Infirmation 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 12 déc. 2025, n° 25/00088 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 25/00088 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Châteauroux, 5 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BNP PARIBAS |
Texte intégral
VS/MMC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
EXPÉDITION TJ
LE : 12 DECEMBRE 2025
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2025
N° RG 25/00088 – N° Portalis DBVD-V-B7J-DWVT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de CHATEAUROUX en date du 05 Juillet 2024
PARTIES EN CAUSE :
I – S.A. BNP PARIBAS agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 3]
[Localité 6]
N° SIRET : 662 042 449
Représentée par Me Ophélie GIRARD de la SELARL CREALEX, substituée par Maître LE ROY DES BARRES, avocats au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 22/01/2025
II – M. [J] [S]
né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 8]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Non représenté
Auquel la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées par commissaire de justice les 28 février 2025 à personne et 22 avril 2025 à étude
INTIMÉ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Octobre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CIABRINI, Conseillère chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
***************
ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSE
Suivant acte d’huissier en date du 11 mars 2024, la SA BNP Paribas a fait assigner M. [J] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châteauroux aux fins de voir, en l’état de ses dernières demandes,
condamner M. [J] [S], au titre du compte bancaire, à lui payer la somme de 1.414,51 euros avec intérêts au taux contractuel de 15,9 % l’an à compter de la mise en demeure du 16 juin 2023, ou subsidiairement prononcer la résolution judiciaire du contrat et le condamner aux mêmes sommes,
condamner M. [J] [S], au titre du contrat de prêt, au paiement de la somme de 15.108,38 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,52% à compter du 19 janvier 2024, outre 1.138,64 euros au titre de l’indemnité légale de résiliation de 8 %, augmentée du montant des intérêts calculés au taux légal à compter du 16 juin 2023, ou subsidiairement prononcer la résolution judiciaire du contrat et le condamner aux mêmes sommes,
condamner M. [J] [S] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
M. [S] n’a pas comparu ni été représenté lors de l’audience.
Par jugement réputé contradictoire du 5 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châteauroux a :
débouté la SA BNP Paribas de l’intégralité de ses prétentions ;
condamné la SA BNP Paribas aux dépens.
Le juge des contentieux de la protection a notamment retenu que la fiabilité de la signature électronique n’était pas établie, faute d’informations relatives au prestataire de service de certification électronique (pour le contrat d’ouverture de compte) et au procédé de vérification de l’identité intervenu, qu’aucune des pièces produites ne permettait d’établir de lien entre la signature électronique mentionnée dans le fichier de preuve et les contrats versés aux débats, que s’agissant du compte courant, ledit fichier de preuve concernait des documents signés le 18 mars 2022 tandis que la page initiale de la liasse contractuelle mentionnait la date du 9 mars 2022, et que la réalité de la signature du contrat d’ouverture de compte comme du contrat de prêt par M. [S] n’était ainsi pas établie.
La SA BNP Paribas a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 22 janvier 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 6 juin 2025, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu’elle développe, la SA BNP Paribas demande à la Cour de :
— Infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHÂTEAUROUX en date du 5 juillet 2024 (RG n° 24/00167) en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau des chefs du jugement infirmés :
' Au titre du compte bancaire :
— Condamner M. [J] [S] à payer à la SA BNP Paribas la somme de 1.354,18 € majorée des intérêts au taux nominal de 15,90 % l’an à compter de la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé réception en date du 16 juin 2023 et jusqu’au parfait paiement ;
' Au titre du contrat de prêt :
— Condamner M. [J] [S] à payer à la SA BNP Paribas la somme de 15.108,38 € majorée des intérêts au taux contractuel de 4,52 % l’an à compter du 19 janvier 2024 et jusqu’au parfait paiement ;
— Condamner M. [J] [S] à payer à la SA BNP Paribas au titre de l’indemnité de résiliation de 8 % la somme de 1.138,64 € majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé réception en date du 16 juin 2023 et jusqu’au parfait paiement ;
A titre subsidiaire, et pour le cas où la Cour considèrerait que la preuve de la fiabilité de la signature électronique tant de la convention d’ouverture de compte que du contrat de prêt n’est pas rapportée :
— Juger que la banque apporte aux débats un faisceau d’indices constituant un commencement de preuve par écrit de la relation contractuelle liant la SA BNP Paribas à M. [J] [S] tant en ce qui concerne l’ouverture du compte bancaire que l’octroi du prêt personnel ;
En conséquence :
— Condamner M. [J] [S] à payer à la SA BNP Paribas la somme de 1.354,18 € au titre du solde débiteur du compte courant, majorée des intérêts au taux nominal de 15,90 % l’an à compter de la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé réception en date du 16 juin 2023 et jusqu’au parfait paiement ;
— Condamner M. [J] [S] à payer à la SA BNP Paribas la somme de 13.789,98 € majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé réception en date du 14 novembre 2022 et jusqu’au parfait paiement, correspondant aux sommes restant dues au titre de la mise à disposition de la somme de 15.000 € prêtée à M. [J] [S] ;
En tout état de cause :
— Condamner M. [J] [S] aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
— Condamner M. [J] [S] à payer à la SA BNP Paribas la somme de 3.000€ par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
M. [S] n’a pas constitué avocat devant la cour.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la demande en paiement présentée par la SA BNP Paribas :
Les articles 1103 et 1104 du code civil posent pour principe que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Sur la signature électronique du contrat
L’article 1366 du même code énonce que l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
L’article 1367 du même code dispose que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte.
Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
L’article 1er du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 indique que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée.
Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement susvisé (règlement UE n°910/2014 du 23 juillet 2014) et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement.
En l’espèce, la SA BNP Paribas soutient avoir conclu avec M. [S] une convention de compte de dépôt, le 9 mars 2022, ayant donné lieu à un avenant le 18 mars suivant, ainsi qu’un contrat de prêt personnel à cette dernière date.
Afin d’apporter la preuve de l’existence de ces deux contrats, la SA BNP Paribas verse aux débats
la copie d’une convention de compte de dépôt « Bienvenue » portant en première page la mention « Signé électroniquement le 09/03/2022 par M. [J] [S] » ;
la copie d’une convention de compte de dépôt « Esprit libre » ; cette offre n’est pas signée, mais se trouve accompagnée d’une liasse contractuelle comprenant notamment un document d’une page intitulé « convention de signature Esprit libre» et un encart indiquant « Signé électroniquement le 18/03/2022 par M. [J] [S] » ;
un document intitulé « dossier de preuves de signature électronique » comprenant un certificat de conformité établi par l’organisme certificateur LSTI au profit du prestataire de service de certification électronique Worldline France, portant sur la période comprise entre le 8 février et le 6 avril 2022, et 46 pages d’édition informatique mentionnant, pour la première, la réalisation d’un contrôle d’identité du signataire [S] [J] par le conseiller 340450, le 18 mars 2022 à 14 : 54 : 00, sur la base du dernier justificatif d’identité ajouté s’agissant du contrat n°3000401683OGB005804571 ;
un document intitulé « Présentation du fichier de preuve » relatif à la signature électronique du contrat d’ouverture de compte courant n° [XXXXXXXXXX04], comportant quatre captures d’écran numériques relatives au processus de signature électronique du « contrat esprit libre » par M. [S], le 18 mars 2022 à 14 : 54 : 34, après expédition au numéro de téléphone portable [XXXXXXXX01] d’un code d’authentification du signataire ;
la copie d’une offre de contrat de crédit prêt personnel référencé 41990000000104460 pour un montant de 15.000 euros au taux débiteur fixe de 4,52 % l’an (TAEG de 4,93 %) remboursable en 84 mois ; cette offre n’est pas signée, mais se trouve accompagnée d’une liasse contractuelle comprenant notamment un document d’une page intitulé « convention de signature » et un encart indiquant « Signé électroniquement le 18/03/2022 par M. [J] [S] » ;
un document intitulé « dossier de preuves de signature électronique » comprenant un certificat de conformité établi par l’organisme certificateur LSTI au profit du prestataire de service de certification électronique Worldline France, portant sur la période comprise entre le 8 février et le 6 avril 2022, et 46 pages d’édition informatique mentionnant, pour la première, la réalisation d’un contrôle d’identité du signataire [S] [J] par le conseiller 340450, le 18 mars 2022 à 14 : 42 : 42, sur la base du dernier justificatif d’identité ajouté s’agissant du contrat n°41990000000104460 ;
un document intitulé « Présentation du fichier de preuve » relatif à la signature électronique du contrat de prêt personnel n° 300040168300060859120, comportant quatre captures d’écran numériques relatives au processus de signature électronique du document « prêt personnel » par M. [S], le 18 mars 2022 à 14 : 43 : 10 (+ 01'00), après expédition au numéro de téléphone portable [XXXXXXXX01] d’un code d’authentification du signataire.
Il est ainsi incontestable que l’organisme Worldline France soit habilité à authentifier des signatures effectuées par voie électronique au bénéfice notamment de la SA BNP Paribas.
En revanche, les références de la convention d’ouverture de compte et du contrat de prêt personnel ne sont à aucun moment reportées dans les fichiers de preuve. Il est de ce fait impossible de relier avec certitude les documents contractuels aux pièces relatives à l’authentification de la signature électronique attribuée à M. [S]. Par surcroît, le dossier de preuves concernant la signature de la convention de compte « Bienvenue » n’est pas produit aux débats.
Ces caractéristiques ont pour effet de priver la SA BNP Paribas de la présomption de fiabilité attachée à un mode d’authentification conforme à la législation en vigueur. Les documents ci-dessus énumérés ne peuvent constituer qu’un commencement de preuve par écrit susceptible d’être corroboré par d’autres éléments de preuve complémentaires fournis par l’appelante.
La SA BNP Paribas produit à cette fin une copie de la carte nationale d’identité de M. [S], trois bulletins de paie pour les mois de décembre 2021 à février 2022, un relevé de compte bancaire édité en janvier 2022 et un avis d’imposition sur les revenus de 2020 établis au nom de M. [S], ce dernier document mentionnant une adresse identique à celle portée sur les conventions de compte et le contrat de prêt personnel. De tels documents ne peuvent avoir été communiqués que par l’intéressé.
Elle produit encore :
un duplicata de relevé de compte au nom de M. [S] laissant apparaître la mise à disposition du capital prêté, le 25 mars 2022 ;
un historique des règlements effectués par M. [S] entre le 10 avril 2022 et le 10 août 2022,
un relevé des échéances mensuelles demeurées impayées ;
une mise en demeure de payer sous quinzaine la somme totale de 472,45 euros, datée du 14 novembre 2022, adressée à M. [S] à l’adresse indiquée aux contrats et retournée à l’expéditeur avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse »,
un courrier recommandé daté du 16 juin 2023, adressé à M. [S] et l’informant de l’exigibilité du solde du prêt à hauteur de 16.161,70 euros, adressée à M. [S] à l’adresse indiquée au contrat de crédit et retournée à l’expéditeur avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
Enfin, la SA BNP Paribas justifie avoir fait signifier par commissaire de justice à M. [S] sa déclaration d’appel (signification à personne) et ses conclusions en cause d’appel (signification à étude).
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que M. [S] a bien souscrit auprès de la SA BNP Paribas la convention de compte de dépôt, l’avenant à celle-ci et le contrat de prêt personnel en cause, la réalité de leurs liens contractuels se trouvant démontrée.
Sur le prononcé de la déchéance du terme du contrat
L’article 1224 du code civil énonce que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1225 du même code dispose que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
L’article 1314 du même code prévoit que la demande d’intérêts formée contre l’un des débiteurs solidaires fait courir les intérêts à l’égard de tous.
En l’espèce, le contrat de prêt personnel du 18 mars 2022 stipule, en sa clause « Avertissement sur les conséquences d’une défaillance de l’emprunteur et indemnités dues au prêteur », que le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts et des cotisations d’assurance échus mais non payés, en cas de défaillance de l’emprunteur dans ses remboursements.
Il ressort de l’historique de compte produit par l’appelante que des incidents de paiement non régularisés sont survenus dès le mois de mai 2022 dans le cadre du remboursement du prêt personnel.
La convention de compte de dépôt du 9 mars 2022 prévoit quant à elle la faculté pour la banque de clôturer le compte à tout moment, sous condition de respecter un délai de préavis de deux mois.
La SA BNP Paribas verse aux débats la mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme du prêt, la mise en demeure de régulariser dans un délai de 60 jours le solde débiteur du compte de dépôt sous peine de clôture, et la preuve de leur expédition à l’adresse indiquée au contrat, ainsi que les courriers par lesquels elle a notifié à M. [S] la clôture de son compte, la déchéance du terme et l’exigibilité du solde du prêt en cause.
La SA BNP Paribas peut en conséquence se prévaloir d’une clôture régulière du compte bancaire et d’une déchéance du terme valablement prononcée à l’égard de M. [S] s’agissant du contrat de prêt.
Sur la recevabilité de l’action en paiement de la SA BNP Paribas
En vertu de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, la première échéance demeurée impayée par M. [S] remonte au 10 mai 2022. La SA BNP Paribas ayant fait assigner M. [S] devant le juge des contentieux de la protection par acte d’huissier de justice en date du 11 mars 2024, son action en paiement sera jugée recevable.
Sur les sommes dues au titre du solde débiteur du compte de dépôt
La SA BNP Paribas justifie du solde débiteur du compte de dépôt ouvert par M. [S] à hauteur de 1.354,18 euros.
Elle sollicite par ailleurs l’application d’un taux d’intérêt de 15,90 % l’an à compter de la mise en demeure du 16 juin 2023. Toutefois, elle ne produit aucune pièce relative à la mise en 'uvre d’un tel taux, étant relevé que l’article « 2.2 Conséquences de la clôture » de la convention de compte prévoit que le solde débiteur est productif d’intérêts « au taux prévu dans le Guide des conditions et tarifs ou dans toute autre convention conclue par ailleurs entre la banque et le client », mais que ce document n’est nullement produit aux débats. L’application à la dette de M. [S] d’un taux d’intérêt contractuel de 15,90 % tel que réclamé par la banque sera donc exclue.
Il convient en conséquence de condamner M. [S] à payer à la SA BNP Paribas la somme de 1.354,18 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2023.
Sur le droit aux intérêts conventionnels de la SA BNP Paribas dans le cadre du contrat de prêt
Aux termes de l’article 44 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
L’article L312-16 du code de la consommation impose au prêteur, avant de conclure le contrat de crédit, de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L511-6 ou au 1 du I de l’article L511-7 du code monétaire et financier.
L’article L312-12 du même code prévoit que, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l’article L. 312-5.
Lorsque le consommateur sollicite la conclusion d’un contrat de crédit sur le lieu de vente, le prêteur veille à ce que la fiche d’informations mentionnée au premier alinéa lui soit fournie, sur le lieu de vente, sur support papier, ou tout autre support durable.
Lorsque le prêteur offre à l’emprunteur ou exige de lui la souscription d’une assurance, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit informe l’emprunteur du coût de l’assurance en portant à sa connaissance les éléments mentionnés à l’article L. 312-7.
L’article L312-17 du même code énonce que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L312-12 est fournie par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur.
Cette fiche, établie sur support papier ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.
La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur et contribue à l’évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur leur exactitude.
Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt.
Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret [actuellement fixé à hauteur de 3.000 euros par l’article D312-7 du même code], la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret.
L’article D312-8 du même code prévoit que les pièces justificatives mentionnées à l’article L312-17 sont les suivantes :
1° Tout justificatif du domicile de l’emprunteur ; et
2° Tout justificatif du revenu de l’emprunteur ; et
3° Tout justificatif de l’identité de l’emprunteur.
Les pièces justificatives doivent être à jour au moment de l’établissement de la fiche d’information mentionnée à l’article L312-17.
En l’espèce, les pièces produites aux débats par la SA BNP Paribas ne rapportent pas, en l’état, la preuve de la communication à M. [S] de la FIPEN préalablement à la conclusion du contrat de crédit, ni de la fiche mentionnée à l’article L312-17 précité.
Par ailleurs, aucun justificatif de domicile ne semble avoir été recueilli par la SA BNP Paribas.
Il convient en conséquence d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre à la SA BNP Paribas de produire
toutes pièces et explications utiles démontrant la communication effective et préalable à la conclusion du contrat à l’emprunteur de la FIPEN et de la fiche mentionnée à l’article L312-17, ainsi que toutes observations quant aux diligences qu’elle a effectuées aux fins de vérification de la domiciliation de M. [S],
un décompte des sommes qu’elle réclame expurgé des intérêts contractuels, une carence dans la communication préalable de la FIPEN et dans la vérification de la solvabilité (incluant la domiciliation) de l’emprunteur étant de nature à faire encourir au prêteur la déchéance de son droit aux intérêts, conformément à l’article L341-2 du code de la consommation.
L’examen de l’ensemble des demandes en paiement présentées par la SA BNP Paribas au titre du contrat de prêt personnel, des frais irrépétibles et des dépens sera réservé.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME le jugement rendu le 5 juillet 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châteauroux en l’intégralité de ses dispositions ;
Et statuant de nouveau,
DECLARE recevable l’action en paiement exercée par la SA BNP Paribas à l’encontre de M. [J] [S] ;
DIT que la SA BNP Paribas rapporte la preuve de la signature électronique par M. [J] [S] de la convention de compte de dépôt du 9 mars 2022, de l’avenant à cette convention du 18 mars 2022 et du contrat de prêt personnel du 18 mars 2022 ;
CONDAMNE M. [J] [S] à payer à la SA BNP Paribas la somme de 1.354,18 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2023, au titre du solde débiteur du compte de dépôt ;
ORDONNE le rabat de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats à l’audience du 24 février 2026 à 14 heures afin de permettre à la SA BNP Paribas de produire :
toutes pièces et explications utiles démontrant la communication effective et préalable à la conclusion du contrat à l’emprunteur de la FIPEN et de la fiche mentionnée à l’article L312-17, ainsi que toutes observations quant aux diligences qu’elle a effectuées aux fins de vérification de la domiciliation de M. [J] [S],
un décompte des sommes qu’elle réclame expurgé des intérêts contractuels, une carence dans la communication préalable de la FIPEN et dans la vérification de la solvabilité (incluant la domiciliation) de l’emprunteur étant de nature à faire encourir au prêteur la déchéance de son droit aux intérêts, conformément à l’article L341-2 du code de la consommation ;
DIT que la clôture sera rendue le 10 février 2026 ;
RESERVE l’examen des demandes en paiement présentées par la SA BNP Paribas au titre du contrat de prêt personnel, des frais irrépétibles et des dépens.
L’arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par V. SERGEANT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
V. SERGEANT O. CLEMENT
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