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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 28 nov. 2025, n° 25/00621 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 25/00621 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nevers, 28 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | GF, S.A.S. LUXOR GROUP c/ S.A.R.L. |
Texte intégral
VS/ATF
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— Me Sabrina ZUCCARELLI
EXPÉDITION TC
LE : 28 NOVEMBRE 2025
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00621 – N° Portalis DBVD-V-B7J-DX3O
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal de commerce de NEVERS en date du 29 Mai 2024
PARTIES EN CAUSE :
I – S.A.S. LUXOR GROUP agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 2]
[Localité 4]
N° SIRET : 750 68 7 5 19 00
Représentée par Me Sabrina ZUCCARELLI, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 18/06/2025
II – S.A.R.L. GF THERMI agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 1]
[Localité 3]
N° SIRET : 500 90 7 9 85
Représentée par Me Frédéric BOITARD de la SELAS ELEXIA ASSOCIES, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
28 NOVEMBRE 2025
p. 2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Octobre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. TESSIER-FLOHIC, Président chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Alain TESSIER-FLOHIC Président de chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par arrêt en date du 2 mai 2025, la cour a confirmé le jugement du 29 mai 2024 du tribunal de commerce de Nevers en ce qu’il retenait la responsabilité contractuelle de la SARL GF THERMI, infirmait sur les montants alloués et condamnait la SARL GF THERMI à payer la SAS LUXOR GROUP la somme de 29.567,09€ TTC, après compensation judiciaire avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, déboutant les parties du surplus de leurs prétentions mais y ajoutant, une condamnation de la SARL GF THERMI à payer à la SAS LUXOR GROUP une somme de 4.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En outre, les dépens de l’instance étaient laissés à charge de la SARL GF THERMI et il était prescrit qu’ils comprennent outre ceux de la présente instance, ceux de première instance, les frais de la mesure d’expertise, ainsi que ceux du référé devant le président du tribunal de commerce et les constats d’huissier.
La SARL GF THERMI présentait le 18 juin 2025 une requête en interprétation de la décision au motif qu’il apparaissait que celle-ci pouvait s’interpréter comme ayant fixé un article 700 du code de procédure civile de 4.000 € couvrant les frais de première instance et d’appel dans la mesure où la décision infirmait sur l’ensemble des montants alloués en première instance y compris les frais irrépétibles.
Au contraire la SAS LUXOR GROUP considère que doivent lui être réglés outre les 4.000€ de la procédure d’appel, les 3.000 € de première instance au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été fixée à l’audience du 15 octobre 2025. Le délibéré a été vidé le 28 novembre 2025.
DISCUSSION :
Il résulte des dispositions de l’article 481 du code de procédure civile que le jugement, dès son prononcé, dessaisit le juge de la contestation qu’il tranche. Toutefois, celui-ci a le pouvoir de rétracter sa décision en cas d’opposition, de tierce opposition ou de recours en révision. Il peut également l’interpréter ou la rectifier sous les distinctions établies aux articles 461 à 464 du même code.
En l’espèce à hauteur de cour, la décision du tribunal de commerce de Nevers a été confirmée sur la faute contractuelle de la société GF THERMIE, puis sur les dommages et le compte entre les parties apprécié sur le fond, faisant application de la compensation judiciaire.
La cour par une motivation spéciale fondée sur la responsabilité pleine et entière de la SARL GF THERMI a considéré qu’elle devait supporter 4.000 € au titre des frais irrépétibles.
En droit, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Au cas de l’espèce, par une motivation peu claire et sujette à interprétation après avoir infirmé sur les montants alloués, la cour a ajouté une somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
Sans dénaturer la décision rendue, il ressort que cette somme s’ajoute à celle de 3.000€ déjà allouée en première instance, car la lecture du dispositif vise 'y ajoutant’ et fait mention sur les frais irrépétibles dans la motivation 'tel que réclamé’ par la société LUXOR GROUP.
Il convient donc de rectifier et de préciser que la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles est due en sus des 3.000 € déjà obtenus en première instance.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
— Ordonne la rectification de notre arrêt en date du 2 mai 2025 n° RG 24/00566 en ce qu’il convient de préciser que la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles, s’ajoute bien aux 3.000 € déjà alloués en première instance.
— Rappelle que la décision de rectification n’est assortie d’aucuns dépens.
L’arrêt a été signé par A. TESSIER-FLOHIC, Président, et par V. SERGEANT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
V. SERGEANT A. TESSIER-FLOHIC
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