Cour d'appel de Caen, 11 décembre 2014, n° 13/01379

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Caen, 11 déc. 2014, n° 13/01379
Juridiction : Cour d'appel de Caen
Numéro(s) : 13/01379
Décision précédente : Tribunal d'instance de Coutances, 3 mars 2013, N° 12/000409

Sur les parties

Texte intégral

AFFAIRE : NE RG 13/01379

ARRÊT NE F BD. J B.

Code Aff. :

ORIGINE : DECISION du Tribunal d’Instance de COUTANCES en date du 04 Mars 2013 – RG n° 12/000409 COUR D’APPEL DE CAEN DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ARRÊT DU 11 DECEMBRE 2014

APPELANTE :

Madame I-J K L X née le […] à […]

représentée et assistée de Me Solène THOMASSIN, avocat au barreau de CAEN

INTIME :

Monsieur A Y né le […] à […] Mme C D […]

non représenté bien que régulièrement assigné

DEBATS : A l’audience publique du 27 octobre 2014, sans opposition du ou des avocats, Madame BOISSEL DOMBREVAL, Conseiller, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré

GREFFIER : Madame FLEURY, greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame BRIAND, Président de chambre, Madame BEUVE, Conseiller, Madame BOISSEL DOMBREVAL, Conseiller, rédacteur,

Prem ière copie délivrée Copie exécutoire délivrée le : le : 11 décem bre 2014

à :

à : – M e E F


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ARRÊT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2014 et signé par
Madame BRIAND, président, et Madame LE GALL, greffier

* * *
Mme X est appelante du jugement rendu le 4 mars 2013 par le tribunal

d’instance de Coutances qui l’a déboutée de ses demandes et l’a condamnée à payer à M. Y la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civil.

Par conclusions en date du 1 octobre 2013, Mme X demande à la Cour de :er

- réformer la décision déférée

- condamner M. Y à lui verser la somme de 3 500 € avec intérêts au taux légal à compter du 18 août 2011

- condamner M. Y à lui verser la somme de 98 € en remboursement de frais médicaux.

- condamner M. Y à lui verser la somme de 2 000 € en réparation du préjudice subi

- condamner M. Y à lui verser la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Bien que régulièrement assigné, M. Y n’a pas constitué avocat.

SUR CE,
M. Y et Mme X ont vécu ensemble du 8 mai 2011 au 8 juillet 2011.

Arguant lui avoir prêté en mai et juin 2011 la somme de 3 500 € au moyen de deux chèques de 1 000 € en date du 28 mai 2011, et de 2 500 € en date du 9 juin 2011, et exposant que celui-ci s’était refusé à lui rembourser après leur séparation, Mme X l’a fait assigner, par acte d’huissier en date du 5 octobre 2012, devant le tribunal d’instance de Coutances aux fins de l’entendre condamner au paiement de cette somme, outre celle de 75 € en remboursement de frais médicaux.

Elle soulignait ne pas avoir pu se procurer un écrit du fait de leur relation de concubinage.

M. Y s’est opposé aux demandes en prétendant que les chèques litigieux étaient la contrepartie de l’achat de matériaux et de la main d’oeuvre des travaux de carrelage qu’il avait réalisés au domicile de Mme X en mai et juin 2011.

Il soutenait à cet égard qu’il avait effectué la réfection des sols et murs de la cuisine, de la salle de bains, des toilettes, du couloir et de la terrasse.


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S’agissant des frais médicaux, il exposait les avoir rembourser à Mme X.

C’est dans ces conditions que le jugement déféré à la cour a été rendu.

En cause d’appel, Mme X reprend la même argumentation qu’en première instance.

Elle conteste que la somme de 3 500 € remise à M. Y ait été la contrepartie des travaux effectués à son domicile par celui-ci, et soutient que, si des travaux ont effectivement été réalisés, ils l’ont été par son frère G X et un ami H Z.

Elle ajoute qu’à l’époque M. Y était en accident de travail.

Mme X justifie de ce qu’elle a remis deux chèques de 1 000 € et 2 500 € à M. Y le 28 mai et le 9 juin 2011, et que ces chèques ont été encaissés par celui-ci.

Elle produit également aux débats une déclaration de concubinage déposée par elle et M. Y à la mairie de Ouistréham le 10 mai 2011.

Elle justifie également de ce que M. Y a quitté son domicile le 10 juillet

2011.

Il ressort des attestations de M. G X et de M. H Z que les travaux d’aménagement du nouveau domicile dans lequel Mme X a emménagé au début de l’année 2011 ont été réalisés par eux.

Ils précisent que les travaux ont notamment consisté dans la pose des carrelages et de pavés autobloquants sur la terrasse, et ils indiquent qu’à leur connaissance M. Y qui était en arrêt de travail n’a réalisé qu’une étagère dans la cuisine et la peinture en bleu des joints de la salle de bains.

Mme X produit également de nombreuses factures de magasins de bricolage dont les montants ont été débités de son compte.

M. G X atteste que lorsque sa soeur a réclamé à M. Y la somme de 3 500 € qu’elle lui avait prêtée, il lui a répondu qu’il ne la rembourserait jamais.

Il ressort de ces éléments que lors de la remise des fonds, Mme X vivait avec M. Y.

Cette vie commune même si elle n’a pas duré plus de trois mois, n’a pas permis

à Mme X de se constituer un écrit.

Cette impossibilité de se procurer un écrit autorise Mme X à faire la preuve du prêt allégué par tous moyens.


13/1379 – DEUXIEME CHAMBRE PAGE N° 4

En l’espèce, il ressort des attestations de M. X et de M. Z que, contrairement à ce que M. Y a affirmé en première instance, il n’a pas réalisé de travaux de carrelage au domicile de Mme X.

La contrepartie invoquée par lui pour la remise de la somme de 3 500 € est donc inexistante.

M. G X précise également que lorsque sa soeur a réclamé la somme prêtée

à M. Y, celui-ci lui a indiqué qu’il ne la rembourserait jamais.

Les allégations mensongères de M. Y et ses déclarations de refus de remboursement exprimés devant M. X, démontrent que la somme remise par
Mme X faisait bien l’objet d’un prêt.

Dans ces conditions, il convient de condamner M. Y à rembourser à Mme X la somme de 3 500 €. Cette somme sera assortie de l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure.

S’agissant des frais médicaux, les mentions portées par Mme X sur ses relevés bancaires, ne suffisent par à faire la preuve de ce que les sommes délivrés l’aient été pour le compte de M. Y.

Le jugement sera donc confirmé de ce chef.

En équité, il sera alloué à Mme X une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La mauvaise foi de M. Y ayant obligée Mme X à poursuivre une procédure longue et coûteuse il sera condamné à lui régler à la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts.

PAR CES MOTIFS

Réforme le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté Mme I X de sa demande de remboursement de frais médicaux.

Condamne M. A Y à rembourser à Mme I X la somme de

3 500 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 août 2011.

Condamne M. Y à payer à Mme I X la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts.

Condamne M. Y à payer à Mme I X la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.


13/1379 – DEUXIEME CHAMBRE PAGE N° 5

Condamne M. Y aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

N. LE GALL S. BRIAND



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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Caen, 11 décembre 2014, n° 13/01379