Infirmation 24 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1° ch. soc., 24 févr. 2017, n° 15/02782 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 15/02782 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cherbourg, 17 juin 2015, N° F14/00226 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | H. PRUDHOMME, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 15/02782 ARRET N° C.P
Code Aff. : ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHERBOURG en date du 17 Juin 2015 RG n° F14/00226
COUR D’APPEL DE CAEN 1° Chambre sociale ARRET DU 24 FEVRIER 2017
APPELANTE : SARL DOMITYS NORD OUEST
XXX
XXX
Représentée par Me Tiziana TUMINELLI, avocat au barreau de PARIS, en présence de Monsieur X, Directeur Opérationnel Régional
INTIME : Monsieur D Z
XXX
XXX
Représenté par Me Guillaume LETERTRE, avocat au barreau de CHERBOURG
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame PRUDHOMME, Présidente de chambre,
Madame PONCET, Conseiller,
Madame VINOT, Conseiller, rédacteur
DEBATS : A l’audience publique du 05 janvier 2017
GREFFIER : Madame POSE
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 24 février 2017 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame PRUDHOMME, président, et Madame POSE, greffier
M. Y a été embauché à compter du 15 janvier 2013 en qualité de serveur en salle par la société Domitys qui exploite des résidences senior non médicalisées offrant aux résidents des prestations dont celles de restauration.
Le 7 octobre 2013 lui a été notifié un avertissement.
Le 26 novembre 2013, il a été licencié pour faute grave.
Le 17 novembre 2014, il a saisi le conseil de prud’hommes de Cherbourg d’une contestation de cette mesure.
Par jugement du 17 juin 2015 le conseil de prud’hommes de Cherbourg a :
— dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse
— condamné la société Domitys à payer à M. Z les sommes de :
— 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 1 456,03 euros à titre d’indemnité de préavis
— 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté la société Domitys de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— dit n’y avoir lieu à remboursement Pôle emploi
— condamné la société Domitys aux dépens
La société Domitys nord-ouest a interjeté appel de ce jugement.
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 23 décembre 2016 pour l’appelante et du 25 août 2016 pour l’intimé, reprises oralement à l’audience.
La société Domitys nord-ouest demande à la cour de :
— infirmer le jugement
— débouter M. Z de toutes ses demandes
— condamner M. Z à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
— condamner M. Z à lui payer la somme de 3 050 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
M. Z demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse
— le réformer partiellement sur le quantum et condamner la société Domitys au paiement des sommes de :
— 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse – 1 456,03 euros à titre d’indemnité de préavis
— 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
SUR CE
Le licenciement a été notifié pour les motifs suivants :
'Des collaboratrices nous ont signalé que vous les aviez sollicitées pour obtenir de leur part des faveurs sexuelles et que vous aviez avec elles des comportements et propos déplacés, à connotation sexuelle.'
Il est constant que le 7 octobre 2013 M. Z s’était vu notifier un avertissement aux termes duquel il lui était reproché d’être impoli, de ne pas chercher à connaître la raison du mécontentement des résidents, de faire preuve d’insuffisance professionnelle, d’avoir une tenue non adéquate aux exigences du service, la lettre de notification se concluant ainsi 'L’ensemble de ces faits viennent s’ajouter au comportement que vous avez régulièrement avec vos collègues (remarques à connotation sexistes, remarques déplacées sur leur physique, propositions tendancieuses) et de nature à créer le trouble dans l’équipe.'.
Il est encore constant qu’à compter du 7 octobre 2013 M. Z a été en arrêt de travail par suite d’un accident du travail.
Ce dernier soutient en conséquence qu’aucun fait ni comportement nouveau n’a pu être caractérisé à son encontre entre l’avertissement et le licenciement de sorte que l’employeur avait, par la délivrance de l’avertissement, épuisé son pouvoir de sanction et que le licenciement est nécessairement sans cause réelle et sérieuse tandis que la société Domitys soutient qu’elle n’était pas informée des agissements de harcèlement sexuel quand elle a délivré l’avertissement, agissements distincts dans leur nature de ceux reprochés le 7 octobre, ce dont elle veut pour preuve les attestations de Mesdames A, C et B.
Mme A atteste : 'Il faisait souvent des allusions désobligeantes et indécentes, il me proposait souvent de venir chez moi lorsque sa femme n’était pas là. Quand il me parlait, regardait souvent ma poitrine et çà me mettait mal à l’aise. A commencé à m’appeler à partir d’octobre 2013 et je n’ai commencé à parler de cela que lorsque D Z a été absent. Octobre 2013. Il m’a appelée tous les soirs en octobre et novembre vers 22h. Je ne lui répondais pas.'
Mme B, qui a travaillé dans cette société du 5 au 23 août 2013, atteste : 'un serveur nommé D m’a proposé un mars à manger avec un sourire. J’ai répondu 'oui’ et il a alors pointé sa braguette avec son doigt'.
Mme C quant à elle décrit longuement deux faits qui se seraient produits les 23 mars et 7 juin 2013, concluant 'j’avais toujours très peur de ce qu’il allait me dire ou me faire j’en ai parlé à personne'.
Elle évoque les faits suivants : 'en date du 23 mars 2013 D est venu sur les lieux de mon travail qui est la buanderie, il a dit qu’il rencontrait des difficultés avec sa compagne et n’avait plus de rapports sexuels avec cette personne, m’a dit que l’on pouvait avoir des relations sexuelles ensemble au début j’ai cru que c’était une plaisanterie… je lui ai répondu que cela ne m’intéressait pas et que j’étais plus âgée que lui et qu’il n’était pas mon type il m’a fait réponse que cela ne le dérangeait pas que je lui apprendrais des positions sexuelles que je devais être très ouverte sur ce plan. Il était toujours à regarder mes sous-vêtements me disait qu’il voudrait les voir, s’est approché pour voir si j’allais me laisser faire à son désir sexuel, lui ayant dit que cela ne m’intéressait pas s’est mis dans une colère et a eu des gestes déplacés. J’ai pris peur de son attitude.' puis 'en date du 7 juin 2013 le jour de l’inauguration m’a passé la main sur les fesses… je lui ai demandé d’arrêter ces gestes, m’a répondu que cela persistera tout le temps que je me donnerais pas à lui’ .
Peu important que les témoignages, rédigés précisément pour être produits en justice, soient, pour deux d’entre eux, rédigés à une date postérieure à la notification du licenciement, il résulte suffisamment de leurs termes que les salariées n’ont pas révélé sur le moment les faits qu’elles évoquent et qui ne sont pas identiques à ceux visés dans l’avertissement, l’employeur ne les ayant connus qu’une fois M. Z absent.
Ce dernier ne peut donc soutenir que l’employeur avait, par l’avertissement, épuisé son pouvoir disciplinaire.
L’attestation de Mme A ne saurait être considérée comme mensongère au motif qu’elle évoque des appels téléphoniques quotidiens.
En effet, si les relevés téléphoniques versés aux débats par M. Z ne confirment pas des appels quotidiens depuis le portable, ils confirment néanmoins des appels fréquents.
Par ailleurs, ces relevés ne permettent pas davantage de conclure qu’il s’agit d’une 'correspondance téléphonique étrangère à tout harcèlement', certains appels ne durant que quelques secondes et leur contenu étant en toute hypothèse ignoré.
Quant aux messages reçus par sms de Mmes A et C et constatés par huissier, outre que les abréviations utilisées les rendent difficilement compréhensibles et que le contenu des messages auxquels ils répondaient n’est pas quant à lui connu, ils portent sur des informations anodines (relatives au retour ou non de M. Z au travail) et ne traduisant pas de lien d’une cordialité particulière excluant la possibilité d’un harcèlement antérieur.
Des attestations susvisées précises et circonstanciées il résulte suffisamment la preuve d’un harcèlement sexuel caractérisant une faute grave et justifiant le licenciement pour ce motif.
Le jugement sera en conséquence infirmé et M. Z sera débouté de ses demandes.
Les circonstances ne caractérisent pas l’abus du droit d’agir en justice et la société Domitys sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement entrepris.
Et statuant à nouveau,
Déboute M. Z de ses demandes.
Déboute la société Domitys nord-ouest de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile..
Condamne M. Z aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
V. POSE H. PRUDHOMME
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