Cour d'appel de Caen, 2ème chambre civile, 29 juin 2017, n° 16/03872

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Caen, 2e ch. civ., 29 juin 2017, n° 16/03872
Juridiction : Cour d'appel de Caen
Numéro(s) : 16/03872
Décision précédente : Tribunal de commerce de Caen, 11 octobre 2016, N° 2016005898
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 16/03872

Code Aff. :

ARRÊT N° SB. JB.

ORIGINE : DECISION en date du 12 Octobre 2016 du Tribunal de Commerce de CAEN -

RG n° 2016005898

COUR D’APPEL DE CAEN

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRÊT DU 29 JUIN 2017

APPELANTS :

Monsieur E Y

né le XXX à XXX

XXX

XXX

Maître X pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS LES DEMEURES DE SAINTAVE

XXX

XXX

LA SARL D

N° SIRET : 451 562 714

XXX – ZAC le Coeur de la Ville

XXX

prise en la personne de son représentant légal

XXX

N° SIRET : 519 172 985

7 place de l’Europe – ZAC le Coeur de la Ville

XXX

prise en la personne de son représentant légal

LA SA LIBERTE

N° SIRET : 383 347 150

7 place de l’Europe – ZAC le Coeur de la Ville

XXX

prise en la personne de son représentant légal

XXX

N° SIRET : 379 342 116

Monsieur E G

XXX

XXX

prise en la personne de son représentant légal

Tous représentés et assistés de la SCP CHAPRON-YGOUF-LANIECE, avocat au barreau de CAEN

INTIMEE :

Madame H Z

née le XXX

XXX

XXX

représentée et assistée de la SELARL THILL-LANGEARD & ASSOCIÉS, avocat au barreau de CAEN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame BRIAND, Président de chambre, rédacteur,

Madame BOISSEL DOMBREVAL, Conseiller,

Madame HEIJMEIJER, Conseiller,

MINISTERE PUBLIC : En présence du Ministère Public, représenté par M. FAURY, Substitut Général,

DÉBATS : A l’audience publique du 04 mai 2017

GREFFIER : Madame LE GALL, greffier

ARRÊT prononcé publiquement le 29 juin 2017 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour et signé par Madame BRIAND, président, et Madame LE GALL, greffier

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d’huissier des 30 juin et 4 juillet 2016 Mme H Z a assigné son associé, M.

E Y, les sociétés les demeures de Saintave, D, XXX, liberté et le Mesnil Saint Gatien devant le juge des référés du tribunal de commerce de Caen auquel elle demandait, au visa des articles 145 et 873 du code de procédure civile, L 238-1, L 225-115 et 117 et R223-15 du code de commerce, 1855 du code civil, 48 du décret n°78-704 du 3 juillet 1978, L 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, d’enjoindre à M. Y en sa qualité de dirigeant de ces sociétés de communiquer sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter de la décision les documents énumérés dans le dispositif de l’assignation, de se réserver la liquidation de l’astreinte, de condamner la SAS demeures de Saintave à lui verser à titre provisionnel la somme de 80 900,43 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation correspondant au remboursement de son compte courant d’associé, de condamner la SCI le Mesnil saint Gatien à lui payer la somme de 228 385,44 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation correspondant au remboursement de son compte courant d’associé, d’ordonner une mesure d’expertise de la gestion de l’ensemble du groupe Saintave, de condamner in solidum les défendeurs au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris ceux liés à l’expertise judiciaire.

Par ordonnance en date du 12 octobre 2016 le juge des référés du tribunal de commerce de Caen a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par M. Y, s’est déclaré 'compétent pour connaître des demandes formées contre l’ensemble des parties défenderesses unies d’intérêts', a condamné la société les demeures de Saintave à payer, par provision, à Mme Z la somme de 80 900,43 € avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2016 correspondant au remboursement de son compte courant, renvoyé Mme Z à mieux se pourvoir devant le juge civil compétent concernant son compte courant détenu dans les livres de la SCI le Mesnil Saint Gatien, a fait droit aux demandes de communication de pièces sous astreinte et d’expertise in futurum en désignant M. A pour y procéder, aux frais avancés de Mme Z, avec la mission reprise au dispositif de la décision, a débouté l’ensemble des parties de leurs autres demandes, a condamné M. Y ès qualités de dirigeant des sociétés à payer à Mme Z la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Le 21 octobre 2016 M. E Y, les sociétés les demeures de Saintave, D, XXX, liberté et le Mesnil Saint Gatien ont relevé appel de cette ordonnance.

Dans des conclusions remises au greffe le 17 janvier 2017 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens développés M. E Y, M. X ès qualités de mandataire liquidateur de la société les demeures de Saintave, la société D prise en la personne de Mme C, mandataire liquidateur, les sociétés XXX, liberté et le Mesnil Saint Gatien demandent à la cour, au visa de l’article L 223-26 du code de commerce, de dire que le tribunal de commerce n’a pas compétence pour entrer en voie de condamnation à l’encontre de M. Y en qualité de gérant des SCI XXX et D, pour le surplus débouter Mme Z de sa demande de communication de documents sociaux, la condamner à payer à M. Y une somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Dans des conclusions remises au greffe le 17 mars 2017 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens développés Mme Z demande à la cour de déclarer les appelants irrecevables et mal fondés en leur appel, en toutes leurs demandes et les en débouter, confirmer l’ordonnance entreprise, condamner in solidum les appelants à lui verser la somme de 3000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 avril 2017.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 75 du code de procédure civile fait, à peine d’irrecevabilité, obligation à la partie qui soulève l’incompétence de la juridiction saisie, de faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.

En l’espèce les appelants demandent à la cour de 'dire que le tribunal de commerce n’a pas compétence pour entrer en voie de condamnation à l’encontre de M. Y en qualité de gérant des SCI XXX et D’ sans faire connaître devant quelle juridiction ils demandent que l’affaire soit portée.

L’exception d’incompétence soulevée doit donc être déclarée irrecevable par application des dispositions du texte précité.

Dans leurs conclusions les appelants précisent limiter leur appel aux dispositions de l’ordonnance déférée ayant enjoint à M. Y ès qualités de dirigeant des sociétés appelantes de communiquer sous astreinte un certain nombre de documents.

Ils font essentiellement valoir que si tout associé a le droit de prendre connaissance par lui-même et au siège social de divers documents aucune disposition légale n’impose aux sociétés de transmettre une copie de ces documents à un associé.

Mais les dispositions de l’article L 238-1 du code de commerce autorisent le président du tribunal statuant en référé à enjoindre aux gérants et dirigeants des sociétés concernées de communiquer sous astreinte les documents visés par les dispositions reprises dans ce texte lorsque la personne intéressée ne peut en obtenir la production.

Tel est le cas en l’espèce, Mme Z justifiant au travers des témoignages de l’un de ses avocats, maître Fautrat et de maître Pascreau, notaire, du comportement violent et menaçant de M. Y à son égard, plaçant l’intimée qui a vainement tenté d’obtenir par écrit la communication des documents souhaités, dans l’impossibilité de se présenter aux sièges sociaux des sociétés concernées pour les consulter sauf à s’exposer à une confrontation violente avec M. Y.

Les appelants font ensuite valoir que les demandes de documents ne peuvent dépasser le cadre des trois derniers exercices.

La production de pièces ordonnée par le premier juge étant limitée aux trois derniers exercices pour les sociétés D, liberté et les demeures de Saintave le moyen soulevé ne concerne que les SCI XXX et le Mesnil Saint Gatien pour lesquelles le juge des référés a ordonné la production de 'l’ensemble des livres, contrats, factures, procès verbaux des assemblées générales… depuis leur création, pour la première le 05/01/2010 et pour la seconde le 18/09/1990.

Les appelants ne justifient pas de dispositions spécifiques aux SCI qui limiteraient la production de ces pièces aux trois derniers exercices, celles de l’article 1855 du code civil et de l’article 48 du décret n°78-704 du 3 juillet 1978 pris pour son application n’en prévoyant aucune.

Le moyen soulevé apparaît dés lors sans fondement.

Les appelants font enfin valoir qu’ils ont communiqué le 16 novembre 2016 l’ensemble des pièces dont Mme Z aurait pu avoir connaissance en se déplaçant au siège social des différentes sociétés dont elle est actionnaire.

Mais l’intimée affirme sans être utilement contredite que cette production est incomplète.

L’ordonnance déférée doit donc être confirmée dans ses dispositions ordonnant la production sous astreinte des documents énumérés dans son dispositif.

Ses autres dispositions non discutées devant la cour par les appelants seront également confirmées.

Parties perdantes M. E Y, M. X ès qualités de mandataire liquidateur de la société les demeures de Saintave, la société D prise en la personne de Mme C, mandataire liquidateur, les sociétés XXX, liberté et le Mesnil Saint Gatien doivent être déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles et condamnés in solidum aux dépens de la procédure d’appel.

Il serait inéquitable de laisser la charge de ses frais irrépétibles à Mme Z à laquelle les appelants doivent être condamnés in solidum à payer la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Déclare irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par les appelants,

Confirme l’ordonnance rendue le 12 octobre 2016 par le juge des référés du tribunal de commerce de Caen dans toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne M. E Y, M. X ès qualités de mandataire liquidateur de la société les demeures de Saintave, la société D prise en la personne de Mme C, mandataire liquidateur, les sociétés XXX, liberté et le Mesnil Saint Gatien in solidum à payer à Mme Z la somme de 3 000 € au titre de ses frais irrépétibles d’appel,

Déboute les appelants de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne les appelants in solidum aux dépens de la procédure d’appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

N. LE GALL S. BRIAND

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