Cour d'appel de Caen, Premiere chambre - section civile, 26 avril 2011, n° 08/03310

  • Graisse·
  • Sociétés·
  • Architecte·
  • Support·
  • Mutuelle·
  • Carrelage·
  • Maître d'oeuvre·
  • In solidum·
  • Entrepreneur·
  • Réalisation

Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 08/03310

Code Aff. :

ARRET N°

XXX

ORIGINE : DECISION du Tribunal de Grande Instance de LISIEUX en date du 11 Septembre 2008 – RG n° 07/00546

COUR D’APPEL DE CAEN

PREMIERE CHAMBRE – SECTION CIVILE

ARRET DU 26 AVRIL 2011

APPELANTE :

La S.A.R.L. LE JARDIN DE TAORMINA

XXX

XXX

prise en la personne de son représentant légal

représentée par la SCP TERRADE ET DARTOIS, avoués

assistée de la SCP HAMON ANFRY, avocats au barreau de LISIEUX

INTIMES :

Monsieur J X, artisan exerçant sous l’enseigne MENUISERIE DU TILLEUL

XXX

représenté par la SCP GRANDSARD DELCOURT, avoués

assisté de la SCP LADEVEZE PRADO, avocats au barreau de LISIEUX

La S.A.S. OUEST PROTECTION

XXX

XXX

prise en la personne de son représentant légal

représentée par la SCP GRAMMAGNAC – YGOUF BALAVOINE ET LEVASSEUR, avoués

assistée de la SCP VIAUD REYNAUD BLIN LION, avocats au barreau de LISIEUX

Monsieur F D

XXX

XXX

représenté par la SCP PARROT LECHEVALLIER ROUSSEAU, avoués

assisté de la SCP CREANCE FERRETTI HUREL, avocats au barreau de CAEN

Monsieur V W A

XXX

XXX

La société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, prise en qualité d’assureur de M. V-W A, carreleur

XXX

XXX

prise en la personne de son représentant légal

La société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, prise en qualité d’assureur

de M. X exerçant sous l’enseigne MENUISERIE DU TILLEUL

XXX

XXX

prise en la personne de son représentant légal

représentée par la SCP MOSQUET MIALON D OLIVEIRA LECONTE, avoués

assistée de la SCP VIAUD REYNAUD BLIN LION, avocats au barreau de LISIEUX

La S.A.R.L. B

XXX

XXX

prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me V TESNIERE, avoué

assistée de l’association PRIOUX I, avocats au barreau de LISIEUX

INTERVENANTE:

Madame N O

XXX

XXX

représentée par la SCP TERRADE ET DARTOIS, avoués à la Cour

assistée de la SCP HAMON ANFRY, avocats au barreau de LISIEUX

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

M. BOYER, Président de Chambre, rédacteur

Madame BEUVE, Conseiller,

Madame ODY, Conseiller,

DEBATS : A l’audience publique du 10 Mars 2011

GREFFIER : Madame Y

ARRET prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 Avril 2011 et signé par M. BOYER, Président, et Mme LE GALL, Greffier.

D’un jugement rendu le 11 septembre 2008 par le tribunal de grande instance de Lisieux et des pièces du dossier, il résulte que :

Mme N O est propriétaire depuis 2000 d’un bâtiment situé à XXX,

ce bâtiment est exploité par la société le Jardin de Taormina qui est propriétaire du fonds de commerce depuis sa création en 2000,

lors de son acquisition l’immeuble était à usage de hangar,

le 13 mars 2001, Mme N O a signé un contrat d’architecte comportant une mission de conception et réalisation de travaux et permettant de réaliser un restaurant italien avec M. F D, assuré auprès de la compagnie Axa,

une déclaration réglementaire d’ouverture de chantier est intervenue le 13 mars 2001,

les travaux ont été traités par lots séparés :

.la menuiserie et les doublages par Monsieur X, assuré en garantie décennale auprès des Mutuelles du Mans Assurances,

.le gros oeuvre par la société B, assurée auprès de la SMABTP,

.les enduits et les ravalements par la société Ouest Protection, assurée auprès de la SMABTP,

.le carrelage et la faïence par Monsieur A,

l’ouvrage a été réceptionné le 22 juin 2009 avec des réserves pour :

.la société Ouest Projection : fissuration sur les enduits intérieurs de la cuisine et la salle de restaurant,

.Monsieur X : travaux non achevés.

Invoquant de multiples désordres Mme N O et la société le Jardin de Taormina ont sollicité une expertise ordonnée le 19 février 2004 par le juge des référés.

L’expert a déposé son rapport le 24 juin 2005.

Il relève divers désordres :

'1 Boîte à graisse

Le système mis en oeuvre n’est pas un bac du commerce, mais une adaptation d’une cuve en bac à graisse. Si le principe 'sur le papier’ pouvait fonctionner avec deux plongeurs, il apparaît plusieurs anomalies qui conduisent à un dysfonctionnement du système :

* les graisses, en se refroidissant, ont tendance à figer dans le plongeur d’entrée

* la lumière sur le plongeur de sortie communique la graisse directement aux réseaux ce qui se confirme par le peu de graisse retrouvé à la surface de l’eau avant vidange, et les résidus graisseux retrouvés dans le tampon de visite du réseau sur le trottoir.

Dans le devis estimatif du premier trimestre de 2001…, appelé aussi marché de travaux, il était prévu la fourniture et pose d’une boîte à graisse avec panier ce qui n’a pas été livré.

Cette prestation est reprise dans la facture B du 3 mai 2001… y compris avec fermeture hydraulique de ce qui n’a pas été réalisé.

Nous sommes donc en présence d’un non-respect des documents contractuels.

( note : le terme lumière est expliqué en page 8 du rapport : ' la présence d’une caméra a permis de noter que cette fosse était équipée de plongeurs, et que le plongeur aval avait, au niveau du coude, un percement(lumière). Cette lumière aurait été réalisée lors des travaux afin de décomprimer la canalisation).

XXX

La réalisation dans une des cuisines d’exutoires sous forme de siphons de sol a pour intérêt un entretien facile des locaux.

Ce dispositif n’est opérationnel que lorsqu’il existe une pente dans l’ensemble du local susceptible de diriger gravitairement les eaux de ruissellement vers les zones de recueil.

Dans cette affaire, il n’existe, en partie courante, aucune pente ce qui entraîne l’inefficacité du système. À noter que nous sommes en présence d’un carrelage mis en oeuvre sur une forme de pose type scellement de 5 cm et qu’il est de ce fait tout à fait possible de créer des pentes même sur un dallage béton support parfaitement plan.

Ni les plans, ni le descriptif ne précisent la réalisation d’un carrelage avec forme de pente. Nous estimons être en présence d’un problème double, à savoir un problème de conception à l’origine, et problème de réalisation.

XXX

Nous avons constaté, dans la mise en oeuvre de ce complexe isolant, deux non conformités, à savoir :

3.1 Non-conformité enduit

L’exécution d’enduit sur support composite FIBRAGGLO ou FIBRAGLO composite relève du DTU 26.1 de mai 1990, à savoir N. F. P 15 ' 201' 1

Dans cette note, il est précisé :

'les enduits sur support et/ ou composites sont réalisées obligatoirement soit en trois couches, soit en deux couches avec un enduit d’imperméabilisation prêt à gâcher’ ce qui est le cas dans ce dossier.

La mise en oeuvre d’un enduit en deux couches était donc indispensable.

Il apparaît de plus, la nécessité d’une armature incorporée entre les deux couches et d’un délai de séchage après la première couche de sept jours afin d’absorber les retraits et tensions superficielles sur le support.

Nous avons constaté une pose directe du monocouche sur une armature de résine.

3.2 Incompatibilité de la fixation DHK pour fixer dans un support creux

XXX sont utilisables uniquement sur des supports pleins… Pour le support creux, il est indispensable de mettre en oeuvre des fixations Fisher FIDR. La fixation non adaptée entraîne son arrachement du support, ce qui explique les effets de décollement constaté sur de nombreux doublages.

Nous conclurons donc que l’origine des fissurations est une non-conformité de la mise en oeuvre de l’enduit sur les panneaux d’Ecolith, doublée par une non-conformité des fixations ».

Il retient la nécessité d’une maîtrise d’oeuvre, retient l’offre de la CJSE et chiffre ainsi les travaux, TTC :

' boîte à graisse, 7 791,76 euros,

' carrelage cuisine, 3 859,84 euros,

' doublages, 22 257,63 euros,

' honoraires CJSE 6 276,54 euros.

L’expert note aussi que la réception est intervenue le 22 juin 2001 avec des réserves signalées ci-avant.

Par ce jugement, le tribunal de grande instance de Lisieux a principalement :

1) déclaré :

M. F D et la société B responsables in solidum du préjudice subi par Mme N O en raison du défaut de conception et de réalisation de la boîte à graisse pour la somme de 7'791,76 € TTC, M. F D contribuant pour 40 % et la société B pour 60 %

M. F D et Monsieur V-W A responsables in solidum du préjudice subi par Mme N O en raison du défaut de préconisation et de réalisation d’une pente pour le carrelage de la cuisine, pour la somme de 3 859,84 € TTC chacun d’eux y contribuant pour moitié,

M. J X et la société Ouest Projection responsables in solidum du préjudice subi par Mme N O en raison d’un défaut de mise en oeuvre dans la réalisation de doublage pour la somme de 22'275,63 € TTC chacun d’eux y contribuant pour moitié,

et dit que la société d’assurances les Mutuelles du Mans ne doit pas sa garantie à Monsieur J X,

2) condamné les mêmes personnes à payer à Mme N O la somme de 6'276,54 €au titre des honoraires du C. G. S. E. et réparti la charge de cette dette,

3) déclaré M. F D, la société B, M. V-W A, M. J X et la société Ouest Projection responsables in solidum du préjudice subi par la société le Jardin de Taormina à raison des difficultés d’exploitation pour la somme de 2500 €, condamné au paiement et réparti cette dette.

La société le Jardin de Taormina a interjeté appel de ce jugement.

Ses conclusions prises avec Mme N O portent qu’elles ont été déposées et signifiées le 10 mai 2010.

Les conclusions de la société Ouest Protection portent qu’elles ont été déposées et signifiées le 19 octobre 2010.

Les conclusions de Monsieur J X portent qu’elles ont été déposées et signifiées le 7septembre 2010.

Les conclusions de la société B portent qu’elles ont été déposées et signifiées le 2 septembre 2010.

Les conclusions de M. F D portent qu’elles ont été déposées et signifiées le 15 juin 2010.

Les conclusions des Mutuelles du Mans portent qu’elles ont été déposées et signifiées le 18 novembre 2009.

Les conclusions de M. V W-A portent qu’elles ont été déposées et signifiées le 21 octobre 2009.

Par ordonnance rendue le 10 novembre 2011, le conseiller de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire.

SUR QUOI

1) sur la procédure

Attendu que M. D soulève l’irrecevabilité de l’appel formé par M. J X au motif que le tribunal n’a pas prononcé de condamnation à son encontre ; mais que M. X répond justement que le tribunal l’a déclaré responsable de désordres ; que cette déclaration qui lui fait grief lui confère un intérêt et fonde son droit à interjeter appel même sans condamnation à paiement ;

2) sur les réparations proprement dites

Attendu que l’analyse technique de l’expert, reprise par le tribunal, ne fait l’objet d’aucune critique articulée ;

Que l’on peut retenir ces données ;

Attendu que le tribunal a retenu l’impropriété à destination des ouvrages, ouvrant droit à la garantie des articles 1792 et suivants du Code civil ; que, pour les cloisons, des réserves avaient été émises lors de la réception ;

Que M. X fait valoir que les réserves n’affectaient que le lot n° 6, c’est à dire le lot de l’entreprise Ouest Projection et non le sien ;

Mais que pour son propre lot, il est mentionné 'en cours d’achèvement’ ce qui ne permet pas de retenir la réception ; qu’en outre les réserves mentionnent les fissurations dans les enduits intérieurs ; que l’expertise a établi que les défauts de ces enduits constituaient aussi des défauts des cloisons qui supportaient ces enduits ; que la réserve concernait le défaut apparu et que la désignation du lot ne suffisait pas à dégager de sa responsabilité contractuelle l’autre entrepreneur intervenu sur les supports ; que le défaut était signalé, il ne pouvait pas y avoir réception du support distingué de l’enduit ;

Que ce défaut était signalé en présence de M. X, la réception étant unique ;

Que l’obligation à réparation n’est remise en cause par personne, sauf les conclusions des Mutuelles du Mans sur la couverture de M. X ;

Qu’en effet, il n’est pas contesté que M. X n’est assuré qu’en responsabilité décennale auprès de cette compagnie ; qu’en l’état des réserves cette garantie décennale n’est pas acquise ; que l’impropriété acquise de l’ouvrage à sa destination en raison de ces fissures n’est pas établie ;

Que la compagnie des Mutuelles du Mans ne doit donc pas sa garantie à M. X ; que si celui-ci critique l’attitude des Mutuelles du Mans durant la procédure, il ne prétend que cette attitude la prive du droit de dénier sa garantie, mais seulement que cette dénégation ne serait pas fondée ; que c’est inexact ;

Attendu que certains intervenants discutent les parts de responsabilités ;

Attendu que sur le remplacement de la boîte à graisse, ni l’entrepreneur ni l’architecte ne contestent la décision ;

Attendu que sur l’absence de pente de la cuisine, le tribunal a retenu les responsabilités de l’architecte et de l’entrepreneur à parts égales ; que celui-ci sollicite la limitation de sa part à 10 % ;

Qu’il fait valoir la réception intervenue et l’absence de remarque de l’architecte notamment lors de la réception ;

Attendu que, concluant à la limitation de sa responsabilité à 10 %, il ne soutient donc pas le caractère apparent du vice ; que le défaut résultant de l’absence de pente n’était pas visible à l’oeil nu et ne s’est manifestée qu’à l’usage ;

Attendu qu’il n’est pas contesté que ni les plans ni le devis descriptif ne font état de la nécessité de cette pente ; mais que la circonstance que l’eau s’écoule selon le sens de la pente put être appréhendée par tout technicien dont M. A ;

Que même en relevant l’absence de réserve et le rôle de l’architecte lors de la réception, la proportion retenue par le tribunal doit être approuvée ;

Attendu que, concernant les fissures des doublages des cloisons, le tribunal a retenu la responsabilité pour moitié des deux entrepreneurs M. X et la société Ouest Projection au motif que les fissurations résultaient d’une mauvaise mise en oeuvre de l’enduit imputable à l’un, et d’un mauvais choix de fixation imputable à l’autre ;

Attendu que M. X à qui on reproche la mise en place de chevilles non prévues au marché initial soutient que cette mise en place est intervenue à l’initiative de M. D, l’architecte ; qu’il soutient également que les défauts des cloisons sont dus au mauvais enduit appliqué par la société Ouest Projection ; que celle-ci conclut à une réduction de sa responsabilité à 10 % en raison des fautes de M. X ;

Attendu que dans un extrait de son rapport cité ci-avant, l’expert conclut expressément au concours des fautes des deux entrepreneurs à la réalisation du dommage ; que cette opinion ne fait l’objet d’aucune critique technique ;

Que, après les dires, il répond, page 17 : 'le principe mis en oeuvre n’est pas critiquable, si l’on avait pris soin de respecter les règles de l’art, DTU et préconisations des fabricants. La responsabilité du maître d’oeuvre ne paraît pas devoir être recherchée sur cette réclamation’ ;

Attendu que M. X, qui a mis en place les chevilles inadaptées, n’établit pas avoir agi ainsi à l’instigation du maître d’oeuvre qu’il invoque ; qu’il cite le descriptif de son marché, lot n° 6, pour relever qu’il 'ne vise à aucun moment la pose de cloisons par le système de chevilles relevé par Monsieur B', l’expert judiciaire, ce qui montre que l’architecte ne l’avait pas indiqué dans ce document ; que pour convaincre de l’intervention de l’architecte sur ce point, il affirme qu’il s’agissait de rigidifier les cloisons et que 'on ne voit pas pourquoi au demeurant Monsieur X aurait procédé à cette prestation alors qu’elle n’était pas prévue dans son marché’ ce qui ne permet pas plus de comprendre pourquoi l’architecte aurait pris cette initiative ;

Attendu qu’il ne faut pas laisser de responsabilité à la charge de l’architecte ;

Attendu que l’expert et le tribunal retiennent à juste titre la nécessité de l’intervention d’un maître d’oeuvre an raison de l’importance des travaux ;

Que le coût de cette intervention doit être réparti en fonction de la répartition de la charge des travaux soit :

boîte à graisse 7 791,76 euros dont 60 % à la charge de la société B 4 675, 06 euros et 40 % à la charge de M. E, 3 116,70 euros

carrelage de la cuisine 3 859,84 euros dont 50 %, 1929,92 euros à la charge de M. D et 50 % à la charge de M. A

cloisons 22 275, 63 dont 50 % 11 137,81 à la charge de Monsieur X et 50 % à la charge de la société Ouest Projection

et au total 33 927,23 euros ;

et :

la société B 13,8 %

M D 14,9 %

M. A 5,7%

la société Ouest Projection 32,8 %

M. X 32,8 %

Que les honoraires du maître d’oeuvre doivent être répartis selon cette proportion, mais sur une condamnation in solidum, l’ensemble des défauts nécessitant son intervention ;

3) sur les autres préjudices

liminaire sur la durée des travaux

Attendu que la société le Jardin de Taormina verse au dossier un courrier électronique de M. Z du CJSE, maître d’oeuvre retenu pour les réparations, qui estime à deux mois la durée nécessaire aux travaux de réfection sans tenir compte d’un délai de préparation et d’avis aux entreprises ; que, concrètement les travaux ont été réalisés ;

Attendu que, pour limiter le préjudice commercial de la société, le tribunal a retenu que ce commerce avait été fermé pendant plus de trois mois en 2006, au vu d’un courrier de l’expert-comptable de celle-ci M. H I, 'compte tenu des états financiers au 31 décembre 2006 et du nombre de jours d’ouverture (263 jours) que vous nous avez communiqués, la marge brute journalière de la SARL Le jardin de Taormina s’élève à 702,37 € pour l’exercice 2006" ;

Mais qu’il est difficile d’en induire que le commerce reste fermé trois mois par ans ; que le total des fins de semaine, samedis et dimanches, s’élève à 104 ou 105 jours selon les années ; que le document de l’expert-comptable signifie donc soit que le restaurant est fermé en fin de semaine, 104 jours pour les samedis et dimanches, soit qu’il ferme 3 mois par an mais ouvre 7 jours sur 7 le reste de l’année, ce qui poserait de délicats problèmes de droit du travail, soit un panachage des deux hypothèses ;

Que la réalité apparaît au vu d’un courrier du même expert-comptable pour l’année 2007, lettre du 17 octobre 2008 qui mentionne 87 jours de repos hebdomadaire et 24 jours de congé annuel, soit un jour et demi par semaine outre un mois de fermeture annuelle ;

Attendu que l’on ne peut pas retenir que les travaux puissent être réalisés durant la période de fermeture annuelle, trop courte ; que cette période de fermeture doit aussi permettre à chacun, y compris les gérants, de bénéficier d’un congé dont il faudrait sinon indemniser la perte ; qu’il n’est pas non plus sûr que les entreprises soient disponibles justement à ce moment-là ;

Attendu que, concrètement, les travaux ont été effectués du 5 janvier au 25 février 2009, suivant les procès-verbaux de réception de ces seconds travaux versés au dossier ; que cette période peut être retenue sans critique ;

a) sur la dépose, la repose et le stockage des matériels de cuisine

Attendu que la société le Jardin de Taormina sollicite 18 179,20 euros à ce titre montant d’un devis Cesbron ; que le tribunal lui a alloué 12 000 euros au motif que la durée prévue était supérieure à celle nécessaire ;

Attendu que les entrepreneurs contestent ce chef de demande ;

Attendu que la société le Jardin de Taormina verse également au dossier un constat d’huissier du 26 décembre 2008 qui fait apparaître que les dirigeants de la société le Jardin de Taormina ont procédé eux-mêmes au déménagement de certains meubles, surtout de la salle ; que, dans un constat du 21 janvier 2009, il apparaît que le mobilier, diverses machines, des meubles et couverts avaient été stockés dans deux petites pièces du bâtiment ;

Mais que d’autres photographies montrent que des meubles de cuisines ont été emballés et chargés dans un camion, nécessitant un travail et un matériel importants ;

Que cependant, seul le devis est versé au dossier et non la facture finale ; que dans ces conditions, si on peut retenir un coût important, rien ne permet de retenir un montant supérieur à celui retenu par le tribunal ;

b) sur les frais de nettoyage

Attendu que la synthèse des travaux effectués, dressé par le CJSE, maître d’oeuvre des réparations mentionne pour la neuvième semaine des travaux 'nettoyage soigné par le client et remise en place vaisselle et petit matériel', la repose du gros matériel étant intervenue la semaine précédente ;

Attendu qu’il n’y a pas eu de dépense particulière mais l’occupation de personnes de la société le Jardin de Taormina à ce nettoyage ;

Que celle-ci ne dit pas quelles personnes physiques ont été ainsi employées à ce nettoyage ; que les tableaux de cotisation URSSAF qu’elle verse au dossier ne permettent aucune détermination de cette participation ;

Qu’à défaut, il faut retenir que les deux principaux responsables y ont été employés et allouer 2 000 euros de ce chef ;

c) sur la perte de revenus

Attendu que l’on peut retenir, conformément aux demandes de la société le Jardin de Taormina, la perte de marge journalière pendant la durée des travaux ;

Que la perte correspond au nombre de jours normalement travaillés durant ces neuf semaines ; que, durant la période antérieure, le restaurant fermait un jour et demi par semaine ce qui laisse 5,5 jours travaillés ; que pour neuf semaines, le nombre de jours travaillés s’élève donc à 49,5 jours ; que, en retenant la marge brute la plus proche, dégagée par l’expert comptable en 2008 pour 2007, soit 784,52 euros ce préjudice s’élève donc à 38 833,74 euros ;

Attendu que, eu égard à la présente décision, aux circonstances de la cause et aux situations respectives des parties, l’équité ne commande pas d’allouer une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile à d’autres qu’aux maîtres de l’ouvrage ;

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement,

Déboute M. F M de ses conclusions en irrecevabilité d’appel à l’encontre de M. J X,

Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lisieux le 11 septembre 2008 sous les réserves suivantes,

Dit que la compagnie Les Mutuelles du Mans Assurances ne doit rien au titre de la réalisation des doublages que la somme est due par M. J X, et l’y condamne,

Dit que pour les frais de maîtrise d’oeuvre et les autres préjudices, M. F D, la société B, la société Ouest Projection, M V W A et M. J X sont condamnés in solidum, l’in solidum se répartissant comme suit :

la société B 13,8 %

M F D 14,9 %

M. V W A 5,7%

la société Ouest Projection 32,8 %

M. J X 32,8 %

Les condamne sous cet in solidum à payer à la société le Jardin de Taormina les sommes de :

12 000 euros pour la dépose, la repose et le stockage des matériels de cuisine,

2 000 euros pour les frais de nettoyage,

38 833,74 euros pour le préjudice commercial,

5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ensemble avec Mme N O,

Les condamne aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

N. LE GALL J. BOYER

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Caen, Premiere chambre - section civile, 26 avril 2011, n° 08/03310