés payés afférents.
Cette somme n’est pas intégralement couverte par les versements intervenus en cours de procédure.
Par suite, la société [9] sera condamnée, par voie infirmative, et en deniers ou quittance au regard des sommes déjà versées par cette dernière, au paiement de ces sommes à titre de rappel de primes annuelles pour les années 2020 à 2022.
7) Sur les demandes en paiement d’un rappel de salaire et des congés payés afférents au titre du maintien de salaire pour les années 2021 et 2022 :
En l’espèce, les parties conviennent que les dispositions conventionnelles applicables prévoient pour les salariés ayant entre 1 et 5 ans d’ancienneté, un maintien de salaire, sur 12 mois consécutifs, à hauteur de 100 % pendant 30 jours, puis 90 % pendant 15 jours.
M. [F] soutient que l’employeur n’a pas versé le complément de salaire qui lui était dû et n’a reconnu qu’en cours de procédure être redevable à cet égard de la somme de 2 866,22 euros bruts, outre 286,62 euros bruts au titre des congés payes afférents.
Il estime que le calcul opéré par l’employeur est erroné et sollicite le paiement des sommes suivantes :
— pour l’année 2021, la somme de 1 198,51 euros au titre du maintien du salaire à 100% et de 517,64 euros au titre du maintien à 90%,
— pour l’année 2022, la somme de 881,63 euros au titre du maintien à 100% et de 357,21 euros au titre du maintien à 90%,
soit un total de 2 954,99 euros au titre du maintien de salaire, outre 295,50 euros au titre des congés payés afférents.
L’employeur ne conteste pas être redevable d’une somme au titre du maintien de salaire, et des congés payés afférents, mais rappelle que la convention collective prévoit un délai de carence et conteste les calculs du salarié. Il estime que celui-ci est donc rempli de ses droits au regard des sommes versées en cours de procédure.
La lecture de l’annexe 3 de l’annexe I de la convention collective applicable confirme qu’un délai de carence de 7 jours est applicable et que M. [F] est ainsi fondé, au regard de son ancienneté dans l’entreprise comprise entre 1 à 5 ans de présence, à bénéficier d’un maintien de salaire à 100% pendant les 30 premiers jours auxquels s’ajoutent 90 % pendant les 15 jours suivants.
Il résulte des pièces versées en procédure, et plus particulièrement de l’attestation de paiement des indemnités journalières produites par le salarié, que ce dernier a été placé en arrêt de
Arrêt du 28 novembre 2025 – page 15
travail pour maladie entre le 25 janvier et le 4 avril 2021 et qu’il a perçu à ce titre après 3 jours de carence, 67 jours d’indemnités journalières d’un montant de 14,46 euros.
Aussi, au titre de l’année 2021, le salarié est fondé à bénéficier :
— du paiement d’une somme de 1 166,64 euros pour les 30 jours d’arrêt de travail, sur la base d’un salaire de référence basé sur le salaire minimum garanti par la convention collective pour un salarié niveau 1 à temps complet, soit 1 600,46 euros, d’un maintien des droits à 100% et de la perception d’indemnités versées par l’assurance maladie d’un montant de 14,46 euros par jour,
— du paiement une somme de 503,30 euros au titre des 15 jours d’arrêt suivants, les calculs étant réalisés sur les mêmes base, hormis le maintien des droits limité à 90%,
soit un total de 1 669,95 euros.
Au titre de l’année 2022, M. [F] a été placé en arrêt de travail pour maladie entre le 1er janvier 2022 et le 13 février 2022, puis du 6 mai au 1er juillet 2022 et a perçu des indemnités journalières d’un montant de 25,55 euros jusqu’au 13 février 2022, puis de 26,35 euros.
Pour autant, le salarié établit ses calculs et prétentions qui lient la cour, sur la base de la perception d’indemnités journalières d’un montant unique de 26,35 euros.
Sur la base d’un salaire de référence de 1 635,50 euros, fixé au regard du salaire minimum garanti par la convention collective pour un salarié niveau 1 à temps complet, et au regard des indemnités journalières perçues et des demandes présentées, M. [F] est fondé à solliciter le paiement d’une somme de 845 euros pour les 30 jours d’arrêt de travail avec maintien du salaire à 100% et le paiement de la somme réclamée à hauteur de 357,21 euros au titre des 15 jours suivants avec maintien du salaire à 90%, soit un total de 1 202,21 euros.
Le salarié établit qu’il est fondé à réclamer le paiement de la somme globale de 2 872,16 euros au titre du maintien de salaire pour les années 2021 et 2022, outre 287,21 euros au titre des congés payés afférents, de sorte que la société [9] est condamnée, par voie infirmative, au paiement de ces sommes, en deniers ou quittance au regard des sommes déjà versées par cette dernière.
8) Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions applicables en matière de durée maximale de travail et de repos :
Il résulte de l’article 31 paragraphe 2 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne que tout travailleur a droit à une limitation de la durée maximale du travail et à des périodes de repos journalier et hebdomadaire.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Il en résulte que la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l’Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l’employeur.
En l’espèce, M. [F], qui n’est pas contredit lorsqu’il précise que la durée conventionnelle du travail maximale journalière est fixée à 10 heures et la durée du travail maximale hebdomadaire à 48 heures, soutient que l’employeur a violé ces dispositions ainsi que celles relatives aux repos quotidiens et hebdomadaires, en se fondant sur les relevés horaires qu’il produit et qui mentionnent des journées de travail de 11 heures.
Arrêt du 28 novembre 2025 – page 16
La SARL [9] se contente de soutenir que M. [F] n’a accompli aucune heure supplémentaire, sans s’expliquer sur les violations alléguées des durées quotidiennes et hebdomadaires de travail et des temps de repos.
Ce faisant, elle ne satisfait pas à sa charge probatoire puisque la cour a retenu, ci-avant, l’existence d’heures supplémentaires non rémunérées sur la base des relevés d’heures du salarié faisant régulièrement état de journées de travail de 11 heures consécutives, notamment pendant la période de ramadan pendant laquelle il n’est pas contesté que le magasin était ouvert de façon continue.
Le dépassement de la durée moyenne maximale de travail constitue en tant que tel une violation, sans qu’il soit besoin de démontrer l’existence d’un préjudice spécifique car ce dépassement prive le salarié d’une durée du travail adaptée et protectrice et du bénéfice d’un repos suffisant garanti par la législation.
Ainsi, le dépassement de la durée moyenne maximale de travail hebdomadaire, en ce qu’il prive le travailleur d’un tel repos, lui cause, de ce seul fait, un préjudice dès lors qu’il est ainsi porté atteinte à sa sécurité et à sa santé.
Il appartient donc au juge du fond d’évaluer souverainement le montant du préjudice et non d’apprécier son existence, si bien qu’au regard des éléments précités, et en l’absence d’éléments complémentaires quant au préjudice subi par le salarié, la société [9] est condamnée, par voie infirmative, au paiement d’une somme de 500 euros à M. [F], qui permet une réparation juste et adaptée.
9) Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :
En vertu de l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
La charge de la preuve de la mauvaise foi dans l’exécution de relation contractuelle pèse sur celui qui l’invoque.
En l’espèce, le salarié soutient que l’employeur a gravement manqué à ses obligations en ne le rémunérant pas en fonction de sa qualification, en ne versant pas le salaire de base minimum garanti par la convention collective applicable, les sommes dues au titre des heures supplémentaires ou encore au titre des compléments de ressources pendant les périodes d’arrêts maladie et des primes annuelles.
Il ajoute que les manquements de l’employeur résultent également du non-respect des durées maximales de travail et de repos ou des temps de repos compensateurs.
L’employeur s’oppose à la demande indemnitaire formulée à ce titre par M. [F] en soulignant qu’il liste des manquements au titre desquels il avait déjà sollicité une indemnisation et pour un préjudice qui a déjà été indemnisé.
Si la cour a retenu des manquements de l’employeur au titre du non-respect des temps de travail et de repos de M. [F], elle a d’ores et déjà statué sur la demande indemnitaire formulée par le salarié à ce titre.
Par ailleurs, les prétentions du salarié concernant le versement d’une indemnité au titre de la contrepartie obligatoire en repos ont été ci-avant rejetées.
Arrêt du 28 novembre 2025 – page 17
En revanche, il résulte de ce qui précède que certaines heures supplémentaires réalisées n’ont pas été rémunérées, que les primes annuelles dues au salarié n’ont pas été versées pendant plusieurs années et enfin que le maintien du salaire prévu par la convention collective n’a pas été assuré.
Au regard de la multiplication et de la persistance des manquements, la mauvaise foi de la société [9] se trouve caractérisée. Chacun de ces manquements a durablement impacté la rémunération du salarié, lui causant un préjudice financier. Dès lors, par voie infirmative, la société [9] doit être condamnée à payer à M. [F] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts de ce chef.
10) Sur les autres demandes :
Au regard de ce qui précède, la demande de remise d’un bulletin de salaire, un certificat de travail, ainsi qu’une attestation [6] rectifiés conformément à la présente décision est fondée. Il convient donc d’y faire droit par voie d’infirmation de la décision déférée, dans les conditions fixées au dispositif du présent arrêt et sans qu’il y ait lieu de l’assortir d’une astreinte comme réclamé.
Compte tenu de la décision rendue, la décision déférée sera infirmée en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, sauf en ce qu’elle a débouté la société [9] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [9], succombant principalement devant la cour, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel et déboutée en conséquence de sa demande d’indemnité de procédure formée à hauteur d’appel.
En équité, elle est condamnée à verser à M. [F] la somme globale de 2 500 euros à titre d’indemnité de procédure de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition du greffe :
INFIRME le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour, SAUF en ce qu’il a dit que M. [F] n’exerçait pas les fonctions de boucher au sein de la société [9], l’a débouté de sa demande au titre de la contrepartie obligatoire en repos et a débouté la SARL [9] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
STATUANT À NOUVEAU DES CHEFS INFIRMÉS et Y AJOUTANT :
DÉBOUTE M. [E] [F] de ses demandes en paiement d’un rappel de salaire pour reclassification et des congés payés afférents ;
REJETTE la fin de non-recevoir opposée par la SARL [9] à la demande en paiement d’un rappel de salaire faisant suite à la requalification des contrats de travail à temps partiel de M. [E] [F] en date des 19 mai et 6 août 2019 en contrat de travail à temps complet ;
ORDONNE la requalification des contrats de travail de M. [E] [F] à temps partiel en date des 19 mai et 6 août 2019 et 1er janvier 2020 en contrat de travail à temps complet ;
Arrêt du 28 novembre 2025 – page 18
CONDAMNE la SARL [9] à payer à M. [E] [F] les sommes suivantes :
— 12 243,62 euros à titre de rappel de salaire suite à requalification, outre 1 224,36 euros au titre des congés payés,
— 5 000 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre 500 euros au titre des congés payés,
— 9 793,86 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— 500 euros de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions applicables en matière de durée maximale de travail et de repos,
— 1 000 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
CONDAMNE la SARL [9] à payer, en deniers ou quittances, à M. [E] [F] les sommes suivantes :
— 3 471,45 euros au titre de la prime annuelle des années 2020 à 2022, outre 347,14 euros au titre des congés payés afférents,
— 2 872,16 euros de rappel de salaire au titre du maintien de salaire pour les années 2021 et 2022, outre 287,21 euros au titre des congés payés afférents,
ORDONNE à la SARL [9] de remettre à M. [E] [F], dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt, un bulletin de salaire, un certificat de travail, ainsi qu’une attestation [6] conformes au présent arrêt et DIT n’y avoir lieu à astreinte ;
CONDAMNE la SARL [9] à payer à M. [E] [F] la somme globale de 2 500 euros à titre d’indemnité de procédure de première instance et d’appel ;
CONDAMNE la SARL [9] aux dépens de première instance et d’appel et la déboute de sa propre demande au titre des frais de procédure d’appel.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. DELPLACE C. VIOCHE
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