Confirmation 16 janvier 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 16 janv. 2007, n° 03/02603 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 03/02603 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Coutances, 10 juillet 2003 |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 03/02603
Code Aff. :
ARRET N°
J B. J B.
ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance de COUTANCES en date du 10 Juillet 2003
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIERE CHAMBRE – SECTION CIVILE
ARRET DU 16 JANVIER 2007
APPELANTS :
Monsieur D X et Madame E F épouse X
16, Rue du Rivage 50500 B
représentés par la SCP PARROT LECHEVALLIER ROUSSEAU, avoués à la Cour
assistés de Me BOURDON substituant Me MAST, avocat au barreau de COUTANCES
A.J. Totale numéro 141182212003005515 du 30/09/2003
INTIME :
Monsieur G A
XXX
représenté par la SCP DUPAS-TRAUTVETTER YGOUF BALAVOINE LEVASSEUR, avoués
assisté de Me BOBIER, avocat au barreau de COUTANCES
INTERVENANTS:
Monsieur H A
XXX
Madame I A
XXX
Monsieur J A
XXX
Monsieur K A
XXX
Madame L A épouse Y
XXX
représentés par la SCP DUPAS-TRAUTVETTER YGOUF BALAVOINE LEVASSEUR, avoués
assistés de Me BOBIER, avocat au barreau de COUTANCES
DEBATS : A l’audience publique du 02 Novembre 2006 tenue, sans opposition du ou des avocats, par M. BOYER, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a rendu compte des débats à la Cour
GREFFIER présent aux débats : Madame Z
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. BOYER, Président de Chambre, rédacteur,
Madame BEUVE, Conseiller,
Mme CHERBONNEL, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2007 et signé par M. BOYER, Président de Chambre, et Madame Z, Greffier
* * *
Vu le jugement du 10 juillet 2003 par lequel le tribunal de grande instance de Coutances a statué ainsi :
'Dit que Monsieur et Madame X devront supprimer la fenêtre qu’ils ont créée dans leur toit, versant Sud, sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de la signification du présent jugement.
Dit qu’ils devront prendre toutes mesures pour éviter l’effondrement de la terre du jardin de Monsieur A sur le leur et reconstruire ou remettre en état la clôture érigée par ce dernier en limite de propriété si celle-ci venait à s’effondrer, le tout sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de la signification du présent jugement.
Condamne solidairement Monsieur et Madame X à payer à Monsieur A la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.'
Vu les conclusions des consorts A portant qu’elles ont été déposées et signifiées le 4 juillet 2006,
Vu les conclusions des consorts X portant qu’elles ont été déposées et signifiées le 12 juillet 2006,
Vu l’ordonnance ayant clôturé la mise en état de la procédure le 4 septembre 2006,
' ' ' '
Le premier juge a ainsi résumé les faits et le début de la procédure.
'Monsieur A est propriétaire à B d’un immeuble à usage d’habitation avec cour et jardin cadastré section A n° 436 ; le dit immeuble jouxtant celui appartenant à Monsieur et Madame C cadastré XXX.
Ces deux immeubles comportent la particularité d’avoir été construits dans le prolongement l’un de l’autre avec mur pignon séparatif mitoyen, les jardins respectifs situés vers le sud n’étant pas séparés par une clôture située dans le prolongement du mur pignon séparatif des immeubles bâtis. En fait la limite séparative des deux jardins se trouve décalée vers l’ouest par rapport au mur séparant les deux immeubles bâtis.
Ainsi une partie du parement du mur appartenant à l’immeuble de Monsieur et Madame X se trouve en limite de propriété du jardin de Monsieur A.
Se plaignant que Monsieur et Madame X ont créé une fenêtre dans le grenier de leur immeuble donnant directement accès sur sa propriété et qu’ils ont creusé le sol de leur jardin en créant une dénivellation importante au risque de voir la terre des immeubles A s’écrouler, par acte d’huissier en date du 27 novembre 2002, Monsieur G A les a fait assigner…'.
Cette relation n’est pas critiquée, et la Cour la reprend à son compte.
SUR QUOI
Attendu que le premier juge s’est rendu sur les lieux ;
Qu’ il a relevé : 'Nous remarquons qu’un ' vélux ' a été posé sur le toit, créant ainsi une vue directe à moins d’un mètre de la propriété A.' ;
Attendu que les époux X font valoir que les articles 677 et 678 interdisent les ouvertures dans les murs, alors que le Velux a été installé dans un toit ; mais que cette distinction n’a pas lieu d’être, la vue créant une servitude équivalente depuis un toit et depuis un mur ;
Attendu qu’ils soutiennent également qu’il ne s’agit pas véritablement d’une vue et font valoir un constat d’huissier relatant :
' .Je constate qu’au premier étage, dans le couloir d’accès aux chambres, se trouve un vélux.
Celui-ci est situé à une hauteur de un mètre soixante dix par rapport au plancher du couloir.
Ce vélux a une largeur de cinquante centimètres et une longueur de soixante dix centimètres.
.Je constate que je suis obligé de monter sur un tabouret pour passer la tête à travers ce vélux.' ;
Attendu que ce constat montre que l’huissier a pu passer sa tête dans l’ouverture du vélux ;
Que le texte prévoit une hauteur minimale de 1,90 m et qu’il n’y a que 1,70m ;
Que la vue interdite est constituée ;
Qu’il faut confirmer le jugement sur ce point ;
Attendu que, concernant le terrain, les époux X ne contestent pas leur obligation et soutiennent qu’il s’agit d’une situation provisoire, pour laquelle M. A n’aurait pas dû saisir la justice ;
Qu’ils font valoir qu’une action en bornage, aujourd’hui achevée, pouvait avoir des conséquences sur l’issue de l’action ;
Mais qu’en décaissant le terrain avant de s’assurer des limites de propriété, ils s’étaient mis en contradiction avec la sage logique qu’ils invoquent ;
Qu’il reste qu’ils avaient, dès 2002 creusé le terrain et engendré des risques pour le terrain voisin ; qu’aucune mesure préventive n’est alléguée ;
Que les travaux ne sont pas réalisés, ce qui justifie le maintien de l’injonction ;
Que M. A n’a pas commis d’abus en saisissant le tribunal ;
Attendu en conséquence qu’il faut confirmer le jugement dont appel ;
Attendu par contre qu’aucun abus, même négatif de procédure n’est acquis et que M. A ne justifie pas d’un préjudice particulier ; qu’il n’y a pas lieu à dommages intérêts ;
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement,
Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Coutances le 10 juillet 2003,
Condamne les consorts X aux dépens qui seront recouvrés conformément à la législation sur l’Aide Juridictionnelle.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
C. Z J. BOYER
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