Infirmation 11 septembre 2015
Rejet 1 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 11 sept. 2015, n° 14/03952 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 14/03952 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Caen, 25 juin 2012 |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 14/03952
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de prud’hommes – Formation de départage de CAEN en date du 26 Juin 2012 RG n°
COUR D’APPEL DE CAEN
1° Chambre sociale
ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2015
APPELANT :
Monsieur A Z
XXX
XXX
Comparant en personne, assisté de Me LAILLER, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
SA SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS J. VEYNA
XXX
XXX
Représentée par Me DE GOUVILLE, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame PRUDHOMME, Présidente de chambre,
Madame PONCET, Conseiller, rédacteur
Madame VINOT, Conseiller,
DEBATS : A l’audience publique du 04 juin 2015
GREFFIER : Madame POSE
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 11 septembre 2015 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame PRUDHOMME, président, et Madame POSE, greffier
FAITS ET PROCÉDURE
La SA transports Veynat devenue la Société d’exploitation des établissements J Veynat (la SA Veynat) a embauché M. A Z à compter du 13/5/2002 en qualité de chauffeur routier d’abord en contrat à durée déterminée puis, à compter du 17/11/2002, en contrat à durée indéterminée.
Le 25/1/2008, M. Z a démissionné.
Le 7/9/2009, il a saisi le conseil de prud’hommes de Caen aux fins d’obtenir un rappel de salaire pour heures supplémentaires, des dommages et intérêts pour perte du droit au repos compensateur et pour dépassement de la durée maximale de travail, un rappel de frais professionnels et une indemnité pour travail dissimulé.
Par jugement du 26/6/2012 rendu en formation de départage, le conseil de prud’hommes a débouté M. Z de l’ensemble de ses demandes.
M. Z a interjeté appel du jugement.
Vu le jugement rendu le 26/6/2012 par le conseil de prud’hommes de Caen
Vu les conclusions de M. Z appelant déposées le 4/6/2015 et oralement soutenues tendant à voir le jugement infirmé et la SA Veynat condamnée à lui verser : 13 982,37€ (outre congés payés afférents) de rappel d’heures supplémentaires, 2 648,60€ de dommages et intérêts pour perte du droit à repos compensateur, 8 000€ de dommages et intérêts pour violation des dispositions légales sur la durée du travail, 6 813,33€ d’indemnité pour travail dissimulé, en application de l’article 700 du code de procédure civile : 4 000€ pour les frais de première instance et 2 000€ pour les frais d’appel Il a en outre réclamé la capitalisation des intérêts et le remise sous astreinte d’un bulletin de paie récapitulatif et demandé que les frais éventuels d’exécution par voie extrajudiciaire soient mis en totalité à la charge de la SA Veynat
Vu les conclusions de la SA Veynat intimée déposées le 5/5/2015 et oralement soutenues tendant à la confirmation du jugement et à la condamnation de M. Z à lui verser 2 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. Z ne formule plus en appel de demandes relatives aux frais professionnels.
1) Sur les heures supplémentaires
M. Z réclame paiement du temps de chargement de déchargement des citernes qu’il transportait et du lavage de ces citernes. La SA Veynat, quant à elle, soutient que M. Z n’avait pas à intervenir et que ce temps a normalement été décompté comme du temps de repos, conformément à ses instructions.
Les instructions générales concernant la manipulation du chronotachygraphe stipulent que cet appareil doit être placé en position 'travail’ notamment pendant le chargement, le déchargement et l’entretien du véhicule.
L’inspection du travail des transports dans un document établi en septembre 2005 indique que le temps de travail inclut, outre les temps de conduite, les temps d’attente.
La SA Veynat, spécialisée dans le transport de matières liquides en citernes soutient que les chauffeurs n’avaient à intervenir ni pendant les chargements et déchargements qui étaient effectués par les salariés de ses clients ni pendant le lavage des citernes, opéré dans des stations spécialisées.
Se prévalant d’une exception aux principes régissant le temps de travail dans les transports, il lui appartient de démontrer que ses chauffeurs pouvaient effectivement vaquer librement à leurs occupations personnelles pendant les temps de chargement, de déchargement et de lavage.
Le seul élément qu’elle apporte est la reproduction d’une photo issue de son site Internet où l’on voit diverses personnes, pouvant être des chauffeurs, apparemment en train de bavarder, l’un tenant un gobelet dans la main avec, au second plan, 5 camions citernes de l’entreprise. Les conditions, les circonstances, le lieu où cette photo à visée publicitaire a été prise sont inconnus, le rassemblement de plusieurs camions excluant a priori qu’elle ait été prise chez un client et donc pendant un chargement ou un déchargement. Il est en outre à noter que les personnes photographiées sont à proximité immédiate des camions ce qui ne laisse pas supposer qu’elles vaquent librement à leurs occupations.
' M. Z, quant à lui, explique les diverses opérations qui lui incombaient pendant le chargement (ouvrir le capot et les vannes des cuves, contrôler le remplissage des citernes, informer l’opérateur pour changer de cuve), et le déchargement (brancher les vannes des cuves, laisser le moteur tourner, enclencher le compresseur pour les citernes compressibles). Il précise que l’opérateur ne pouvait oeuvrer seul mais qu’en revanche il lui était arrivé de travailler seul, faute d’opérateur sur place. Ce point est confirmé par M. Y qui indique l’avoir vu procéder seul au chargement de sa citerne chez Danone au Molay Littry.
La SA Veynat admet que, lors du chargement, le chauffeur devait ouvrir le capot et les vannes et devait, en fin de chargement, vérifier le remplissage correct des citernes mais soutient qu’il n’avait rien d’autre à faire et pouvait, entre temps, soit pendant trois quarts d’heures environ, vaquer à ses occupations.
En ce qui concerne le déchargement, elle soutient que pour la plupart des produits -et notamment pour tous ceux transportés par M. Z- les citernes compressibles étaient utilisées comme des citernes normales si bien que le chauffeur n’avait rien à surveiller ou à faire et pouvait, là aussi, vaquer à ses occupations.
Toutefois, la SA Veynat n’apporte aucun élément (note de service, note technique, attestation…) corroborant ses affirmations.
De surcroît, il est à noter que la SA Veynat a versé à M. Z chaque mois des primes de (dé) chargement, ce qui implique que ces opérations généraient une sujétion qu’elle a estimé, à tout le moins, devoir indemniser.
Il sera fait droit à la demande de rappel de salaires pour les temps de chargement et de déchargement, la SA Veynat n’établissant pas que, compte tenu de leur nature spécifique, les transports qu’elle effectuait, permettaient aux chauffeurs de vaquer alors à leurs occupations.
' La SA Veynat verse aux débats le protocole relatif 'à la propreté intérieure des citernes pour le transport des denrées alimentaires….' établi conjointement par l’association nationale des industries alimentaires, l’association professionnelle des laveurs intérieurs de citernes agréés et la fédération nationale des transports routiers.
Il en ressort que le nettoyage, du moins dans un centre agréé, est effectué par les salariés de ce centre. Toutefois, le chauffeur doit, à l’arrivée, mettre sa citerne en position de lavage, vérifier à la fin du lavage la conformité de ce lavage aux recommandations, vérifier et signer les certificats de lavage, remettre sa citerne en état de transport.
La SA Veynat ne justifie pas de la durée de l’opération ni que ses chauffeurs pouvaient, entre leurs nécessaires interventions, vaquer à leurs occupations.
De surcroît, M. Z indique que les lavages ne se faisaient pas toujours dans des centres agréés et produit, pour en justifier, l’attestation de M. X qui indique avoir vu M. Z procéder lui-même au lavage de sa citerne aux établissements Fridis alors qu’il effectuait des changements dans cette entreprise. Ce point est contesté par la SA Veynat. Toutefois, cette dernière n’apporte aucun élément contraire.
Compte tenu de ces différents éléments, il y a lieu de retenir comme temps de travail également le temps de lavage des citernes.
Aucune autre critique n’étant formulée sur le décompte produit par M. Z, celui-ci sera retenu. Il est à noter que bien qu’ayant saisi le conseil de prud’hommes le 7/9/2009, M. Z considère que les heures accomplies depuis juillet 2004 doivent être retenues dans la mesure où il n’a appris que début septembre 2004 le nombre d’heures payées par la SA Veynat, en recevant son bulletin de paie d’août qui mentionne les heures travaillées en juillet. Ce point n’est pas contesté par la SA Veynat.
Il lui sera donc alloué 13 982,37€ de rappel d’ heures supplémentaires outre les congés payés afférents.
2) Sur la perte du doit à repos compensateurs
En application du décret N°83-40 du 26/1/1983, la durée normale hebdomadaire de travail pour un conducteur grand routeir comme l’était M. Z et de 43H hebdomadaire (ou 559H par trimestre) ; les heures travaillées au-delà constituent des heures supplémentaires.
Les heures supplémentaires à partir de la 41e heure ouvrent droit à un repos compensatuer trimestriel obligatoire de:
— un jour de la 41e à la 79e heure par trimestre
— un jour et demi de la 80e à la 108ième heure par trimestre
— deux jours et demi au-delà la 108ième heure par trimestre.
En l’espèce, en reprenant le tableau établi par M. Z (cote 43), il en ressort que M. Z a travaillé:
— 713H de juillet à septembre 2004 soit 154H (713H-559H) ouvrant droit à 2,5 jours de repos compensateur
— 718H d’octobre à décembre 2004 soit 159H ouvrant droit à 2,5 jours de repos compensateur
— 628H de janvier à mars 2005 soit 69H ouvrant droit à 1 jour de repos compensateur
— 666H d’avril à juin 2005 soit 107H ouvrant droit à 1,5 jour de repos compensateur
— 573H de juillet à septembre 2005 soit 14H n’ouvrant pas droit à repos compensateur
— 625H d’octobre à décembre 2005 soit 66H ouvrant droit à 1 jour de repos compensateur
— 664H de janvier à mars 2006 soit 105H ouvrant droit à 1 jour de repos compensateur
— 651H d’avril à juin 2006 soit 92H ouvrant droit à 1,5 jour de repos compensateur
— 620H de juillet à septembre 2006 soit 61H ouvrant droit à 1 jour de repos compensateur
— 533H d’octobre à décembre 2006 n’ouvrant pas droit à repos compensateur
— 629H de janvier à mars 2007 soit 70H ouvrant droit à 1 jour de repos compensateur
— 553H d’avril à juin 2007 n’ouvrant pas droit à repos compensateur
— 635H de juillet à septembre 2007 soit 76H ouvrant droit à 1 jour de repos compensateur
— 629H d’octobre à décembre 2007 soit 70H ouvrant droit à 1 jour de repos compensateur
Au total, M. Z avait droit à 14 (et non 11) jours de repos compensateur. La SA Veynat indique, sans être contestée, qu’elle a appliqué un régime plus favorable en allouant un jour de repos compensateur par mois ce qui a permis à M. Z, pendant cette période, de bénéficier de 41,94 jours de repos compensateur.
M. Z sera en conséquence débouté de sa demande.
3) Sur la demande de dommages et intérêts pour dépassement de la durée maximale de travail
En application des dispositions dérogatoires du décret N°83-40 du 26/1/1983 modifié par le décret N°2007-13 du 4/1/2007, dont les parties se réclament, la durée journalière maximale est de 12H et la durée hebdomadaire maximale de 56H pour les conducteurs 'grands routiers'.
La consultation des relevés effectués par M. Z fait apparaître de très fréquents dépassements de la durée journalière (de 3 à 10 fois par mois) et de fréquents dépassements de la durée hebdomadaire (au moins 2 fois par mois).
Même si ce temps de travail inclut des temps de disponibilité (ce pourquoi, au demeurant, cette durée est supérieure à la durée légale ordinaire), le cumul d’heures de travail très important atteignant fréquemment 70H hebdomadaires et ce pendant plusieurs années est de nature à porter atteinte à la santé et à la sécurité du salarié. Il y a donc lieu d’accorder de ce chef à M. Z 4 000€ de dommages et intérêts.
4) Sur le travail dissimulé
En donnant pour instruction à ses chauffeurs de ne pas décompter comme temps de travail les temps de chargement, de déchargement et de lavage des citernes alors même que ceux-ci ne pouvaient vaquer alors librement à leurs occupations, la SA Veynat, qui connaissait les contraintes pesant sur ses salariés pendant ces opérations, a sciemment occulté une partie de leur temps de travail.
M. Z est en conséquence fondé à obtenir une indemnité égale à six mois de salaire.
Le montant réclamé, qui n’est pas contesté dans son montant par la SA Veynat, sera retenu.
5) Sur les points annexes
Les sommes allouées produiront intérêts au taux légal à compter du 11/9/2009, à l’exception de celle accordée à titre de dommages et intérêts qui produira intérêts à compter de la notification de la présente décision. Ces intérêts se capitaliseront quand ils seront dus pour une année entière conformément à l’article 1154 du code civil.
La SA Veynat devra remettre dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision et, passé ce délai, sous astreinte provisoire pendant quatre mois de 30€ par jour de retard, un bulletin de paie récapitulatif des appels de salaire opérés. La cour se réservera la liquidation de l’astreinte.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. Z ses frais irrépétibles. Il lui sera, de ce chef, alloué une somme globale de 1 500€ pour les frais de première instance et d’appel.
Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la SA Veynat en cas de recouvrement par voie extrajudiciaire les frais normalement à la charge du créancier. M. Z sera débouté de sa demande en ce sens.
DÉCISION
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
— Confirme le jugement en ce qu’il a débouté M. Z de sa demande de dommages et intérêts pour perte des repos compensateurs
— Réforme le jugement pour le surplus
— Condamne la SA Société d’exploitation des établissements J Veynat à verser à M. Z :
— 13 982,37 € bruts de rappel pour heures supplémentaires outre 1 398,84€ bruts au titre des congés payés afférents
— 6 813,33€ d’indemnité pour travail dissimulé
avec intérêts au taux légal à compter du 11/9/2009
— 4 000€ de dommages et intérêts pour non respect des durées maximales de travail avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision
— Dit que les intérêts se capitaliseront quand ils seront dus pour une année entière
— Dit que la SA Société d’exploitation des établissements J Veynat devra remettre à M. Z dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision et passé ce délai sous astreinte provisoire pendant quatre mois de 30€ par jour de retard un bulletin de paie récapitulatif des rappels de salaire opérés.
— Réserve à la cour la liquidation de l’astreinte
— Déboute M. Z de ses autres demandes
— Condamne la SA Société d’exploitation des établissements J Veynat aux entiers dépens de première instance et d’appel
— Condamne la SA Société d’exploitation des établissements J Veynat à verser à M. Z 1 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
V. POSE H.PRUDHOMME
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