Confirmation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. premier prés., 11 déc. 2025, n° 25/01039 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 25/01039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
le :
Exp + CE à :
— Me
— Me
Exp à :
—
—
COUR D’APPEL DE BOURGES
PREMIÈRE PRÉSIDENCE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 DECEMBRE 2025
— 7 Pages -
Numéro d’Inscription au répertoire général : N° RG 25/01039 – N° Portalis DBVD-V-B7J-DYTW;
RÉFÉRÉ
NOUS, Alain VANZO, premier président de la cour d’appel de Bourges :
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
I – Société LONE STAR GROUP LTD
[Adresse 1]
[Localité 4] (AMERIQ.CENTRALE)
représentée par Me Michaël SCHLESINGER de la SELAS ARCHIPEL, avocat au barreau de PARIS
A :
II – SOCIETE TUNISIENNE DE L’AIR 'TUNISAIR'
[Adresse 5]
[Localité 2] (TUNISIE)
représentée par Me Dahbia CHALAL- FERTANE de la SELEURL LDCF AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
TUNISAIR TECHNICS
Centre Technique Aéroport de [10]
[Localité 3] (99)
représenté par Me Ozan AKYUREK du PARTNERSHIPS JONES DAY, avocat au barreau de PARIS,
La cause a été appelée à l’ audience publique du 25 Novembre 2025, tenue par Monsieur le premier président, assisté de Madame Soubrane, greffier ;
Après avoir donné lecture des éléments du dossier, Monsieur le premier président a, pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’ordonnance au 11 Décembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
A la date ainsi fixée a été rendue l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Lone Star Group Ltd est un prestataire de services qui conseille et assiste ses clients dans le cadre des opérations de maintenance de leurs aéronefs.
La société Tunisair est une compagnie aérienne, dont une filiale, la société Tunisair Technics, est chargée de l’entretien, de la maintenance et de la réparation d’aéronefs.
Par contrat des 13 et 21 mars 2018, dénommé « Maintenance, Repair and Overhaul Agreement’ (MRO), la société Tunisair Technics a confié à la société Lone Star Group Ltd la maintenance et l’entretien de six moteurs d’aéronefs appartenant à la société Tuninsair.
Les 14 et 21 mars 2018, les sociétés Lone Star Group Ltd et Tunisair Technics ont conclu une convention dénommée 'Engine Service Proposal', détaillant les prestations de réparation des moteurs et les modalités de leur facturation.
Selon six factures du 2 mai 2019, la société Lone Star Group Ltd a réclamé à la société Tunisair Technics le règlement d’une somme de 18 734 841,70 USD au titre de la maintenance et de l’entretien des moteurs.
En l’absence de paiement de cette somme, la société Lone Star Group Ltd a, par acte du 23 octobre 2020, fait assigner les sociétés Tunisair et Tunisair Technics en paiement, l’affaire étant actuellement pendante devant le tribunal des activités économiques de Paris.
Par ordonnance du 2 mai 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Châteauroux, saisi à cette fin par la société Lone Star Group Ltd, a autorisé celle-ci à procéder à une saisie conservatoire de tout bien meuble corporel (notamment des moteurs et pièces détachées), à une saisie conservatoire d’aéronef et à une saisie conservatoire de créances à l’encontre des sociétés Tunisair et Tunisair Technics, pour sûreté et conservation de la contre-valeur en euros au jour du paiement de la somme de 21 162 172,65 USD.
Selon procès-verbaux du 12 mai 2025, la société Lone Star Group Ltd a fait pratiquer, entre les mains de la société Vallair Industry dont un établissement se situe dans la zone aéroportuaire de [Localité 6] sis à [Localité 7], des saisies conservatoires portant sur un aéronef de type Airbus A 330-243 immatriculé TS-IFM et deux moteurs Rolls-Royce.
Par exploit du 27 mai 2025, la société Tunisair a fait assigner à heure indiquée la société Lone Star Group Ltd en mainlevée de ces saisies conservatoires devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Châteauroux.
La société Tunisair Technics est intervenue volontairement à l’instance.
Par jugement du 1er juillet 2025, le juge de l’exécution a notamment :
— rejeté le moyen tiré de la nullité de l’assignation délivrée le 27 mai 2025 ;
— déclaré recevable l’intervention volontaire de la société Tunisair Technics ;
— ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire portant sur l’aéronef de type Airbus A 330-243 immatriculé TS-IFM ;
— débouté la société Tunisair et Tunisair Technics de leur demande de mainlevée de la saisie conservatoire portant sur les deux moteurs.
Par déclaration du 4 juillet 2025, la société Lone Star Group Ltd a interjeté appel de cette décision.
Suivant assignation du 8 juillet 2025, la société Lone Star Group Ltd a fait attraire la société Tunisair et la société Tunisair Technics devant le premier président de la cour d’appel de Bourges afin d’obtenir, sur le fondement de l’article R. 121-22 du code des procédures civiles d’exécution, le sursis à l’exécution du jugement entrepris, le rejet de l’intégralité des demandes des sociétés Tunisair et Tunisair Technics et la condamnation de la société Tunisair au paiement d’une indemnité de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience, elle maintient ces demandes.
La société Tunisair sollicite :
— le rejet des demandes de la société Lone Star Group Ltd ;
— sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
. 6 713 746,10 euros en réparation de son préjudice financier et 1.000.000 d’euros en réparation de son préjudice moral ;
. 10 000 euros à titre d’amende civile ;
. 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Tunisair Technics conclut au rejet des demandes de la société Lone Star Group Ltd et à sa condamnation au paiement d’une somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article R. 121-22 alinéa 4 du code des procédures civiles d’exécution ainsi que d’une indemnité de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur autorisation du premier président, les sociétés Lone Star Group Ltd et Tunisair Technics ont chacune produit une note en délibéré.
Aux termes de sa note, la société Lone Star Group Ltd a sollicité le rejet des demandes de la société Tunisair Technics et la condamnation in solidum des sociétés Tunisair et Tunisair Technics au paiement d’une indemnité de 10 000 euros pour frais irrépétibles.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de sursis à exécution
L’article R. 121-22 du code des procédures civiles d’exécution prévoit qu’en cas d’appel, un sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel, le sursis à exécution n’étant accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
Le premier président doit déterminer si les moyens soulevés par la société Lone Star Group Ltd en appel apparaissent sérieux, peu important qu’ils ne soient que la reprise de ses moyens de première instance écartés par le juge de l’exécution.
En premier lieu, la société Lone Star Group Ltd soulève la nullité de l’acte introductif de première instance aux motifs que :
— la société Tunisair l’a fait assigner à son siège social à Belize en application de la Convention de [Localité 8] de 1965 par un acte régularisé par un commissaire de justice titulaire d’un office à [Localité 9], alors qu’il aurait dû l’être par un commissaire de justice compétent dans le ressort de [Localité 6] ;
— elle n’a pas reçu l’assignation ;
— la requête et l’ordonnance autorisant à assigner à heure indiquée n’étaient pas jointes à l’assignation.
Ce faisant, la société Lone Star Group Ltd invoque exclusivement des irrégularités formelles qui affecteraient l’acte introductif d’instance.
Or, aux termes de l’article 114 alinéa 2 du code de procédure civile, la nullité pour vice de forme ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Si la société Lone Star Group Ltd affirme ne pas avoir pu prendre connaissance des demandes formées à son encontre et préparer utilement sa défense, la lecture de l’exposé du litige du jugement du 1er juillet 2025 permet, au contraire, de constater qu’elle a été en mesure de comparaître en temps utile et d’assurer sa défense.
Dans ces conditions, le moyen tiré de la nullité de l’acte introductif d’instance manque de sérieux.
En deuxième lieu, la société Lone Star Group Ltd fait grief au premier juge d’avoir déclaré recevable l’intervention volontaire de la société Tunisair Technics, alors que la présente affaire concerne la saisie d’un aéronef et de moteurs dont personne ne soutient qu’ils appartiennent à cette société et qu’aucune saisie n’a été pratiquée à son encontre.
L’article 329 du code de procédure civile dispose :
'L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention'.
L’article 496 du code de procédure civile, relatif aux ordonnances sur requête, dispose que 's’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance'.
Aux termes de son ordonnance du 2 mai 2025, rendue sur requête, le juge de l’exécution a autorisé la société Lone Star Group Ltd à procéder à des saisies conservatoires sur les biens de la société Tunisair Technics.
Celle-ci avait donc évidemment un intérêt à en solliciter la mainlevée et le droit d’agir à cette fin, même si aucune saisie n’a été finalement pratiquée à son encontre, de sorte que son intervention volontaire devant le juge de l’exécution était, de toute évidence, recevable.
En troisième lieu, la société Lone Star Group Ltd prétend que, pour ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée sur l’Airbus A 330, le premier juge a considéré à tort que l’article L. 6123-1 du code des transports imposait que seul l’aéronef qui est à l’origine de la créance relative soit à son acquisition, soit à son exploitation puisse être saisi.
Elle estime en effet que ce texte évoque seulement une créance due par le propriétaire à raison d’un contrat de maintenance, sans exiger que ce contrat soit spécifiquement lié à l’appareil dont la saisie est sollicitée.
L’article L. 6123-1 du code des transports est ainsi rédigé :
'Sans préjudice des procédures spéciales prévues par la présente partie, les aéronefs français et étrangers, affectés à un service d’Etat ou à des transports publics, ne peuvent faire l’objet d’une ordonnance de saisie conservatoire que si la créance porte sur les sommes dues par le propriétaire à raison de l’acquisition de ces aéronefs ou de contrats de formation ou de maintenance liés à leur exploitation ou sur les sommes dues au titre des taxes mentionnées à l’article L. 6431-6 applicable à ces aéronefs ou aux embarquements à bord de ces aéronefs'.
Contrairement à l’affirmation de la société Lone Star Group Ltd, il se déduit de la rédaction de ce texte que la créance invoquée par la partie saisissante doit trouver son origine, non dans la maintenance de l’un quelconque des aéronefs appartenant à la compagnie, mais dans la maintenance de l’aéronef objet de la saisie conservatoire.
En l’espèce, la créance invoquée par la société Lone Star Group Ltd concerne des travaux de maintenance de six moteurs d’ancienne génération, dont ne sont pas équipés les Airbus A 330 tel que celui saisi.
Dans ces conditions, il ne s’agit pas d’une somme due par la société Tunisair à raison d’un contrat de maintenance lié à l’exploitation de cet aéronef.
Par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions de l’article L. 6123-1 du code des transports n’apparaît pas sérieux.
En conséquence de ce qui précède, la demande de sursis à exécution formée par la société Lone Star Group Ltd doit être rejetée.
Sur les demandes de prononcé d’une amende civile
L’article R. 121-22 alinéa 4 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que l’auteur d’une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d’un montant maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés.
Or, d’une part, le fait que la société Lone Star Group Ltd ait invoqué devant le premier président les mêmes moyens que devant le juge de l’exécution et que le premier président ne les ait pas estimés sérieux ne saurait suffire pour en déduire que la demande de sursis à exécution est manifestement abusive.
D’autre part, il n’est pas établi que la valeur des deux moteurs, dont le juge de l’exécution a maintenu la saisie, soit suffisante pour garantir le paiement de la créance invoquée dans son intégralité, ce que la société Lone Star Group Ltd conteste au demeurant. En outre, la société Tunisair a interjeté appel incident pour contester le maintien de la saisie de ces moteurs, de sorte que la société Lone Star Group Ltd a en l’état intérêt à solliciter le maintien de la saisie de l’Airbus A 330 pour garantir le paiement de sa créance dans l’hypothèse où la cour ordonnerait la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée sur les moteurs.
En conséquence, la demande de prononcé d’une amende civile doit être rejetée.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts formée par la société Tunisair
La société Tunisair fonde sa demande sur les dispositions de l’article R. 121-22 alinéa 4 du code des procédures civiles d’exécution.
Or, ainsi qu’il a été dit, la présente action n’apparaît pas manifestement abusive.
En outre, la société Tunisair invoque un préjudice financier résultant de l’immobilisation de l’avion à compter du 27 mai 2025, soit antérieurement à l’assignation en sursis à exécution ainsi qu’un préjudice moral né de l’atteinte à son image.
Sa demande s’analyse donc, en réalité, en une demande de condamnation à des dommages et intérêts pour abus de saisie sur le fondement de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, qui est de la compétence, non du premier président, mais du juge de l’exécution.
Il convient en conséquence de l’en débouter.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Partie perdante, la société Lone Star Group Ltd doit être tenue aux dépens et déboutée de sa demande en paiement d’une indemnité pour frais irrépétibles.
Il est en revanche conforme à l’équité de la condamner à payer à chacune des parties adverses une indemnité de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats publics, par ordonnance contradictoire, insusceptible de pourvoi,
REJETONS la demande de sursis à exécution du jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Châteauroux en date du 1er juillet 2025 ;
CONDAMNONS la société Lone Star Group Ltd à payer à la société Tunisair et à la société Tunisair Technics, chacune, une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNONS la société Lone Star Group Ltd aux dépens.
LE GREFFIER, LE PREMIER PRÉSIDENT
Annie SOUBRANE Alain VANZO
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