Cour d'appel de Caen, 13 octobre 2015, n° 13/03019

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Sur la décision

Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 13/03019

Code Aff. :

ARRÊT N°

XXX

ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance de CAEN en date du 23 Juillet 2013 – RG n°

COUR D’APPEL DE CAEN

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2015

APPELANTE :

LA CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE

XXX

XXX

prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Jean-Michel DELCOURT, avocat au barreau de CAEN

assistée de Me LEBLANC substitué par Me GUE, avocats au barreau de CAEN

INTIMÉ :

Monsieur B Z F Y

né le XXX à XXX

XXX

XXX

représenté et assisté de Me Olivier LEROY, avocat au barreau de CAEN

DÉBATS : A l’audience publique du 03 septembre 2015, sans opposition du ou des avocats, Madame SERRIN, conseiller, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré

GREFFIER : Madame X

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Madame PIGEAU, Président de chambre,

Madame SERRIN, Conseiller, rédacteur,

Monsieur TESSEREAU, Conseiller,

ARRÊT : mis à disposition au greffe le 13 Octobre 2015 et signé par Madame PIGEAU, président, et Madame X, greffier

FAITS ET PROCÉDURE

XXX, Z Y, M. B Y a accepté cette succession.

Puis il a assigné la Caisse régionale du crédit agricole mutuel de Normandie (ci-après le Crédit agricole) en demandant à être déchargé son obligation à la dette successorale.

Par jugement en date du 23 juillet 2013, le tribunal de grande instance de Caen a déclaré son action recevable et a fait droit à sa demande, en condamnant le crédit agricole à lui verser une indemnité de 1 500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration reçue au greffe le 16 septembre 2013, le Crédit agricole a interjeté appel de cette décision.

Il a déposé ses conclusions le 3 décembre 2013, au terme desquelles il demande à la cour de le recevoir en son appel et de le dire bien-fondé et, en conséquence, de réformer le jugement entrepris et de :

— déclarer irrecevable l’action de M. B Y,

— le débouter de l’ensemble de ses demandes,

— le condamner à lui payer une indemnité de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— le condamner aux dépens.

Par ordonnance du 12 février 2014, le conseiller de la mise en état a déclaré l’intimé irrecevable à conclure.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 3 septembre 2015.

Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions de l’appelant, il convient de se reporter à ses dernières écritures susvisées.

MOTIFS DE LA COUR

Il résulte des énonciations de la décision entreprise que M. B Y a accepté la succession avant d’être informé que la Caisse régionale du crédit agricole mutuel de Normandie sollicitait le règlement des engagements de caution souscrits par le défunt, en sa qualité de gérant de la société Menuiserie de Bauquay qui avait fait l’objet d’une procédure collective quelques jours avant son décès.

Pour faire droit à la demande de décharge, le premier juge a retenu que le légataire n’avait pas été officiellement informé de l’existence de la dette de 368'865,63 euros avec intérêts et primes, au titre d’un cautionnement souscrit par son oncle, ces sommes ne figurant pas sur le décompte établi par le mandataire judiciaire sur la base duquel il a consenti à la succession.

Il a retenu que son consentement avait été entaché d’une erreur substantielle sans laquelle il n’aurait pas accepté la succession.

L’origine des sommes en litige, selon les explications de l’appelant, est à rechercher dans un refus de prise en charge par l’assureur invalidité de Z Y.

Pour obtenir l’infirmation de cette décision, il fait valoir que si d’après les pièces produites dans la procédure de première instance, toutes les sommes dues au crédit agricole ne figuraient pas dans le décompte établi par l’administrateur au moment de l’acceptation du 21 juin 2011, M. B Y en a été par la suite informé dès le mois de septembre suivant.

Au soutien de son appel, le Crédit agricole produit trois pièces :

— la copie de la lettre recommandée avec accusé de réception qu’il a adressée au notaire en charge de la succession le 5 juin 2008, avec copie de la lettre qui a été adressée au défunt en sa qualité de caution, la copie de la lettre recommandée avec accusé de réception qu’il a adressée au notaire en charge la succession le 25 juin 2008 et à laquelle il a joint le bordereau rectificatif de déclaration de créance, faisant apparaître les prêts pour lesquels le défunt s’était porté caution, la copie de la lettre du 1er juillet 2008 transmettant le bordereau rectificatif de déclarations de créance.

Aucune de ces correspondances n’apparaît avoir été adressée au légataire.

Elles sont toutes antérieures à son acceptation, qui selon les énonciations du premier juge est intervenue en 2011.

Aucune de ces pièces n’est relative à un courrier qui aurait été adressé au légataire, aucune d’elles ne fait référence à un refus de prise en charge par l’assureur des engagements de caution souscrits à titre personnel par le défunt.

L’appelant fait valoir, sans en justifier, que par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 janvier 2009 il a fait opposition au partage et qu’il aurait ensuite demandé à M. B Y de régler la dette, en tant qu’héritier.

L’appelant ne peut s’appuyer sur les pièces de l’intimé, versées au soutien de conclusions déclarées irrecevables, et notamment sur le courrier en date du 8 septembre 2011 rédigé par le notaire en charge de la succession, dans lequel celle-ci indique avoir fait part de l’étendue des dettes successorales au légataire dès le 2 septembre 2011 (pièce adverse qu’il vise dans ses conclusions sous le n°17).

Le Crédit agricole ne rapporte pas la preuve dans ces conditions que le légataire était irrecevable à agir, le point de départ du délai de cinq mois fixé par l’article 786 du Code civil ne pouvant être déterminé.

Il ne rapporte pas davantage la preuve, comme il l’affirme, qu’il avait fourni tout document utile pour que les ayants droits de M. Y puissent prendre leur décision d’acceptation de la succession en toute connaissance de cause.

La décision entreprise sera en conséquence confirmée.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Caen en date du 23 juillet 2013 ;

Condamne la Caisse régionale du crédit agricole mutuel de Normandie aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

E. X D. PIGEAU

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Textes cités dans la décision

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  2. Code civil
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Cour d'appel de Caen, 13 octobre 2015, n° 13/03019