Cour d'appel de Caen, Chambre sociale-section 2, 5 novembre 2010, n° 09/01252

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Caen, ch. soc.-sect. 2, 5 nov. 2010, n° 09/01252
Juridiction : Cour d'appel de Caen
Numéro(s) : 09/01252
Décision précédente : Cour d'appel de Rouen, 9 janvier 2007
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 09/01252

Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d’EVREUX en date du 18 Janvier 2006 – RG n° 20500297

Décision de la Cour d’Appel de ROUEN du 10 janvier 2007

Décision de la Cour de Cassation du 17 avril 2008

COUR D’APPEL DE CAEN

TROISIEME CHAMBRE – SECTION SOCIALE 2

ARRET DU 05 NOVEMBRE 2010

APPELANTE :

CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MALADIE DE NORMANDIE

XXX

Représentée par Mademoiselle DUFRESNE, mandatée

INTIMES :

Madame D E veuve Y

XXX

Monsieur A Y

XXX

Monsieur P Y

XXX

XXX

Madame I Y

XXX

Madame B Y

XXX

D.R.A.S.S. DE HAUTE NORMANDIE

XXX

Comparants en personne

En l’absence de Monsieur le représentant de la D.R.A.S.S régulièrement avisé selon l’article R 142-29 du code de la sécurité sociale

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DEBATS : A l’audience publique du 09 Septembre 2010, tenue par Madame BOISSEAU, Président de Chambre, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé en présence de Mme GUENIER-LEFEVRE, Conseiller, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mademoiselle X

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Madame BOISSEAU, Président de Chambre, rédacteur

Monsieur COLLAS, Conseiller

Madame GUENIER-LEFEVRE, Conseiller,

ARRET prononcé publiquement le 05 Novembre 2010 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du Code de procédure civile et signé par Madame BOISSEAU, Président, et Mademoiselle X, Greffier

Exposé du litige :

Le 1er juillet 2005, L Y a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Eure, contestant la décision de la commission de recours amiable de la caisse régionale d’assurance maladie de Normandie (CRAM) rendue le 16 juin 2005 lui refusant la prise en compte de trimestres pour les années 1970, 1982 et 1983 dans le calcul de sa pension de retraite.

Par jugement du 18 janvier 2006, le tribunal a déclaré recevable le recours présenté par L Y, a débouté ce dernier de ses demandes relatives aux années 1970 et 1982 mais a ordonné à la CRAM de recalculer ses droits au titre de l’année 1983 en considérant qu’il totalisait quatre trimestres et non pas trois.

Statuant sur l’appel interjeté le 13 février 2006 par la CRAM, la cour d’appel de Rouen a, par arrêt rendu le 10 janvier 2007, confirmé le jugement entrepris en ce qu’il avait débouté L Y de sa demande au titre de l’année 1970 mais a réformé pour le surplus en ordonnant à la CRAM de Normandie de recalculer les droits de L Y sur la base des salaires et cotisations effectifs pour les années 1982 et 1983 en validant les trimestres et non selon une base forfaitaire.

Statuant sur le pourvoi formé contre cette décision par la CRAM, le 2e chambre civile de la Cour de cassation a, par arrêt rendu le 17 avril 2008, cassé et annulé dans toutes ses dispositions pour violation des articles L 351-2 du code de la sécurité sociale, L 980-3 du code du travail et 1er de l’arrêté interministériel du 24 janvier 1980 alors en vigueur, l’arrêt rendu le 10 janvier 2007 entre les parties et a remis en conséquence la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt en les renvoyant devant la cour d’appel de CAEN.

Après signification de cet arrêt de cassation aux ayants-droit de L Y, décédé en cours de procédure le 3 septembre 2008, la CRAM de Normandie a saisi la Cour d’appel de céans le 4 mai 2009.

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*

* *

Vu le mémoire déposé le 15 mars 2010, régulièrement communiqué et oralement soutenu à l’audience par la CRAM de Normandie ;

Vu le mémoire déposé le 9 septembre 2010 et oralement soutenu à l’audience par Madame D Y, Messieurs A et N Y et H I et B Y, respectivement veuve et enfants de L Y.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu’à la demande de L Y, souhaitant connaître ses droits à la retraite, la CRAM de Normandie a procédé à la reconstitution de la carrière de celui-ci en tant qu’assuré social auprès du régime général des salariés dont il dépendait entre les années 1960 et 1986, bénéficiant ensuite du régime de l’assurance vieillesse artisanale (AVA) ;

Que L Y a contesté les validations pour les années 1970, 1982 et 1983 effectuées par la CRAM retenant respectivement le bénéfice de trois trimestres, un trimestre et trois trimestres et qu’après rejet de son recours devant la commission de recours amiable, il a saisi le TASS de l’Eure qui a rendu le jugement querellé ;

Attendu que pour l’année 1970 aucune rémunération n’est mentionnée en compte individuel d’assuré social de L Y et que trois trimestres assimilés au régime général sont enregistrés ;

Que le TASS a débouté L Y de sa demande tendant à la validation d’un trimestre supplémentaire pour l’année 1970 au motif qu’il n’avait fourni aucun document concernant cette période ;

Que force est de constater qu’aucune pièce n’est davantage produite en cause d’appel de sorte qu’aucun élément ne permet à la cour de remettre en cause l’évaluation de la CPAM et qu’il n’existe aucun motif d’infirmer de ce chef la décision du TASS de l’Eure ;

Attendu, s’agissant des années 1982 et 1983, que L Y a produit une attestation d’un contrôleur du travail et de la direction départementale du travail de l’emploi et de la formation professionnelle du Val d’Oise datée du 9 novembre 2006 aux termes de laquelle il a été stagiaire de la formation professionnelle du 25 janvier 1982 au 23 décembre 1983 au centre de formation de Z et que durant cette période le montant des cotisations vieillesse a été pris en charge par l’Etat, une attestation de rémunération par les services de la direction départementale du travail et de l’emploi (DDTE) pendant son stage de formation en date du 15 décembre 1983 émanant de la même administration et ses bulletins de rémunération afférents à son stage de formation professionnelle pour les mois de février 1982 à décembre 1983 établis par la DDTE du Val d’Oise ;

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Attendu que l’article L 351-2 alinéa 1er du code du travail dispose que :

'Les périodes d’assurance ne peuvent être retenues, pour la détermination du droit à pension ou rente que si elles ont donné lieu au versement d’un minimum de cotisations';

Que l’article L 980-3 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 31 décembre 1974 relative à la formation continue prévoit que lorsque les stagiaires sont rémunérés par l’Etat pendant la durée du stage ou lorsqu’ils ne bénéficient d’aucune rémunération, les cotisations de sécurité sociale sont intégralement prises en charge par l’Etat et que ces cotisations sont calculées sur la base de taux forfaitaires fixés par voie réglementaire et révisés annuellement compte tenu de l’évolution du plafond retenu pour le calcul des cotisations du régime général de sécurité sociale ;

Que l’article 1er du décret n°80-102 du 24 janvier 1980 dispose que : 'Les cotisations forfaitaires de sécurité sociale dues par l’Etat au titre des stagiaires de la formation professionnelle continue mentionnés à l’article L 980-3 du code du travail sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre de l’agriculture, du ministre du travail et de la participation et du ministre du budget’ ;

Qu’aux termes de l’article 1er de l’arrêté interministériel du 24 janvier 1980, 'Les cotisations ouvrières et patronales dues par l’Etat pour l’ensemble des stagiaires de la formation professionnelle continue mentionnées à l’article L 980-3 du code du travail sont fixées au 1er janvier de chaque année par application à une assiette horaire forfaitaire des taux de droit commun du régime général de sécurité sociale en vigueur à cette date et l’assiette forfaitaire est revalorisée au 1er janvier de chaque année suivant le même coefficient que le plafond retenu à la même date pour le calcul des cotisations du régime général de la sécurité sociale’ ;

Que l’article 4 de cet arrêté précise que, pour l’année 1979, les cotisations dues par l’Etat sont, sur la base d’une assiette horaire de 2,26 francs, fixée pour l’assurance vieillesse à 0,29 francs et que les lettres circulaires du 8 janvier 1982 et du 6 juin 1983 relatives à la protection sociale des stagiaires de la formation continue émanant de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS), chargée par l’arrêté de déterminer le montant des cotisations dues par l’Etat, indiquent que ces cotisations sont, sur la base d’une assiette forfaitaire horaire de 3,32 francs en 1982 et de 3,73 francs en 1983, fixées pour l’assurance vieillesse respectivement à 0,43 francs et 0,48 francs ;

Que le dernier alinéa de l’article R 351-9 du code de la sécurité sociale dispose que : 'Pour la période postérieure au 1er janvier 1972, il y a lieu de retenir autant de trimestres que le salaire annuel correspondant aux retenues subies par l’assuré sur sa rémunération représente de fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l’année considérée calculé sur la base de 200 heures, avec un maximum de quatre trimestres par année civile…'.

Que l’arrêté interministériel du 30 décembre 1981 a fixé le montant horaire du SMIC au 1er janvier 1982 à 18,15 francs et que le décret du 1er décembre 1982 n°82-1015 a fixé ce montant au 1er décembre 1982 à 20,29 francs, de sorte que le salaire de référence à retenir pour la validation d’un trimestre d’assurance vieillesse est égal en 1982 à 3.630 francs (18,15 francs x 200) et en 1983 à 4.058 francs (20,29 x 200) ;

Qu’en l’absence de toute mention des retenues de cotisations sociales sur les bulletins de rémunération produits par L Y et, étant relevé que l’attestation du 15 décembre 1983 susvisée mentionne effectivement un taux forfaitaire pour heure de travail rémunéré applicable pour l’assurance vieillesse correspondant à 0,48 francs, taux en vigueur en 1983, la CRAM a procédé à la reconstitution des droits à la retraite de L Y, en appliquant les textes précités ;

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Que les bulletins de rémunération de l’année 1983 font apparaître le nombre de jours travaillés par L Y, soit 30 en janvier, 27 en février, 24 en mars, 30 en avril et en mai, 29 en juin, 10 en juillet, 25 en août, 28,5 en septembre, 30 en octobre et en novembre et 23 en décembre, soit 316,5 jours au total ;

Que la CRAM a procédé au calcul suivant, sur une base mensuelle de 169 heures :

169 heures x 316,5 jours = 1.782,95 heures x 3,73 francs (assiette forfaitaire horaire applicable

30

en 1983) pour obtenir la somme de 6.650 francs représentant le montant de l’assiette annuelle de cotisation payée par l’Etat pour l’assurance vieillesse ;

Que la CRAM a ajouté à cette somme de 6.650 francs celle de 8.896 francs figurant déjà au compte individuel de L Y pour l’année 1983 au titre d’un autre emploi, soit la somme totale de 15.546 francs, de sorte que trois trimestres ont été à bon droit validés par la CRAM puisque le salaire de référence pour la validation d’un trimestre d’assurance vieillesse est égal en 1983 à 4.058 francs comme indiqué précédemment ;

Que le TASS a, à tort, ajouté à la somme de 15.546 francs précitée celle de 4.230 francs représentant la rémunération (nette) du mois de juin 1983 déjà pris en compte et jugé en conséquence, que cette somme de 19.776 francs permettait la validation de quatre trimestres et non trois, au titre de l’année 1983 ;

Que le jugement sera infirmé sur ce point ;

Attendu que pour l’année 1982, le TASS a jugé que L Y ne rapportait pas la preuve du paiement de cotisations sociales justifiant un nouveau calcul du nombre de trimestres par la CRAM ;

Que force est de constater qu’en cause d’appel aucune pièce n’est versée permettant de remettre en cause le calcul de la CRAM et d’infirmer la décision du TASS, laquelle sera donc confirmée de ce chef.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Vu l’arrêt rendu le 17 avril 2008 par la Cour de cassation ;

Confirme le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux demandes formulées pour les années 1970 et 1982 ;

L’infirme pour le surplus et statuant à nouveau ;

Dit n’y avoir lieu à nouveau calcul par la CRAM de Normandie des droits de L Y relatifs à sa pension de retraite au titre de l’année 1983.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

E. X M. V BOISSEAU

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