Infirmation 28 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 28 févr. 2017, n° 15/02180 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 15/02180 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, 1 juin 2015, N° 12/03234 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 15/02180 ARRET N° PB/SD
Code Aff. : ORIGINE : DÉCISION du Tribunal de Grande Instance de CAEN en date du 01 Juin 2015 -
RG n° 12/03234
COUR D’APPEL DE CAEN PREMIERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 28 FEVRIER 2017
APPELANTES : Madame A TELLIER épouse X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée et assistée de Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN
L’Association SYNDICALE LIBRE DES PROPRIÉTAIRES DES RÉSIDENCES OLYMPIA représentée par son président la SAS LE STRAT IMMOBILIER prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
représentée et assistée de Me Dominique VICTOR, avocat au barreau de CAEN
N° SIRET : 487 530 099
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Noël PRADO, avocat au barreau de LISIEUX
La CPAM DU CALVADOS
XXX
XXX pris en la personne de son représentant légal
non représentéet, bien que régulièrement assignée
Le Syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE OLYMPIA I pris en la personne de son syndic le Cabinet LE STRAT DELIGNY prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
représentée et assistée de Me Jean-jacques SALMON, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. CASTEL, Président de chambre,
Monsieur JAILLET, Conseiller,
M. BRILLET, Conseiller, rédacteur,
DÉBATS : A l’audience publique du 06 décembre 2016
GREFFIER : Madame Y
ARRÊT : prononcé publiquement réputé contradictoire par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 28 Février 2017 et signé par M. CASTEL, président, et Madame Y, greffier
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le XXX , Mme A X, née Tellier (Mme A X), résidente d’un appartement au sein de la résidence Olympia I, XXX à Caen, a chuté et s’est blessée alors qu’elle sortait de chez elle pour se rendre sur le parking de la résidence.
Mme A X a, par ordonnance de référé en date du 21 juillet 2011, obtenu la désignation du docteur Z, expert judiciaire, pour évaluer ses divers préjudices, lequel a déposé son rapport le 29 avril 2012.
Par actes d’huissier de justice des 12 septembre, 25 septembre et 9 octobre 2013, Mme A X a fait assigner l’association syndicale libre des propriétaires des résidences Olympia, la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados et le syndicat des copropriétaires de la résidence Olympia I devant le tribunal de grande instance de Caen pour obtenir la réparation de ses préjudices consécutifs à sa chute.
L’association syndicale libre des propriétaires des résidences Olympia a fait assigner en intervention forcée et en garantie la SAS Nexity Lamy en sa qualité d’ancien président.
Par jugement en date du 1er juin 2015, auquel la cour se réfère s’agissant de la présentation plus complète des faits et de la procédure antérieure, le tribunal a :
— débouté Mme A X de ses demandes, – donné acte à la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados de ce qu’elle a fourni un état définitif de ses débours versés pour le compte de Mme A X,
— condamné Mme A X à payer la somme de 1.500 euros chacun à l’association syndicale libre des propriétaires des résidences Olympia et au syndicat des copropriétaires de la résidence Olympia I sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’association syndicale libre des propriétaires des résidences Olympia à payer à la SAS Nexity Lamy la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les autres demandes formées au titre des frais irrépétibles,
— condamné Mme A X aux dépens, dont distraction au profit de maître Victor, la Selarl Salmon et Associés et Maître Baugas, avocats, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Mme A X a interjeté appel général du jugement par déclaration du 18 juin 2015 (instance n° 15/2180).
L’association syndicale libre des propriétaires des résidences Olympia a interjeté appel du jugement à l’encontre de la SAS Nexity Lamy par déclaration du 3 juillet 2015 (instance n° 15/2441).
Les deux instances ont été jointes sous le numéro 15/2180 par ordonnance du conseiller de la mise en état du 24 novembre 2015.
Vu les dernières conclusions récapitulatives de Mme A X déposées le 9 septembre 2015,
Vu les dernières conclusions récapitulatives du syndicat des copropriétaires de la résidence Olympia I déposées le 2 novembre 2015,
Vu les dernières conclusions récapitulatives de la SAS Nexity Lamy déposées le 26 novembre 2015,
Vu les dernières conclusions récapitulatives de l’association syndicale libre des propriétaires des résidences Olympia déposées le 9 décembre 2015,
La caisse primaire d’assurance maladie du Calvados n’ayant pas constitué avocat :
— Mme A X lui a fait signifier à sa personne sa déclaration d’appel et ses conclusions par actes d’huissier de Justice en date des 11 août et 28 septembre 2015,
— le syndicat des copropriétaires de la résidence Olympia lui a fait signifier à sa personne ses conclusions par acte d’huissier de Justice en date du 12 octobre 2015,
La cour renvoie aux dernières conclusions déposées pour l’exposé des moyens présentés au soutien des diverses prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 novembre 2016.
MOTIFS
I)-sur les responsabilités
En application de l’article 1384 du Code civil dans sa rédaction applicable litige, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des choses que l’on a sous sa garde.
L’ensemble immobilier Olympia concerné est composé de divers bâtiments d’habitation divisés en deux groupes gérés par deux syndicats de copropriété distincts (syndicat des copropriétaires de la résidence Olympia I et syndicat des copropriétaires de la résidence Olympia II) dont aucune partie n’a produit les statuts.
XXX, parkings, espaces verts et autres aménagements d’intérêts collectifs de l’ensemble immobilier sont pour leur part gérés par l’association syndicale libre des propriétaires des résidences Olympia, association syndicale libre regroupant de droit tous les propriétaires de lot de l’ensemble immobilier.
Mme A X est locataire d’un appartement dépendant du syndicat des copropriétaires de la résidence Olympia I.
Il ressort d’un procès-verbal de constat établi le 18 août 2015 par maître B, huissier de justice à Caen, à la demande de Mme A X, et des photographies qu’il contient que l’issue de l’immeuble de la résidence au sein duquel se situe le logement de cette dernière se présente de la façon suivante :
— une porte vitrée dont le passage vers l’extérieur donne accès à un palier s’ouvrant sur trois marches,
— un trottoir au pied de ces marches, lequel borde ce qui constitue à la fois une voie de circulation et un des parkings de la copropriété.
L’entretien des marches est de la responsabilité du syndicat des copropriétaires de la résidence Olympia I.
Il ressort de ses statuts que l’entretien des voies et des emplacements collectifs pour voitures de l’ensemble immobilier dénommé résidence Olympia I et Olympia II est de la responsabilité de l’association syndicale des propriétaires des résidences Olympia.
Le tribunal a considéré que A X avait fourni plusieurs versions des faits interdisant de connaître le lieu précis de sa chute.
Dans le dernier état de ses conclusions, A X allègue qu’elle a chuté en descendant du trottoir sur la chaussée de la voie de circulation de la copropriété.
Dans son assignation saisissant le juge des référés, elle a précisé avoir été « victime d’un accident dans les circonstances suivantes: alors qu’elle sortait de chez elle pour se rendre sur le parking de la résidence Olympia où elle réside, elle a glissé sur le sol enneigé et verglacé ».
Il n’existe aucune différence de principe entre cette version et celle développée devant la cour, laquelle reprend d’ailleurs celle alléguée devant le premier juge.
Le rapport d’expertise établi par le docteur Z indique toutefois dans les commémoratifs : « le XXX, Mme A X sort de son domicile. Il se trouve qu’il fait froid et qu’il y a de la neige et du verglas sur les marches du hall de sa résidence. Elle fait une chute violente et tombe sur le côté gauche ».
Si cela n’est pas mentionné explicitement, le rapport donne donc à penser que Mme A X est tombée en glissant dans les escaliers. Par ailleurs, Mme A X évoque la présence de sa fille au moment de sa chute, celle-ci devant la conduire faire des courses. Elle serait d’ailleurs tombée en rejoignant le véhicule de cette dernière. Son attestation n’est cependant pas produite, étant observé que si elle n’a pas été témoin de la chute proprement dit, son témoignage aurait été de nature à préciser l’endroit où sa mère s’était retrouvée au sol.
Est cependant versée une attestation de M. E F, habitant de la résidence, lequel a rapporté : « pour me rendre à la porte, j’ai vu Mme C accompagnée de sa fille tomber près des trois marches qui était enneigée et verglacée ensuite se plaindre au poignée et du bras » (sic).
Cette attestation comprend un croquis situant l’accident sur le trottoir à proximité des marches.
L’attestation de M. E F confirme le principe d’une chute de Mme A X alors que le sol était glissant du fait de la neige et du verglas, seul le lieu précis de cette chute étant en discussion.
A cet égard, les éléments essentiels (écritures de Mme A X et attestation E) suffisent à rapporter la preuve que cette chute est survenue sur le trottoir, les commémoratifs du rapport d’expertise étant insuffisants pour contredire ou rendre incertain cet élément matériel.
Dans la mesure où l’existence de la chute est certaine, peu importe d’un point de vue de ses conséquences juridiques qu’elle soit intervenue plus près de l’escalier que de la voie de circulation ou inversement.
Le gardien du trottoir et de la voie de circulation étant le même, soit l’association syndicale des propriétaires des résidences Olympia, reste également sans conséquence particulière le fait que Mme A X a terminé la course de sa glissade sur la voie de circulation comme indiqué dans le procès-verbal de maître B.
Le trottoir était anormalement glissant du fait de ses caractères enneigé et verglacé depuis la veille, son rôle causal dans la chute de Mme A X est démontré sans qu’il puisse être utilement opposé le fait que la neige ne serait pas un évènement climatique anormal en janvier.
Au demeurant, l’association syndicale libre des propriétaires des résidences Olympia ne discute pas ce point dans ses écritures, se bornant en premier lieu à mettre en avant le fait que Mme A X ne démontrerait pas l’éventuel défaut d’entretien du lieu ou elle a chuté et à soutenir en second lieu que sa chute et ses conséquences seraient les seules résultantes de son inattention.
Cependant, d’une part, pesait sur l’association syndicale libre des propriétaires des résidences Olympia en application de ses propres statuts une obligation d’entretien du trottoir. Reconnaissant elle-même dans ses écritures que la neige était tombée la veille, elle ne démontre pas, et n’allègue d’ailleurs pas, qu’elle avait pris depuis la veille de l’accident toutes les dispositions utiles, notamment en faisant dégager la neige et le verglas et/ou en sablant ou salant les lieux pour éviter les conséquences, devenues prévisibles depuis la veille, de chutes des occupants ou des tiers sur le sol.
Le caractère anormalement glissant du trottoir procède donc de sa propre carence dans le respect de son obligation d’entretien.
D’autre part, la faute d’inattention de Mme A X n’est établie par aucun élément de fait particulier, celle-ci ne pouvant procéder du seul fait qu’elle a chuté en glissant sur un sol enneigé et verglacé.
L’association syndicale libre des propriétaires des résidences Olympia a donc engagé sa responsabilité et doit indemniser le préjudice de Mme A X. Le jugement sera réformé de ce chef.
Le trottoir ne constituant pas une partie commune dont le syndicat des copropriétaires de la résidence Olimpya I avait la responsabilité de l’entretien, sa responsabilité sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 ne peut être recherchée. Le jugement doit donc être confirmé le concernant.
Mme A X, née Tellier sera condamnée à lui payer une somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’association syndicale libre des propriétaires des résidences Olympia sollicite la garantie intégrale de son ancien président, à savoir la SAS Nexity Lamy, au motif que celle-ci n’avait souscrit aucune police d’assurance multirisque à son profit comme elle aurait dû le faire.
Elle soutient en conséquence qu’il s’agit d’un manquement fautif qui a été préjudiciable à son endroit.
En réponse, la SAS Nexity Lamy prétend d’une manière inopérante que l’association syndicale libre des propriétaires des résidences Olympia ne justifie pas de la nécessité d’une police d’assurance au regard de son activité dans la mesure où l’assiette foncière, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, semble relever des deux syndicats de copropriété créés.
Compte tenu de l’objet de l’association syndicale libre des propriétaires des résidences Olympia détaillé à l’article de ses statuts, concernant notamment l’entretien de diverses parties communes à l’ensemble immobilier, l’intérêt de souscrire une police d’assurance garantissant la mise en jeu de sa responsabilité civile est constant.
La SAS Nexity Lamy ne conteste pas ne pas avoir souscrit une telle police d’assurance ès qualités de président et pour le compte de l’association syndicale libre des propriétaires des résidences Olympia.
Le manquement fautif de la SAS Nexity Lamy est donc établi.
Cependant, l’association syndicale libre des propriétaires des résidences Olympia n’est pas fondée à solliciter la garantie de cette dernière au titre de l’ensemble des condamnations prononcées au titre de l’indemnisation du préjudice de Mme A X.
En effet, l’association syndicale libre des propriétaires des résidences Olympia ne peut légitimement alléguer qu’une perte de chance d’avoir pu bénéficier de la garantie totale ou partielle d’une compagnie d’assurances.
Un tel préjudice n’étant pas invoqué, l’association syndicale libre des propriétaires des résidences Olympia sera déboutée de son recours en garantie.
Compte tenu des circonstances de la cause, il est équitable de laisser à la SAS Nexity Lamy la charge de ses frais irrépétibles en sorte qu’elle sera déboutée de sa demande formée de ce chef contre l’association syndicale libre des propriétaires des résidences Olympia.
II)-sur l’indemnisation du préjudice
Mme A X était âgée de 75 ans au jour de l’accident. Selon le rapport d’expertise du docteur Z non contesté de ce chef, la date de consolidation de son état est le 15 septembre 2011.
I ' Sur les préjudices patrimoniaux
La caisse primaire d’assurance maladie du Calvados, intimée, n’a pas constitué avocat quoique ayant eu régulièrement connaissance de la déclaration d’appel et des conclusions de l’appelante. En première instance, seul un poste de dépenses de santé actuelles avait été évoqué par la caisse pour un montant de 5.378,63 euros.
Mme A X sollicite par ailleurs l’allocation d’une somme de 23.544 euros au titre du besoin d’assistance d’une tierce personne avant consolidation.
Le Docteur Z a évalué cette assistance à 4 heures par jour entre le 13 janvier 2010 et le 1er mars 2010, et à 2 heures par jour entre le 2 mars 2010 et le 15 septembre 2011.
Un taux horaire égal à 15 euros doit être retenu, étant rappelé qu’il n’y a pas lieu de diminuer l’indemnisation du seul fait que le besoin a été pourvu par un membre de la famille.
Ainsi, au titre de ce besoin en assistance tierce personne avant consolidation, Mme A X est fondée à réclamer la somme de :
— 46 jours x 4 heures x 15 euros = 2.760 euros,
— 562 jours x 2 heures x 15 euros = 16.860 euros.
— total : 19.620 euros.
Le rapport d’expertise fait état d’un besoin d’assistance tierce personne à raison d’une heure par jour après consolidation. Cependant, ce besoin n’est pas détaillé dans le rapport ni dans les écritures de Mme A X.
Mme A X sera donc déboutée de ce chef.
II ' Sur les préjudices extra patrimoniaux
A ' Sur le déficit fonctionnel temporaire
Selon le rapport d’expertise, le déficit fonctionnel temporaire de Mme A X a été total durant 2 jours, a été de 50% du 13 janvier au 1er mars 2010 et a été de 25 % du 2 mars 2010 jusqu’à la consolidation.
Sur une base mensuelle égale à 500 euros, ce poste de préjudice peut donc être liquidé comme suit :
-11 et 12 janvier : 2 jours/31 x 500 = 32 euros (somme arrondie),
-13 janvier au 1er mars 2010 = (19 jours/30 x 500/2) + 500/2 = 408 euros (somme arrondie),
— 2 mars 2010 jusqu’à la consolidation = (30 jours/31 x 500/4) + (17 x 500/4) + (15/30 x 500/4) = 2.389 euros (somme arrondie).
B ' Sur les souffrances endurées
Selon le rapport d’expertise, le pretium doloris de Mme A X est évalué à hauteur de 3/7.
Mme A X a subi une intervention chirurgicale sous anesthésie générale outre de nombreuses séances de rééducation consécutives à la réaction algoneurodystrophique constatée.
Ce poste de préjudice sera intégralement indemnisé par l’allocation d’une somme de 8.000 euros. C ' Sur le déficit fonctionnel permanent
Selon le rapport d’expertise, le déficit fonctionnel après consolidation de Mme A X est de 18 %.
L’expert a tenu compte de la lésion sensitive du cubital, du syndrome algoneurodystrophique, de la diminution de la diminution de la mobilité de la main et de la diminution de l’amplitude de l’épaule.
Sur la base de 1.175 euros le point de déficit, ce poste de préjudice sera intégralement réparé par l’allocation de la somme de 21.150 euros.
Ainsi, le préjudice de Mme A X doit être évalué comme suit :
— dépenses de santé actuelles : 5.378,63 euros,
— besoin tierce personne avant consolidation : 19.620 euros,
— DFT : 2.389 euros,
— préjudice de la douleur : 8.000 euros,
— DFP : 21.150 euros.
L’association syndicale libre des propriétaires des résidences Olympia sera condamnée à payer la somme de 51.159 euros à titre de réparation du préjudice de Mme A X
Elle sera également condamnée à lui verser une somme de 4.000 euros au titre des frais exposés par elle pour les besoins de sa défense, tant en référé, pendant l’expertise que sur le fond.
Elle sera enfin condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Réforme le jugement, sauf en ce qu’il a débouté Mme A X, née Tellier de ses demandes formées à l’encontre du syndicat des copropriétaires de la résidence Olympia I et en ce qu’il a condamné celle-ci à payer à ce dernier une somme de 1 500 euros au syndicat des copropriétaires de la résidence Olympia I en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
Déclare l’association syndicale libre des propriétaires des résidences Olympia responsable de l’accident dont a été victime Mme A X, née Tellier le XXX,
Condamne l’association syndicale libre des propriétaires des résidences Olympia à payer à Mme A X, née Tellier en réparation de ses préjudices :
— 19.620 euros au titre de l’assistance tierce personne avant consolidation,
— 2.389 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 8.000 euros au titre des souffrances endurées,
— 21.150 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, Condamne l’association syndicale libre des propriétaires des résidences Olympia à payer à Mme A X, née Tellier la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme A X, née Tellier de ses autres ou plus amples demandes,
Déboute l’association syndicale libre des propriétaires des résidences Olympia de ses demandes formées à l’encontre de la SAS Nexity Lamy,
Déboute la SAS Nexity Lamy de sa demande de condamnation de l’association syndicale libre des propriétaires des résidences Olympia en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme A X à payer une somme de 1.000 euros au syndicat des copropriétaires de la résidence Olympia I en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
Condamne l’association syndicale libre des propriétaires des résidences Olympia aux dépens de première instance et d’appel comprenant ceux de l’instance en référé et des frais d’expertise, la SELARL Salmon et Associés, la SCP Creance Ferretti Hurel et maître Noël Prado, avocats, bénéficiant du droit de recouvrement prévu par l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. Y B. CASTEL
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