Confirmation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 20 janv. 2026, n° 25/00251 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 25/00251 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourges, 30 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
VS/OC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à
— SCP GERIGNY & ASSOCIES
— SCP [Adresse 24]
LE : 20 JANVIER 2026
notif.parties le 20.01.2026
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
O R D O N N A N C E
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
DU 20 JANVIER 2026
N° RG 25/00251 – N° Portalis DBVD-V-B7J-DXBT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de BOURGES en date du 30 Janvier 2025
Audience tenue par O.CLEMENT , Conseiller de la mise en état, assisté de S.MAGIS, Greffier, le 16 décembre 2025, date à laquelle le délibéré de l’ordonnance a été renvoyé au 20 janvier 2026.
PARTIES EN CAUSE :
I – M. [X] [R]
né le [Date naissance 15] 1955 à [Localité 32]
[Adresse 19]
— Mme [V] [E] épouse [R]
née le [Date naissance 12] 1948 à [Localité 26]
[Adresse 19]
— M. [P] [I]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 26]
[Adresse 18]
— Mme [D] [R]
née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 31]
[Adresse 21]
— M. [Z] [R]
né le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 26]
[Adresse 20]
Représentés par la SCP GERIGNY & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTS suivant déclaration du 07/03/2025
DEFENDEURS A L’INCIDENT
II – Mme [U] [L]
née le [Date naissance 8] 1969 à [Localité 26]
[Adresse 13]
[Localité 22]
— M. [Y] [L]
né le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 26]
[Adresse 16]
[Localité 9]
— Mme [B] [L]
née le [Date naissance 7] 1966 à [Localité 26]
[Adresse 16]
[Localité 9]
— Mme [S] [F] veuve [L]
née le [Date naissance 1] 1937 à [Localité 23]
[Adresse 16]
[Localité 9]
Représentés par la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉS
DEMANDEURS A L’INCIDENT
III – M. [C] [H]
né le [Date naissance 6] 1989 à [Localité 27]
[Adresse 17]
[Localité 9]
— Mme [J] [M]
née le [Date naissance 14] 1989 à [Localité 29]
[Adresse 17]
[Localité 9]
— S.A.S.U. CHER [A], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 17]
[Localité 9]
N° SIRET : 894 657 592
Représentés par la SELARL ARENES AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉS
DEFENDEURS A L’INCIDENT
Nous, O.CLEMENT , Conseiller de la mise en état, assisté de S.MAGIS, Greffier, avons rendu ce jour l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ
Mme [S] [F] veuve [L], M [Y] [L], Mme [B] [L] et Mme [U] [L] sont propriétaires indivis d’un ensemble immobilier situé [Adresse 16] à [Localité 26], cadastré Section IN n° [Cadastre 10].
Suivant acte notarié du 21 juin 2007, M. [X] [R], Mme [V] [E] épouse [R] et Mme [O] veuve [E], ont acquis la propriété voisine sise [Adresse 17], cadastrée section IN n°[Cadastre 11] en 2007 puis l’ont divisée en 17 lots et ont vendu en 2014 une partie des lots à M [P] [I], Mme [D] [R] et M [Z] [R], constituant une copropriété avec création d’un syndicat des copropriétaires du [Adresse 17].
Invoquant le fait que les propriétaires du [Adresse 17] avaient créé de nouvelles pièces d’eau et qu’ils s’étaient raccordés au réseau d’évacuation des eaux usées du [Adresse 16] au lieu de faire les travaux nécessaires sur leur propre fonds pour se raccorder directement au grand collecteur de la [Adresse 30], ce qui leur causait des nuisances sonores et olfactives, les consorts [L] ont obtenu en référé la désignation d’un expert judiciaire.
L’expert ayant conclu à la nécessité de séparer les réseaux d’eaux usées des deux parcelles et les consorts [R] et [I], ces derniers nouveaux propriétaires de certains lots, n’ayant pas réalisé les travaux de mise aux normes, les consorts [L] les ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bourges.
La SASU CHER [A], nouvellement propriétaire de lots vendus par les époux [R] suivant acte du 10 mars 2023, a été assignée en intervention forcée.
Par jugement du 30 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Bourges a :
— constaté que les consorts [R] ne disposaient d’aucune servitude de canalisation au profit de leur propriété du [Adresse 17] à [Localité 25] cadastrée IN [Cadastre 11] imposée à la parcelle IN [Cadastre 10] voisine ;
— constaté que la canalisation provenant du fonds IN [Cadastre 11] empiète de manière illégitime sur le fonds IN [Cadastre 10] ;
— condamné in solidum M [X] et [V] [R], M [I], M [Z] [R] et Mme [D] [R], M [C] [H], Mme [J] [M] et la SASU CHER [A] représentée par M [H] à mettre fin à la situation d’empiétement résultant de la canalisation qui relie l’un de leurs bâtiments à la canalisation d’eaux usées appartenant aux consorts [L] qui traverse la cour de ceux-ci et à la remise en état des lieux dans les six mois à compter de la signification de la présente décision sous astreinte de 100 euros par jour au-delà pendant une durée de 8 mois ;
— condamné in solidum les mêmes à payer aux consorts [L] une indemnité de 800
euros en réparation de leur préjudice moral et une indemnité de 2.000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;
— condamné M [X] [R], Mme [V] [E] épouse [R], M [P] [I], M [Z] [R] et Mme [D] [R] à garantir M [H] et Mme [M] de toutes condamnations prononcées à leur encontre ;
— débouté les parties de toutes autres demandes ;
— condamné in solidum l’ensemble des défendeurs aux dépens dont ceux de référé et les frais d’expertise ;
— condamné in solidum les mêmes à payer aux consorts [L] une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Le jugement a été signifé aux parties par actes des 17, 19 et 26 février 2025.
Suivant déclaration du 7 mars 2025, M. [X] [R], Mme [V] [R], M [P] [I], Mme [D] [R] et Monsieur [Z] [R] ont interjeté appel de la décision.
Par conclusions initiales d’incident du 27 août 2025 et conclusions n° 2 du 20 octobre 2025, les consorts [L] demandent au conseiller de la mise en état de :
Vu l’article 524 du Code de Procédure Civile,
Déclarer Mme [U] [L], M [Y] [L], Mme [B] [L] et Mme [S] [L] recevables et bien fondés en leur incident.
Y faisant droit,
— Ordonner la radiation de l’affaire actuellement pendante devant la Cour d’appel de BOURGES sous le n° RG 25/00251.
— Débouter M [X] [R], Mme [V] [R], M [P] [I], Mme [D] [R] et M [Z] [R] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
— Écarter les écritures notifiées par les Consorts [M]-[H] et de la SASU CHER [A] en vertu de l’adage « nul ne plaide par procureur ».
— Condamner in solidum M [X] [R], Mme [V] [R], M [P] [I], Mme [D] [R] et M [Z] [R] aux entiers dépens et accorder à la SCP [Adresse 24] le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées le 11 septembre 2025, les consorts [R] – [K] répliquent de la manière suivante :
— Rejeter la demande de radiation du rôle formée par les consorts [L] en ce que l’exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bourges le 30 janvier 2025 est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives et que les appelants, M [H] et Mme [M] sont dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
— Condamner M [Y] [L], Mme [S] [F] veuve [L], Mme [B] [L] et Mme [U] [L] à verser à M [X] et Mme [V] [R], M [I], M [Z] [R] et Mme [D] [R] une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner M [Y] [L], Mme [S] [F] veuve [L], Mme [B] [L] et Mme [U] [L] aux dépens de l’incident.
Par conclusions d’incident signifiées le 3 septembre 2025, M. [H], Mme [G]' et la SASU CHER [A] concluent ainsi :
—
Débouter M [Y] [L], Mme [S] [F] veuve [L], Mme [B] [L] et Mme [U] [L] de leurs demandes de radiation.
— Condamner solidairement M [Y] [L], Mme [S] [F] veuve
[L], Mme [B] [L] et Mme [U] [L] à verser à M [C] [H] et Mme [J] [M] une somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner solidairement M [Y] [L], Mme [S] [F] veuve
[L], Mme [B] [L] et Mme [U] [L] aux entiers dépens.
L’incident a été retenu à l’audience du 16 décembre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile , 'Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’aff aire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.'
Les consorts [L] invoquent l’inexécution de la décision dont appel par les consorts [W].
Ces derniers répliquent que l’exécution du jugement serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives dès lors que l’empiètement même est critiqué en appel.
Ils ajoutent d’une part que les travaux ordonnés ne sont pas autorisés par l’administration et d’autre part que les entreprises consultées refusent d’intervenir.
Enfin, ils précisent qu’ils n’ont pas effectué de travaux modificatifs relatifs à l’évacuation des eaux usées, lesquels avaient été réalisés en 2005 avant leur acquisition en 2007, qu’ils ne sont plus propriétaires d’aucun lot dans la copropriété et qu’il serait juridiquement inacceptable de les contraindre à exécuter des travaux sur un bien dont ils ne sont plus propriétaires et pour lesquels ils ne peuvent plus solliciter d’autorisation administrative.
En réponse, les consorts [L] font valoir sur le premier point que le fait que la situation d’empiètement soit critiquée en appel ne caractérise pas une conséquence manifestement excessive, dès lors qu’il n’est pas contestable que des canalisations en provenance de la propriété [R] se trouvent sur la propriété [L].
Sur le deuxième point relatif à la non autorisation des travaux, les consorts [L] font observer que cette argumentation avait déjà été présentée au tribunal qui l’a rejetée, au motif que selon l’expert judiciciaire, les travaux sont réalisables. Ils ajoutent que les appelants ne justifient pas du contenu exact de leur demande d’autorisation.
Sur le troisième point, ils font valoir que les entreprises consultées ne disposent pas de la maîtrise suffisante pour réaliser ce type de travaux.
Ils soulèvent enfin l’inexécution de la décision quant aux condamnations pécuniaires alors qu’il n’est allégué aucune impossibilité d’exécution.
Sur les conséquences manifestement excessives
Le tribunal a ordonné qu’il soit mis fin à la situation d’empiètement résultant de la canalisation qui relie le bâtiment situé [Adresse 17] à la canalisation d’eaux usées qui traverse la cour du [Adresse 16], et à la remise en état des lieux.
Il est constant que cette remise en état implique des travaux importants qui vont affecter les dallages et sols des bâtiments, anciens (l’un des bâtiments du [Adresse 28] datant du XVème). Les consorts [W] justifient en l’état n’avoir pas obtenu l’autorisation de l’Architecte des Bâtiments de France. En effet, le fait que l’expert judiciaire ait conclu à la faisabilité des travaux ne signifie nullement que l’Architecte des Bâtiments de France donnera un avis favorable à la demande d’autorisation, demande ayant en l’espèce fait l’objet d’un refus tacite.
En outre, alors que la situation juridique (empiètement, servitude de canalisation) est l’objet même de l’appel et que l’infirmation du jugement pourrait modifier les obligations de remise en état ordonnées par le premier juge, il est indéniable que leur exécution entraînerait des conséquences manifestement excessives.
Il ne saurait donc être envisagé de contraindre les appelants à l’exécution des travaux.
Sur le paiement des condamnations
Les consorts [R], M. [H], Mme [M] et la SASU Cher [A] ont été condamnés à payer aux consorts [L] une somme de 800 € en réparation de leur préjudice moral, une somme de 2 000 € en réparation du préjudice de jouissance ainsi qu’une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les consorts [R], condamnés à garantir M. [H] et Mme [M] de toutes condamnations prononcées à leur encontre, ne justifient d’aucune impossibilité d’exécution concernant ces condamnations à des sommes d’argent.
Il convient donc de faire droit à la demande de radiation de l’appel, lequel pourra être remis au rôle sur justification de leur paiement.
Sur les conclusions signifiées par M. [H], Mme [M] et la SASU Cher [A]
Les consorts [R] demandent que les conclusions prises par M [H], Mme [M] et la SASU Cher [A] devant le conseiller de la mise en état aux fins de débouté de la demande de radiation soient écartées au motif qu’ils n’ont pas interjeté appel.
Il est constaté qu’au même titre que les consorts [W], M [H], Mme [M] et la SASU Cher [A] ont été condamnés à payer aux consorts [L] une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils ne sont donc pas fondés à demander la radiation de l’appel.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance au fond et à défaut de réinscription, ils seront à la charge des Consorts [R].
Chaque partie succombant partiellement, il ne sera pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Prononçons la radiation de l’appel enrôlé sous le n° de RG 25/ 00251, seulement pour défaut d’exécution des condamnations au paiement des sommes de 800 € en réparation du préjudice moral, 2 000 € en réparation du préjudice de jouissance et 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que la réinscription de l’appel sera autorisée, sauf péremption, sur justification de l’exécution par M [X] [R], Mme [V] [E] épouse [R], M [P] [I], M [Z] [R] et Mme [D] [R] des condamnations au paiement des sommes de 800 € et 2000 € et par ces derniers et M [H], Mme [M] et la SASU Cher [A], ensemble, de la somme de 3000€ ;
Rejetons les demandes des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Disons que les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance au fond et qu’à défaut de remise au rôle, ils seront à la charge de M [X] [R], Mme [V] [E] épouse [R], M [P] [I], M [Z] [R] et Mme [D] [R].
Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état,
S. MAGIS O. CLEMENT
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