Cour d'appel de Caen, 26 octobre 2016, n° 16/02317

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Caen, 26 oct. 2016, n° 16/02317
Juridiction : Cour d'appel de Caen
Numéro(s) : 16/02317
Décision précédente : Tribunal d'instance d'Avranches, 21 mars 2016, N° 14/A/00225

Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 16/02317

Code Aff. :

ARRET N° PP/BM

ORIGINE : Décision du Juge des tutelles d’AVRANCHES en date du 22 Mars 2016

RG n° 14/A/00225

COUR D’APPEL DE CAEN

TROISIEME CHAMBRE CIVILE – RECOURS
TUTELLES

ARRET DU 26 OCTOBRE 2016

APPELANTS :

Monsieur X Y

XXX

XXX

non comparante

Madame Y

XXX

XXX

non comparante

Madame Z A

Mandataire Judiciaire

BP 46

XXX

comparante

INTIMEES – PARTIES INTERVENANTES :

Madame B C

Mandataire judiciaire

EMJI 35 CHU Dieu

XXX Dieu – CS 26419

XXX

non comparante

Madame D Y

née le XXX à XXX)

XXX

XXX

XXX

non comparante

Ministère Public :

En l’absence du Procureur Général auquel l’affaire a été régulièrement communiquée

DEBATS : A l’audience du 14 septembre 2016 prise en chambre du conseil, où l’affaire a été mise en délibéré au 26 octobre 2016, M. PICQUENDAR,
Conseiller, a entendu seul les observations des parties et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Madame MALLARD

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. PICQUENDAR, Conseiller, faisant fonction de
Président, rédacteur

Mme LEMARINIER, Président de chambre,

Mme CHEENNE, Conseiller,

ARRET prononcé non publiquement par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2016 et signé par M. PICQUENDAR, président, et Madame MALLARD, greffier

Par jugement du 19 novembre 2014, le juge des tutelles du tribunal d’instance d’Avranches a placé Mme D Y sous le régime de la tutelle pour une durée de 60 mois et désigné Mme Z A, mandataire judiciaire à la protection des majeurs, en qualité de tutrice pour représenter et administrer les biens et la personne de Mme Y.

Par ordonnance du 22 mars 2016, le juge des tutelles d’Avranches a déchargé Mme A de ses fonctions de tutrice et a désigné en remplacement Mme B C, préposée de l’établissement EMJI, CHU Hôtel Dieu, 2 rue de l’hôtel Dieu 35064 RENNES, s’est déclaré incompétent territorialement en raison du nouveau domicile de la majeure protégée et a ordonné la transmission du dossier au juge des tutelles de Fougères, le tout avec exécution provisoire.

Mme A a reçu notification de la décision le 25 mars 2016. Elle a interjeté appel par lettre recommandée reçue au greffe du service tutelles du tribunal d’instance d’Avranches le 4 avril 2016.
L’appel porte sur la décharge des fonctions de tutrice et la désignation en remplacement de Mme C, le constat de l’incompétence territoriale et le transfert du dossier.

M. et Mme X Y ont interjeté appel par lettre recommandée datée du 24/03/2016 reçue au greffe du juge des tutelles le 29/03/2016. L’appel porte sur la décharge des fonctions de tutrice et la désignation en remplacement de Mme C, le constat de l’incompétence territoriale et le

transfert du dossier.

Mme A, Mme C, M. X
Y et Mme Y et la majeure protégée ont été régulièrement convoqués à l’audience en chambre du conseil du 14 septembre 2016.

Par lettre reçue au greffe de la cour d’appel le 08 septembre 2016, M. et Mme Y X se désistent de leur appel.

Le ministère public a sollicité la confirmation de la décision selon avis du 12 août 2016. Cet avis a été porté à la connaissance de Mme A lors de l’audience du 14 septembre 2016. De même, le conseiller rapporteur a informé Mme A de la réception des extraits des dossiers des mesures de protection des majeurs prises pour Mme E F et M. G H, pièces mises à disposition pour consultation par l’appelante si elle le souhaitait.

A l’audience, Mme A explique avoir eu affaire à une personnalité difficile dont les enfants ne s’entendent pas et avoir subi un harcèlement de la part du juge des tutelles à propos d’une requête qui était incomplète. Elle produit un arrêt de travail pour cause de maladie du 13 novembre 2015 au 13 janvier 2016. Elle maintient son appel.

Mme C et Mme D Y n’ont pas comparu, de même que les époux X
Y.

Postérieurement à la clôture des débats et alors même que le conseiller rapporteur n’a sollicité ou autorisé aucune note en délibéré, Mme A a transmis un courrier daté du 16 septembre 2016 reçu au greffe de la cour le 19. Il ne sera pas tenu compte de cette lettre.

MOTIFS DE LA DECISION :

M. et Mme X Y, fils et belle-fille de la majeure protégée se désistent de leur appel, il en sera pris acte. De plus, ils ne comparaissent pas à l’audience bien que régulièrement convoqués ce qui conduit à constater qu’il ne soutiennent pas leur appel.

Pour décharger Mme A de sa mission, le juge des tutelles a retenu un manquement aux devoirs de la charge de mandataire judiciaire à la protection des majeurs dans les dossiers F et
H, à savoir présentation d’une requête antidatée avec fausse attestation du majeur protégé.

Mme A a été inscrite sur la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs protégés. A ce titre elle se doit de respecter un devoir de probité et de loyauté envers le majeur protégé et envers le juge des tutelles qui l’a commise.

Il est constant et non contesté que des manquements imputables à Mme A ont été relevés dans les dossiers suivants :

Dossier de Mme E F :

Depuis le 15 janvier 2015, Mme F bénéficie d’une mesure de protection sous la forme d’une curatelle renforcée, pour une durée de 240 mois, le juge ayant désigné Mme A en qualité de curatrice.

Le juge des tutelles a appris que courant juin 2015, le bail d’habitation liant Mme F, locataire, à M. et Mme I, bailleurs, pour un logement situé résidence du vieux moulin, 205 rue
X
Julienne à Granville, avait été résilié sans autorisation préalable, Mme A prétendant avoir déposé une requête en mars 2015 à l’accueil du tribunal. Mme A a alors transmis le 14 décembre 2015, le dit document daté du 05 mars 2015 accompagné d’une attestation de Mme F

datée du 3 mars 2015 selon laquelle elle entendait déménager. Lors de son audition du 25 février 2016, Mme A a admis avoir assisté la majeure protégée pour la procédure de résiliation sans autorisation préalable du juge des tutelles.

Dossier de M. G H :

Depuis le 21 mai 2014, M. H bénéficie d’une mesure de protection sous la forme d’une curatelle renforcée pour une durée de 60 mois, le juge ayant désigné Mme A en qualité de curatrice.

Le juge des tutelles a appris que courant février 2015, le bail d’habitation liant M. H, locataire, à la société Manche Habitat, bailleur social, pour un logement situé 3 rue de la libération à La
Haye
Pesnel, avait été résilié sans autorisation préalable, Mme A prétendant avoir déposé à l’accueil du tribunal une requête courant janvier 2015. Le14 décembre 2015, Mme A a transmis la requête datée du 29 janvier 2015 accompagnée d’une attestation de M. H du même jour.
L’examen comparé de la signature faite par M. H sur une demande de transfert de compte reçu au greffe du service tutelles le 17 octobre 2014 avec celle faite sur l’attestation attribuée au majeur protégé en date du 29 janvier 2015 et produite par Mme A au juge le 14 décembre 2015, montre sans ambiguïté que la signature portée sur l’attestation du 29 janvier 2015 n’est pas celle de M. H.

Lors de son audition le 25 février 2016, Mme A a reconnu avoir antidaté la requête et fait une fausse attestation au nom de M. H.
Entendu le 16 mars 2016 par le juge des tutelles, M. H a précisé qu’il n’est pas l’auteur et le signataire de l’attestation du 29 janvier 2015.

Quand bien même aucune malversation n’a été relevée à l’encontre de Mme A, il est acquis que, bien que professionnelle inscrit sur la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs, elle a commis au moins trois violations aux devoirs et obligations de sa mission, à savoir :

— assister des majeurs sous curatelle renforcée lors de la résiliation du bail d’habitation sans autorisation du juge des tutelles et ce en infraction à l’article 462 du code civil,

— présenter au juge au moins une requête antidatée tentant ainsi de faire croire au dépôt de requête en changement de domicile antérieure au déménagement du majeur protégé,

— établir et présenter au juge des tutelles une fausse attestation au nom du majeur protégé G
H.

Il s’agit là de manquements graves qui interdisent, la poursuite de la mission confiée à Mme A.
C’est donc pour de justes motifs que le juge des tutelles à décharger Mme A de ses fonctions de tutrice de Mme D Y et désigné en remplacement Mme B C, préposée de l’établissement EMJI, CHU Hôtel
Dieu, 2 rue de l’hôtel Dieu 35064 RENNES.

L’ordonnance entreprise sera confirmée sur ce point.

La compétence territoriale du juge des tutelles est déterminée par la résidence habituelle du majeur protégé ou part le domicile du tuteur. En l’espèce ,Mme D Y demeure résidence les acacias 13 avenue des acacias 35420 Saint Georges de
Reintembault, commune qui relève de la compétence territoriale du tribunal d’instance de
Fougères. Dès lors c’est à juste titre que le juge des tutelles a constater son incompétence territoriale et transmis le dossier au juge des tutelles du tribunal d’instance de Fougères.

L’ordonnance sera confirmée sur ce point.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Constate le désistement d’appel de M.et Mme X Y,

Déclare recevable l’appel interjeté par Mme A,

Confirme en tout point l’ordonnance prise par le juge des tutelles du tribunal d’instance d’Avranches, en date du 22 mars 2016, en ce qu’elle décharge Mme Z A, mandataire judiciaire à la protection des majeurs, de ses fonctions de tutrice de Mme D Y et désigne en remplacement Mme B C, préposée de l’établissement
EMJI, CHU Hôtel Dieu, 2 rue de l’hôtel Dieu 35064 RENNES, relève l’incompétence territoriale du juge des tutelles d’Avranches au profit de celui de Fougères et ordonne la transmission du dossier au juge des tutelles territorialement compétent.

Dit que les dépens seront à la charge du trésor public.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

B. MALLARD P. PICQUENDAR

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Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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