Infirmation 21 novembre 2014
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 21 nov. 2014, n° 12/00999 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 12/00999 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Caen, 8 mars 2012, N° 10/01012 |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 12/00999
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Caen en date du 08 Mars 2012 – RG n° 10/01012
COUR D’APPEL DE CAEN
1° Chambre sociale
ARRET DU 21 NOVEMBRE 2014
APPELANT :
Monsieur L F
XXX
XXX
Comparant en personne, assisté de Me DE MEZERAC, substitué par Me GRINGORE, avocats au barreau de CAEN
INTIMEE :
SAS ASCO
274 avenue L Salengro
XXX
Représentée par Me BESSIERE, avocat au barreau de VERSAILLES
DEBATS : A l’audience publique du 02 octobre 2014, tenue par Madame PRUDHOMME, Présidente de chambre, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé en présence de Madame PONCET, Conseiller, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Madame POSE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame PRUDHOMME, Présidente de chambre, rédacteur
Madame PONCET, Conseiller,
Madame VINOT, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 21 novembre 2014 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame PRUDHOMME, président, et Madame POSE, greffier
Le 1er novembre 1974, M. L F était embauché par la société Philips en qualité d’agent technique. Il devenait ingénieur en 2000 et était muté dans l’établissement de Caen. Le 1er juin 2002, son contrat de travail était repris par la société Asco Electronique SAS et il était nommé directeur de site, chargé notamment d’exécuter les missions suivantes : animation du site, suivi et développement de la clientèle et respect du qualitatif, quantitatif et budgétaire, fonctions exercées sous le contrôle de la direction générale de la société.
Le 11 juillet 2007, la société Asco Electronique SAS notifiait à M. F son licenciement pour faute grave, lui reprochant des malversations dans l’exécution de son contrat de travail.
Le 26 juillet 2010, M. F saisissait le conseil de prud’hommes de Caen pour contester la rupture du contrat de travail et faire juger qu’il avait fait l’objet d’un harcèlement moral de son employeur.
Par jugement contradictoire du 8 mars 2012, le conseil de prud’hommes de Caen a :
— dit que le licenciement de M. F est fondé sur une faute grave,
— débouté les parties de l’intégralité de leurs demandes,
— laissé à chaque partie, en équité, la charge de ses propres dépens.
Le 10 avril 2012, M. F formait régulièrement appel de ce jugement.
Dans ses conclusions du 3 septembre 2014 soutenues à l’audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, M. F demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
— réformer le jugement rendu,
— condamner la société Asco Electronique SAS à lui verser les sommes suivantes :
— 70 920 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
— 212 760 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 106 380 euros à titre d’indemnités de licenciement,
— 39 006 euros à titre d’indemnités de préavis outre les congés-payés y afférents,
— 11 690,10 euros à titre d’heures pour recherche d’emploi,
— 3 250 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire outre les congés-payés y afférents,
— 35 460 euros à titre de dommages-intérêts pour conditions vexatoires licenciement,
— 35 460 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé,
— ordonner à la société Asco Electronique SAS de lui remettre sous astreinte les documents sociaux,
en toute hypothèse, débouter la société Asco Electronique SAS de l’ensemble de ses demandes,
— la condamner aux dépens et à lui verser la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses écritures du 2 octobre 2014 également développées à l’audience par son avocat auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample exposé, la société Asco Electronique SAS demande à la cour de :
— dire et juger que le licenciement a pour cause réelle et sérieuse la faute grave commise par M. F,
— le déclarer irrecevable et subsidiairement mal fondé en sa demande d’allocation de l’indemnité forfaitaire de l’article L. 8223-1 du code du travail, l’employeur ne s’étant pas soustrait intentionnellement aux obligations d’immatriculation de déclaration ni aux formalités visées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail,
— dire et juger qu’elle ne s’est rendue l’auteur d’aucun travail dissimulé au préjudice de M. F et qu’aucune heure supplémentaire par lui accomplie n’est demeurée impayée et qu’elle ne s’est rendue auteur d’aucun harcèlement moral à son préjudice.
— En conséquence, déclarer M. F irrecevable et subsidiairement mal fondé en ses demandes,
— confirmer le jugement rendu en ce qu’il a dit le licenciement fondé sur une faute grave,
— et se portant appelante incidente, elle sollicite la condamnation de M. F à lui verser la somme de 1 euro à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice tant matériel, financier que moral subi du fait de la faute grave commise par son salarié, ainsi que la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de l’instance.
SUR CE,
— Sur le harcèlement moral
Attendu que M. F soutient qu’il a été victime d’un harcèlement moral durant le temps d’exécution de son contrat de travail de la part de son employeur ; qu’il expose qu’il avait une pression permanente de sa direction pour faire rentrer plus et toujours plus d’argent de chez G, leur client, et qu’il a subi ces pressions au bureau et jusqu’à son domicile, ce qui constitue une atteinte à l’intimité de sa vie privée et au droit au repos de telle sorte que son état de santé s’est dégradé et que le président directeur général de la société Asco Electronique SAS, M. P, s’est vanté que sa plus belle réussite était de l’avoir licencié et qu’il avait mis sa photo sur sa cheminée comme un trophée.
Attendu qu’il verse pour en justifier :
— l’attestation de M. U qui indique que les responsables de la société Asco Electronique SAS (MM. B et P) ont déclaré devant lui qu’ils étaient « allés voir la direction de G pour discréditer M. F et apporter des preuves concernant son licenciement », que « suite à la perquisition chez Sominex et chez M. F, MM. B et P ont dit qu’ils avaient trouvé des preuves de concurrence déloyale » et ce témoin ajoute « j’atteste que M. P AP depuis longtemps par tous les moyens à se séparer de M. F » et en février 2009, ce même avait dit lors d’une réunion « que maintenant il fallait au moins 4 personnes pour le remplacer (M. F) »,
— l’attestation de M. J qui expose avoir vu plusieurs personnes ensemble dans une cafétéria (AK AL, AE AF et Q R), attablés, et le lendemain, M. F a été « démis de ses fonctions » alors qu’il gérait son affaire « en bon père de famille » et il s’interroge sur le fait que « ces personnes n’auraient-elles pas été à l’origine de cette éviction ' » puisque dès le lendemain du départ de la société de M. F, « AE AF s’est installé dans l’ancien bureau de L F, faisant fi des données psychologiques, comme si ceci était normal préparé… »,
— les attestations de MM. Ozanne et Z qui indiquent que M. P leur avait dit à tous les trois « que sa plus belle réussite était d’avoir licencié M. F et qu’il avait mis sa photo sur sa cheminée », M. Z expliquant quant à lui « qu’il avait démissionné de l’entreprise Asco car il n’y était pas bien, son travail n’était jamais bien, toujours trop long et que M. P AR qu’il n’avait pas peur de virer du monde, qu’il avait déjà licencié du monde et qu’il pouvait recommencer, et qu’un mois après sa démission, M. P l’avait appelé pour lui dire qu’il pouvait revenir »,
— l’attestation de M. I qui relate les propos que lui a tenu M. C, alors actionnaire principal de la société Asco Electronique SAS, après le licenciement de M. F, fin juin 2007, l’invitant à transmettre à M. F le message suivant « dites à M. F de se tenir tranquille et de ne surtout pas faire de vagues et tout ira bien pour lui, qu’il attende la retraite en touchant les Assedic sinon nous pourrions le mettre au pénal »,
— l’attestation de M. A indiquant que « L F subissait en permanence pour ne pas dire quotidiennement des appels téléphoniques de la direction, ces appels se traduisaient souvent par une terrible pression et harcèlement que L F subissait sur le fait qu’il devait faire rentrer plus et toujours plus d’argent de chez G, d’où cet état de fait que pour moi L F passait beaucoup de son temps à traiter les demandes de notre direction »,
— les certificats médicaux rédigés par son médecin traitant le 18 avril 2008 pour état anxio-dépressif majeur en rapport à un harcèlement moral de la part de la direction de la société Asco Electronique SAS nécessitant une prise en charge médicale soutenue et un arrêt de travail et le 20 juillet 2010 certifiant qu’il devait poursuivre la prise en charge médicale soutenue (antidépresseurs, anxiolitique et psychothérapie),
— l’attestation de son épouse, E, exposant « que de nombreuses fois, au moment de se mettre à table et d’être ensemble, le téléphone sonnait et c’était souvent M. Y ou F. P qui l’appelaient pendant une heure ou plus, pour lui faire perdre son moral en lui disant que le chiffre d’affaires n’était pas satisfaisant pour eux et qu’il fallait faire mieux, lui qui travaillait comme un acharné toute la journée et en plus à la maison pour continuellement faire évoluer le site. J’ai même vu mon mari aller se coucher sans avoir dîné. Ces harcèlements ont malheureusement transformé mon mari et bouleversé notre vie familiale »,
— et enfin celle de son fils D expliquant « que très souvent mon père rentrait le soir épuisé et déprimé suite au harcèlement moral de sa direction concernant principalement le chiffre d’affaires de l’entreprise ; il est devenu agressif et très difficile à vivre, la période la plus difficile est bien entendu son licenciement pour faute grave (') le climat est redevenu meilleur ainsi que sa santé lorsqu’il a retrouvé après 5 mois de chômage un travail chez Sominex mais cela n’a malheureusement pas duré très longtemps ».
Attendu que l’ensemble des faits décrits par MM. Ozanne, I, Z, U et J sont, soit concomitants, soit postérieurs à la rupture et ne constituent nullement des faits de harcèlement émanant de l’employeur durant le temps d’exercice du travail de directeur de site ; que de même, les certificats médicaux décrivent une période postérieure de près d’un an au licenciement, le médecin ne faisant que rapporter les griefs de son patient, sans avoir rien constaté personnellement ; qu’enfin, l’attestation du fils de M. F, S F, ne contient aucun fait de nature à exposer le harcèlement dont son père aurait fait l’objet de la part de ses supérieurs dont il affirme seulement l’existence, et ainsi, aucun fait de harcèlement moral du fait de l’employeur ne peut être tiré de toutes ces pièces.
Attendu qu’en ce qui concerne les attestations de l’épouse de M. F et celle de M. A, celles-ci font état de faits de harcèlement dont a souffert M. F de la part de son employeur durant le temps d’exécution de son contrat de travail ; que cependant, la société Asco fait valoir que M. F étant directeur du site de Caen puis de Colombelles où se situait l’établissement qu’il dirigeait, il devait nécessairement être en contact téléphonique quotidien ou quasi-quotidien avec sa direction située en région parisienne et relève l’amitié qui existait entre M. F et son supérieur hiérarchique, M. B, pour justifier des appels téléphoniques à domicile ; qu’elle conteste enfin l’existence d’appels téléphoniques effectués par M. P comme prétendu par l’épouse du salarié.
Attendu que la société Asco Electronique SAS verse ainsi l’attestation de Mme N O, épouse du directeur administratif et financier de la société, X O, qui expose que son mari et elle-même étaient amis de longue date des époux F, passant des week-end ensemble et à plusieurs reprises au domicile des époux F jusque mai 2007, un mois avant la découverte des révélations que lui a faites son mari sur les raisons du licenciement de L F et que « une fois par semaine, mon mari téléphonait à M. L F le soir en fin de journée, mon mari et M. F préféraient ces appels tardifs et à la maison car ils étaient plus tranquilles pour discuter. Très souvent c’était son épouse E qui décrochait le téléphone et la conversation qui s’en suivait avec elle était toujours très cordiale car notre couple était ami. Il était très fréquent de prendre des nouvelles de leurs fils D qui vivait sous leur toit et de leur fils Cédric qui vivait en région parisienne, nous étions même informés de la réussite aux examens(…). Je ne comprends donc pas comment on peut parler de harcèlement puisque jamais je n’ai entendu mon mari avoir des propos désobligeants avec M. F car ils étaient amis. Ces relations amicales étaient connues de l’ensemble du personnel d’Asco, les propos qu’ils échangeaient au téléphone portaient sur les projets de vie de chacun d’entre nous ainsi qu’à l’occasion sur le personnel, sur le travail des jours écoulés et sur les perspectives des jours suivants » ;
que ces relations amicales sont attestées par une photographie produite par la société, non datée, prise au cours d’un dîner partagé par les deux couples dans l’établissement de nuit Le Lido à Paris ou par un mail adressé par L F à X B le 15 mars 2006 par lequel il lui adressait des photos d’un chiot et lui indiquant « X, et AI E et moi avons craqué pour ce petit chiot, regarde les photos et dis-moi ce que tu en penses, amicalement », propos démontrant la proximité de sentiments des deux familles ;
qu’elle verse enfin l’attestation de M. P qui conteste tout appel de sa part au domicile de M. F car « l’unité de Caen était gérée exclusivement par M. X B et à ce titre je n’avais aucune raison de l’appeler et donc de le harceler » ;
qu’il résulte de ces pièces que l’employeur justifie tant des appels au bureau que des appels au domicile de M. F, suivant son accord, par le seul X B, qui sont exclusifs de tout harcèlement de sa part et ainsi en l’état des explications et des pièces fournies, la matérialité de faits précis et concordants laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral n’est pas établie; qu’il convient de débouter M. F de ses demandes.
— Sur le licenciement :
Attendu que la lettre de licenciement du 11 juillet 2007 rappelle les fonctions de M. F et mentionne que la société Asco Electronique SAS venait « tout récemment de découvrir que depuis de nombreux mois, voire des années, vous avez cessé de respecter les procédures et instructions en vigueur dans l’entreprise et pris l’habitude d’émettre les bons de livraison à l’aide d’un procédé de photomontage à partir semble-t-il de documents originaux établis parles représentants qualifiés des clients faisant figurer leur signature et parfois à côté de celle-ci, leur nom.
Le procédé constitue incontestablement une altération de la vérité puisque dans les cas d’espèce qui s’avère très nombreux (') vous n’avez pas recueilli la signature du client validant la livraison effective à la date où vous avez émis le bon de livraison.
Ce faisant, vous vous êtes à chaque reprise constitué un titre, en l’occurrence un bon de livraison falsifié, valant d’une part preuve d’une livraison effective et, d’autre part, titre de paiement en un temps où aucune livraison n’avait pu être effectuée et où aucun paiement n’aurait dû être acquitté par le client.
Or dans de nombreuses hypothèses, la commande n’était pas encore exécutée et n’était donc pas susceptible d’être livrée lorsque vous avez néanmoins établi les bons de livraison.
Avez-vous seulement songé aux conséquences désastreuses découlant pour votre employeur d’une impossibilité, pour quelque raison que ce soit, de finaliser une commande en cours et donc de livrer la marchandise… alors que le bon de livraison avait déjà été établi par vos soins et la prestation payée par le client à Asco '
Non seulement de tels faits sont susceptibles de constituer un délit de faux et d’usage de faux (…) mais, à notre égard, il constitue incontestablement une atteinte à l’intégrité commerciale et morale de la société Asco qui, en cas de contrôle par les services de gestion interne du client, sont en mesure de constater qu’au moment où le bon de livraison a été émis, dans certains cas la livraison effective n’a pas eu lieu, ce qui a pour effet de placer notre société devant la situation détestable d’une trésorerie fictive qu’elle n’a jamais entendu se constituer au détriment du client auquel nous entendons apporter un service intègre et sans faille.
La découverte que nous venons de faire de cette reproduction à de nombreux exemplaires par voie de photomontage ou photocopie d’une signature initiale et parfois d’un nom porté par l’interlocuteur contractuel expose notre société :
— à une dégradation radicale de son image de marque,
— à sa perte définitive de crédibilité dans ses relations commerciales
— partant, eu retrait de toutes commandes futures et à terme, à un actif disponible insuffisant à faire face au passif exigible et donc à une situation équipollente à un dépôt de bilan et au licenciement collectif des salariés de l’entreprise.
Quand on sait, ce que vous ne pouvez ignorer, que le chiffre d’affaires que réalise notre société avec ce client dans le bassin de Caen représente environ 25% du chiffre d’affaires global d’Asco, on mesure le risque inconsidéré que vous faites courir à la société, à sa survie et à l’avenir de l’ensemble de notre personnel ».
Attendu que la société Asco Electronique SAS notifiait à M. F son licenciement pour faute grave ; qu’il lui appartient de justifier de l’existence de ces fautes et du caractère de gravité reproché, empêchant toute poursuite de la relation de travail, même pendant le temps du préavis.
Attendu que pour justifier des faits ainsi décrits, la société Asco Electronique SAS verse l’attestation de M. Q K (pièce 10) qui indique que :
« en 2007, je m’occupais du laboratoire de test, dernière étape de fabrication des cartes, régulièrement lorsque je terminais mon test et que je voulais déclencher la facturation, je m’apercevais qu’elle était déjà facturée depuis un ou plusieurs mois parfois ; je m’en suis donc ouvert à M. F, qui m’a dit qu’effectivement cela était arrivé parfois dans le passé mais que ce n’était plus le cas » ; que ce salarié poursuit en disant « j’ai constaté dans les mois qui ont suivi que la facturation par anticipation continuait, lorsque je lui ai demandé de nouveau des explication, il (M. F) m’a déclaré qu’il avait besoin parfois d’anticiper les livraisons pour gonfler son chiffre mensuel » ; que ne trouvant pas normal de facturer en avance, il avait « cherché à comprendre comment il faisait et c’est là que j’ai découvert sur la photocopieuse un montage permettant de falsifier un bon de livraison en y photocopiant la signature du client, j’ai averti aussitôt ma direction » :
qu’elle verse aussi en pièce 5 les bons de livraisons du client G pour le 4e trimestre 2006 et le 1er trimestre 2007 faisant apparaître les signatures photocopiées de 24 signataires différents qu’elle reproche à M. L F et l’étude de 4 de ces dossiers, pièces 46 à 49 ; qu’elle expose que ces bons étant adressés en télécopie au siège de la société à Chaville, l’employé qui les réceptionnait ne pouvait savoir s’il s’agissait d’un original ou d’une photocopie et émettait alors la facture pour le client.
Attendu que la chronologie résultant de l’étude de ces 4 dossiers démontre que les bons de livraison portaient la signature du client et justifiaient dès lors de la réception de la marchandise par lui, à une date où les devis venaient seulement d’être acceptés par ce client et alors que les matériels n’étaient qu’en cours de fabrication et qu’ils ne pouvaient être déjà livrés ;
— qu’ainsi, en ce qui concerne le dossier correspondant au bon de livraison 22170, la commande G valant acceptation du devis date du 28 novembre 2006 et a été suivie le 19 décembre 2006 de l’émission et de l’envoi au siège d’Asco du bon de livraison du matériel sur lequel a été apposée la signature de M. H par M. F ; que la société Asco Electronique SAS, par le biais de M. B, s’est émue le 21 mars 2007 du non-paiement par le client G à l’échéance habituelle de 60 jours fin de mois de cette facture et M. F a alors répondu le 23 mars suivant que la facture était « annulée » puis le paiement a été effectué le 9 juin 2007 par G,
— qu’en ce qui concerne la commande G correspondant au bon de livraison 22171, le temps passé pour fabriquer le produit commandé était de 132 heures alors qu’à la suite de la commande effectuée le 5 février 2007, le bon de livraison porte la signature photocopiée du client H de chez G au 6 février 2007 soit dans les 24 heures de cette commande et a été faxé au siège d’Asco ce jour-là ;
— que de même, en ce qui concerne le bon de livraison 22078, à la commande G valant acceptation du devis, le bon de livraison a été signé par la copie du client Jardin le 13 novembre 2006 et faxé au siège d’Asco le 14 novembre 2006 alors que le délai pour réaliser la commande était d’environ 4 semaines ;
— qu’encore, en ce qui concerne le bon de livraison 22394, la commande G valant acceptation du devis était datée du 26 mars 2007 et le bon de livraison signé par copie du client Jardin a été faxé le 29 mars 2007 au siège d’Asco alors que la fabrication avait demandé 2 semaines ; que la société Asco Electronique SAS reproche ainsi à M. F d’être l’auteur de ces photocopies de signature et à l’origine de ces envois au siège pour que les factures soient émises par le service comptable.
Attendu que M. F a reconnu devant le conseil de prud’hommes être l’auteur de ces signatures falsifiées par photomontage et qu’il a justifié son comportement par la pression que lui faisait peser son employeur pour réaliser un chiffre d’affaires toujours en augmentation ; que ces faux sont constitutifs d’une faute de la part du directeur de site qui les a réalisés.
Mais attendu que la faute, pour être valablement sanctionnée, doit avoir été connue de l’employeur depuis moins de deux mois à la date de la sanction ; qu’en l’espèce, la société Asco Electronique SAS ne justifie pas qu’elle a eu connaissance de l’existence de ces faux documents dans ce délai, l’imprécision de son salarié K d’avoir averti la direction « aussitôt » de sa connaissance des faits reprochés ne permet pas de connaître la date d’information de l’employeur, seule la date de 2007 étant indiquée par M. K alors que tous les faux reprochés versés aux débats (pièces 5, 46 à 49) ont été commis avant le 31 mars 2007 ; qu’en conséquence, faute pour la société Asco Electronique SAS de justifier de la date de sa connaissance par rapport à la prise de sanction, le licenciement notifié à M. F le 11 juillet 2007 ne peut qu’être déclarée sans cause réelle et sérieuse.
— Sur les conséquences pécuniaires
Attendu que M. F affirme qu’il bénéficiait d’un salaire mensuel brut de 5 910 euros lors de son licenciement, ce qui n’est pas contesté par la société Asco Electronique SAS ; que ses bulletins de salaire mentionnaient qu’il relevait de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Attendu qu’il réclame l’indemnité compensatrice de préavis dont il a été privé d’un montant de 39 006 euros représentant 6 mois de salaire en application des articles 27 et 31 de la convention collective applicable, outre celle de 11 690,10 euros au titre de la recherche d’emploi prévue par ladite convention, ainsi que celle de 3 250 euros au titre du rappel de salaire dont il a été privé en raison de la mise à pied conservatoire qu’il a subi ; que la société Asco Electronique SAS ne conteste pas ces demandes, ne serait-ce qu’à titre subsidiaire ; qu’il convient d’y faire droit.
Attendu qu’il réclame aussi une indemnité de licenciement correspondant à 18 mois de salaire en application des articles 29 et suivants de la convention collective soit la somme de 106 380 euros ; que la société Asco Electronique SAS ne le conteste pas plus ; qu’il convient de faire droit à cette demande.
Attendu que M. F réclame enfin des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu’il rappelle qu’il était âgé de 56 ans lors du licenciement, avait une ancienneté de 33 ans et a retrouvé un emploi 5 mois plus tard, le 27 novembre 2007 à la société Sominex ; que son nouvel employeur a mis fin à son contrat de travail avant la fin de la période d’essai, le 11 mars 2008 ; qu’il produit ses recherches d’emploi en 2009 et 2010 ; qu’il ne donne pas connaissance de sa situation au-delà de cette date ; qu’il convient de fixer à la somme de 50 000 euros le montant des dommages intérêts en réparation du préjudice que ce licenciement lui a causé, comprenant les conditions entourant ce licenciement.
— Sur le travail dissimulé
Attendu que M. F soutient que la société Asco Electronique SAS établissait des fausses notes de frais kilométriques rémunérant en réalité des heures supplémentaires et qu’elle doit dès lors être condamnée à lui payer l’indemnité prévue par l’article L. 8223-1 du code du travail soit la somme de 35 460 euros.
Attendu que la société Asco Electronique SAS verse en pièce 26-1 à 26-4 les notes de frais kilométriques versées à son salarié entre le 3 juin 2002 et le 18 décembre 2006 pour ses déplacements environ une fois par semaine à Chaville, lieu du siège social de l’entreprise, correspondant à 450 km aller-retour ; que ses frais étaient indemnisés par paiement en chèques versés sur son compte bancaire, ainsi que les frais de restauration ; que M. F prétend alors qu’il n’effectuait pas de tels déplacements et que ces sommes correspondaient quasiment précisément au règlement de 4 heures supplémentaires hebdomadaires au regard de son salaire horaire, soit un montant hebdomadaire de 190 euros pour une indemnité payée de 182,70 euros pour le mois de janvier 2006 ; qu’il relève de plus qu’entre 2002 et 2004, ses frais ont augmenté de 1% comme ses salaires, ce qui justifie d’autant plus sa thèse ; que d’ailleurs, d’autres salariés ayant quitté l’entreprise ont attesté d’un tel mode de règlement à savoir M. U (pièce 26-7 : frais kilométrique pour payer les heures supplémentaires) et A (pièce 26-6 : il percevait des indemnités kilométriques alors qu’il n’utilisait jamais son véhicule personnel pour des déplacements professionnels) ;
Attendu cependant que M. F ne soutient pas avoir effectué des heures supplémentaires au cours de son emploi chez Asco Electronique et n’en demande d’ailleurs pas le règlement ; que son affirmation d’augmentation de 1% de ses indemnités kilométriques faisant suite à une augmentation semblable de son salaire au 1er janvier 2004 n’est pas corroborée par les chiffres, le remboursement du km étant de 0,392 euro du km en 2002 et de 0,406 euro du km en 2004, tandis qu’il ne verse en pièce 35 que les bulletins de salaire de janvier à juin 2007 ; que de plus, ses développements relatifs au versement d’une prime sur chiffre d’affaires sont inopérants, puisqu’il n’étaye nullement sa demande d’avoir effectué des heures supplémentaires ; qu’il convient de le débouter de sa demande puisqu’il ne démontre pas que son employeur ait dissimulé une partie du travail qu’il a effectué.
— Sur la demande reconventionnelle de la société Asco Electronique SAS
Attendu que la cour n’ayant pas retenu que la société Asco Electronique SAS à M. F ait valablement sanctionné son employé, il y a lieu de la débouter de sa demande de dommages intérêts.
— Sur les autres demandes
Attendu que la société Asco Electronique SAS sera condamnée à remettre à M. F sous astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard, à compter d’un mois suivant la notification du présent arrêt, et pendant une durée de 2 mois, le certificat de travail et l’attestation Pôle emploi rectifiés et réserve à la cour le pouvoir de liquider l’astreinte ;
Attendu que la société Asco Electronique SAS qui succombe en sa demande, supportera la charge des dépens de première instance et d’appel ; qu’il apparaît inéquitable de laisser à M. F ses frais irrépétibles exposés, sauf à les modérer.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
Condamne la société Asco Electronique SAS à payer à M. L F les sommes suivantes :
— 106 380 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 11 690,10 euros à titre d’indemnité des heures de recherche d’un emploi,
— 39 006 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis comprenant les congés-payés afférents,
— 3 250 euros à titre de rappel de salaires sur la mise à pied conservatoire comprenant les congés-payés afférents,
— 50 000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
Ordonne à la société Asco Electronique SAS à remettre à M. F sous astreinte provisoire de 20 euros par document et par jour de retard, à compter d’un mois suivant la notification du présent arrêt, et pendant une durée de 2 mois, le certificat de travail et l’attestation Pôle emploi rectifiés et réserve à la cour le pouvoir de liquider l’astreinte ;
Ordonne le remboursement par la société Asco Electronique SAS, aux organismes concernés, des indemnités de chômage versées à M. L F dans la limite de 6 mois d’indemnités ;
Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur en conciliation et celles à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Condamne la société Asco Electronique SAS aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la société Asco Electronique SAS à payer à M. F la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
V. POSE H. PRUDHOMME
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consolidation ·
- Incidence professionnelle ·
- Indemnisation ·
- Accident du travail ·
- Préjudice esthétique ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Titre ·
- Musicien ·
- Rente ·
- Victime
- Immeuble ·
- Sociétés ·
- Autorisation ·
- Action ·
- Assemblées de copropriétaires ·
- Règlement de copropriété ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Consorts ·
- Astreinte
- Site ·
- Salarié ·
- Client ·
- Employeur ·
- Management ·
- Licenciement ·
- Code du travail ·
- Entretien ·
- Heures supplémentaires ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expertise ·
- Construction ·
- Réception ·
- Malfaçon ·
- Partie ·
- Réserve ·
- Ordonnance ·
- Contrôle ·
- Carolines ·
- Consignation
- Clause de non-concurrence ·
- Sociétés ·
- Contrepartie ·
- Actionnaire ·
- Cession ·
- Concurrent ·
- Protocole ·
- Activité professionnelle ·
- Stipulation pour autrui ·
- Salarié
- Cession ·
- Commandement de payer ·
- Acte notarie ·
- Intérêt ·
- Prix ·
- Statuer ·
- Notaire ·
- Nullité ·
- Principal ·
- Hypothèque
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Conseil régional ·
- Bâtonnier ·
- Procédure disciplinaire ·
- Décret ·
- Citation ·
- Désistement ·
- Ordre des avocats ·
- Décision du conseil ·
- Action disciplinaire ·
- Instance
- Indemnité d'immobilisation ·
- Sociétés ·
- Clause pénale ·
- Fonds de commerce ·
- Parcelle ·
- Vendeur ·
- Compromis de vente ·
- Commerce ·
- Erreur ·
- Acte
- Concurrence déloyale ·
- Salarié ·
- Embauche ·
- Clause de non-concurrence ·
- Concept ·
- Parasitisme ·
- Logiciel ·
- Débauchage ·
- Attestation ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Diligences ·
- Infirmation ·
- Alba ·
- Avocat ·
- Mandataire ·
- Procédure ·
- Évaluation ·
- Recours
- Hôtel ·
- Restaurant ·
- Prestation ·
- Baux commerciaux ·
- Bail commercial ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Matériel ·
- Personnel ·
- Client
- Sociétés ·
- Aluminium ·
- Service ·
- Devis ·
- Acier ·
- Installation de chauffage ·
- Assurances ·
- Obligation d'information ·
- Qualités ·
- Responsabilité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.