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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, ch. des appels correctionnels, 15 déc. 2010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
Texte intégral
DOSSIER N° 10/00377
ARRÊT DU 15 DÉCEMBRE 2010
C X
N° 10/00965
CONTRADICTOIRE A SIGNIFIER
COUR D’APPEL DE CAEN
CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l’arrêt,
Président : Madame NIRDÉ-DORAIL, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 1er septembre 2010,
Conseillers : Monsieur A,
Madame B,
MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l’arrêt par Madame Z, Substitut Général
GREFFIER lors des débats et du prononcé : Madame Y
Prononcé publiquement le mercredi 15 décembre 2010, par la chambre des appels correctionnels.
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
C X
né le XXX à XXX
de nationalité française, célibataire
Vendeur
demeurant 19 rue Campagne, chez M. C Mohamed
XXX
Prévenu, non comparant, libre
Sans avocat.
LE MINISTÈRE PUBLIC,
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT :
Saisi de poursuites dirigées contre C X
'd’avoir à LISIEUX, le 4 juin 2009, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription :
1) malgré la notification qui lui avait été faite le 2 février 2009 par l’autorité administrative, en cas de retrait de la totalité des points, de l’injonction de remettre son permis de conduire au préfet de son département de résidence, conduit un véhicule à moteur pour la conduite duquel une telle pièce est nécessaire ;
Infraction prévue et réprimée par les articles L.223-5 §V, §I, §III, §IV, L.224-12 du code de la route ;
2) pris le nom de Farid BOUFENZER, dans des circonstances qui auraient pu déterminer contre lui des poursuites pénales ;
Infraction prévue et réprimée par les articles 434-23 al.1, 434-44 al.1, al.4 du code pénal ;
3) étant conducteur du véhicule, après avoir marqué un temps d’arrêt à une intersection indiquée par un stop, omis de céder le passage à un véhicule circulant sur l’autre route’ ;
Infraction prévue et réprimée par l’article R.415-6 al.1, al.2, al.3 du code de la route ;
Le tribunal correctionnel de LISIEUX, par jugement contradictoire en date du 5 janvier 2010, a rejeté l’exception d’illégalité en ce qui concerne le paiement des amendes, a déclaré le prévenu coupable des infractions reprochées et l’a condamné au paiement d’une amende sous la forme de 60 jours-amende à 20 € le jour, au paiement d’une amende de150 € pour prise du nom d’un tiers et au paiement d’une amende de 90 € pour la contravention de refus de céder la priorité à une intersection.
LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
C X, le XXX
M. le Procureur de la République, le XXX
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
L’affaire a été appelée en audience publique le 15 décembre 2010 ;
Madame le Président a constaté l’absence d’X C, a donné lecture de son casier judiciaire, des renseignements le concernant et du dispositif du jugement ;
Ont été entendus :
Monsieur le Conseiller A, en son rapport ;
Madame Z, en ses réquisitions ;
Puis la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu en audience publique l’arrêt suivant :
X C cité à sa personne, le 25 octobre 2010, ne comparaît pas à l’audience de la Cour et ne fournit aucune excuse valable à son absence. Il sera statué par arrêt contradictoire à signifier à son encontre, conformément aux dispositions de l’article 410 du code de procédure pénale.
MOTIFS :
X C a interjeté appel, le XXX, du jugement ci-dessus rappelé.
Le Ministère public a relevé appel incident le même jour.
Ces appels sont réguliers et recevables.
SUR CE :
Le 4 juin 2009, vers 17 h 15, les policiers de patrouille portée à LISIEUX, quartier de Hauteville, constatent que le conducteur, seul à bord du véhicule OPEL Corsa immatriculé 8839 X H 50, franchit l’intersection formée par XXX et XXX, sans respecter, le signal 'Stop', d’arrêt absolu.
Le conducteur est contrôlé et ne peut présenter son permis de conduire, ni d’ailleurs justifier de son identité.
Il déclare, comme identité aux policiers, celle de 'Farid BOUFENZER'.
Après recherches et vérifications auprès des fichiers de conducteurs, il s’avère que la personne dont s’agit n’est pas titulaire du permis de conduire, ce qui impose aux fonctionnaires des investigations complémentaires.
C’est alors que le prévenu, ramené au commissariat et avant un nouveau contrôle de son identité déclarée, révéle aux policiers sa véritable identité, en l’état, X C, reconnaissant conduire un véhicule à moteur malgré l’invalidation de son permis de conduire pour perte de la totalité de ses points, document remis aux services compétents de la Préfecture du Calvados en février 2009.
X C qui a reconnu les faits qui lui sont reprochés devant le tribunal, est absent devant la Cour pour soutenir les moyens de son appel et, notamment une exception d’illégalité tenant au paiement d’amende, absente de la procédure et à laquelle il ne peut, en conséquence, être répondu.
Les infractions reprochées à X C sont, dès lors, caractérisées en tous leurs éléments légaux.
La déclaration de culpabilité d’X C sera confirmée, ainsi que les sanctions retenues par le premier juge qui sont justes, car adaptées à la personnalité du prévenu dont les antécédents judiciaires sont conséquents, son casier judiciaire faisant mention de sept condamnations.
DISPOSITIF :
LA COUR
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire à signifier ;
' Reçoit X C et le Ministère public en leur appel respectif ;
' Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
' Rappelle au condamné que le montant global de l’amende sera exigible à l’expiration du délai correspondant au nombre de jours-amende prononcés et que le défaut total ou partiel de paiement de ce montant entraînera son incarcération pour une durée correspondant au nombre de jours-amende impayés (article 131-25 du code pénal) ;
' La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 120 € dont est redevable le condamné ;
' Le Président avertit le condamné que, s’il s’acquitte du montant de l’amende et du droit fixe dans le délai d’un mois dans les conditions posées par l’article 707-2 ou l’article R55-1 du code de procédure pénale, ce montant sera diminué de 20% sans que cette diminution puisse excéder 1.500 euros ;
' Le Président informe le condamné que le paiement de l’amende ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.
— Magistrat rédacteur : M. A
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Elisabeth Y ML Régine NIRDÉ-DORAIL
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