Cour d'appel de Caen, 11 mai 2015, n° 13/01876
CPH Caen 26 avril 2013
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CA Caen
Infirmation partielle 11 mai 2015

Arguments

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  • Rejeté
    Existence d'une faute grave

    La cour a estimé que l'employeur n'a pas prouvé la faute grave alléguée, confirmant ainsi le jugement de première instance.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, et a augmenté le montant des dommages intérêts alloués au salarié.

  • Accepté
    Droit au remboursement des indemnités de chômage

    La cour a confirmé que l'employeur devait rembourser les indemnités de chômage versées au salarié, conformément à la législation.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a accordé au salarié une somme au titre de l'article 700 pour couvrir ses frais de procédure.

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Sur la décision

Référence :
CA Caen, 11 mai 2015, n° 13/01876
Juridiction : Cour d'appel de Caen
Numéro(s) : 13/01876
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Caen, 26 avril 2013, N° F12/00424

Sur les parties

Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 13/01876

Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAEN en date du 26 Avril 2013 RG n° F12/00424

COUR D’APPEL DE CAEN

2° Chambre sociale

ARRET DU 11 MAI 2015

APPELANTE :

SAS ADREXO

XXX

XXX

XXX

Représentée par Me MORDACQ, avocat au barreau de PARIS

INTIME :

Monsieur S-T Y

XXX

XXX

Comparant en personne, assisté de Me LOYGUE, avocat au barreau de CAEN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Madame TEZE, Présidente de chambre, rédacteur

Madame GUENIER-LEFEVRE, Conseiller,

Madame LEBAS-LIABEUF, Conseiller,

DEBATS : A l’audience publique du 26 février 2015

GREFFIER : Mme Z

ARRET prononcé publiquement le 11 mai 2015 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame TEZE, président, et Mademoiselle Z, greffier

Faits – Procédure :

M. Y a été engagé comme distributeur par la société Adrexo exerçant l’activité de distributeur à domicile d’imprimés publicitaires, de catalogues et de colis, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel modulé à effet du 26 octobre 2004 modifié par divers avenants.

Le 25 janvier 2012, il a été mis à pied à titre conservatoire puis licencié pour faute grave par lettre du 17 février suivant, l’employeur lui reprochant le jet des documents remis aux fins de distribution.

Contestant le bien fondé du licenciement, M. Y a saisi le conseil de prud’hommes de Caen en paiement de diverses sommes liées à cette rupture.

Par jugement en date du 26 avril 2013, cette juridiction a :

— dit que le licenciement pour faute grave de M. Y est requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

— condamné la SARL Adrexo à payer à M. Y les sommes de :

—  72,86 € à titre de rappel de salaire durant la mise à pied conservatoire ;

—  2.543,90 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;

—  254,39 € au titre des congés payés y afférents ;

—  1.818,77 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;

—  7.384,50 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

—  1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

— dit que la moyenne des salaires de M. Y est fixée à la somme de 1.230,75 € ;

— ordonné conformément à l’article L. 1235-4 du code du travail le remboursement par la SARL Adrexo à l’organisme Pôle emploi de Basse-Normandie des indemnités de chômage versées à M. Y dans la limite de six mois ;

— débouté M. Y du surplus de ses demandes ;

— débouté la SARL Adrexo de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

— condamné la SARL Adrexo aux entiers dépens et en particulier au remboursement du timbre fiscal de 35 €, en application de l’article 696 du code de procédure civile.

La SARL Adrexo a formé appel de cette décision le 6 juin 2013.

Prétentions des parties :

Aux termes de ses conclusions reçues le 8 janvier 2015 et reprises oralement auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, l’appelante demande à la cour de :

— infirmer le jugement ;

— dire et juger que le licenciement notifié à M. Y pour faute grave repose sur une faute grave ;

— débouter M. Y de l’intégralité de ses demandes ;

— condamner M. Y aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

Aux termes de ses conclusions reçues le 19 février 2015 et reprises oralement auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, M. Y, appelant incident, demande au contraire de:

— confirmer le jugement à l’exception du montant des dommages-intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et élever à 22.000 € nets la somme allouée à ce titre;

— condamner la SARL Adrexo aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme supplémentaire de 2.000 € nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Motifs

— Sur le licenciement

La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est libellée comme suit :

'Lors de l’entretien du 8 février 2012 à 10 heures, avec M. I C, auquel vous vous êtes présenté, accompagné de M. E F, suppléant au Comité d’Entreprise et de M. K L, délégué du personnel et délégué syndical CFDT, nous vous avons entendu sur les faits suivants :

Le vendredi 13 janvier 2012, la société Véolia nous informe par appel téléphonique qu’une quantité importante de documents distribués par la SARL Adrexo avait été jetée dans un container situé à la sortie de la commune de Ranville.

La société Véolia nous précise que ce container avait été vidé et remis en place le jeudi 12 janvier 2012 au soir et s’étonnait de le voir déjà rempli au un tiers, soit plus de 300 kilos de documents publicitaires.

Nous nous sommes rendus sur les lieux et nous avons découvert les documents publicitaires aux enseignes suivantes 'Carrefour Hérouville', 'Conforama', 'Brico dépôt', 'Hyper U', 'Simply', 'Siram', 'Siram', 'Frankel', 'B', 'Carrefour Contact Ouistreham’ que vous êtes venu chercher le 12 janvier 2012 pour être distribués le 16 janvier 2012.

Nous vous avions confié ces documents publicitaires afin qu’ils soient distribués sur les secteurs 405, 402 et 119, comme indiqué sur vos feuilles de route référencées '160/03/0C0EY6« , '160/03/0C0324 » et '160/03/0C02ZK’ tous ces documents portaient votre code couleur à savoir 'Noir'.

Lors de l’entretien du 8 février 2012 avec M. C I, vous avez indiqué que peut être une autre personne aurait pu maquiller les documents publicitaires à votre code couleur pour les jeter ensuite.

M. C I, vous a alors rétorqué qu’il était impossible de sortir du dépôt avec des bombes de peinture et des documents publicitaires non marqués aux codes couleur pour les maquiller ensuite et que de plus il aurait fallu connaître votre code couleur.

N’ayant pu obtenir d’explication convenable sur ces faits lors de l’entretien, nous ne pouvons qu’en conclure que vous vous êtes débarrassé de ces documents volontairement et ce, en violation de vos obligations contractuelles.

Nous vous rappelons que nous ne pouvons tolérer de tels agissements, qui portent préjudice à l’image de marque de notre entreprise, et sommes contraints de vous licencier pour faute grave.

Nous vous notifions par la présente votre licenciement sans préavis, ni indemnité de rupture. Vous cesserez définitivement de faire partie du personnel de notre entreprise à la première présentation de cette lettre.

Enfin, nous vous précisons qu’en raison de la gravité des faits qui vous sont reprochés, les salaires correspondants à la période pendant laquelle nous vous avons mis à pied à titre conservatoire ne vous seront pas versés'.

La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.

En l’espèce, M. Y conteste les manquements reprochés, produisant à l’appui de ses dénégations un CD Rom comportant l’enregistrement d’un film des liasses de prospectus entreposées à son domicile ainsi que dans le coffre de son véhicule automobile ainsi que le rapport d’une tournée non prévue du 13 janvier 2012 sur la comme de Ranville revêtu au recto de la mention dactylographiée 'pas de passage le jeudi ; pas de tel à Adrexo depuis octobre 2011" et d’une signature identique à celle figurant au verso précédée de la mention dactylographiée 'j’atteste sur l’honneur de ce document’ suivie du prénom et nom, 'M N', étant joint à ce document une carte de visite professionnelle de la société Véolia Propreté imprimée au nom de cette personne.

Mais il incombe à la SARL Adrexo qui dénie toute force probante à ces documents, de rapporter la preuve de la faute grave alléguée à l’appui du licenciement.

Or, elle produit à cet égard :

— un courriel en date du 19 janvier 2012 émanant de I C destiné à G H autre salarié rédigé comme suit : '….ci-joint deux demandes de procédure à l’encontre de M. et Mme Y pour jet de documents.

Cette situation semble perdurer depuis plusieurs mois, mais jusqu’alors sans possibilité de prouver quoi que ce soit car trop de mélange dans les containers cette fois, il n’y avait pas ces doc à lui dans les bennes mises en place la veille malgré les trois codes couleur différents lui appartenant il ne reconnaît pas ce jet de docs…..'.

— des photographies de prospectus ;

— une attestation du dénommé I C relatant : 'le 13 janvier 2013, suite à l’appel de mon contrôleur M. O P et au signalement de personnes extérieures, je me suis rendu sur la commune de Ranville pour constater que des paquets de publicité appartenant à M. et Mme Y avaient été jetés dans les containers à la sortie de la ville.

Un huissier est venu faire constat des paquets récupérés par mes soins dans ce container et le code couleur confirme l’appartenance…' ;

— une attestation de M. X qui déclare : 'suite à la plainte d’un particulier M. A horticulteur à Ranville nous signalant le jet régulier de documents dans les bennes à papier au hameau de Languerval situé sur la commune de Ranville, je me suis rendu à deux reprises avec M. C sur ce lieu.

Nous avons fait quelques prélèvements et avons pu constater que les codes couleurs correspondaient à ceux de M. Y et son épouse.

Les quantités prélevées n’étaient pas suffisamment représentatives….'.

— un procès-verbal en date du 13 février 2012 établi par M. D huissier de justice indiquant avoir constaté ce jour dans les locaux de l’établissement de la SARL Adrexo à Hérouville Saint Clair et sur présentation d’un adjoint technique l’existence de trois paquets de prospectus dont deux accompagnés de feuilles de route du 16 janvier 2012 pour l’une, du 16 janvier au 18 janvier 2012 pour le second, établies au nom de Fabienne Y, composés respectivement de huit prospectus (Hyper U), porteurs d’une marque de couleur jaune et vingt six prospectus porteur de marque rouge et jaune, le troisième paquet étant accompagné d’une feuille de route au nom de S T Y du 16 janvier au 18 janvier 2012 comportant vingt cinq prospectus Carrefour porteurs d’une marque noire.

Alors même que la couleur noir correspond à celle attribuée à M. Y et le rouge et le jaune à celle de son épouse, ces pièces sont insuffisantes à faire preuve d’un jet de prospectus imputable au salarié en ce que la SARL Adrexo ne justifie d’aucune confirmation par la société Véolia Propreté de l’information évoquée dans la lettre de licenciement dont la réalité se trouve de surcroît contredite par les écrits produits par M. Y, que les faits relatés par M. C auteur de la demande d’une procédure disciplinaire ne se trouvent corroborés par aucune constatation objective émanant de personne digne de foi dès lors que la plainte de M. A à laquelle M. X fait référence n’est pas davantage produite, que le lieu des photographies n’est pas identifiable et qu’aucun élément ne permet de retenir que les prospectus présentés dans les locaux de la SARL Adrexo à l’huissier de justice requis par celle-ci étaient ceux-là même qui avaient été prétendument retrouvés dans une benne à ordures et surtout que M. Y était l’auteur de ce dépôt.

A défaut de démonstration du manquement incriminé, le jugement sera confirmé, en ce qu’il a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.

— Sur les conséquences financières

Par suite de ce licenciement, M. Y est en droit de prétendre à un rappel de salaire égal à la rémunération due durant la mise à pied, à une indemnité compensatrice de préavis de deux mois en application de l’article L.1234-2 du code du travail, à l’indemnité compensatrice de congés payés égale à 1/10e et à l’indemnité légale de licenciement prévue par les articles L.1234-9 et R.1234-2 du même code.

Non autrement contestées, les sommes allouées à ce titre par le conseil de prud’hommes seront confirmées.

En application de l’article L.1235-3 du code du travail, le licenciement ouvre droit également pour M. Y à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.

Au regard de son âge au moment du licenciement (52 ans) et de son ancienneté dans l’entreprise (7 ans et 4 mois) il sera alloué au salarié qui ne produit que l’attestation de prise en charge par Pôle emploi jusqu’au 1er octobre 2012 et ne justifie pas de sa situation au delà, la somme de 14.000 €.

Le jugement sera par ailleurs confirmé en ses dispositions relatives au remboursement par l’employeur des indemnités de chômage par application de l’article L.1235-4 du code du travail.

— Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Echouant dans son recours, la SARL Adrexo supportera la charge des dépens d’appel en sus de ceux de première instance et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il sera en revanche alloué à M. Y la somme de 1.200 € en application de ce texte laquelle s’ajoute à l’indemnité accordée par le conseil de prud’hommes au titre des frais irrépétibles de première instance.

Décision

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement entrepris à l’exception du montant de l’indemnité due par la SARL Adrexo à M. Y pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Infirmant sur ce seul chef, statuant à nouveau ;

Elève à 14.000 € l’indemnité allouée de ce chef à M. Y ;

Y ajoutant,

Condamne la SARL Adrexo aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à M. Y la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de leurs autres ou plus amples demandes.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

E .Z A.TEZE

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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